Législation communautaire en vigueur

Document 294A0103(22)


294A0103(22)
Accord sur l'Espace économique européen - Protocole 21 concernant la mise en oeuvre des règles de concurrence applicables aux entreprises
Journal officiel n° L 001 du 03/01/1994 p. 0181 - 0185

Modifications:
Modifié par 294D0330(03) (JO L 085 30.03.1994 p.65)
Adopté par 394D0001 (JO L 001 03.01.1994 p.1)
Modifié par 297D0710(12) (JO L 182 10.07.1997 p.44)
Modifié par 299D0708(08) (JO L 172 08.07.1999 p.56)
Modifié par 200D0713(04) (JO L 174 13.07.2000 p.55)
Modifié par 200D1109(15) (JO L 284 09.11.2000 p.38)


Texte:

PROTOCOLE 21 concernant la mise en oeuvre des règles de concurrence applicables aux entreprises

Article premier
Un accord conclu entre les États de l'AELE confère à l'Autorité de surveillance AELE des pouvoirs équivalents et lui assigne des fonctions similaires à ceux exercés, au moment de la signature de l'accord EEE, par la Commission des CE, aux fins de l'application des règles de concurrence du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, pour permettre à l'Autorité de surveillance AELE de mettre en oeuvre les principes visés à l'article 1er paragraphe 2 point e) et aux articles 53 à 60 de l'accord, ainsi qu'au protocole 25.
La Communauté adopte, le cas échéant, les dispositions mettant en oeuvre les principes visés à l'article 1er paragraphe 2 point e) et aux articles 53 à 60 de l'accord EEE, ainsi qu'au protocole 25, pour faire en sorte que la Commission des CE exerce, dans le cadre de l'accord EEE, des pouvoirs équivalents et des fonctions similaires à ceux qu'elle exerce, au moment de la signature de l'accord EEE, aux fins de l'application des règles de concurrence du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Article 2
Si, conformément aux procédures prévues à la septième partie de l'accord, de nouveaux textes d'application de l'article 1er paragraphe 2 point e) et des articles 53 à 60 de l'accord, ainsi que du protocole 25, ou des modifications des actes auxquels il est fait référence à l'article 3 du présent protocole sont adoptés, l'accord instituant l'Autorité de surveillance AELE est modifié en conséquence, de manière à conférer à cette autorité des pouvoirs équivalents et des fonctions similaires à ceux exercés au même moment par la Commission des CE.

Article 3
1. Outre les actes énumérés à l'annexe XIV de l'accord, les pouvoirs et les fonctions conférés à la Commission des CE aux fins de l'application des règles de concurrence du traité instituant la Communauté économique européenne figurent dans les actes suivants:
Contrôle des opérations de concentration
1) 389 R 4064: articles 6 à 25 du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO n° L 395 du 30.12.1989, p. 1, rectifié par le JO n° L 257 du 21.2.1990, p. 13);
2) 390 R 2367: règlement (CEE) n° 2367/90 de la Commission, du 25 juillet 1990, relatif aux notifications, aux délais et aux auditions conformément au règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO n° L 219 du 14.8.1990, p. 5);
Règles générales de procédure
3) 362 R 0017: règlement n° 17/62 du Conseil, du 6 février 1962. Premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO n° 13 du 21.2.1962, p. 204/62), modifié par:
- 362 R 0059: règlement n° 59/62, du 3 juillet 1962 (JO n° 58 du 10.7.1962, p. 1655/62),
- 363 R 0118: règlement n° 118/63/CEE, du 5 novembre 1963 (JO n° 162 du 7.11.1963, p. 2696/63),
- 371 R 2822: règlement (CEE) n° 2822/71, du 20 décembre 1971 (JO n° L 285 du 29.12.1971, p. 49),
- 1 72 B: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 92),
- 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 93),
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 165);
4) 362 R 0027: règlement n° 27/62 de la Commission, du 3 mai 1962. Premier règlement d'application du règlement n° 17 du Conseil en date du 6 février 1962, concernant la forme, la teneur et d'autres modalités des demandes et notifications (JO n° 35 du 10.5.1962, p. 1118/62), modifié par:
- 368 R 1133: règlement (CEE) n° 1133/68, du 26 juillet 1968 (JO n° L 189 du 1.8.1968, p. 1),
- 375 R 1699: règlement (CEE) n° 1699/75, du 2 juillet 1975 (JO n° L 172 du 3.7.1975, p. 11),
- 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 94),
- 385 R 2526: règlement (CEE) n° 2526/85, du 5 août 1985 (JO n° L 240 du 7.9.1985, p. 1),
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 166);
5) 363 R 0099: règlement n° 99/63/CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19 paragraphes 1 et 2 du règlement n° 17 du Conseil (JO n° 127 du 20.8.1963, p. 2268/63);
Transports
6) 362 R 0141: règlement n° 141/62 du Conseil, du 26 novembre 1962, portant non-application du règlement n° 17 du Conseil au secteur des transports, modifié par les règlements nos 165/65/CEE et 1002/67/CEE (JO n° 124 du 28.11.1962, p. 2761/62);
7) 368 R 1017: article 6 et articles 10 à 31 du règlement (CEE) n° 1017/68 du Conseil, du 19 juillet 1968, portant application des règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO n° L 175 du 23.7.1968, p. 1);
8) 369 R 1629: règlement (CEE) n° 1629/69 de la Commission, du 8 août 1969, relatif à la forme, à la teneur et aux autres modalités des plaintes visées à l'article 10, des demandes visées à l'article 12 et des notifications visées à l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1017/68 du Conseil, du 19 juillet 1968 (JO n° L 209 du 21.8.1969, p. 1);
9) 369 R 1630: règlement (CEE) n° 1630/69 de la Commission, du 8 août 1969, relatif aux auditions prévues à l'article 26 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 1017/68 du Conseil, du 19 juillet 1968 (JO n° L 209 du 21.8.1969, p. 11);
10) 374 R 2988: règlement (CEE) n° 2988/74 du Conseil, du 26 novembre 1974, relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne (JO n° L 319 du 29.11.1974, p. 1);
11) 386 R 4056: section II du règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes (JO n° L 378 du 31.12.1986, p. 4);
12) 388 R 4260: règlement (CEE) n° 4260/88 de la Commission, du 16 décembre 1988, relatif aux communications, aux plaintes, aux demandes et aux auditions visées au règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, fixant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes (JO n° L 376 du 31.12.1988, p. 1);
13) 387 R 3975: règlement (CEE) n° 3975/87 du Conseil, du 14 décembre 1987, déterminant les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens (JO n° L 374, du 31.12.1987, p. 1), modifié par:
- 391 R 1284: règlement (CEE) n° 1284/91 du Conseil, du 14 mai 1991 (JO n° L 122 du 15.5.1991, p. 2);
14) 388 R 4261: règlement (CEE) n° 4261/88 de la Commission, du 16 décembre 1988, relatif aux plaintes, aux demandes et aux auditions visées au règlement (CEE) n° 3975/87 du Conseil fixant la procédure d'application des règles de concurrence aux entreprises dans le secteur des transports aériens (JO n° L 376 du 31.12.1988, p. 10).
2. Outre les actes énumérés à l'annexe XIV de l'accord, les pouvoirs et les fonctions conférés à la Commission des CE aux fins de l'application des règles de concurrence du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) figurent dans les actes suivants:
1) article 65 paragraphe 2 troisième, quatrième et cinquième alinéas, paragraphe 3, paragraphe 4 deuxième alinéa, et paragraphe 5 du traité CECA;
2) article 66 paragraphe 2 deuxième, troisième et quatrième alinéas, et paragraphes 4, 5 et 6 du traité CECA;
3) 354 D 7026: décision n° 26/54 de la Haute Autorité, du 6 mai 1954, portant règlement relatif aux informations dues en application de l'article 66 paragraphe 4 du traité (JO de la CECA n° 9 du 11.5.1954, p. 350/54);
4) 378 S 0715: décision n° 715/78/CECA de la Commission, du 6 avril 1978, relative à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans le domaine d'application du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (JO n° L 94 du 8.4.1978, p. 22);
5) 384 S 0379: décision n° 379/84/CECA de la Commission, du 15 février 1984, définissant les pouvoirs des agents et mandataires de la Commission chargés des vérifications prévues par le traité CECA et les décisions prises pour son application (JO n° L 46 du 16.2.1984, p. 23).

Article 4
1. Les accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 53 paragraphe 1 de l'accord, intervenus après l'entrée en vigueur de l'accord et en faveur desquels les intéressés désirent se prévaloir des dispositions de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord doivent être notifiés à l'autorité de surveillance compétente, conformément aux dispositions de l'article 56 de l'accord, du protocole 23 et des règles visées aux articles 1er, 2 et 3 du présent protocole. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas été notifiés, une décision d'application de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord ne peut être rendue.
2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux accords, décisions et pratiques concertées lorsque:
a) n'y participent que des entreprises ressortissant à un seul État membre de la CE ou à un seul État de l'AELE et que ces accords, décisions ou pratiques ne concernent ni l'importation ni l'exportation entre les parties contractantes;
b) n'y participent que deux entreprises et que ces accords ont seulement pour effet:
i) de restreindre la liberté de formation des prix ou conditions de transaction d'une partie au contrat lors de la revente de marchandises qu'elles acquièrent de l'autre partie au contrat, ou
ii) d'imposer à l'acquéreur ou à l'utilisateur de droits de propriété industrielle - notamment de brevets, modèles d'utilité, dessins et modèles ou marques - ou au bénéficiaire de contrats comportant cession ou concession de procédés de fabrication ou de connaissances relatives à l'utilisation et à l'application de techniques industrielles, des limitations dans l'exercice de ces droits;
c) ils ont seulement pour objet:
i) l'élaboration ou l'application uniforme de normes ou de types,
ii) la recherche ou le développement en commun, ou
iii) la spécialisation dans la fabrication de produits, y compris les accords nécessaires à sa réalisation:
- lorsque les produits qui font l'objet de la spécialisation ne représentent, dans une partie substantielle du territoire couvert par le présent accord, pas plus de 15 % du volume d'affaires réalisé avec les produits identiques ou considérés comme similaires par l'utilisateur en raison de leurs propriétés, de leur prix et de leur usage, et
- lorsque le chiffre d'affaires annuel total réalisé par les entreprises participantes ne dépasse pas 200 millions d'écus.
Ces accords, décisions et pratiques concertées peuvent être notifiés à l'autorité de surveillance compétente conformément à l'article 56, au protocole 23 et aux règles visées aux articles 1er, 2 et 3 du présent protocole.

Article 5
1. Les accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 53 paragraphe 1 de l'accord, existant à la date d'entrée en vigueur de l'accord et en faveur desquels les intéressés désirent se prévaloir des dispositions de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord, doivent être notifiés à l'autorité de surveillance compétente, conformément à l'article 56 de l'accord, au protocole 23 et aux règles visées aux articles 1er, 2 et 3 du présent protocole, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord.
2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable si ces accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 53 paragraphe 1 de l'accord appartiennent aux catégories visées à l'article 4 paragraphe 2 du présent protocole; ils peuvent être notifiés à l'autorité de surveillance compétente conformément à l'article 56 de l'accord, au protocole 23 et aux règles visées aux articles 1er, 2 et 3 du présent protocole.

Article 6
Lorsque l'autorité de surveillance compétente rend une décision d'application de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord, elle indique la date à partir de laquelle sa décision prend effet. Cette date peut être antérieure au jour de la notification pour les accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées relevant de l'article 4 paragraphe 2 et de l'article 5 paragraphe 2 du présent protocole, ou ceux relevant de l'article 5 paragraphe 1 du présent protocole qui ont été notifiés dans le délai prévu à l'article 5 paragraphe 1 du présent protocole.

Article 7
1. Si des accords, décisions et pratiques concertées, visés à l'article 53 paragraphe 1 de l'accord, existant à la date d'entrée en vigueur de l'accord et notifiés dans les délais visés à l'article 5 paragraphe 1 du présent protocole ne remplissent pas les conditions d'application de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord, et que les entreprises et associations d'entreprises intéressées y mettent fin ou les modifient de telle sorte qu'ils ne tombent plus sous l'interdiction édictée par l'article 53 paragraphe 1 de l'accord, ou qu'ils remplissent les conditions d'application de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord, l'interdiction édictée par l'article 53 paragraphe 1 de l'accord ne s'applique que pour la période fixée par l'autorité de surveillance compétente. Une décision de l'autorité de surveillance compétente en application de la phrase précédente ne peut être opposée aux entreprises et associations d'entreprises qui n'ont pas donné leur accord exprès à la notification.
2. Le paragraphe 1 est applicable aux accords, décisions et pratiques concertées existant à la date d'entrée en vigueur de l'accord et qui entrent dans les catégories visées à l'article 4 paragraphe 2 du présent protocole, s'ils ont été notifiés dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord.

Article 8
Les demandes et notifications déposées à la Commission des CE avant la date d'entrée en vigueur de l'accord sont considérées comme régulières au regard des dispositions de l'accord qui concernent les demandes et notifications.
L'autorité de surveillance compétente en vertu de l'article 56 de l'accord et de l'article 10 du protocole 23 peut demander qu'un formulaire dûment rempli, tel que prescrit pour la mise en oeuvre de l'accord, lui soit remis dans le délai qu'elle fixe. Dans ce cas, les demandes et notifications ne sont considérées comme régulières que si les formulaires sont remis dans le délai fixé et conformément aux dispositions de l'accord.

Article 9
Les amendes prévues en cas d'infraction aux dispositions de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord ne peuvent pas être infligées pour des agissements antérieurs à la notification des accords, décisions et pratiques entrant dans le champ d'application des articles 5 et 6 du présent protocole et qui ont été notifiés dans les délais prévus par ces articles.

Article 10
Les parties contractantes veillent à ce que les mesures visant à prêter aux fonctionnaires de l'Autorité de surveillance AELE et de la Commission des CE l'assistance nécessaire pour leur permettre de procéder aux vérifications prévues en application de l'accord soient prises dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord.

Article 11
En ce qui concerne les accords, décisions et pratiques concertées existant à la date d'entrée en vigueur de l'accord et qui relèvent de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord, l'interdiction prévue audit paragraphe n'est pas applicable si ces accords, décisions ou pratiques concertées sont modifiés dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord de manière à remplir les conditions d'application des exemptions par catégorie prévues à l'annexe XIV.

Article 12
En ce qui concerne les accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées existant à la date d'entrée en vigueur de l'accord et qui relèvent de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord, l'interdiction prévue audit paragraphe n'est pas applicable, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord, si ces accords, décisions et pratiques sont modifiés dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord de telle sorte qu'ils ne tombent plus sous le coup de cette interdiction.

Article 13
Les accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées qui bénéficient d'une exemption individuelle accordée au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique européenne avant l'entrée en vigueur de l'accord continuent d'être exemptés des dispositions de l'accord jusqu'à leur date d'expiration telle que prévue dans les décisions accordant ces exemptions ou jusqu'à ce que la Commission des CE en décide autrement, si cette dernière date est antérieure.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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