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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R1859

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


393R1859  Consolidé - 1993R1859Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 1859/93 de la Commission, du 12 juillet 1993, portant application de certificats d'importation pour l'ail importé des pays tiers
Journal officiel n° L 170 du 13/07/1993 p. 0010 - 0011
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 50 p. 259
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 50 p. 259


Modifications:
Modifié par 394R1662 (JO L 176 09.07.1994 p.1)
Modifié par 300R2872 (JO L 333 29.12.2000 p.49)
Dérogé par 300R2881 (JO L 333 29.12.2000 p.71)
Voir 301R1047 (JO L 145 31.05.2001 p.35)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 1859/93 DE LA COMMISSION du 12 juillet 1993 portant application de certificats d'importation pour l'ail importé des pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 746/93 (2), et notamment son article 22 ter,
considérant que l'article 22 ter du règlement (CEE) no 1035/72 établit la possibilité d'instaurer un régime de certificats d'importation pour certains produits qui se révèlent sensibles et font l'objet de courants d'importation relativement importants;
considérant que, pour l'ail, les courants traditionnels d'importation sont en forte croissance et qu'il convient, en conséquence, de prendre les mesures permettant un suivi étroit des importations de ce produit;
considérant que le moyen le plus approprié pour atteindre cet objectif est un système de certificats d'importation comportant l'écoulement d'un délai déterminé entre la demande et la délivrance effective du certificat et assorti de la constitution d'une garantie, d'un montant qui tient compte de la valeur respective du produit pour assurer le respect des obligations des opérateurs; que la durée de validité des certificats doit prendre en compte les caractéristiques du marché du produit concerné;
considérant qu'il convient d'appliquer les dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2101/92 (4);
considérant que le comité de gestion des fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Toute mise en libre pratique dans la Communauté d'ail (code NC 0703 20 00), est soumise à la présentation d'un certificat d'importation délivré par les États membres concernés à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, conformément aux dispositions des articles 2 et 3.

Article 2
1. La délivrance du certificat d'importation est subordonnée à la constitution d'une garantie de 1,5 écu par 100 kilogrammes nets. La garantie reste acquise en tout ou en partie si, pendant la durée de validité du certificat, la mise en libre pratique des quantités indiquées dans le certificat n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement.
2. Les certificats d'importation sont valables pendant quarante jours à partir de leur date de délivrance telle que définie à l'article 3 paragraphe 2.

Article 3
1. La demande de certificat et le certificat d'importation proprement dit doivent indiquer à la case 8 le pays d'origine du produit. Le certificat d'importation n'est valable que pour les produits originaires du pays indiqué dans ladite case.
2. Les certificats d'importation sont délivrés le troisième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande pour autant que des mesures ne sont pas prises pendant ce délai.
Toutefois, les certificats d'importation demandés jusqu'au troisième jour ouvrable après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sont délivrés sans délai.

Article 4
Les États membres communiquent à la Commission:
1) les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés avec indication du code de la nomenclature combinée et ventilées par pays d'origine.
Cette communication est opérée selon la périodicité suivante:
- chaque mercredi pour les demandes déposées le lundi et le mardi,
- chaque vendredi pour les demandes déposées le mercredi et le jeudi,
- chaque lundi pour les demandes déposées le vendredi de la semaine précédente;
2) les quantités relatives aux certificats d'importation non utilisés ou utilisés partiellement, correspondant à la différence entre les quantités imputées au dos des certificats et les quantités pour lesquelles ces derniers ont été délivrés.
Cette communication est opérée chaque semaine le mercredi, pour les données reçues la semaine précédente.
Si aucune demande de certificat d'importation n'a été déposée au cours d'une des périodes citées au point 1 ou s'il n'y a pas de quantités non utilisées au sens du point 2, l'État membre en cause en informe la Commission aux jours indiqués au présent article.

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 77 du 31. 3. 1993, p. 14.
(3) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(4) JO no L 210 du 25. 7. 1992, p. 18.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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