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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R1047

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40 - Défense commerciale ]
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]


Actes modifiés:
397R0544 (Voir)
393R1859 (Voir)

301R1047
Règlement (CE) n° 1047/2001 de la Commission du 30 mai 2001 instaurant un régime de certificats d'importation et d'origine, et fixant le mode de gestion de contingents tarifaires, pour l'ail importé des pays tiers
Journal officiel n° L 145 du 31/05/2001 p. 0035 - 0040



Texte:


Règlement (CE) no 1047/2001 de la Commission
du 30 mai 2001
instaurant un régime de certificats d'importation et d'origine, et fixant le mode de gestion de contingents tarifaires, pour l'ail importé des pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 911/2001 de la Commission(2), et notamment son article 31, paragraphe 2,
vu la décision 2001/404/CE du Conseil du 28 mai 2001 concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d'Argentine dans le cadre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, en vue de la modification des concessions, en ce qui concerne l'ail, prévues dans la liste CXL annexée au GATT(3), et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
(1) En conclusion de négociations menées conformément à l'article XXVIII du GATT 1994, la Communauté a modifié les conditions d'importations d'ail. À partir du 1er juin 2001, le droit de douane normal à l'importation de l'ail du code NC 0703 20 00 est composé d'un taux ad valorem de 9,6 % et d'un montant spécifique de 1200 euros par tonne net. Toutefois, un contingent de 38370 tonnes libre de droit spécifique a été ouvert par la décision 2001/404/CE, ci-après dénommé "contingent GATT". L'annexe de ladite décision prévoit que ce contingent est réparti à raison de 19147 tonnes pour les importations originaires d'Argentine (numéro d'ordre 09.4104), de 13200 tonnes pour les importations originaires de Chine (numéro d'ordre 09.4105) et de 6023 tonnes pour les importations originaires de tous les autres pays tiers (numéro d'ordre 09.4106).
(2) Compte tenu de l'existence d'un droit spécifique pour les importations hors contingent, la gestion de celui-ci exige la mise en place d'un régime de certificats d'importation. Un tel régime devrait également permettre le suivi détaillé de l'ensemble des importations d'ail, en continuation et en remplacement du régime instauré par le règlement (CE) n° 1859/93 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2872/2000(5), qui doit, en conséquence, être abrogé. Les modalités de ce régime doivent être complémentaires ou dérogatoires à celles arrêtées par le règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(6). Il convient notamment:
- de créer deux catégories de certificats, l'une pour l'importation aux conditions du contingent GATT ("certificats A"), et l'autre pour l'importation en dehors de ce contingent ("certificats B"),
- de prévoir que la validité de ces certificats est limitée à trois mois sans pouvoir dépasser l'année contingentaire en cause,
- de prévoir que la validité de ces certificats est limitée à l'origine mentionnée sur la demande,
- de prévoir, pour la présentation des demandes de certificats A et pour la délivrance de ces certificats, un calendrier qui permette la communication en temps utile par les États membres à la Commission des données concernant les demandes de certificats A.
(3) Des mesures sont nécessaires pour limiter, dans la mesure du possible, des demandes de certificats A spéculatives et non liées à une activité commerciale réelle sur le marché des fruits et légumes. À cette fin, il convient:
- de fixer certains critères quant au statut des demandeurs de tels certificats,
- d'interdire la cession de ces certificats, et
- de fixer une limite raisonnable aux demandes individuelles.
(4) Compte tenu de l'échange de lettres conclu avec l'Argentine, il convient de répartir entre les importateurs traditionnels et les autres les quantités allouées et de définir cette notion d'importateurs traditionnels, tout en permettant l'utilisation optimale des contingents.
(5) Pour permettre d'assurer une gestion adéquate du contingent GATT, il convient de déterminer les mesures à prendre par la Commission au cas où les demandes de certificats A dépasseraient, pour une origine et un trimestre déterminés, les quantités fixées par la décision 2001/404/CE, augmentées des quantités non utilisées des certificats délivrés antérieurement. Lorsque ces mesures comportent l'application d'un coefficient de réduction à appliquer lors de la délivrance des certificats A, il convient de prévoir la possibilité d'un retrait d'une demande de ces certificats, avec libération immédiate de la garantie.
(6) Afin de renforcer le contrôle et d'éviter tout risque de détournement de trafic fondé sur des documents inexacts, le règlement (CE) n° 544/97 de la Commission(7), modifié par le règlement (CE) n° 2520/98(8), a instauré un certificat d'origine pour l'ail importé de certains pays tiers et imposé le transport direct dans la Communauté de l'ail originaire de ces pays tiers. Ce certificat d'origine est délivré par les autorités nationales compétentes conformément aux dispositions des articles 56 à 62 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 993/2001(10). Pour des raisons de simplicité administrative, il convient de reprendre dans le présent règlement les dispositions pertinentes dudit règlement (CE) n° 544/97 et d'abroger ce dernier.
(7) Il est nécessaire de prévoir que les importations d'ail effectuées, après l'entrée en application du présent règlement, sous le couvert de certificats d'importation délivrés conformément au règlement (CE) n° 1104/2000 de la Commission du 25 mai 2000 relatif à une mesure de sauvegarde applicable aux importations d'aulx originaires de Chine(11) puissent être faites aux conditions en vigueur lors de la délivrance desdits certificats.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER
CERTIFICATS D'IMPORTATION ET CONTINGENTS TARIFAIRES
Article premier
Généralités
1. Toute mise en libre pratique dans la Communauté d'ail relevant du code NC 0703 20 00 est soumise à présentation d'un certificat d'importation délivré conformément au présent règlement.
2. Ne permettent une mise en libre pratique d'ail dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par la décision 2001/404/CE au droit ad valorem de 9,6 %, que les seuls certificats d'importation qui comportent dans la case 20 l'une des mentions suivantes:
- Derecho de aduana 9,6 % - Reglamento (CE) n° 1047/2001
- Toldsats 9,6 % - forordning (EF) nr. 1047/2001
- Zollsatz 9,6 % - Verordnung (EG) Nr. 1047/2001
- >ISO_7>Äáóìüò 9,6 % - Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1047/2001
- >ISO_1>Customs duty 9,6 % - Regulation (EC) No 1047/2001
- Droit de douane 9,6 % - Règlement (CE) n° 1047/2001
- Dazio 9,6 % - Regolamento (CE) n. 1047/2001
- Douanerecht 9,6 % - Verordening (EG) nr. 1047/2001
- Direito aduaneiro: 9,6 % - Regulamento (CE) n.o 1047/2001
- Tulli 9,6 prosenttia - Asetus (EY) N:o 1047/2001
- Tull 9,6 % - Förordning (EG) nr 1047/2001.
Ces certificats d'importation sont ci-après dénommés "certificats A". Les autres certificats d'importation sont ci-après dénommés "certificats B".
3. Les demandes de certificats comportant dans la case 20 l'une des mentions visées au paragraphe 2 sont considérées comme des demandes de certificats A. Les autres demandes sont considérées comme des demandes de certificats B. Une demande de certificat A ne peut donner lieu à la délivrance d'un certificat B.

Article 2
Dispositions applicables à tous les certificats
1. Les dispositions du règlement (CE) n° 1291/2000 sont applicables au régime institué par le présent règlement, sous réserve des dispositions spécifiques de celui-ci.
2. Les demandes de certificat et les certificats d'importation doivent indiquer à la case 8 le pays d'origine du produit. La mention "oui" de cette case 8 est marquée d'une croix. Les certificats d'importation ne sont valables que pour les produits originaires du pays indiqué dans ladite case.
3. Le montant de la garantie visée à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000 est de 15 euros par tonne net.
4. La durée de validité des certificats d'importation est de trois mois à compter du jour de leur délivrance effective sans toutefois pouvoir dépasser le 31 mai qui suit.

Article 3
Dispositions applicables aux demandeurs de certificats A
1. Des demandes de certificats A ne peuvent être déposées que par des commerçants agricoles au sens du paragraphe 2.
2. Sont considérés comme commerçants agricoles les opérateurs, agents économiques, personnes physiques ou morales, agents individuels ou groupements, ayant commercialisé, au cours de l'une au moins des deux années civiles précédentes, des fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96 pour une quantité minimale de 50 tonnes par an. Le respect de cette condition est certifié par l'inscription dans un registre de commerce de l'État membre ou par une preuve alternative acceptée par l'État membre.
3. Les commerçants agricoles au sens du paragraphe 2 apportent à l'appui de leur demande les informations permettant de vérifier, à la satisfaction des autorités nationales compétentes, le respect des conditions visées audit paragraphe 2.

Article 4
Demandes de certificats
1. Pour chacun des trimestres indiqués à l'annexe I, des demandes de certificats A ne peuvent être déposées qu'à partir du premier lundi et jusqu'au dernier vendredi, inclus, du trimestre en cause.
2. Pour chacune des trois origines et pour chacun des trimestres indiqués à l'annexe I, un commerçant agricole au sens de l'article 3 ne peut présenter plus de quatre demandes de certificats A d'importation d'ail, avec un minimum de cinq jours d'intervalle entre ces demandes. Chacune de ces demandes ne peut porter que sur une quantité au plus égale à 20 % de la quantité mentionnée à l'annexe I pour cette origine et pour ce trimestre.
3. Aucune demande de certificat A ne peut être déposée lorsque aucune quantité ne figure à l'annexe I.
4. Les périodes visées au paragraphe 1 ne sont applicables aux demandes de certificats B.

Article 5
Délivrance des certificats
1. Les certificats A sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande pour autant que des mesures ne sont pas prises par la Commission pendant ce délai. Par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) n° 1291/2000, les droits découlant de ces certificats A ne sont pas transmissibles.
2. Les certificats B sont délivrés sans délai ni limitation quantitative.
3. Aucun certificat ne peut être délivré en vue de l'importation de produits originaires de ceux des pays cités à l'annexe II qui n'ont pas transmis à la Commission les informations nécessaires à la mise en place d'une procédure de coopération administrative conformément aux articles 63 à 65 du règlement (CEE) n° 2454/93. Ladite transmission est réputée effectuée à la date de la publication prévue à l'article 11.

Article 6
Quantité maximale pour les certificats A
1. Pour chacune des trois origines et pour chacun des trimestres indiqués à l'annexe I, les certificats A ne sont délivrés qu'à concurrence d'une quantité maximale égale à la somme:
a) de la quantité mentionnée à l'annexe I pour ce trimestre et pour cette origine;
b) des quantités non demandées pendant le trimestre précédent pour cette origine, et
c) des quantités non utilisées, dont la Commission a été informée, des certificats délivrés antérieurement.
Toutefois, les quantités non demandées ou non utilisées pendant une période annuelle, définie comme allant du 1er juin au 31 mai qui suit, ne peuvent pas être transférées à la période annuelle suivante.
2. Pour chacune des trois origines et pour chacun des trimestres indiqués à l'annexe I, la quantité maximale calculée conformément au paragraphe 1 est répartie comme suit:
a) 70 % aux importateurs traditionnels;
b) 30 % aux nouveaux importateurs.
Toutefois, les quantités disponibles sont attribuées indifféremment aux deux catégories d'importateurs à partir du premier jour du troisième mois de chaque trimestre.
3. Sont considérés comme importateurs traditionnels, les commerçants agricoles, au sens de l'article 3, qui ont réalisé des importations d'ail au cours de deux, au moins, des trois années civiles précédentes.
4. Sont considérés comme nouveaux importateurs les commerçants agricoles, au sens de l'article 3, autres que ceux définis au paragraphe 3.
5. Les demandes de certificats A déposées par des importateurs traditionnels sont accompagnées des informations permettant de vérifier, à la satisfaction des autorités nationales compétentes, qu'ils remplissent les conditions indiquées au paragraphe 3.

Article 7
Communications des États membres à la Commission
1. Les États membres communiquent à la Commission:
a) les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés; cette communication est opérée selon la périodicité suivante:
- chaque mercredi pour les demandes déposées le lundi et le mardi précédents,
- chaque vendredi pour les demandes déposées le mercredi et le jeudi précédents,
- chaque lundi pour les demandes déposées le vendredi de la semaine précédente;
b) les quantités relatives aux certificats d'importation non utilisés ou utilisés partiellement, correspondant à la différence entre les quantités imputées au dos des certificats et les quantités pour lesquelles ces derniers ont été délivrés;
c) les quantités relatives aux demandes de certificats A retirées en application de l'article 8, paragraphe 3.
La communication des données visées aux points b) et c) est opérée chaque semaine le mercredi, pour les données reçues la semaine précédente.
Si aucune demande de certificat d'importation n'a été déposée au cours d'une des périodes citées au point a) ou s'il n'y a pas de quantités non utilisées ou retirées au sens des points b) et c), l'État membre en cause en informe la Commission aux jours indiqués au présent paragraphe.
2. Les communications visées au présent article:
- sont ventilées par jour de dépôt des demandes, par pays tiers d'origine, par type de certificats, A ou B, et par type d'importateurs, au sens de l'article 6, paragraphe 2,
- sont faites par voie électronique sur le formulaire adressé à cet effet par la Commission aux États membres.

Article 8
Délivrance des certificats A
1. Lorsque la Commission constate, sur la base des informations qui lui sont communiquées par les États membres en application de l'article 7, que les demandes de certificats A dépassent le solde disponible de l'une des quantités maximales établies conformément à l'article 6, paragraphes 1 et 2, elle arrête, le cas échéant, un pourcentage unique de réduction pour les demandes en cause et interrompt la délivrance de certificats A jusqu'à la date mentionnée à l'article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, ou pour le reste dudit trimestre, pour les demandes ultérieures en cause.
2. Pour l'examen visé au paragraphe 1, la Commission tient compte des certificats A déjà délivrés ou à délivrer pour le trimestre et l'origine en cause.
3. Lorsque, en application du paragraphe 1, la quantité pour laquelle un certificat A est délivré est inférieure à la quantité demandée, la demande de certificat peut être retirée dans un délai de trois jours ouvrables à partir de la publication du règlement arrêté en application du paragraphe 1. En cas d'un tel retrait, la garantie est libérée immédiatement.
4. L'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1291/2000 n'est pas applicable aux certificats A.

TITRE II
CERTIFICATS D'ORIGINE
Article 9
Dispositions générales
Toute mise en libre pratique dans la Communauté d'ail originaire des pays tiers figurant à l'annexe II est soumise:
a) à la présentation d'un certificat d'origine émis par les autorités nationales compétentes de ces pays, conformément aux dispositions des articles 55 à 65 du règlement (CEE) n° 2454/93, et
b) à la condition que le produit ait été transporté directement de ces pays dans la Communauté.

Article 10
Transport direct
1. Sont considérés comme transportés directement des pays tiers figurant à l'annexe II dans la Communauté:
a) les produits dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un autre pays tiers;
b) les produits dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire de pays autres que les pays d'origine, avec ou sans transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que la traversée de ces derniers soit justifiée par des raisons géographiques ou tenant exclusivement aux nécessités du transport et que les produits:
- soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage,
- n'y aient pas été mis dans le commerce ou à la consommation, et
- n'y aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que le déchargement et le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1, point b), sont réunies est fournie par la production aux autorités de la Communauté:
a) soit d'un titre justificatif du transport unique établi dans les pays d'origine et sous le couvert duquel s'est effectué la traversée du pays de transit;
b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:
- une description exacte des marchandises,
- la date de leur déchargement et de leur rechargement ou, éventuellement, de leur embarquement ou de leur débarquement, avec indication des navires utilisés,
- la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué leur séjour;
c) soit, à défaut, tous les documents probants.

Article 11
Coopération administrative
Dès leur transmission de la part de chaque pays tiers figurant à l'annexe II, les informations nécessaires à la mise en oeuvre d'une procédure de coopération administrative conformément aux articles 63 à 65 du règlement (CEE) n° 2454/93 sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 12
Les règlements (CEE) n° 1859/93 et (CE) n° 544/97 sont abrogés à la date indiquée à l'article 13, deuxième alinéa.

Article 13
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juin 2001. Toutefois, il n'est pas applicable aux mises en libre pratique effectuées sous le couvert de certificats d'importation délivrés conformément au règlement (CE) n° 1104/2000 avant cette date. Les règlements visés à l'article 12 restent applicables à ces mises en libre pratique.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mai 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.
(2) JO L 129 du 11.5.2001, p. 3.
(3) JO L 142 du 29.5.2001, p. 7.
(4) JO L 170 du 13.7.1993, p. 10.
(5) JO L 333 du 29.12.2000, p. 49.
(6) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.
(7) JO L 84 du 26.3.1997, p. 8.
(8) JO L 315 du 25.11.1998, p. 10.
(9) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(10) JO L 141 du 28.5.2001, p. 1.
(11) JO L 125 du 26.5.2000, p. 21.



ANNEXE I


Contingents tarifaires ouverts en application de la décision 2001/404/CE pour les importations d'ail relevant du code NC 0703 20 00
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II

Liste des pays tiers visés à l'article 9
Liban
Iran
Émirats arabes unis
Viêt Nam
Malaisie


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 25/06/2001


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