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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R1324

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.40.20 - Fonctionnement du marché ]
[ 07.40.10 - Règles de concurrence ]


Actes modifiés:
393R1617 (Prorogation)
393R1617 (Modification)

301R1324
Règlement (CE) n° 1324/2001 de la Commission du 29 juin 2001 modifiant le règlement (CEE) n° 1617/93 en ce qui concerne les consultations tarifaires pour le transport de passagers et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports
Règlement (CE) n° 1324/2001 de la Commission du 29 juin 2001 modifiant le règlement (CEE) n° 1617/93 en ce qui concerne les consultations tarifaires pour le transport de passagers et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports



Texte:


Règlement (CE) no 1324/2001 de la Commission
du 29 juin 2001
modifiant le règlement (CEE) n° 1617/93 en ce qui concerne les consultations tarifaires pour le transport de passagers et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3976/87 du Conseil du 14 décembre 1987 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens(1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 2,
après publication du projet du présent règlement(2),
après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des transports aériens,
considérant ce qui suit:
(1) Par le règlement (CEE) n° 1617/93 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1083/1999(4), une exemption par catégorie a été accordée en ce qui concerne notamment les consultations tarifaires pour le transport de passagers et de leurs bagages sur les services aériens réguliers et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports. Ce règlement est applicable jusqu'au 30 juin 201.
(2) La Commission a ouvert une consultation sur l'opportunité de maintenir l'exemption par catégorie relative aux consultations tarifaires pour le transport de passagers sous sa forme actuelle. Cette consultation s'achèvera à la fin de l'année 2001. À la suite de cette consultation, la Commission pourra formuler des propositions concernant une nouvelle exemption par catégorie ou engager une procédure individuelle. La validité de l'exemption par catégorie actuelle relative aux consultations tarifaires pour le transport de passagers doit, par conséquent, être prorogée d'un an.
(3) Les motifs qui ont justifié, en 1993, l'octroi d'une exemption par catégorie en faveur des accords et pratiques concertées en matière de répartition des créneaux horaires et de coordination des horaires des services aériens entre les aéroports de la Communauté restent pleinement valables aujourd'hui. Il est, par conséquent, approprié de proroger cette exemption par catégorie. Afin de permettre son adaptation lorsque la modification prévue du règlement (CEE) n° 95/93 du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté(5), aura été adoptée, sa validité doit être prorogée de trois ans.
(4) Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) n° 1617/93 en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
À l'article 7 du règlement (CEE) n° 1617/93, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Il s'applique jusqu'au 30 juin 2002 dans la mesure où il concerne l'exemption relative aux consultations tarifaires pour le transport de passagers et de leurs bagages, et jusqu'au 30 juin 2004 dans la mesure où il concerne l'exemption relative à la répartition des créneaux horaires et à la coordination des horaires des services aériens entre les aéroports."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2001.

Par la Commission
Mario Monti
Membre de la Commission

(1) JO L 374 du 31.12.1987, p. 9.
(2) JO C 107 du 7.4.2001, p. 4.
(3) JO L 155 du 26.6.1993, p. 18.
(4) JO L 131 du 27.5.1999, p. 27.
(5) JO L 14 du 22.1.1993, p. 1.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 09/07/2001


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