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Législation communautaire en vigueur
Document 398R0850
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.30 - Conservation des ressources ]
Actes modifiés:
397R0894 (Voir)
398R0850
Règlement (CE) Nº 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins
Journal officiel n° L 125 du 27/04/1998 p. 0001 - 0036
Modifications:
Modifié par 399R0308 (JO L 038 12.02.1999 p.6)
Modifié par 399R1459 (JO L 168 03.07.1999 p.1)
Modifié par 399R2723 (JO L 328 22.12.1999 p.9)
Modifié par 300R0812 (JO L 100 20.04.2000 p.3)
Modifié par 300R1298 (JO L 148 22.06.2000 p.1)
Modifié par 301R0724 (JO L 102 12.04.2001 p.16)
Modifié par 301R0973 (JO L 137 19.05.2001 p.1)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 850/98 DU CONSEIL du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), (1) considérant que le règlement (CE) n° 894/97 (4) constitue la version consolidée du règlement (CEE) n° 3094/86 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche, qui a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle; (2) considérant que l'expérience de l'application du règlement (CEE) n° 3094/86 a mis en lumière certaines déficiences, qui entraînent des problèmes d'application et d'exécution et devraient être rectifiées, notamment par une réduction du nombre des différentes spécifications concernant les maillages, la suppression de la notion d'espèces protégées et la restriction du nombre de maillages différents pouvant être détenus à bord; qu'il convient par conséquent de remplacer le règlement (CE) n° 894/97 par un nouveau texte, à l'exception de ses articles 11, 18, 19 et 20; (3) considérant qu'il est nécessaire de définir certains principes et procédures applicables à l'établissement de mesures techniques de conservation au niveau communautaire, de manière que chaque État membre puisse gérer les activités de pêche dans les eaux maritimes relevant de sa juridiction ou de sa souveraineté; (4) considérant qu'il convient d'établir un équilibre entre l'adaptation des mesures techniques de conservation à la diversité des pêches et la nécessité de règles homogènes qui soient faciles à appliquer; (5) considérant que l'article 130 R, paragraphe 2, du traité établit le principe selon lequel toutes les mesures communautaires doivent intégrer les exigences de la protection environnementale, notamment à la lumière du principe de précaution; (6) considérant qu'il convient de réduire autant que possible la pratique du rejet; (7) considérant qu'il convient de protéger les zones de reproduction, en tenant compte des conditions biologiques spécifiques des diverses zones concernées; (8) considérant que dans la directive 92/43/CEE (5), le Conseil a établi des mesures de conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages; que la liste des organismes marins qui relèvent du présent règlement inclut des noms d'espèces protégées par les prescriptions de ladite directive; (9) considérant que, le 25 octobre 1996, le Parlement européen a adopté une résolution relative à la communication de la Commission sur la mise en oeuvre des mesures techniques dans le cadre de la politique commune de la pêche; (10) considérant que, pour assurer la protection des ressources biologiques marines ainsi qu'une exploitation équilibrée des ressources de pêche conformes aux intérêts tant des pêcheurs que des consommateurs, il convient de définir des mesures techniques de conservation, en spécifiant notamment les maillages et les combinaisons de maillages appropriés à la capture de certaines espèces et d'autres caractéristiques des engins de pêche, les tailles minimales des organismes marins, ainsi que les restrictions de pêche dans certaines zones et au cours de certaines périodes et avec certains engins et équipements; (11) considérant que, à la lumière des avis scientifiques, il convient de prendre des dispositions pour augmenter les maillages des engins traînants pour la capture de certaines espèces d'organismes marins et qu'il convient de prendre des dispositions prévoyant l'utilisation obligatoire de filets à mailles carrées, étant donné que ceux-ci peuvent contribuer de manière significative à réduire la capture des juvéniles des organismes marins; (12) considérant que, pour éviter la possibilité d'utiliser des maillages toujours plus petits pour les engins fixes, qui a pour effet d'augmenter les taux de mortalité des juvéniles des espèces cibles des pêches concernées, il est nécessaire d'établir des maillages pour les engins fixes; (13) considérant que la composition des captures quant aux espèces et les pratiques de pêche qui s'y rattachent diffèrent suivant les zones géographiques; que lesdites différences justifient l'application de mesures différentes dans ces zones; (14) considérant que la capture de certaines espèces destinées à être transformées en farine ou en huile de poisson peut être effectuée avec de petits maillages, pour autant que de telles opérations de capture n'aient pas d'influence négative sur d'autres espèces; (15) considérant qu'il convient de prévoir des tailles minimales en ce qui concerne les espèces constituant une grande proportion des débarquements effectués par les flottes communautaires et les espèces qui survivent en étant rejetées à la mer; (16) considérant que la taille minimale d'une espèce doit être conforme à la sélectivité du maillage applicable à ladite espèce; (17) considérant qu'il y a lieu de définir la manière dont la taille des organismes marins doit être mesurée; (18) considérant que, pour protéger le hareng juvénile, il y a lieu de prendre des dispositions spécifiques concernant la capture et la conservation à bord du sprat; (19) considérant que, pour tenir compte des pratiques de pêche traditionnelles dans certaines zones, il y a lieu de prendre des dispositions spécifiques concernant la capture et la conservation à bord de l'anchois et du thon; (20) considérant que, pour contrôler dans certaines zones les activités de pêche de bateaux remplissant des conditions particulières, l'accès à de telles zones doit être soumis à des permis de pêche spéciaux, tels que visés par le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (6); (21) considérant que l'utilisation de sennes tournantes pour encercler des bancs de poissons trouvés en association avec des mammifères marins peut entraîner la capture et la mise à mort de tels mammifères; que, toutefois, dans les cas où elles sont convenablement manoeuvrées, les sennes tournantes constituent des engins efficaces pour capturer exclusivement les espèces cibles souhaitées; que l'encerclement de mammifères marins à l'aide de sennes tournantes doit par conséquent être interdit; (22) considérant que, pour ne pas entraver la recherche scientifique, le repeuplement artificiel ou la transplantation, le présent règlement n'a pas lieu de s'appliquer aux opérations qui peuvent être nécessaires à l'exercice de telles activités; (23) considérant que certaines mesures, nécessaires dans le cadre de la conservation, sont prévues par le règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche (7) et le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (8), et qu'il n'est donc pas nécessaire de les répéter; (24) considérant que, dans les cas où la conservation est sérieusement menacée, il y a lieu d'autoriser la Commission et les États membres à prendre des mesures provisoires appropriées; (25) considérant que des mesures nationales supplémentaires à caractère strictement local peuvent être maintenues ou adoptées, sous réserve de l'examen par la Commission de leur compatibilité avec la législation communautaire et de leur conformité avec la politique commune de la pêche; (26) considérant que, dans les cas où des modalités d'application du présent règlement peuvent se révéler nécessaires, il convient d'arrêter de telles modalités conformément à la procédure établie à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3760/92 (9), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le présent règlement, prévoyant certaines mesures techniques de conservation, concerne la capture et le débarquement des ressources halieutiques évoluant dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres et situées dans une des régions énumérées à l'article 2, sous réserve des dispositions des articles 26 et 33.
TITRE I DÉFINITIONS
Article 2 1. Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes des eaux maritimes sont applicables. a) Région 1 Toutes les eaux se trouvant au nord et à l'ouest d'une ligne partant d'un point situé à 48° de latitude nord et à 18° de longitude ouest et se prolongeant ensuite plein nord jusqu'à 60° de latitude nord, ensuite plein est jusqu'à 5° de longitude ouest, ensuite plein nord jusqu'à 60°30' de latitude nord, ensuite plein est jusqu'à 4° de longitude ouest, ensuite plein nord jusqu'à 64° de latitude nord et enfin plein est jusqu'à la côte de Norvège. b) Région 2 Toutes les eaux se trouvant au nord de 48° de latitude nord, à l'exclusion des eaux de la région 1 et des divisions III b, III c et III d du CIEM. c) Région 3 Toutes les eaux correspondant aux sous-zones VIII et IX du CIEM. d) Région 4 Toutes les eaux correspondant à la sous-zone X du CIEM. e) Région 5 Toutes les eaux se trouvant dans la partie de l'Atlantique Centre-Est comprenant les divisions 34.1.1, 34.1.2, 34.1.3 et la sous-zone 34.2.0 de la zone de pêche 34 de la région Copace. f) Région 6 Toutes les eaux situées au large des côtes du département français de la Guyane qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction de la France. g) Région 7 Toutes les eaux situées au large des côtes des départements français de la Martinique et de la Guadeloupe qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction de la France. h) Région 8 Toutes les eaux situées au large des côtes du département français de la Réunion qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction de la France. 2. Les zones géographiques désignées dans le présent règlement par les sigles «CIEM» et «Copace» sont celles qui sont définies respectivement par le Conseil international pour l'exploration de la mer et le Comité des pêcheries pour l'Atlantique Centre-Est. Elles sont décrites, sous réserve de modifications ultérieures, dans les communications 85/C 335/02 (10) et 85/C 347/05 (11) de la Commission. 3. Les régions visées au paragraphe 1 peuvent être réparties en zones géographiques, sur la base notamment des définitions énoncées au paragraphe 2, selon la procédure prévue à l'article 48. 4. Nonobstant le paragraphe 2, aux fins de l'application du présent règlement: - le Kattegat est limité, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant du cap Hasenore au cap Gniben, de Korshage à Spodsbjerg et du cap Gilbjerg à Kullen, - le Skagerrak est limité, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise, - la mer du Nord comprend la sous-zone IV du CIEM, la partie contiguë de la division II a du CIEM située au sud de 64° de latitude nord et la partie de la division III a du CIEM qui n'est pas couverte par la définition du Skagerrak donnée au deuxième tiret.
Article 3 Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «organismes marins»: tous les poissons, crustacés et mollusques marins, entiers ou non, y compris les poissons des espèces anadromes et catadromes pendant leur vie marine; b) «maillage» d'un filet remorqué: le maillage de tout cul de chalut ou de toute rallonge qui se trouve à bord d'un bateau de pêche et qui est attaché ou peut être attaché à tout filet remorqué; le maillage est déterminé conformément aux modalités du règlement (CEE) n° 2108/84 (12); la présente définition du maillage ne s'applique pas aux filets à mailles carrées; c) «nappe à fil multiple»: une nappe de filet constituée d'au moins deux fils, dans laquelle les fils peuvent être séparés entre les noeuds sans endommager la structure du fil; d) «filet à mailles carrées»: une construction de filet montée de manière que les deux ensembles de lignes parallèles formées par les côtés des mailles soient l'un parallèle et l'autre perpendiculaire à l'axe longitudinal du filet; e) «maillage d'un panneau ou d'une fenêtre de filet à mailles carrées»: le maillage maximal déterminable d'un tel panneau ou d'une telle fenêtre placés dans un filet remorqué; le maillage est déterminé conformément aux modalités du règlement (CEE) n° 2108/84; f) «nappe de filet sans noeuds»: une nappe de filet composée de mailles de quatre côtés ayant approximativement la même longueur, dans lequel les angles des mailles sont formés par l'entrelacement des fils de deux côtés adjacents de la maille; g) «filet maillant de fond» ou «filet emmêlant»: tout engin fixe constitué d'une seule nappe de filet, fixé ou susceptible d'être fixé par un moyen quelconque au fond de la mer; h) «trémail»: tout engin fixe constitué de deux ou plus de deux nappes de filet, accrochées ensemble et en parallèle à une seule ralingue, fixé ou susceptible d'être fixé par un moyen quelconque au fond de la mer.
TITRE II FILETS ET CONDITIONS D'UTILISATION
CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENGINS REMORQUÉS
Article 4 1. Pour chacune des régions ou zones géographiques mentionnées aux annexes I à V et, le cas échéant, en fonction de la période, les espèces cibles pour chaque fourchette de maillage sont celles indiquées à l'annexe pertinente. 2. Dans chacune des régions ou zones géographiques mentionnées aux annexes I à V, il est interdit, au cours d'une campagne de pêche, d'utiliser ou de détenir à bord des filets remorqués de maillages autres que ceux visés à l'annexe pertinente. 3. a) Pour chacune des régions ou zones géographiques mentionnées aux annexes VIII et IX et, le cas échéant, en fonction de la période, il est interdit d'utiliser ou de détenir à bord, au cours de toute campagne de pêche, tout chalut, senne danoise ou filet remorqué similaire, à moins que les maillages des engins détenus à bord ne soient conformes aux dispositions de l'annexe pertinente. b) Cependant, les bateaux de la Communauté peuvent détenir à bord, dans la zone de pêche communautaire et au cours de toute campagne de pêche, des filets d'un maillage inférieur à 120 millimètres qui ne sont pas conformes aux annexes VIII et IX, pour autant que: - ils puissent présenter une autorisation de pêcher en dehors des eaux communautaires au cours de cette campagne et - dans les eaux communautaires, tous les filets de maillages non conformes aux dispositions des annexes VIII et IX soient arrimés et rangés conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93. 4. Les captures conservées à bord et réalisées dans chacune des régions ou zones géographiques mentionnées aux annexes I à V, X et XI ne peuvent être débarquées que si leur composition en pourcentage est conforme aux dispositions de l'annexe pertinente. 5. Le pourcentage d'espèces cibles et d'autres espèces est obtenu en additionnant toutes les quantités d'espèces cibles ou d'autres espèces visées aux annexes I à V qui sont conservées à bord ou transbordées.
Article 5 1. Les pourcentages visés aux annexes I à V, X et XI sont calculés en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement. 2. Toutefois, lorsque les pourcentages visés au paragraphe 1 sont calculés pour un bateau de pêche dont des quantités d'organismes marins ont été transbordées, il est tenu compte desdites quantités. 3. Les patrons des bateaux de pêche qui ne tiennent pas de journal de bord conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2847/93 ne transbordent pas des organismes marins dans un autre bateau ni ne reçoivent des organismes marins transbordés à partir d'un autre bateau. 4. Les pourcentages visés au paragraphe 1 peuvent être calculés sur la base d'un ou de plusieurs échantillons représentatifs. 5. Nonobstant le paragraphe 1, dans le cas de captures de lançons conservées à bord et effectuées avec des filets de maillages inférieurs à 16 millimètres, le pourcentage peut être calculé avant triage. 6. Aux fins du présent article, la correspondance en poids entre langoustines entières et queues de langoustines s'obtient en multipliant le poids de ces dernières par trois.
Article 6 1. Il est interdit de détenir à bord ou d'utiliser tout chalut de fond, senne danoise ou filet remorqué similaire comptant plus de 100 mailles sur toute circonférence du cul, ralingues de côté et aboutures exclues. La présente disposition s'applique aux chaluts de fond, sennes danoises ou filets remorqués similaires d'un maillage compris dans une fourchette de 90 à 119 millimètres. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux chaluts à perche. 2. Le nombre de mailles sur toute circonférence de tout cul du chalut stricto sensu ne doit pas augmenter de l'avant vers l'arrière. La présente disposition s'applique à tous les filets remorqués dont le maillage est égal ou supérieur à 55 millimètres. 3. Le nombre de mailles, à l'exclusion de celles des aboutures, en tout point de toute circonférence de toute extension ou de toute rallonge, ne peut être inférieur au nombre maximal de mailles sur la partie avant de la circonférence du cul du chalut stricto sensu, mailles des aboutures exclues. La présente disposition s'applique à tous les filets remorqués dont le maillage est égal ou supérieur à 55 millimètres.
Article 7 1. a) Des panneaux de filet à mailles carrées d'un maillage d'au moins 80 millimètres peuvent être placés dans tout filet remorqué. b) À défaut, tout chalut démersal, senne danoise ou filet remorqué similaire d'un maillage égal ou supérieur à 100 millimètres peut être muni de panneaux autorisés en exécution du règlement (CEE) n° 1866/86 du Conseil du 12 juin 1986 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund (13). 2. Tout panneau de filet à mailles carrées: a) est placé dans la moitié supérieure ou aile supérieure d'un filet devant toute rallonge ou en tout point situé entre la partie avant de toute rallonge et la partie arrière du cul de chalut; b) n'est en aucune façon obstrué par des éléments internes ou externes qui s'y rattachent; c) a au moins trois mètres de long, sauf lorsqu'il est placé dans des filets remorqués par des bateaux d'une puissance motrice inférieure à 112 kilowatts, auquel cas il mesure au moins deux mètres de long; d) est constitué d'une nappe de filet sans noeuds ou d'une nappe de filet à noeuds non coulissants et placé de telle manière que les mailles restent entièrement ouvertes à tout moment des opérations de pêche; e) est construit de telle sorte que le nombre de mailles du premier rang de mailles soit égal ou supérieur au nombre de mailles du dernier rang de mailles du panneau. 3. Dans tout filet dans lequel un panneau de filet à mailles carrées est placé dans une portion non rétrécie du filet, il y a au plus cinq mailles losanges ouvertes entre chaque côté du panneau et les aboutures adjacentes du filet. Dans chaque filet dans lequel un panneau de filet à mailles carrées est placé, en tout ou partie, dans une portion plus étroite du filet, il y a au plus cinq mailles losanges ouvertes entre le dernier rang de mailles du panneau de filet à mailles carrées et les aboutures adjacentes du filet. 4. Nonobstant les points 1 a) et 2 a), tout chalut démersal, senne danoise ou filet remorqué similaire d'un maillage compris dans une fourchette de 70 à 79 millimètres est muni d'un panneau de filet à mailles carrées placé avant le cul du chalut et d'un maillage égal ou supérieur à 80 millimètres. 5. Nonobstant le point 1 a), il est interdit de conserver à bord toute quantité de crustacés du genre Pandalus capturée avec un filet remorqué de fond dont le maillage est compris entre 32 et 54 millimètres, à moins que le filet ne soit muni d'un panneau ou d'une fenêtre de filet à mailles carrées d'un maillage égal ou supérieur à 70 millimètres. 6. Les dispositions des paragraphes 4 et 5 ne s'appliquent que dans les régions 1 et 2. 7. Le maillage de toute nappe de filet à mailles carrées placée en n'importe quel endroit d'un filet n'entre pas en ligne de compte pour l'évaluation du maillage d'un filet remorqué.
Article 8 1. Il est interdit de détenir à bord ou d'utiliser tout filet remorqué constitué entièrement ou en partie, au cul du chalut, de matériaux de filet à fil unique ayant une épaisseur de fil supérieure à 8 millimètres. 2. Il est interdit de détenir à bord ou d'utiliser tout filet remorqué constitué entièrement ou en partie, au cul du chalut, de matériaux de filet à fils multiples, à moins que les différents fils n'aient approximativement la même épaisseur et que la somme des épaisseurs des fils multiples sur tout côté de toute maille ne dépasse pas 12 millimètres. 3. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux chaluts pélagiques.
Article 9 1. Il est interdit de détenir à bord ou d'utiliser tout filet remorqué dont le cul est constitué entièrement ou en partie de matériaux de filets d'un type de maille autre que la maille carrée ou la maille losange. 2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux filets remorqués dont le cul a un maillage égal ou inférieur à 31 millimètres.
Article 10 Les dragues ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 4, pour autant que les quantités d'organismes marins conservées à bord et capturées avec lesdits filets, autres que les mollusques bivalves, n'excèdent pas 5 % du poids total des organismes marins à bord.
CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENGINS FIXES
Article 11 1. Pour chacune des régions ou des zones géographiques mentionnées aux annexes VI et VII et, le cas échéant, en fonction de la période, il est interdit d'utiliser ou de conserver à bord tout filet maillant de fond, filet emmêlant ou trémail, sauf si: a) la capture effectuée avec ces filets et conservée à bord comprend un pourcentage d'espèces cibles qui n'est pas inférieur à 70 %; b) - dans le cas des filets maillants de fond et des filets emmêlants, le maillage correspond à l'une des catégories établies dans l'annexe pertinente, - dans le cas des trémails, le maillage de la partie du filet ayant le maillage le plus petit correspond à l'une des catégories établies dans l'annexe pertinente. 2. Le pourcentage minimal d'espèces cibles peut être obtenu en additionnant les quantités de toutes les espèces cibles capturées.
Article 12 1. Le pourcentage visé à l'article 12, paragraphe 1, est calculé en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement. 2. Le pourcentage visé au paragraphe 1 peut être calculé sur la base d'un ou de plusieurs échantillons représentatifs.
Article 13 Les articles 11 et 12 ne s'appliquent pas aux captures de salmonidés, de lamproies ou de myxines.
CHAPITRE III DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX FILETS ET À LEURS CONDITIONS D'UTILISATION
Article 14 Le triage est effectué immédiatement après que les prises ont été retirées du (des) filet(s).
Article 15 1. Les quantités d'organismes marins capturées dans une proportion dépassant les pourcentages autorisés figurant aux annexes I à VII, X et XI sont rejetées à la mer avant le retour au port. 2. À tout moment avant le retour au port, le pourcentage d'espèces cibles visées aux annexes I à VII, X et XI qui sont conservées à bord représente la moitié au moins des pourcentages minimaux mentionnés dans lesdites annexes pour ces espèces cibles. 3. Après l'expiration des vingt-quatre premières heures d'une campagne de pêche, le pourcentage minimal d'espèces cibles défini aux annexes I à VII, X et XI doit être atteint lors de l'inscription quotidienne au journal de bord conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2847/93.
Article 16 L'utilisation de dispositifs qui obstruent les mailles d'une partie quelconque du filet ou qui en réduisent effectivement les dimensions est interdite. Toutefois, cette disposition n'exclut pas l'emploi de certains dispositifs dont la liste et les descriptions techniques sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 49.
TITRE III TAILLE MINIMALE DES ORGANISMES MARINS
Article 17 Un organisme marin n'a pas la taille requise si ses dimensions sont inférieures aux dimensions minimales fixées à l'annexe XII pour l'espèce et la zone géographique considérées.
Article 18 1. La taille d'un organisme marin est mesurée conformément aux dispositions de l'annexe XII. 2. Dans les cas où plusieurs méthodes de mesure de la taille d'un organisme marin sont prévues, l'organisme est considéré comme ayant la taille minimale requise si l'application d'une ou de plusieurs desdites méthodes donne comme résultat une taille égale ou supérieure à la taille minimale correspondante. 3. Les homards, les langoustes, les bivalves et les gastéropodes appartenant à une des espèces pour lesquelles une taille minimale est fixée à l'annexe XII ne peuvent être conservés à bord et débarqués qu'entiers. 4. a) Les tourteaux ne peuvent être conservés à bord et débarqués qu'entiers. b) Toutefois, un maximum de 5 % en poids des captures totales de tourteaux ou de morceaux de tourteaux peut être conservé à bord et débarqué sous forme de pinces détachées.
Article 19 1. Les organismes marins n'ayant pas la taille requise ne peuvent être conservés à bord ou être transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés immédiatement à la mer. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas: a) à la sardine, à l'anchois, au hareng, au chinchard et au maquereau, dans une limite de 10 % en poids vif des captures totales de chacune desdites espèces conservées à bord; le pourcentage de sardines, d'anchois, de harengs, de chinchards ou de maquereaux n'ayant pas la taille requise est calculé en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement. Le pourcentage peut être calculé sur la base d'un ou de plusieurs échantillons représentatifs. La limite de 10 % ne doit pas être dépassée lors du transbordement, du débarquement, du transport, du stockage, de l'exposition ou de la vente; b) aux organismes marins autres que ceux qui sont définis dans les annexes I à V comme espèces cibles pour les catégories de maillage inférieures à 16 millimètres ou compris entre 16 et 31 millimètres et capturés avec des engins remorqués d'un maillage inférieur à 32 millimètres, pour autant que lesdits organismes ne soient ni triés, ni vendus, ni exposés, ni mis en vente pour la consommation humaine. 3. Toutefois, les sardines, les anchois, les chinchards ou les maquereaux n'ayant pas la taille requise, capturés pour être utilisés comme appâts vivants, peuvent être conservés à bord, à condition qu'ils soient conservés vivants.
TITRE IV DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES À LA PÊCHE DE CERTAINS ORGANISMES MARINS
Article 20 Restrictions applicables à la pêche du hareng 1. Il est interdit de conserver à bord du hareng capturé dans les zones géographiques et au cours des périodes mentionnées ci-dessous: a) du 1er janvier au 30 avril, dans la zone géographique située au nord-est d'une ligne tracée entre Mull of Kintyre et Corsewall Point; b) du 1er juillet au 31 octobre, dans la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes: - côte ouest du Danemark à 55° 30' de latitude nord, - 55° 30' de latitude nord, 07° 00' de longitude est, - 57° 00' de latitude nord, 07° 00' de longitude est, - côte ouest du Danemark à 57° 00' de latitude nord; c) du 15 août au 15 septembre, dans la zone s'étendant de six à douze milles au large de la côte est du Royaume-Uni, mesurée à partir des lignes de base, entre 55° 30' et 55° 45' de latitude nord; d) du 15 août au 30 septembre, dans une zone géographique délimitée par une ligne reliant les points suivants: - Butt of Lewis, - Cape Wrath, - le point situé par 58° 55' de latitude nord et 05° 00' de longitude ouest, - le point situé par 58° 55' de latitude nord, 07° 10' de longitude ouest, - le point situé par 58° 20' de latitude nord, 08° 20' de longitude ouest, - le point situé par 57° 40' de latitude nord, 08° 20' de longitude ouest, - le point situé sur la côte ouest de l'île North Uist à 57° 40' de latitude nord, ensuite le long de la côte nord de cette île jusqu'au point de la côte situé par 57° 40' 36″ de latitude nord et 07° 20' 39″ de longitude ouest, - le point situé par 57° 50' 3″ de latitude nord et 07° 8' 6″ de longitude ouest, - ensuite direction nord-est le long de la côte ouest de l'île Lewis jusqu'au point de départ (Butt of Lewis); e) du 15 août au 30 septembre, dans la zone s'étendant de six à douze milles au large de la côte est du Royaume-Uni, mesurée à partir des lignes de base, entre 54° 10' et 54° 45' de latitude nord; f) du 21 septembre au 31 décembre, dans la division VII a du CIEM, délimitée par les coordonnées suivantes: i) - côte est de l'île de Man à 54° 20' de latitude nord, - 54° 20' de latitude nord, 3° 40' de longitude ouest, - 53° 50' de latitude nord, 3° 50' de longitude ouest, - 53° 50' de latitude nord, 4° 50' de longitude ouest, - côte sud-ouest de l'île de Man à 4° 50' de longitude ouest et ii) - côte est de l'Irlande du Nord à 54° 15' de latitude nord, - 54° 15' de latitude nord, 5° 15' de longitude ouest, - 53° 50' de latitude nord, 5° 50' de longitude ouest, - côte est de l'Irlande à 53° 50' de latitude nord; g) durant toute l'année, dans la division VII a du CIEM, dans la zone géographique située entre les côtes ouest de l'Écosse, de l'Angleterre et du pays de Galles et une ligne tracée à douze milles des lignes de base de ces côtes, délimitée au sud par un point situé à 53° 20' de latitude nord et au nord-ouest par une ligne tracée entre le Mull of Galloway (Écosse) et le Point of Ayre (île de Man); h) durant toute l'année, dans le Logan Bay (eaux se trouvant à l'est d'une ligne allant de Mull of Logan, situé à 54° 44' de latitude nord et 4° 59' de longitude ouest, à Laggantalluch Head, situé à 54° 41' de latitude nord et 4° 58' de longitude ouest); i) en 1997 et ensuite tous les trois ans, à partir du deuxième vendredi de janvier pour une période de seize jours consécutifs dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes: - côte sud-est de l'Irlande à 52° 00' de latitude nord, - 52° 00' de latitude nord, 6° 00' de longitude ouest, - 52° 30' de latitude nord, 6° 00' de longitude ouest, - côte sud-est de l'Irlande à 52° 30' de latitude nord; j) en 1997 et ensuite tous les trois ans, à partir du premier vendredi de novembre pour une période de seize jours consécutifs dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes: - côte sud de l'Irlande à 9° 00' de longitude ouest, - 51° 15' de latitude nord, 9° 00' de longitude ouest, - 51° 15' de latitude nord, 11° 00' de longitude ouest, - 52° 30' de latitude nord, 11° 00' de longitude ouest, - côte ouest de l'Irlande à 52° 30' de latitude nord; k) en 1998 et ensuite tous les trois ans, à partir du premier vendredi de novembre pour une période de seize jours consécutifs dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes: - côte sud de l'Irlande à 9° 00' de longitude ouest, - 51° 15' de latitude nord, 9° 00' de longitude ouest, - 51° 15' de latitude nord, 7° 30' de longitude ouest, - côte sud de l'Irlande à 52° 00' de latitude nord. 2. Toutefois, les bateaux peuvent conserver à bord des quantités de hareng provenant des zones décrites, pour autant qu'elles n'excèdent pas 5 % du poids total des organismes marins à bord qui ont été capturés dans chacune des différentes zones au cours d'une des périodes spécifiées. 3. Nonobstant le paragraphe 1, point f) ii), et point h), les navires d'une longueur ne dépassant pas 12,2 mètres basés dans des ports situés sur la côte est de l'Irlande et de l'Irlande du Nord entre 53° 00' et 55° 00' de latitude nord peuvent conserver à bord des quantités de hareng provenant des zones mentionnées au paragraphe 1, point f) ii), et point h). La seule méthode de pêche autorisée est la pêche aux filets dérivants avec des filets d'un maillage égal ou supérieur à 54 millimètres.
Article 21 Restrictions applicables à la pêche du sprat pour la protection du hareng 1. Il est interdit de conserver à bord du sprat capturé dans les zones géographiques et au cours des périodes mentionnées ci-dessous: a) du 1er janvier au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre, dans le rectangle statistique CIEM 39 E 8. Aux fins du présent règlement, ce rectangle CIEM est délimité par une ligne allant plein est depuis la côte est du Royaume-Uni, le long du 55° 00' de latitude nord, jusqu'au point situé à 1° 00' de longitude ouest, puis plein nord jusqu'au point situé à 55° 30' de latitude nord et ensuite plein ouest jusqu'à la côte du Royaume-Uni; b) du 1er janvier au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre, dans les eaux intérieures du Moray Firth situées à l'ouest de la longitude 3° 30' ouest et dans les eaux intérieures du Firth of Forth situées à l'ouest de la longitude 3° 00' ouest; c) du 1er juillet au 31 octobre, dans la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes: - côte ouest du Danemark à 55° 30' de latitude nord, - 55° 30' de latitude nord, 07° 00' de longitude est, - 57° 00' de latitude nord, 07° 00' de longitude est, - côte ouest du Danemark à 57° 00' de latitude nord. 2. Toutefois, les bateaux peuvent conserver à bord des quantités de sprat provenant des zones décrites, pour autant qu'elles n'excèdent pas 5 % du poids vif total des organismes marins à bord qui ont été capturés dans chacune des différentes zones au cours d'une quelconque des périodes spécifiées.
Article 22 Restrictions applicables à la pêche du maquereau 1. Il est interdit de conserver à bord du maquereau capturé dans la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes: - un point de la côte sud du Royaume-Uni à 02° 00' de longitude ouest, - 49° 30' de latitude nord, 02° 00' de longitude ouest, - 49° 30' de latitude nord, 07° 00' de longitude ouest, - 52° 00' de latitude nord, 07° 00' de longitude ouest, - un point de la côte ouest du Royaume-Uni à 52° 00' de latitude nord, sauf si le poids du maquereau n'excède pas 15 % en poids vif des quantités totales de maquereau et d'autres organismes marins qui se trouvent à bord et qui ont été capturées dans cette zone. 2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable: a) aux bateaux utilisant exclusivement des filets maillants ou pêchant à la ligne; b) aux bateaux utilisant des chaluts démersaux, sennes danoises ou filets remorqués similaires, pour autant qu'ils aient à bord une quantité minimale de 75 % en poids vif d'organismes marins, à l'exception des anchois, des harengs, des chinchards, des maquereaux, des céphalopodes pélagiques et des sardines, calculée en pourcentage du poids vif total de tous les organismes marins à bord; c) aux bateaux qui ne sont pas équipés pour la pêche et sur lesquels du maquereau est transbordé. 3. Tous les maquereaux se trouvant à bord sont considérés comme ayant été capturés dans la zone prévue au paragraphe 1, à l'exception de ceux dont la présence à bord a été déclarée, conformément à la procédure décrite aux alinéas ci-après, avant que le bateau ne pénètre dans cette zone. Le capitaine d'un bateau désirant pénétrer dans cette zone afin d'y pêcher et qui détient des maquereaux à bord est tenu de notifier à l'autorité de contrôle de État membre dans la zone duquel il a l'intention de pêcher, l'heure et le lieu auxquels il estime arriver dans cette zone. Cette notification doit intervenir au plus tôt trente-six heures et au plus tard vingt-quatre heures avant que le bateau ne pénètre dans cette zone. Lorsqu'il pénètre dans cette zone, il doit notifier à l'autorité de contrôle compétente les quantités de maquereaux qu'il détient à bord et qui sont consignées dans le journal de bord. Le capitaine peut être invité à soumettre pour vérification son journal de bord et les captures se trouvant à bord à un moment et en un lieu à déterminer par l'autorité de contrôle compétente. Le moment de la vérification ne peut toutefois être postérieur de plus de six heures à la réception par l'autorité de contrôle du message notifiant les quantités de maquereaux à bord et le lieu doit se situer le plus près possible de l'entrée dans cette zone. Le capitaine d'un bateau désirant pénétrer dans cette zone afin de procéder à un transbordement de maquereaux sur son bateau est tenu de notifier à l'autorité de contrôle de l'État membre dans la zone duquel le transbordement sera effectué l'heure et le lieu du transbordement envisagé. Cette notification doit intervenir au plus tôt trente-six heures et au plus tard vingt-quatre heures avant le début du transbordement. Le capitaine est tenu d'informer l'autorité de contrôle compétente des quantités de maquereau qui ont été transbordées sur son bateau dès l'achèvement du transbordement. Les autorités de contrôle compétentes sont les suivantes: - pour la France: Mimer, télex: Paris 25 08 23, - pour l'Irlande: Department of Marine, télex: Dublin 91 798 MRNE - pour le Royaume-Uni: Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, télex: London 21 27 4.
Article 23 Restrictions applicables à la pêche de l'anchois 1. Il est interdit de conserver à bord de l'anchois capturé au moyen de chaluts pélagiques dans la division VIII c du CIEM ou de pêcher de l'anchois avec des chaluts pélagiques dans cette même division. 2. Dans la division visée au paragraphe 1, il est interdit de détenir à bord simultanément des chaluts pélagiques et des sennes tournantes.
Article 24 Restrictions applicables à la pêche du thon 1. Il est interdit de conserver à bord toute quantité de listao, de patudo et d'albacore capturée au moyen de sennes tournantes dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Portugal dans la sous-zone X du CIEM au nord du parallèle 36° 30' nord ou dans les zones Copace au nord du parallèle 31° nord et à l'est du méridien 17° 30' ouest ou de pêcher ces espèces dans lesdites zones avec de tels engins. 2. Il est interdit de conserver à bord du thon capturé au moyen de filets maillants dérivants dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'Espagne ou du Portugal dans les sous-zones VIII, IX ou X du CIEM, ou, dans les zones Copace, au large des îles Canaries et de Madère ou de pêcher ces espèces dans lesdites zones avec de tels engins.
Article 25 Restrictions applicables à la pêche des crevettes pour la protection des poissons plats 1. Il est interdit de conserver à bord toute quantité de crevettes grises et de crevettes ésopes capturée au moyen d'un filet remorqué démersal ayant un maillage compris entre 16 et 31 millimètres, sauf si le bateau a installé à bord un dispositif en état de fonctionnement, destiné à séparer, après leur capture, les poissons plats des crevettes grises et crevettes ésopes. 2. Un chalut de séparation ou un filet muni d'une grille de tri doit être utilisé pour la capture des crevettes grises et des crevettes ésopes. Les modalités d'application du présent paragraphe sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 49. 3. Toutefois, il est permis de conserver des quantités de crevettes grises ou de crevettes ésopes à bord des bateaux de pêche qui ne respectent pas les dispositions établies dans les paragraphes 1 et 2, pour autant que lesdites quantités n'excèdent pas 5 % du poids vif total des organismes marins à bord.
Article 26 Restrictions applicables à la pêche du saumon et de la truite de mer 1. Le saumon et la truite de mer ne peuvent être conservés à bord ou être transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés immédiatement à la mer dans les cas où ils ont été capturés: - dans les eaux situées au-delà d'une limite de 6 milles, mesurée à partir des lignes de base des États membres, dans les régions 1, 2, 3 et 4, - par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, en dehors des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, dans les régions 1, 2, 3 et 4, sauf dans les eaux relevant de la juridiction du Groenland et des îles Féroé, - avec tout filet remorqué. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas au saumon et à la truite de mer capturés dans le Skagerrak et le Kattegat.
Article 27 Restrictions applicables à la pêche du tacaud norvégien pour protéger les autres poissons ronds 1. Il est interdit de conserver à bord du tacaud norvégien capturé au moyen d'un engin traînant dans la zone délimitée par une ligne reliant les points suivants: - un point situé à 56° nord sur la côte est du Royaume-Uni jusqu'à 2° est, - se prolongeant ensuite au nord jusqu'à 58° nord, à l'ouest jusqu'à 0° 30' ouest, au nord jusqu'à 59° 15' nord, à l'est jusqu'à 1° est, au nord jusqu'à 60° nord, à l'ouest jusqu'à 0° 00' de longitude, - puis au nord jusqu'à 60° 30' nord, à l'ouest jusqu'à la côte des îles Shetland, puis à l'ouest à partir de 60° nord sur la côte ouest des îles Shetland jusqu'à 3° ouest, au sud jusqu'à 58° 30' nord, - et, enfin, à l'ouest jusqu'à la côte du Royaume-Uni. 2. Toutefois, les bateaux peuvent conserver à bord des quantités de tacaud norvégien provenant de la zone décrite et capturées avec l'engin décrit dans le paragraphe 1, pour autant qu'elles n'excèdent pas 5 % du poids total des organismes marins à bord qui ont été capturés dans ladite zone avec ledit engin.
Article 28 Restrictions applicables à la pêche du merlu 1. Il est interdit d'utiliser pour la pêche tout chalut, senne danoise ou filet remorqué similaire dans les zones géographiques et au cours des périodes mentionnées ci-dessous: a) du 1er septembre au 31 décembre, dans la zone géographique délimitée par une ligne reliant les coordonnées suivantes: - le point de la côte du nord de l'Espagne appelé Cabo Prior (43° 34' de latitude nord, 8° 19' de longitude ouest), - 43° 50' de latitude nord, 8° 19' de longitude ouest, - 43° 25' de latitude nord, 9° 12' de longitude ouest, - le point de la côte ouest de l'Espagne appelé Cabo Villano (43° 10' de latitude nord, 9° 12' de longitude ouest); b) du 1er octobre au 31 décembre, dans la zone géographique délimitée par une ligne reliant les coordonnées suivantes: - le point de la côte ouest de l'Espagne appelé Cabo Corrubedo (42° 35' de latitude nord, 9° 05' de longitude ouest), - 42° 35' de latitude nord, 9° 25' de longitude ouest, - 43° 00' de latitude nord, 9° 30' de longitude ouest, - le point de la côte ouest de l'Espagne à 43° 00' de latitude nord; c) du 1er décembre au dernier jour du mois de février de l'année suivante, dans la zone géographique délimitée par une ligne reliant les coordonnées suivantes: - un point de la côte ouest du Portugal à 37° 50' de latitude nord, - 37° 50' de latitude nord, 9° 08' de longitude ouest, - 37° 00' de latitude nord, 9° 07' de longitude ouest, - un point de la côte ouest du Portugal à 37° 00' de latitude nord. 2. Dans les zones et au cours des périodes visées au paragraphe 1, il est interdit de détenir à bord tout chalut, senne danoise ou filet remorqué similaire, à moins que ces engins ne soient rangés conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93.
Article 29 Restrictions applicables à la pêche de la plie 1. Il est interdit aux bateaux dont la longueur hors tout dépasse 8 mètres d'utiliser tout chalut démersal, senne danoise ou engin traînant similaire à l'intérieur des zones géographiques suivantes: a) la zone de 12 milles au large des côtes de la France au nord de 51° 00' de latitude nord, de la Belgique et des Pays-Bas jusqu'à 53° 00' de latitude nord, mesurée à partir des lignes de base; b) la zone délimitée par une ligne reliant les coordonnées suivantes: - un point de la côte ouest du Danemark situé à 57° 00' de latitude nord, - 57° 00' de latitude nord, 7° 15' de longitude est, - 55° 00' de latitude nord, 7° 15' de longitude est, - 55° 00' de latitude nord, 7° 00' de longitude est, - 54° 30' de latitude nord, 7° 00' de longitude est, - 54° 30' de latitude nord, 7° 30' de longitude est, - 54° 00' de latitude nord, 7° 30' de longitude est, - 54° 00' de latitude nord, 6° 00' de longitude est, - 53° 50' de latitude nord, 6° 00' de longitude est, - 53° 50' de latitude nord, 5° 00' de longitude est, - 53° 30' de latitude nord, 5° 00' de longitude est, - 53° 30' de latitude nord, 4° 15' de longitude est, - 53° 00' de latitude nord, 4° 15' de longitude est, - un point de la côte des Pays-Bas situé à 53° 00' de latitude nord; c) la zone de 12 milles au large de la côte ouest du Danemark à partir de 57° 00' de latitude nord jusqu'au phare de Hirtshals, mesurée à partir des lignes de base. 2. a) Toutefois, les bateaux auxquels un permis de pêche spécial a été délivré conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1627/94, sont autorisés à pêcher dans les zones visées au paragraphe 1 avec des chaluts à perche. Il est interdit d'utiliser un chalut à perche dont la longueur de la perche, ou des chaluts à perche dont la longueur totale des perches, calculée comme la somme des longueurs de chaque perche, dépasse 9 mètres ou peut être portée à plus de 9 mètres, sauf en cas d'utilisation d'engins ayant un maillage compris entre 16 et 31 millimètres. La longueur d'une perche est mesurée entre ses extrémités, y compris tous les éléments qui s'y rattachent. b) Nonobstant l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1627/94, des permis de pêche spéciaux peuvent être délivrés à des bateaux dont la longueur hors tout dépasse 8 mètres, aux fins visées au point a). c) Les bateaux auxquels un permis de pêche spécial visé aux points a) et b) a été délivré doivent satisfaire aux critères suivants: - ils doivent figurer sur une liste transmise par chaque État membre à la Commission, la puissance motrice totale des bateaux figurant sur une liste ne devant pas dépasser la puissance motrice totale prouvée pour chaque État membre au 1er janvier 1998; - leur puissance motrice ne doit à aucun moment dépasser 221 kilowatts et, dans le cas de moteurs à puissance réduite, ne devait pas dépasser 300 kilowatts avant réduction. d) Tout bateau figurant sur la liste peut être remplacé par un ou plusieurs autre(s) bateau(x), pour autant que: - aucun remplacement n'entraîne, pour chaque État membre, une augmentation de la puissance motrice totale visée au point c), premier tiret, - la puissance motrice du bateau de remplacement ne dépasse à aucun moment 221 kilowatts, - la puissance motrice du bateau de remplacement n'ait pas été réduite et que - la longueur hors tout du bateau de remplacement ne dépasse pas 24 mètres. e) Un moteur d'un bateau figurant sur la liste d'un État membre peut être remplacé, pour autant que: - à la suite du remplacement d'un moteur, la puissance motrice totale du bateau ne dépasse à aucun moment 221 kilowatts, - la puissance du moteur de remplacement n'ait pas été réduite et que - la puissance du moteur de remplacement ne provoque pas, pour l'État membre en question, une augmentation de la puissance motrice totale visée au point c). f) Les bateaux de pêche qui ne satisfont pas aux critères énoncés au présent paragraphe font l'objet d'un retrait du permis de pêche spécial. 3. Nonobstant le paragraphe 2, point a), les bateaux titulaires d'un permis de pêche spécial et dont l'activité principale est la pêche à la crevette grise sont autorisés à utiliser des chaluts à perche dont la longueur totale de la perche, calculée comme la somme des longueurs de chaque perche, dépasse 9 mètres lorsque les engins utilisés ont un maillage compris entre 80 et 99 millimètres, à condition qu'un permis de pêche spécial supplémentaire ait été délivré à cet effet pour ces bateaux. Ce permis de pêche spécial supplémentaire est renouvelé chaque année. Un ou plusieurs bateaux auxquels a été délivré un permis de pêche spécial supplémentaire peuvent être remplacés par un autre bateau, pour autant: - que le bateau de remplacement ne dépasse pas 70 tonneaux de jauge brute et une longueur hors tout de 20 mètres ou - que la capacité du bateau de remplacement n'excède pas 180 kilowatts et que sa longueur hors tout ne dépasse pas 20 mètres. Les bateaux de pêche qui cessent d'être conformes aux critères énoncés au présent paragraphe font l'objet d'un retrait définitif du permis de pêche spécial. 4. a) Par dérogation au paragraphe 1: - les bateaux dont la puissance motrice ne dépasse à aucun moment 221 kilowatts et, dans le cas de moteurs à puissance réduite, ne dépassait pas 300 kilowatts avant réduction, sont autorisés à pêcher dans les zones visées dans ledit paragraphe avec des chaluts à panneaux démersaux, - les bateaux pêchant en boeuf dont la puissance motrice combinée ne dépasse à aucun moment 221 kilowatts et, dans le cas de moteurs à puissance réduite, ne dépassait pas 300 kilowatts avant réduction, sont autorisés à pêcher dans lesdites zones avec des chaluts-boeufs démersaux. b) Toutefois, les bateaux dont la puissance motrice dépasse 221 kilowatts sont autorisés à utiliser des chaluts à panneaux démersaux ou les bateaux pêchant en boeuf dont la puissance motrice combinée dépasse 221 kilowatts sont autorisés à utiliser des chaluts-boeufs démersaux, pour autant: i) - que les lançons et/ou sprats conservés à bord et capturés dans lesdites zones constituent au moins 90 % du poids vif total des organismes marins conservés à bord et capturés dans lesdites zones et - que les quantités de plie et/ou de sole conservées à bord et capturées dans lesdites zones ne dépassent pas 2 % du poids vif total des organismes marins conservés à bord et capturés dans lesdites zones: ou ii) - que le maillage utilisé soit d'au moins 100 millimètres et - que les quantités de plie et/ou de sole conservées à bord et capturées dans lesdites zones ne dépassent pas 5 % du poids total des organismes marins conservés à bord et capturés dans lesdites zones ou iii) - que le maillage utilisé soit d'au moins 80 millimètres et - que l'utilisation de ces maillages soit limitée à une zone de 12 milles au large des côtes de la France au nord de 51° 00' de latitude nord et - que les quantités de plie et de sole conservées à bord et capturées dans lesdites zones ne dépassent pas 5 % du poids vif total des organismes marins conservés à bord et capturés dans lesdites zones. 5. Dans les zones à l'intérieur desquelles l'utilisation de chaluts à perche, de chaluts à panneaux ou de chaluts-boeufs de fond n'est pas autorisée, il est interdit de détenir à bord de tels filets, à moins qu'ils ne soient attelés et rangés conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93. 6. Les modalités d'application du présent article sont établies conformément à la procédure prévue à l'article 48.
TITRE V RESTRICTIONS APPLICABLES À CERTAINS TYPES DE PÊCHE ET À LEURS ACTIVITÉS CONNEXES
Article 30 Restrictions applicables à l'utilisation d'engins traînants démersaux 1. Il est interdit aux bateaux de détenir à bord ou d'utiliser tout chalut à perche dont la longueur de la perche, ou des chaluts à perche dont la longueur totale des perches, calculée comme la somme des longueurs des différentes perches, dépasse 24 mètres ou peut être portée à plus de 24 mètres. La longueur d'une perche est mesurée entre ses extrémités, y compris tous les éléments qui s'y rattachent. 2. Il est interdit aux bateaux d'utiliser tout chalut à perche dont le maillage est compris entre 32 et 99 millimètres dans les zones géographiques suivantes: a) la mer du Nord au nord d'une ligne reliée par les points suivants: - un point de la côte est du Royaume-Uni situé à 55° de latitude nord, - puis à l'est jusqu'à 55° de latitude nord, 05° de longitude est, - puis au nord jusqu'à 56° de latitude nord, - et, enfin, à l'est jusqu'à un point de la côte ouest du Danemark situé à 56° de latitude nord; b) la division V b du CIEM, la sous-zone VI du CIEM au nord de 56° de latitude nord et la sous-zone XII du CIEM au nord de 56° de latitude nord. Dans les zones visées aux points a) et b), il est interdit de détenir à bord tout chalut à perche dont le maillage est compris entre 32 et 99 millimètres, à moins que ce filet ne soit rangé conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93. 3. Il est interdit aux bateaux d'utiliser tout chalut à panneaux démersal, chalut-boeuf démersal ou senne danoise dont le maillage est compris entre 80 et 99 millimètres dans la zone géographique visée au paragraphe 2, point a). Dans cette zone, il est interdit de détenir à bord tout chalut à panneaux démersal, chalut-boeuf démersal ou senne danoise dont le maillage est compris entre 80 et 99 millimètres, à moins que ce filet ne soit rangé conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93.
Article 31 Méthodes de pêche non traditionnelles 1. Il est interdit de capturer des organismes marins au moyen de méthodes comprenant l'utilisation d'explosifs, de poisons, de substances soporifiques ou de courant électrique. 2. Il est interdit de vendre, exposer ou mettre en vente des organismes marins capturés au moyen de méthodes comprenant l'utilisation de projectiles de quelque type que ce soit.
Article 32 Restrictions applicables à l'utilisation d'appareils de classification automatique 1. Il est interdit de détenir ou d'utiliser à bord d'un bateau de pêche des appareils permettant la classification automatique par taille ou par sexe des harengs, des maquereaux ou des chinchards. 2. Cependant, la détention et l'utilisation de ces appareils sont autorisées pour autant que: a) soit des filets remorqués d'un maillage inférieur à 70 millimètres, soit une ou plusieurs sennes tournantes ou des engins de pêche similaires ne soient pas simultanément détenus ou utilisés à bord du même bateau ou b) i) la totalité des captures qui peuvent légalement être conservées à bord soit entreposée après avoir été congelée, que les poissons triés soient congelés immédiatement après classification et qu'aucun poisson trié ne soit rejeté sauf en application de l'article 19 et ii) les appareils de classification automatique soient installés et implantés à bord de manière à garantir une congélation immédiate et à empêcher le rejet en mer d'organismes marins. 3. Tout bateau autorisé à pêcher dans la mer Baltique, les Belts ou l'Øresund peut emmener des appareils de classification automatique dans le Kattegat pour autant qu'un permis de pêche spécial ait été délivré à cet effet. Le permis de pêche spécial précise les espèces, les zones, les périodes et toute autre condition applicable à l'utilisation et à la détention à bord des appareils de classification automatique.
Article 33 Restrictions applicables à l'utilisation de sennes tournantes 1. Il est interdit d'encercler avec des sennes tournantes des bancs ou des groupes de mammifères marins. 2. Le paragraphe 1 est applicable, nonobstant l'article 1er, à tous les bateaux battant pavillon d'un État membre ou immatriculés dans un État membre, dans toutes les eaux.
Article 34 Restrictions applicables aux activités de pêche dans les zones de 12 milles au large du Royaume-Uni et de l'Irlande 1. Il est interdit aux bateaux d'utiliser tout chalut à perche dans la zone de 12 milles au large des côtes du Royaume-Uni et de l'Irlande, mesurée à partir des lignes de base qui servent à délimiter les eaux territoriales. 2. Toutefois, les bateaux des catégories suivantes sont autorisés à pêcher dans la zone visée au paragraphe 1 avec des chaluts à perche: a) les bateaux entrés en service avant le 1er janvier 1987 et dont la puissance motrice ne dépasse pas 221 kilowatts ou, si elle a été réduite, ne dépassait pas 300 kilowatts avant réduction; b) les bateaux entrés en service après le 31 décembre 1986, dont la puissance motrice n'a pas été réduite et ne dépasse pas 221 kilowatts et dont la longueur hors tout ne dépasse pas 24 mètres; c) bateaux dont le moteur a été remplacé après le 31 décembre 1986 par un moteur dont la puissance n'a pas été réduite et ne dépasse pas 221 kilowatts.3. Nonobstant le paragraphe 2, il est interdit d'utiliser tout chalut à perche dont la longueur de la perche, ou des chaluts à perche dont la longueur totale des perches, calculée comme la somme des longueurs de chaque perche, dépasse 9 mètres ou peut être portée à plus de 9 mètres, sauf en cas d'utilisation d'engins ayant un maillage compris entre 16 et 31 millimètres. La longueur d'une perche est mesurée entre ses extrémités, y compris tous les éléments qui s'y rattachent. 4. Les bateaux de pêche qui ne satisfont pas aux critères visés aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas autorisés à exercer les activités de pêche visées dans ces paragraphes. 5. En ce qui concerne les bateaux pour lesquels l'utilisation de chaluts à perche n'est pas autorisée, il est interdit de détenir à bord de tels filets dans les zones visées au présent article, à moins qu'ils ne soient attachés et rangés conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93. 6. Les modalités d'application du présent article sont établies conformément à la procédure prévue à l'article 48.
TITRE VI DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU SKAGERRAK ET AU KATTEGAT
Article 35 Nonobstant les dispositions de l'article 19, paragraphe 1, les organismes marins n'ayant pas la taille minimale requise capturés dans le Skagerrak ou le Kattegat peuvent, dans une limite de 10 % en poids vif des captures totales conservées à bord, être gardés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente.
Article 36 Le saumon et la truite de mer ne peuvent être conservés à bord ou être transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés immédiatement à la mer, dans les cas où ils sont capturés dans une partie du Skagerrak et du Kattegat située en dehors de la limite de 4 milles, mesurée à partir des lignes de base des États membres.
Article 37 1. Du 1er juillet au 15 septembre, il est interdit d'utiliser des chaluts ayant un maillage inférieur à 32 millimètres dans les eaux situées dans une limite de trois milles des lignes de base du Skagerrak et du Kattegat. 2. Toutefois, la pêche au chalut dans les eaux et au cours des périodes visées au paragraphe 1 est autorisée: - avec des filets d'un maillage minimal de 30 millimètres pour la crevette nordique (Pandalus borealis), - avec des filets à mailles de toutes dimensions pour la loquette (Zoarces viviparus), les gobies (Gobiidae) ou les chabots (Cottus spp.) destinés à être utilisés comme appâts.
Article 38 Il est interdit de conserver à bord toute quantité de hareng, de maquereau ou de sprat capturée au moyen de chaluts ou de sennes tournantes du samedi minuit au dimanche minuit dans le Skagerrak et du vendredi minuit au dimanche minuit dans le Kattegat.
Article 39 Il est interdit d'utiliser tout chalut à perche dans le Kattegat.
Article 40 Pendant les périodes au cours desquelles l'utilisation de chaluts ou de chaluts à perche dans les zones visées aux articles 37, 38 et 39 du présent règlement n'est pas autorisée, il est interdit de détenir à bord de tels filets, à moins qu'ils ne soient rangés conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93.
Article 41 Nonobstant l'article 31, il est permis d'utiliser du courant électrique ou des canons-harpons pour capturer le thon et le requin pèlerin (Cetorhinus maximus) dans le Skagerrak et le Kattegat.
TITRE VII DISPOSITIONS TECHNIQUES
Article 42 Opérations de transformation 1. Il est interdit d'effectuer à bord d'un bateau de pêche toute transformation physique ou chimique des poissons pour la production de farine, d'huile ou de produits similaires ou de transborder des captures de poisson à de telles fins. Cette interdiction ne s'applique pas à la transformation ou au transbordement des déchets. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la production de surimi et de pulpe de poisson à bord d'un bateau de pêche.
Article 43 Recherche scientifique 1. Le présent règlement ne s'applique pas aux opérations de pêche réalisées uniquement à des fins de recherches scientifiques, effectuées avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre ou des États membres concernés, après information préalable de la Commission et de l'État membre ou des États membres dans les eaux desquels les recherches sont effectuées. 2. Les organismes marins capturés aux fins énoncées au paragraphe 1 peuvent être vendus, stockés, exposés ou mis en vente, à condition: - qu'ils répondent aux normes fixées à l'annexe XII du présent règlement et aux normes de commercialisation adoptées au titre de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (14) ou - qu'ils soient vendus directement à d'autres fins que la consommation humaine.
Article 44 Reconstitution artificielle des stocks et transplantation 1. Le présent règlement ne s'applique pas aux opérations de pêche menées exclusivement dans un but de reconstitution artificielle de stocks ou de transplantation d'organismes marins effectuées avec l'autorisation et sous la responsabilité de l'État membre ou des États membres concernés. Lorsque la reconstitution artificielle de stocks ou la transplantation est effectuée dans les eaux d'un ou de plusieurs autres États membres, la Commission et tous les États membres concernés doivent en être informés au préalable. 2. Les organismes marins capturés aux fins énoncées au paragraphe 1 du présent article puis rejetés vivants à la mer peuvent être vendus, stockés, exposés ou mis en vente, à condition qu'ils répondent aux normes de commercialisation adoptées au titre de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3759/92.
TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES
Article 45 1. Dans le cas où la conservation de stocks d'organismes marins exige une action immédiate, la Commission peut, en complément ou par dérogation au présent règlement, prendre toutes les mesures nécessaires, selon la procédure prévue à l'article 48. 2. En cas de menace grave pesant sur la conservation de certaines espèces ou de certains lieux de pêche et lorsque tout retard entraînerait un préjudice difficilement réparable, un État membre peut prendre les mesures conservatoires et non discriminatoires qui s'imposent dans les eaux relevant de sa juridiction. 3. Les mesures visées au paragraphe 2 et leur motivation sont notifiées à la Commission et aux autres États membres dès leur adoption. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception d'une telle notification, la Commission confirme les mesures visées au paragraphe 1 ou demande qu'elles soient annulées ou modifiées. La décision de la Commission est immédiatement notifiée aux États membres. Les États membres peuvent déférer au Conseil la décision prise par la Commission dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de cette notification. Le Conseil peut, à la majorité qualifiée, prendre une décision différente dans un délai d'un mois.
Article 46 1. Les États membres sont habilités à prendre des mesures pour la conservation et la gestion des stocks en ce qui concerne: a) des stocks strictement locaux ne présentant un intérêt que pour les pêcheurs de l'État membre concerné ou b) des conditions ou des modalités visant à limiter les prises par des mesures techniques: i) complétant celles qui sont définies dans la réglementation communautaire concernant la pêche ou ii) allant au-delà des exigences minimales définies dans ladite réglementation, à condition que ces mesures soient applicables uniquement aux pêcheurs de l'État membre concerné, compatibles avec le droit communautaire et conformes à la politique commune de la pêche. 2. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, de tout projet portant sur l'introduction ou la modification de mesures techniques nationales. Si, dans un délai d'un mois après cette notification, la Commission en fait la demande, l'État membre intéressé suspend la mise en vigueur des mesures envisagées jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la notification, afin de permettre à la Commission de statuer dans ce délai sur la conformité des mesures en question avec les dispositions du paragraphe 1. Dans les cas où la Commission constate, par une décision qu'elle notifie à tous les États membres, qu'une mesure envisagée n'est pas conforme aux dispositions du paragraphe 1, l'État membre intéressé n'est pas autorisé à la mettre en vigueur, à moins d'y apporter les modifications nécessaires. L'État membre intéressé communique sans délai aux autres États membres et à la Commission les mesures arrêtées, le cas échéant après y avoir apporté les modifications nécessaires. 3. Les États membres fournissent à la Commission, à sa demande, toutes les informations nécessaires à l'appréciation de la conformité de leurs mesures techniques nationales avec les dispositions du paragraphe 1. 4. À l'initiative de la Commission ou à la demande de tout État membre, la conformité avec les dispositions du paragraphe 1 du présent article d'une mesure technique nationale appliquée par un État membre peut faire l'objet d'une décision prise conformément à la procédure prévue à l'article 48. Lorsqu'une telle décision est prise, les dispositions des troisième et quatrième alinéas du paragraphe 2 s'appliquent. 5. Les mesures concernant la pêche à pied ne sont communiquées par l'État membre concerné à la Commission que pour information.
Article 47 1. Au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, le Conseil se prononce, sur proposition de la Commission, sur la fixation de règles applicables à l'utilisation de combinaisons de maillages, qui entreront en application à la même date que le présent règlement. Au plus tard trois ans après la date d'application du présent règlement, le Conseil se prononce, sur proposition de la Commission, sur d'éventuelles révisions et modifications des dispositions figurant aux annexes I à XI à appliquer dans un délai d'un an à compter de cette décision. 2. Pendant les années 1998, 1999 et 2000, les États membres, lorsqu'ils demandent à la Commission de financer des projets expérimentaux, accordent la priorité à ceux qui concernent l'utilité des panneaux de filet à mailles carrées ou d'autres dispositifs destinés à accroître la sélectivité des engins traînants. La Commission, lors de l'évaluation des projets expérimentaux à financer, accorde la priorité à ce type de projets. Au plus tard quatre ans après la date d'adoption du présent règlement, la Commission fait rapport au Conseil sur les résultats desdits projets expérimentaux et présente en même temps des propositions appropriées. Le Conseil se prononce sur ces propositions au plus tard un an après la date de leur présentation.
Article 48 Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3760/92. Lesdites modalités peuvent comprendre notamment les règles suivantes: - les règles techniques applicables à la détermination de l'épaisseur de fil, - les règles techniques applicables à la détermination du maillage, - les règles d'échantillonnage, - les listes et les descriptions techniques de dispositifs pouvant être attachés aux filets, - les règles techniques applicables à la mesure de la puissance motrice, - les règles techniques relatives aux pièces de filets à mailles carrées, - les règles techniques relatives aux matériaux de filets, - les modifications aux règles applicables à l'utilisation des combinaisons de maillages.
Article 49 Les articles et annexes suivants du règlement (CE) n° 894/97 sont abrogés à partir du 1er janvier 2000. - articles 1er à 10, - articles 12 à 17, - annexes I à VII. Les références audit règlement doivent s'entendre comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XV. Les noms scientifiques des organismes marins spécifiquement visés par le présent règlement figurent à l'annexe XIV.
Article 50 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à compter du 1er janvier 2000, à l'exception des articles 32, paragraphe 3, et 47, qui sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 mars 1998. Par le Conseil Le président Lord SIMON of HIGHBURY
(1) JO C 292 du 4.10.1996, p. 1. JO C 245 du 12.8.1997, p. 10. (2) JO C 132 du 28.4.1997, p. 235. (3) JO C 30 du 30.1.1997, p. 26. (4) JO L 132 du 23.5.1997, p. 1. (5) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994. (6) JO L 171 du 6.7.1994, p. 7. (7) JO L 274 du 25.9.1986, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 3259/94 (JO L 339 du 29.12.1994, p. 11). (8) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 686/97 (JO L 102 du 19.4.1997, p. 1). (9) JO L 389 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994. (10) JO C 335 du 24.12.1985, p. 2. (11) JO C 347 du 31.12.1985, p. 14. (12) JO L 194 du 24.7.1984, p. 22. (13) JO L 162 du 18.6.1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1821/96 (JO L 241 du 21.9.1996, p. 8). (14) JO L 388 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3318/94 (JO L 350 du 31.12.1994, p. 15).
ANNEXE I
ENGINS TRAÎNANTS: Régions 1 et 2 sauf Skagerrak et Kattegat >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II
ENGINS TRAÎNANTS: région 3 sauf division IX a du CIEM à l'est de 7°23'48″ de longitude ouest >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE III
ENGINS TRAÎNANTS: Division IX a du CIEM à l'est de 7°23'48″ de longitude ouest >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE IV
ENGINS TRAÎNANTS: Skagerrak et Kattegat >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE V
ENGINS TRAÎNANTS: Régions 4, 5 et 6 >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE VI
ENGINS FIXES: Régions 1 et 2 >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE VII
ENGINS FIXES: Région 3 >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE VIII
Combinaisons de maillages autorisées pour les régions 1 et 2, sauf Skagerrak et Kattegat Millimètres
ANNEXE IX
Combinaisons de maillages autorisées pour la région 3, sauf division IX a du CIEM à l'est de 7°23'48″ de longitude ouest Millimètres 16-31 + 32-54 16-31 + ≥ 70 32-54 + ≥ 70 55-59 + ≥ 70 70-79 + ≥ 70
ANNEXE X
Conditions d'utilisation des combinaisons de maillages pour les régions 1 et 2, sauf Skagerrak et Kattegat pour mémoire.
ANNEXE XI
Conditions d'utilisation des combinaisons de maillages pour la région 3, sauf division IX a du CIEM à l'est de 7°23'48″ de longitude ouest pour mémoire.
ANNEXE XII >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> (1) Longueur totale (longueur de la carapace). (2) 30 cm à des fins industrielles seulement. (3) À compter du 1er janvier 2002, la valeur applicable pour la longueur de la carapace sera de 87 mm. (4) Il est interdit de débarquer plus de 15 %, en nombre, d'espadons d'un poids inférieur à 25 kg ou d'une taille inférieure à 125 cm. (5) Il est interdit de débarquer plus de 15 %, en nombre, de thons rouges d'un poids inférieur à 6,4 kg ou d'une taille inférieure à 70 cm. En outre, il est interdit de débarquer tout thon rouge d'un poids inférieur à 1,8 kg.
ANNEXE XIII
MESURE DE LA TAILLE D'UN ORGANISME MARIN 1. La taille d'un poisson est mesurée de la pointe du museau à l'extrémité de la nageoire caudale (schéma 1). 2. La taille d'une langoustine est mesurée, comme illustré par le schéma 2: - (longueur de la carapace) parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'à la bordure distale du céphalothorax et/ou - (longueur totale) de la pointe du rostre jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae, et/ou, - dans le cas des queues de langoustines détachées, à partir du bord antérieur du premier segment trouvé sur la queue jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae. Cette mesure est faite à plat, sans étirement et sur la face dorsale. 3. La taille d'un homard ou d'une langouste provenant des régions 1 à 5, excepté le Skagerrak et le Kattegat, est la longueur de la carapace mesurée, comme illustré par le schéma 3, parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'à la bordure distale du céphalothorax. 4. La taille d'un homard provenant du Skagerrak ou du Kattegat: - est la longueur de la carapace mesurée, comme illustré par le schéma 3, parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière d'une des orbites jusqu'à la bordure distale du céphalothorax et/ou - est la longueur totale mesurée, comme illustré par le schéma 3, de la pointe du rostre jusqu'à l'extrémité postérieure du telson, à l'exclusion des setae. 5. La taille d'une araignée de mer ou d'un tourteau est la largeur maximale de la carapace mesurée, comme illustré par les schémas 4 A et 4 B respectivement, perpendiculairement à la ligne médiane antéropostérieure de la carapace. 6. La taille d'un mollusque bivalve correspond à la plus grande dimension de la coquille (schéma 5). 7. La taille d'un buccin est la longueur de la coquille mesurée comme illustré par le schéma 6. Schéma 1 >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Schéma 2 >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Schéma 3 >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> >DEBUT DE GRAPHIQUE> a) Longueur céphalothoracique b) Longueur totale>FIN DE GRAPHIQUE> Schéma 4 A >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Schéma 4 B >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Schéma 5 >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Schéma 6 >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
ANNEXE XIV
NOMS VERNACULAIRES ET SCIENTIFIQUES >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE XV >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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