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Législation communautaire en vigueur
Document 301R0973
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.30.20 - Autres mesures de conservation ]
[ 04.10.30 - Conservation des ressources ]
Actes modifiés:
398R0850 (Modification)
394R1626 (Modification)
301R0973
Règlement (CE) n° 973/2001 du Conseil du 14 mai 2001 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs
Journal officiel n° L 137 du 19/05/2001 p. 0001 - 0009
Texte:
Règlement (CE) no 973/2001 du Conseil du 14 mai 2001 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Parlement européen(2), considérant ce qui suit: (1) La Communauté a par sa décision 98/392/CE(3) approuvé la convention des Nations unies sur le droit de la mer qui contient certains principes et certaines règles concernant la conservation et la gestion des ressources aquatiques vivantes. Dans le cadre de ses obligations internationales plus larges, la Communauté participe aux efforts déployés dans les eaux internationales pour conserver les stocks de poisson. (2) La Communauté est, depuis le 14 novembre 1997, et suite à la décision 86/237/CEE(4), partie contractante de la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, ci-après dénommée "convention CICTA". (3) La convention CICTA prévoit un cadre pour la coopération régionale en matière de conservation et de gestion des ressources en thonidés et espèces voisines de l'océan Atlantique et des mers adjacentes, à travers la création d'une commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, ci-après dénommée "CICTA", et l'adoption de recommandations en matière de conservation et de gestion dans la zone de la convention qui deviennent obligatoires pour les parties contractantes. (4) La CICTA a recommandé certaines mesures techniques pour certains stocks de grands migrateurs dans l'Atlantique et la Méditerranée, notamment pour les tailles et poids autorisés du poisson, les restrictions frappant les captures dans certaines zones ou dans certaines périodes ou encore avec certains engins, les limitations de capacité. Ces recommandations sont obligatoires pour la Communauté et il convient donc de les mettre en oeuvre. (5) Certaines mesures techniques adoptées par la CICTA ont été transposées dans le règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée(5) et dans le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins(6). Dans un souci de clarté il convient de les regrouper dans le présent règlement et, dès lors, de supprimer les articles concernés dans les règlements mentionnés. (6) Pour tenir compte des pratiques de pêche traditionnelles dans certaines zones il y a lieu de prendre des dispositions spécifiques concernant la capture et la conservation à bord de certaines espèces des thonidae. (7) La Communauté a approuvé par la décision 95/399/CE(7) l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien. Cet accord prévoit un cadre utile pour le renforcement de la coopération internationale aux fins de la conservation et de l'utilisation rationnelle des thons et des espèces apparentées de l'océan Indien, à travers la création de la Commission des thons de l'océan Indien ci-après dénommée "CTOI" et l'adoption de recommandations en matière de conservation et de gestion dans la zone de compétence de la CTOI qui deviennent obligatoires pour les parties contractantes. (8) La CTOI a adopté une recommandation qui prévoit des mesures techniques pour certains stocks de grands migrateurs dans l'océan Indien. Cette recommandation est obligatoire pour la Communauté et il convient donc de la mettre en oeuvre. (9) La Communauté a, par la décision 1999/337/CE(8), signé l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins et a, par la décision 1999/386/CE(9), décidé son application provisoire dans l'attente de son approbation. Il convient dès lors que la Communauté applique les dispositions prévues à l'accord. (10) Les objectifs de cet accord comprennent la réduction progressive de la mortalité accessoire des dauphins due à la pêche au thon pratiquée à la senne coulissante dans l'océan Pacifique oriental jusqu'à un niveau proche de zéro grâce à l'instauration de limites annuelles, ainsi que la durabilité à long terme des stocks de thons dans la zone visée par l'accord. (11) Certaines dispositions de cet accord ont été transposées dans le règlement (CE) n° 850/98. Il convient de les regrouper dans le présent règlement. (12) La Communauté a des intérêts de pêche dans le Pacifique oriental et a engagé la procédure d'adhésion à la Commission interaméricaine du thon tropical, ci-après dénommée la "CITT". Dans l'attente de l'adhésion et conformément à l'obligation de coopérer avec les autres parties impliquées dans la gestion et la conservation des ressources de cette région qui découle de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, il convient d'appliquer les mesures techniques adoptées par la CITT. Il convient donc de transposer ces mesures dans le droit communautaire. (13) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(10), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le présent règlement prévoit les mesures techniques de conservation, applicables aux navires battant pavillon des États membres et enregistrés dans la Communauté, ci-après dénommés "navires de pêche communautaires", et relatives à la capture et au débarquement de certains stocks d'espèces hautement migratoires telles que visées à l'annexe I.
TITRE I DÉFINITIONS Article 2 Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes des eaux maritimes sont applicables: a) Zone 1 Toutes les eaux de l'océan Atlantique et des mers adjacentes incluses dans la zone de la convention CICTA telle que définie à l'article 1er de la convention. b) Zone 2 Toutes les eaux de l'océan Indien incluses dans la zone de compétence de l'accord portant création de la CTOI telle que définie à l'article 2 de cet accord. c) Zone 3 Toutes les eaux du Pacifique Est incluses dans la zone telle que définie à l'article 3 de l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins.
TITRE II MESURES TECHNIQUES APPLICABLES DANS LA ZONE 1 Chapitre 1 Restrictions à l'utilisation de certains types de bateaux et d'engins Article 3 1. Au cours de la période du 1er novembre au 31 janvier dans la zone spécifiée au paragraphe 2, il est interdit aux navires de pêche communautaires: - de mouiller des objets flottants, - de pêcher sous objets artificiels, - de pêcher sous objets naturels, - de pêcher avec des bateaux auxiliaires, - de lancer à la mer des objets flottants artificiels avec ou sans bouées, - d'installer des bouées sur les objets flottants trouvés en mer, - de retirer des objets flottants et d'attendre que le poisson associé aux objets se regroupe sous le bateau, - de remorquer des objets flottants à l'extérieur de la zone. 2. La zone indiquée au paragraphe 1 est délimitée comme suit: - limite sud à la latitude 4° S, - limite nord à la latitude 5° N, - limite ouest à la longitude 20° W, - limite est à la côte africaine. 3. Il est interdit d'entamer ou de poursuivre une activité de pêche dans la zone et durant la période visées aux paragraphes 1 et 2 si aucun observateur n'est présent à bord. 4. Jusqu'au 31 décembre 2002, les États membres prennent les mesures nécessaires pour nommer des observateurs et pour qu'ils soient placés à bord de tous les navires battant leur pavillon ou enregistrés sur leur territoire qui sont sur le point de se livrer à des activités de pêche dans la zone visée au paragraphe 2. 5. Sans préjudice du paragraphe 4, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les observateurs dûment nommés demeurent à bord des navires de pêche auxquels ils ont été assignés jusqu'à leur remplacement par d'autres observateurs. 6. Le capitaine d'un navire communautaire qui opère dans la zone et pendant la période visées aux paragraphes 1 et 2 accueille l'observateur et coopère avec lui dans l'exercice de ses tâches pendant son séjour à bord. Le capitaine d'un navire désigné pour accueillir un observateur à bord prend toutes les dispositions raisonnables pour faciliter l'arrivée et le départ dudit observateur. Pendant son séjour à bord, l'observateur désigné dispose d'un logement et d'installations de travail appropriées. 7. Les modalités pratiques des paragraphes 4, 5 et 6 sont définies à l'annexe II. 8. Les États membres adressent à la Commission au plus tard le 1er mai de chaque année un rapport global évaluant le contenu et les conclusions des rapports des observateurs affectés sur des navires battant leur pavillon. 9. La période mentionnée au paragraphe 1, la zone mentionnée au paragraphe 2 et les modalités d'affectation des observateurs définies à l'annexe II peuvent être modifiées par la Commission en application des recommandations de la CICTA devenues obligatoires pour la Communauté et conformément à la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 2.
Article 4 1. Il est interdit de conserver à bord toute quantité de listao, de thon obèse et d'albacore capturée au moyen de sennes tournantes dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Portugal dans la sous-zone X du CIEM au nord du parallèle 36° 30' ou dans les zones COPACE au nord du parallèle 31° nord et à l'est du méridien 17° 30' ouest ou de pêcher ces espèces dans lesdites zones avec de tels engins. 2. Il est interdit de conserver à bord du thon capturé au moyen de filets maillants dérivants dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'Espagne ou du Portugal dans les sous-zones VIII, IX, ou X du CIEM, ou, dans les zones COPACE, au large des îles Canaries et de Madère ou de pêcher ces espèces dans lesdites zones avec de tels engins.
Article 5 1. La pêche du thon rouge au filet tournant est interdite: - du 1er au 31 mai dans toute la mer Méditerranée et du 16 juillet au 15 août dans la mer Méditerranée à l'exclusion de l'Adriatique pour les navires qui opèrent exclusivement ou principalement dans l'Adriatique, - du 16 juillet au 15 août dans toute la mer Méditerranée et du 1er au 31 mai dans l'Adriatique pour les navires qui opèrent exclusivement ou principalement dans la Méditerranée, à l'exclusion de l'Adriatique. Les États membres veillent à ce que tous les navires qui battent leur pavillon ou qui sont immatriculés dans leur territoire soient soumis aux règles susmentionnées. Aux fins du présent règlement, la limite méridionale de la mer Adriatique se situe le long d'une ligne reliant la frontière gréco-albanaise à Capo Santa Maria di Leuca. 2. Il est interdit d'utiliser des avions ou des hélicoptères en appui à des opérations de pêche au thon rouge pratiquées en mer Méditerranée au cours de la période du 1er au 30 juin. 3. Il est interdit de pratiquer en mer Méditerranée la pêche du thon rouge à la palangre de surface avec des navires de plus de 24 mètres pendant la période comprise entre le 1er juin et le 31 juillet de chaque année. La longueur applicable est celle définie par la CICTA et figurant à l'annexe III. 4. La définition des périodes et des zones visées au présent article ainsi que la longueur des navires telle que définie à l'annexe III peuvent être modifiées par la Commission en application des recommandations de la CICTA devenues obligatoires pour la Communauté et conformément à la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 2.
Chapitre 2 Taille minimale Article 6 1. Une espèce hautement migratoire est considérée comme n'ayant pas de taille requise si ses dimensions sont inférieures aux dimensions minimales fixées à l'annexe IV pour les espèces correspondantes. 2. Les dimensions telles que définies à l'annexe IV peuvent être modifiées par la Commission en application des recommandations de la CICTA devenues obligatoires pour la Communauté et conformément à la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 2.
Article 7 1. Il est interdit de garder à bord, transborder, débarquer, transporter, stocker, exposer en vue de la mise en vente, mettre en vente, vendre et commercialiser des espèces hautement migratoires n'ayant pas la taille requise. Ces espèces doivent être rejetées immédiatement à la mer. Toutefois l'alinéa précédent ne s'applique pas aux espèces visées à l'annexe IV capturées accidentellement et dans la limite de 15 %, exprimé en nombre d'individus, des quantités débarquées. Dans le cas du thon rouge, cette limite de tolérance ne s'applique pas aux thons pesant moins de 3,2 kg. 2. Il est interdit de mettre en libre pratique ou de commercialiser dans la Communauté les espèces hautement migratoires n'ayant pas la taille requise, originaires de pays tiers.
Article 8 La taille d'une espèce hautement migratoire est mesurée conformément à l'article 18 du règlement (CE) n° 850/98.
Chapitre 3 Limitation du nombre de navires Article 9 1. Le Conseil, conformément à la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 4, point i), du règlement (CEE) n° 3760/92(11), détermine le nombre et la capacité totale exprimée en tonnage de jauge brute (TJB) des navires de pêche communautaires ayant une longueur hors tout de plus de 24 mètres qui pêchent le thon obèse comme espèce cible. Cette détermination est effectuée conformément au nombre moyen et à la capacité exprimée en TJB correspondante aux navires de pêche communautaires qui ont pêché le thon obèse comme espèce cible dans la zone 1 durant la période 1991/1992. 2. Les États membres communiquent à la Commission la liste de tous les navires battant leur pavillon et immatriculés sur leur territoire qui ont l'intention de pêcher le thon obèse comme espèce cible dans la zone 1 au cours de l'année, au plus tard le 31 janvier de chaque année. 3. Les listes mentionnent le numéro interne du "fichier flotte" attribué au navire, conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 2090/98 de la Commission(12). 4. Sur base des informations transmises par les États membres conformément aux paragraphes 2 et 3, le Conseil peut répartir entre les États membres, conformément à la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 4, point ii), du règlement (CEE) n° 3760/92, le nombre et la capacité exprimée en TJB déterminée conformément au paragraphe 1. 5. Chaque État membre transmet à la Commission avant le 15 août de chaque année la liste des navires de pêche battant son pavillon ayant une longueur hors tout de plus de 24 mètres qui pêchent le thon obèse comme espèce cible. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA avant le 31 août de chaque année. 6. La liste visée au paragraphe 5 inclut les informations suivantes: - nom du navire, numéro matricule, - pavillon précédent, le cas échéant, - indicatif radio international, le cas échéant, - type de bateau, longueur et TJB, - nom et adresse du (des) armateur(s).
Article 10 1. Le Conseil, conformément à la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 4, point i), du règlement (CEE) n° 3760/92, détermine le nombre de navires de pêche communautaires qui pêchent le germon de l'Atlantique du nord comme espèce cible. Le nombre de navires est fixé au nombre moyen de navires de pêche communautaires qui ont pêché le germon de l'Atlantique du nord comme espèce cible durant la période 1993-1995. 2. Les États membres communiquent à la Commission la liste de tous les navires battant leur pavillon et immatriculés sur leur territoire qui ont l'intention de pêcher le germon de l'Atlantique du nord comme espèce cible, dans la zone 1 au cours de l'année, au plus tard le 31 janvier de chaque année. 3. Les listes mentionnent le numéro interne du "fichier flotte" attribué au navire, conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 2090/98. 4. Sur base des informations transmises par les États membres, conformément aux paragraphes 2 et 3, le Conseil peut répartir entre les États membres, conformément à la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 4, point ii), du règlement (CEE) n° 3760/92, le nombre de navires déterminé conformément au paragraphe 1. 5. Chaque État membre transmet à la Commission avant le 15 mai de chaque année la liste des navires battant son pavillon qui participent à une pêche dirigée sur le germon de l'Atlantique du nord. Jusqu'au 31 décembre 2001, cette liste exclut les navires de pêche qui réalisent des pêches expérimentales alternatives à l'utilisation du filet maillant dérivant. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA avant le 30 mai de chaque année.
Chapitre 4 Autres mesures Article 11 Les États membres peuvent encourager l'usage d'avançons en monofilament sur les émerillons pour faciliter la remise à l'eau volontaire des makaires bleus et les makaires blancs vivants.
Article 12 Par dérogation à l'article 31 du règlement (CE) n° 850/98, il est permis d'utiliser du courant électrique ou des canons-harpons pour capturer le thon et le requin-pélerin (Cetorhinus maximus) dans le Skagerrak et le Kattegat.
TITRE III MESURES TECHNIQUES APPLICABLES DANS LA ZONE 2 Article 13 1. Chaque État membre transmet à la Commission avant le 15 juin de chaque année la liste des navires de pêche battant son pavillon ayant une longueur hors tout de plus de 24 mètres qui ont pêché le thon obèse, le thon albacore et le listao pendant l'année précédente dans la zone 2. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CTOI avant le 30 juin de chaque année. 2. La liste visée au paragraphe 1 inclut les informations suivantes: - nom du bateau; numéro de matricule, - pavillon précédent, le cas échéant, - indicatif radio international, le cas échéant, - type de bateau, longueur et TJB, - nom et adresse de l'armateur, opérateur ou affréteur.
TITRE IV MESURES TECHNIQUES APPLICABLES DANS LA ZONE 3 Article 14 1. Seuls les navires de pêche communautaires qui opèrent dans les conditions fixées par l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins et qui disposent d'une LMD sont autorisés à encercler des bancs ou groupes de dauphins au moyen des sennes coulissantes lors de la pêche au thon albacore dans la zone 3. 2. Par "LMD", on entend la limite de mortalité des dauphins telle que définie à l'article 5 de l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins.
Article 15 1. Les États membres notifient à la Commission, avant le 15 septembre de chaque année: - une liste des navires battant leur pavillon dont la capacité de charge est supérieure à 363 tonnes métriques (400 tonnes net) et qui ont demandé une LMD pour l'ensemble de l'année suivante, - une liste des navires battant leur pavillon susceptibles d'opérer dans la zone au cours de l'année suivante, - une liste des navires battant leur pavillon qui ont demandé une LMD pour le premier ou le second semestre de l'année suivante, - pour chaque navire qui demande une LMD, un certificat attestant que le navire disposait de tous les engins et équipement de protection des dauphins et que son capitaine a suivi une formation agréée en matière de technique de remise en liberté et de sauvetage des dauphins. 2. Les États membres s'assurent que les demandes de LMD sont conformes aux conditions prévues dans l'accord relatif au programme international pour la protection des dauphins et aux mesures de conservation adoptées par la CITT. 3. La Commission examine les listes et leur conformité aux dispositions de l'accord relatif au programme international pour la protection des dauphins et aux mesures de conservation adoptées par la CITT et les transmet au directeur de la CITT. Au cas où l'examen par la Commission d'une demande révélerait que celle-ci ne remplit pas les conditions visées au présent paragraphe, elle informe immédiatement l'État membre concerné qu'elle ne peut pas transmettre au directeur de la CITT tout ou une partie de la demande, en lui communiquant les motifs. 4. La Commission transmet à chaque État membre la totalité des LMD à répartir entre les navires battant son pavillon. 5. Les États membres notifient, à la Commission avant le 15 janvier de chaque année, la répartition des LMD qui a été effectuée entre les navires battant leur pavillon. 6. La Commission transmet, avant le 1er février de chaque année, au directeur de la CITT, la liste et la distribution des LMD entre les navires de pêche communautaires.
Article 16 1. Il est interdit d'utiliser des navires auxiliaires en support des navires pêchant à l'aide de dispositifs d'agrégation des poissons. 2. Il est interdit de réaliser des transbordements de poisson en mer.
TITRE V DISPOSITION D'APPLICATION GÉNÉRALE Article 17 1. Il est interdit d'encercler avec des sennes tournantes des bancs ou des groupes de mammifères marins, sauf pour les navires visés à l'article 14. 2. Le paragraphe 1 est applicable à tous les navires battant pavillon d'un État membre ou immatriculés dans un État membre, dans toutes les eaux.
TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 18 Les mesures à prendre en vertu de l'article 3, paragraphe 9, de l'article 5, paragraphe 4, et de l'article 6, paragraphe 2, sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.
Article 19 1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 17 du règlement (CEE) n° 3760/92. 2. Quand il est fait référence à ce paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est établie à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 20 1. Les articles 24, 33 et 41 du règlement (CE) n° 850/98, ainsi que son annexe XII pour les entrées correspondant au thon rouge et à l'espadon, sont abrogés. 2. Les articles 3 bis et 5 bis du règlement (CE) n° 1626/94, ainsi que ses annexes IV, pour les entrées correspondant au thon rouge et à l'espadon, et V, sont abrogés. 3. Les références audits règlements et audits articles et annexes doivent s'entendre comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.
Article 21 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 mai 2001.
Par le Conseil Le président L. Rekke
(1) JO C 337 E du 28.11.2000, p. 78. (2) Avis rendu le 28 février 2001 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO L 179 du 23.6.1998, p. 1. (4) JO L 162 du 18.6.1986, p. 33. (5) JO L 171 du 6.7.1994, p. 1. (6) JO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 812/2000 (JO L 100 du 20.4.2000, p. 3). (7) JO L 236 du 5.10.1995, p. 24. (8) JO L 132 du 27.5.1999, p. 1. (9) JO L 147 du 12.6.1999, p. 23. (10) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (11) JO L 389 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1181/91 (JO L 164 du 9.6.1998, p. 1). (12) JO L 266 du 1.10.1998, p. 27.
ANNEXE I
Liste des espèces visées par le présent règlement - Thon blanc germon: Thunnus alalunga - Thon rouge: Thunnus thynnus - Thon obèse à gros oeil: Thunnus obesus - Bonite à ventre rayé: Katsuwonus pelamis - Bonite à dos rayé: Sarda sarda - Thon albacore: Thunnus albacares - Thon noir: Thunnus atlanticus - Thonines: Euthynnus spp. - Thon rouge du sud: Thunnus maccoyii - Auxides: Auxis spp. - Brème de mer (castagnole): Bramidae - Marlins: Tetrapturus spp.; Makaira spp. - Voiliers: Istiophorus spp. - Espadon: Xiphias gladius - Sauris ou balaous: Scomberesox spp.; Cololabis spp. - Coryphène; grande coryphène: Coryphaena hippurus; coryphaena equiselis - Requins: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae Rhincodon typus; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae - Cétacés (baleines et marsouins): Physeteridae; Belaenopteridae; Balenidae; Eschrichtiidae; Monodontidae; Ziphiidae; Delphinidae.
ANNEXE II
Modalités pratiques visées à l'article 3, paragraphe 7 1. AFFECTATION DES OBSERVATEURS a) Pour s'acquitter de l'obligation des observateurs, les États membres, sans préjudice de l'article 3, paragraphe 4, nomment un personnel dûment qualifié et expérimenté. Le personnel choisi doit posséder les qualifications suivantes pour accomplir ses tâches: - une expérience suffisante pour identifier les espèces et les engins de pêche, - des compétences dans la navigation en mer, - une connaissance satisfaisante des mesures de conservation de la CICTA, - une capacité pour mener à bien des tâches scientifiques élémentaires par exemple la collecte d'échantillons, selon les besoins, et effectuer des observations et transcriptions correctes à cet égard, - une bonne connaissance de la langue de l'État du pavillon du navire observé. b) Les États membres prennent les mesures appropriées pour que les observateurs soient accueillis à bord des bateaux de pêche au moment et à l'endroit convenus et facilitent leur départ à la fin de la période d'observation. 2. TÂCHES DES OBSERVATEURS Les observateurs ont pour tâche principale de surveiller le respect de l'interdiction stipulée à l'article 1er. En particulier, les observateurs désignés: a) constatent les activités de pêche des navires observés et les consignent dans un rapport; b) adressent un rapport aux autorités compétentes des États membres concernés dans un délai de vingt jours à compter de la fin de la période d'observation, ce rapport doit résumer les principales constatations de l'observateur et inclure les données biologiques collectées. 3. RELATIONS AVEC LES CAPITAINES DES NAVIRES DE PÊCHE a) Le capitaine est informé en temps utile de la date et de l'endroit où il doit accueillir l'observateur et de la durée probable de la période d'observation. b) Le capitaine du navire peut demander un exemplaire du rapport de l'observateur.
ANNEXE III
Longueur des navires (article 5, paragraphe 4) Définition de la longueur des navires par la CICTA: - pour tout bateau de pêche construit après le 18 juillet 1982, 96 % de la longueur hors tout à la ligne de flottaison à 85 % du creux minimal sur quille mesurée à partir du plafond de la quille, ou la longueur de la partie antérieure de l'étrave à l'axe du manchon du gouvernail à cette même ligne de flottaison, si cette longueur est supérieure. Dans le cas des bateaux construits avec un rateau de quille, la ligne de flottaison où sera mesurée la longueur sera parallèle à la ligne de flottaison contractuelle, - pour tout bateau de pêche construit avant le 18 juillet 1982, la longueur matricule telle qu'elle figure sur les registres nationaux ou tout autre document probant des bateaux.
ANNEXE IV
TAILLE MINIMALE (article 6, paragraphe 1) >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE V
TABLEAU DE CORRESPONDANCE (article 20, paragraphe 3) >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/06/2001
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