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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301L0025

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.30.30 - Sécurité maritime ]
[ 06.10 - Principes et conditions ]
[ 05.20.20 - Conditions de travail ]


301L0025
Directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer
Journal officiel n° L 136 du 18/05/2001 p. 0017 - 0041



Texte:


Directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil
du 4 avril 2001
concernant le niveau minimal de formation des gens de mer

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social(1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer(3) a été modifiée de façon substantielle(4). Il convient dès lors, pour des raisons de rationalité et de clarté, de procéder à la codification de ladite directive.
(2) Les mesures prises au niveau communautaire dans le domaine de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution en mer doivent être conformes aux règles et aux normes adoptées au niveau international.
(3) Le Conseil, dans ses conclusions du 25 janvier 1993 relatives à la sécurité maritime et à la prévention de la pollution dans la Communauté, a noté l'importance du facteur humain dans la sécurité de la navigation.
(4) Le Conseil, dans sa résolution du 8 juin 1993 sur une politique commune de la sécurité maritime, a fixé comme objectif l'élimination des équipages insuffisamment qualifiés et a accordé la priorité aux actions communautaires visant à renforcer la formation et l'éducation en mettant au point des normes communes pour des niveaux de formation minimale du personnel exerçant des fonctions essentielles, y compris la question de l'utilisation d'une langue commune à bord des navires communautaires(5).
(5) Dans sa résolution du 24 mars 1997(6) sur une stratégie visant à renforcer la compétitivité des transports maritimes communautaires, le Conseil s'efforce de promouvoir l'emploi de marins communautaires et de personnel à terre. À cet effet, le Conseil est convenu qu'il faudrait prendre des mesures pour aider le secteur des transports maritimes communautaires à poursuivre ses efforts pour atteindre un haut niveau de qualité et à améliorer sa compétitivité en assurant la formation continue de haute qualité des marins communautaires de tous rangs ainsi que du personnel à terre.
(6) Les normes de formation pour l'octroi des brevets de qualification professionnelle des gens de mer différent selon les États membres. Une telle diversité des législations nationales en matière de formation dans le domaine régi par la présente directive ne permet pas d'assurer la cohérence des niveaux de formation qu'exige la sécurité maritime.
(7) Les directives 89/48/CEE(7) et 92/51/CEE(8) du Conseil relatives au système général de reconnaissance des diplômes et des formations professionnelles s'appliquent aux professions maritimes relevant de la présente directive. Elles contribueront à faciliter le respect des obligations du traité visant à l'abolition des obstacles à la libre circulation des personnes et des services entre les États membres.
(8) La reconnaissance mutuelle des diplômes et des certificats prévue par les directives relatives audit système général ne garantit pas toujours un niveau normalisé de formation pour tous les gens de mer servant à bord des navires battant pavillon d'un État membre. Ceci est pourtant essentiel du point de vue de la sécurité maritime.
(9) Il est, dès lors, essentiel de définir un niveau minimal de formation des gens de mer dans la Communauté. Il est opportun que les mesures prises dans ce domaine se fondent sur les normes de formation déjà arrêtées au niveau international, à savoir la convention de l'organisation maritime internationale (OMI) sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, de 1978, telle que révisée en 1995 (convention STCW). Tous les États membres sont parties à cette convention.
(10) Les États membres peuvent fixer des normes plus élevées que les normes minimales fixées par la convention et la présente directive.
(11) Les règles de la convention STCW figurant à l'annexe I de la présente directive devraient être complétées par les dispositions obligatoires contenues dans la partie A du code STCW. La partie B du code contient des recommandations d'orientations destinées à aider les parties à la convention STCW et les personnes concernées par la mise en oeuvre, l'application et l'exécution de ses mesures à donner plein effet à la convention d'une manière uniforme.
(12) Pour améliorer la sécurité maritime et la prévention de la pollution en mer, des dispositions relatives aux périodes minimales de repos du personnel de veille doivent être prévues par la présente directive, conformément à la convention STCW. Ces dispositions doivent être appliquées sans préjudice des dispositions de la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ESCA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST)(9).
(13) Afin de renforcer la sécurité maritime et de prévenir les pertes de vies humaines et la pollution marine, il convient d'améliorer la communication entre les membres de l'équipage des navires naviguant dans les eaux communautaires.
(14) À bord des navires pour passagers, le personnel désigné sur le rôle d'équipage pour aider les passagers en cas de situation d'urgence doit être en mesure de communiquer avec ceux-ci.
(15) L'équipage servant à bord des navires-citernes transportant des produits nocifs ou polluants doit être capable d'agir avec efficacité pour prévenir les accidents et pour faire face aux situations d'urgence. Il est primordial d'établir, entre le capitaine, les officiers et les matelots, une chaîne de communication adéquate répondant aux exigences de l'article 17.
(16) Il convient de prendre des mesures afin d'assurer que les gens de mer titulaires de brevets délivrés par des pays tiers aient un niveau de qualification comparable à celui qui est requis par la convention STCW.
(17) Pour atteindre cet objectif, il convient de définir des critères communs pour la reconnaissance, dans la Communauté, de brevets étrangers. L'établissement de critères communs pour la reconnaissance par les États membres de brevets délivrés par des pays tiers doit être basé sur les normes de formation et de délivrance des brevets arrêtées dans le cadre de la convention STCW.
(18) Dans l'intérêt de la sécurité en mer, les États membres ne devraient reconnaître les qualifications prouvant le niveau requis de formation que lorsqu'elles sont délivrées par des parties ou au nom de parties à la convention STCW dont le comité de sécurité maritime de l'OMI a établi qu'elles ont appliqué et continuent à appliquer pleinement les normes fixées par la convention. En attendant que ledit comité ait pu procéder à cette vérification, une procédure de reconnaissance préliminaire des brevets est nécessaire.
(19) Il y a lieu d'organiser, le cas échéant, l'inspection des établissements de formation maritime, des programmes et des cours de formation. Il convient donc de fixer les critères d'une telle inspection.
(20) Il convient d'instituer un comité chargé d'aider la Commission à exercer les tâches liées à la reconnaissance des brevets délivrés par les établissements de formation ou les administrations de pays tiers.
(21) Les États membres, en leur qualité d'autorités portuaires, sont tenus de renforcer la sécurité et de favoriser la prévention de la pollution dans les eaux communautaires en inspectant en priorité les navires qui battent pavillon d'un pays tiers n'ayant pas ratifié la convention STCW, veillant ainsi à ce que les navires battant pavillon d'un pays tiers ne jouissent pas d'un traitement plus favorable.
(22) Il est opportun d'incorporer dans la présente directive des dispositions relatives au contrôle par l'État du port, en attendant la modification de la directive 95/21/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port)(10), en vue d'y transférer les dispositions relatives au contrôle par l'État du port qui figurent à l'article 17, point f), et aux articles 19, 20 et 21 de la présente directive.
(23) Il y a lieu de prévoir des procédures permettant d'adapter la présente directive aux modifications des conventions et codes internationaux.
(24) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(11).
(25) L'annexe II devra être révisée par le Conseil statuant sur une proposition que la Commission présentera au plus tard le 25 mai 2003, en fonction de l'expérience acquise dans l'application de la présente directive.
(26) Les États membres devraient être autorisés, jusqu'au 1er février 2002, à accepter sur leurs navires des gens de mer titulaires de brevets délivrés conformément aux dispositions applicables jusqu'au 1er février 1997, date d'entrée en vigueur de la convention STCW révisée, à condition que ceux-ci aient commencé leur service ou leur formation avant le 1er août 1998.
(27) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition des directives indiqués à l'annexe III, partie B,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) "capitaine": la personne ayant le commandement d'un navire;
2) "officier": un membre de l'équipage, autre que le capitaine, nommé à cette fonction conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales ou, à défaut, par convention collective ou selon la coutume;
3) "officier de pont": un officier qualifié conformément aux dispositions du chapitre II de l'annexe I;
4) "second": l'officier dont le rang vient immédiatement après celui de capitaine et à qui incombe le commandement du navire en cas d'incapacité du capitaine;
5) "officier mécanicien": un officier qualifié conformément aux dispositions du chapitre III de l'annexe I;
6) "chef mécanicien": l'officier mécanicien principal, responsable de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire;
7) "second mécanicien": l'officier mécanicien dont le rang vient immédiatement après celui de chef mécanicien et à qui incombe la responsabilité de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire en cas d'incapacité du chef mécanicien;
8) "officier mécanicien adjoint": une personne qui suit une formation pour devenir officier mécanicien et qui est nommée à cette fonction conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales;
9) "opérateur des radiocommunications": une personne titulaire d'un certificat approprié délivré ou reconnu par les autorités compétentes conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications, tel que défini au point 18;
10) "matelot ou mécanicien": un membre de l'équipage du navire autre que le capitaine ou un officier;
11) "navire de mer": un navire autre que ceux qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans les eaux situées à l'intérieur ou au proche voisinage d'eaux abritées ou de zones où s'appliquent les règlements portuaires;
12) "navire battant pavillon d'un État membre": un navire immatriculé dans un État membre et battant pavillon de cet État membre conformément à sa législation. Les navires ne correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires battant pavillon d'un pays tiers;
13) "voyages à proximité du littoral": les voyages effectués au voisinage d'un État membre, tels qu'ils sont définis par cet État membre;
14) "puissance propulsive": la puissance maximale de sortie nominale, continue et totale de tout l'appareil propulsif du navire, exprimée en kilowatts, qui figure sur le certificat d'immatriculation du navire ou tout autre document officiel;
15) "pétrolier": un navire construit et utilisé pour le transport de pétrole et de produits pétroliers en vrac;
16) "navire-citerne pour produits chimiques": un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des produits liquides énumérés au chapitre 17 du recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques, tel qu'il était en vigueur au 25 mai 1998;
17) "navire-citerne pour gaz liquéfiés": un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des gaz liquéfiés ou d'autres produits énumérés au chapitre 19 du recueil international de règles sur les transporteurs de gaz, tel qu'il était en vigueur au 25 mai 1998;
18) "règlement des radiocommunications": la réglementation révisée, adoptée par la conférence administrative mondiale des radiocommunications pour le service mobile, telle qu'elle était en vigueur au 25 mai 1998;
19) "navire à passagers": un navire de mer transportant plus de douze passagers;
20) "navire de pêche": un navire utilisé pour la capture de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer;
21) "convention STCW": la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle qu'elle s'applique aux questions concernées, compte tenu des dispositions transitoires de l'article VII et de la règle I/15 de la convention et comprenant, selon le cas, les dispositions applicables du code STCW, telles, pour l'ensemble de ces dispositions, qu'elles étaient en vigueur au 25 mai 1998;
22) "tâches relatives aux radiocommunications": les tâches comprenant notamment, selon le cas, la veille, l'entretien ou les réparations techniques, conformément au règlement des radiocommunications, à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS) telle qu'elle était en vigueur au 25 mai 1998 et, à la discrétion de chaque État membre, aux recommandations pertinentes de l'Organisation maritime internationale (OMI);
23) "navire roulier à passagers": un navire à passagers qui est doté d'espaces rouliers à cargaison ou de locaux de catégorie spéciale tels que définis dans la convention SOLAS, telle qu'elle était en vigueur au 25 mai 1998;
24) "code STCW": le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW) adopté par la résolution 2 de la conférence STCW des parties de 1995, tel qu'il était en vigueur au 25 mai 1998;
25) "fonction": un groupe de tâches et de responsabilités, telles que spécifiées dans le code STCW, nécessaires à l'exploitation du navire, à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à la protection du milieu marin;
26) "compagnie": le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a convenu de s'acquitter de toutes les tâches et obligations imposées à la compagnie par les présentes règles;
27) "brevet approprié": un brevet délivré et visé conformément aux dispositions de la présente directive, qui habilite son titulaire légitime à servir dans la capacité et à exécuter les fonctions prévues, au niveau de responsabilité spécifié sur ce brevet, à bord d'un navire ayant le type, la jauge, la puissance et le moyen de propulsion considérés, pendant le voyage particulier en cause;
28) "service en mer": un service effectué à bord d'un navire en rapport avec la délivrance d'un brevet, d'un certificat ou d'une autre qualification;
29) "approuvé": approuvé par un État membre comme respectant les normes d'enseignement et de formation maritimes pour le service sur les navires battant son pavillon;
30) "pays tiers": pays qui n'est pas un État membre;
31) "mois": un mois civil ou trente jours constitués de périodes de moins d'un mois.

Article 2
Champ d'application
La présente directive s'applique aux gens de mer mentionnés dans la présente directive, servant à bord des navires conçus pour la navigation en mer et battant pavillon d'un État membre, à l'exception:
- des navires de guerre, navires d'appoint de la marine de guerre ou autres navires appartenant à un État membre ou exploités par un État membre et utilisés exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales,
- des navires de pêche,
- des yachts de plaisance ne se livrant à aucun trafic commercial,
- des navires en bois de construction primitive.

Article 3
Formation et délivrance du brevet
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les gens de mer servant à bord d'un navire visé à l'article 2 reçoivent une formation qui soit au moins conforme aux prescriptions de la convention STCW, telles qu'elles sont énoncées à l'annexe I de la présente directive, et pour qu'ils soient titulaires d'un brevet au sens de l'article 4 ou d'un brevet approprié au sens de l'article 1er, point 27.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les membres de l'équipage tenus d'être titulaires d'un brevet conformément à la règle III/10.4 de la convention SOLAS soient formés et soient en possession d'un brevet conformément aux dispositions de la présente directive.

Article 4
Brevet
Par "brevet", on entend tout document valide, quelle que soit son appellation, délivré par l'autorité compétente d'un État membre ou avec son autorisation, habilitant le titulaire à exercer les fonctions énoncées dans ledit document ou autorisées par les réglementations nationales.

Article 5
Brevets et visas
1. Les brevets sont délivrés conformément à l'article 10.
2. Les brevets des capitaines, officiers et opérateurs des radiocommunications sont visés par les États membres selon les prescriptions du présent article.
3. Les brevets sont rédigés dans la langue ou les langues officielles de l'État membre qui les délivre.
4. Les États membres peuvent, en ce qui concerne les opérateurs des radiocommunications:
a) inclure, dans l'examen pour la délivrance d'un certificat conforme au règlement des radiocommunications, les connaissances supplémentaires prescrites dans les règles pertinentes, ou
b) ou délivrer un certificat distinct, indiquant que le titulaire possède les connaissances supplémentaires prescrites dans les règles pertinentes.
5. À la discrétion d'un État membre, les visas peuvent être incorporés dans le modèle des brevets délivrés, ainsi qu'il est prévu dans la section A-I/2 du code STCW. Si tel est le cas, le modèle utilisé est conforme à celui figurant au paragraphe 1 de la section A-I/2. Sinon, le modèle des visas utilisé est conforme à celui figurant au paragraphe 2 de ladite section.
6. Un État membre qui reconnaît un brevet en vertu de la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 3, point a), le vise pour en attester la reconnaissance. Le modèle de visa utilisé est conforme au paragraphe 3 de la section A-I/2 du code STCW.
7. Les visas mentionnés aux paragraphes 5 et 6:
a) peuvent être délivrés en tant que documents distincts;
b) ont chacun un numéro unique, sauf que les visas attestant la délivrance d'un brevet peuvent avoir le même numéro que le brevet en question, sous réserve que ce numéro soit unique, et
c) expirent dès que le brevet visé expire ou est retiré, suspendu ou annulé par l'État membre ou le pays tiers qui l'a délivré et, en tout état de cause, cinq ans au plus tard après la date de leur délivrance.
8. La capacité dans laquelle le titulaire d'un brevet est autorisé à servir à bord est spécifiée sur le modèle de visa en des termes identiques à ceux qui sont utilisés dans les prescriptions applicables de l'État membre concernant les effectifs de sécurité.
9. Les États membres peuvent utiliser un modèle qui diffère de celui figurant dans la section A-I/2 du code STCW; toutefois, le modèle utilisé doit fournir, au minimum, les renseignements prescrits qui doivent être inscrits en caractères romains et en chiffres arabes, compte tenu des variations permises en vertu de la section A-I/2.
10. Sous réserve de l'article 18, paragraphe 4, l'original de tout brevet prescrit par la présente directive doit se trouver à bord du navire sur lequel sert le titulaire.

Article 6
Formation requise
La formation exigée au titre de l'article 3 est dispensée sous une forme qui permet d'acquérir les connaissances théoriques et les aptitudes pratiques prévues par l'annexe I, notamment en ce qui concerne l'utilisation d'équipements de sauvetage et de luttre contre l'incendie, et qui a été agréée par l'autorité ou l'instance compétente désignée par chaque État membre.

Article 7
Principes régissant les voyages à proximité du littoral
1. En définissant les voyages à proximité du littoral, les États membres n'imposent pas aux gens de mer servant à bord des navires autorisés à battre le pavillon d'un autre État membre ou d'une autre partie à la convention STCW et effectuant de tels voyages des prescriptions en matière de formation, d'expérience ou de brevets plus rigoureuses que celles qu'ils imposent aux gens de mer servant à bord des navires autorisés à battre leur propre pavillon. En aucun cas, les États membres n'imposent aux gens de mer servant à bord de navires battant le pavillon d'un autre État membre ou d'une autre partie à la convention STCW des prescriptions plus rigoureuses que les prescriptions de la présente directive qui s'appliquent aux navires n'effectuant pas de voyages à proximité du littoral.
2. S'agissant des navires autorisés à battre le pavillon d'un État membre qui effectuent régulièrement des voyages à proximité du littoral d'un autre État membre ou d'une autre partie à la convention STCW, l'État membre dont le navire est autorisé à battre le pavillon impose aux gens de mer servant à bord de ces navires des prescriptions en matière de formation, d'expérience et de brevets au moins équivalentes à celles qui sont imposées par l'État membre ou la partie à la convention STCW au large des côtes duquel le navire effectue les voyages, à condition qu'elles ne soient pas plus rigoureuses que les prescriptions de la présente directive qui sont applicables aux navires n'effectuant pas de voyages à proximité du littoral. Les gens de mer servant à bord d'un navire dont le parcours va au-delà de ce qui est défini comme un voyage à proximité du littoral par un État membre, et qui entre dans des eaux qui ne sont pas visées par cette définition, doivent satisfaire aux prescriptions pertinentes de la présente directive.
3. Un État membre peut faire bénéficier un navire qui est autorisé à battre son pavillon des dispositions de la présente directive relatives aux voyages à proximité du littoral lorsqu'il effectue régulièrement, au large des côtes d'un État non partie à la convention STCW, des voyages à proximité du littoral tels qu'ils sont définis par l'État membre.
4. En prenant une décision concernant la définition des voyages à proximité du littoral et les normes d'enseignement et de formation requises dans ce domaine, conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, les États membres communiquent à la Commission les détails des dispositions adoptées.

Article 8
Sanctions pénales ou disciplinaires
1. Les États membres établissent des processus et procédures nécessaires pour effectuer une enquête impartiale lorsqu'à été signalé tout cas d'incompétence, d'acte ou d'omission susceptible de menacer directement la sauvegarde de la vie humaine, la sécurité des biens en mer ou le milieu marin et commis par des titulaires de brevets ou de visas délivrés par cet État membre dans l'exécution des tâches liées à ces brevets, ainsi que pour retirer, suspendre et annuler ces brevets pour une telle raison.
2. Chaque État membre prescrit les sanctions pénales ou disciplinaires à appliquer dans les cas où les dispositions de sa législation nationale donnant effet à la présente directive ne sont pas observées, s'agissant de navires autorisés à battre son pavillon ou de gens de mer dûment brevetés par cet État membre.
3. De telles sanctions pénales ou disciplinaires sont en particulier prévues et appliquées lorsque:
a) une compagnie ou un capitaine a engagé une personne non titulaire d'un brevet prescrit par la présente directive;
b) un capitaine a autorisé qu'une personne non titulaire du brevet prescrit ou d'une dispense valide ou n'ayant pas le document exigé à l'article 18, paragraphe 4, exerce une fonction ou serve dans une capacité que la présente directive exige de confier à une personne titulaire d'un brevet approprié, ou
c) une personne a obtenu par fraude ou par fausses pièces un engagement pour exercer une fonction ou servir dans une capacité que la présente directive exige de confier à une personne titulaire d'un brevet ou d'une dispense.
4. Les États membres dans la juridiction desquels se trouve toute compagnie ou toute personne dont on a de bonnes raisons de penser qu'elle a été responsable ou a eu connaissance d'un non-respect apparent de la présente directive visé au paragraphe 3 offrent leur coopération à tout État membre ou à toute autre partie à la convention STCW qui les avise de son intention d'intenter une procédure sous leur juridiction.

Article 9
Normes de qualité
1. Les États membres s'assurent que:
a) toutes les activités de formation, d'évaluation des compétences, de délivrance des brevets et des visas et de revalidation appliquées par des entités ou organismes non gouvernementaux sous leur autorité font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité afin de garantir la réalisation d'objectifs définis, y compris ceux concernant les qualifications et l'expérience des instructeurs et des évaluateurs;
b) lorsque des entités ou organismes gouvernementaux s'acquittent de ces activités, il existe un système de normes de qualité;
c) les objectifs en matière d'enseignement et de formation et les normes de compétence connexes à atteindre sont clairement définis et que les niveaux de connaissances, de compréhension et d'aptitude correspondant aux examens et aux évaluations prescrits aux termes de la convention STCW sont identifiés. Les objectifs et les normes de qualité connexes peuvent être spécifiés séparément pour les différents cours et programmes de formation et couvrent l'administration du système de délivrance des brevets;
d) le champ d'application des normes de qualité couvre l'administration du système de délivrance des brevets, tous les cours et programmes de formation, les examens et évaluations effectués par l'État membre ou sous son autorité ainsi que les qualifications et l'expérience que doivent posséder les instructeurs et les évaluateurs, compte tenu des principes, systèmes, contrôles et examens internes de l'assurance de la qualité qui ont été arrêtés afin de garantir la réalisation des objectifs fixés.
2. Les États membres s'assurent également qu'une évaluation indépendante des activités d'acquisition et d'évaluation des connaissances, de la compréhension, des aptitudes et de la compétence, ainsi que de l'administration du système de délivrance des brevets, est effectuée à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, par des personnes qualifiées qui ne se livrent pas elles-mêmes aux activités en question en vue de vérifier que:
a) toutes les mesures de contrôle et de surveillance au niveau interne et les mesures complémentaires sont conformes aux méthodes prévues et aux procédures documentées et qu'elles permettent d'atteindre efficacement les objectifs définis;
b) les résultats de chaque évaluation indépendante sont accompagnés de documents justificatifs et portés à l'attention des responsables du domaine évalué;
c) des mesures sont prises rapidement en vue de remédier aux carences.
3. Un rapport sur l'évaluation effectuée au titre du paragraphe 2 est communiqué par les États membres à la Commission dans un délai de six mois à partir de la date de réalisation de l'évaluation.

Article 10
Normes d'aptitude physique - Délivrance et enregistrement des brevets
1. Les États membres fixent les normes auxquelles doivent satisfaire les gens de mer en matière d'aptitude physique, notamment en ce qui concerne l'acuité visuelle et auditive.
2. Les États membres veillent à ce que les brevets ne soient délivrés qu'aux candidats qui satisfont aux prescriptions du présent article.
3. Les candidats aux brevets doivent prouver de manière satisfaisante:
a) leur identité;
b) qu'ils ont au moins l'âge prescrit dans la règle figurant à l'annexe I pour l'obtention du brevet demandé;
c) qu'ils satisfont aux normes prévues par l'État membre en matière d'aptitude physique, notamment en ce qui concerne l'acuité visuelle et auditive, et qu'ils possèdent un document valide attestant leur aptitude physique, délivré par un médecin dûment qualifié agréé par l'autorité compétente de l'État membre;
d) qu'ils ont accompli le service en mer et toute formation obligatoire connexe prescrits par les règles figurant à l'annexe I pour l'obtention du brevet demandé, et
e) qu'ils satisfont aux normes de compétence prescrites par les règles figurant à l'annexe I pour les capacités, les fonctions et les niveaux qui doivent être indiqués sur le visa du brevet.
4. Les États membres s'engagent à:
a) tenir un ou des registres de tous les brevets et visas de capitaine et d'officier et, selon le cas, de matelot qui sont délivrés, sont arrivés à expiration ou ont été revalidés, suspendus, annulés ou déclarés perdus ou détruits, ainsi que des dispenses qui ont été accordées, et
b) fournir des renseignements sur l'état desdits brevets, visas et dispenses aux autres États membres ou aux autres parties à la convention STCW et aux compagnies qui demandent à vérifier l'authenticité et la validité des brevets produits par les gens de mer en vue de leur reconnaissance ou afin d'obtenir un emploi à bord d'un navire.

Article 11
Revalidation des brevets et certificats
1. Pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, tout capitaine, tout officier ou tout opérateur des radiocommunications qui est titulaire d'un brevet ou d'un certificat délivré ou reconnu en vertu de tout chapitre de l'annexe I autre que le chapitre VI, et qui sert en mer ou a l'intention de reprendre du service en mer après une période à terre, est tenu, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans:
a) de satisfaire aux normes d'aptitude physique prescrites par l'article 10, et
b) de prouver le maintien de sa compétence professionnelle conformément à la section A-I/11 du code STCW.
2. Pour continuer de servir en mer à bord de navires pour lesquels une formation spéciale a été prescrite à l'échelle internationale, tout capitaine, tout officier et tout opérateur des radiocommunications doit suivre avec succès la formation pertinente approuvée.
3. Chaque État membre compare les normes de compétence qu'il exigeait des candidats aux brevets délivrés avant le 1er février 2002 à celles qui sont spécifiées dans la partie A du code STCW pour l'obtention du brevet approprié et détermine s'il est nécessaire d'exiger que les titulaires de ces brevets reçoivent une formation appropriée pour la remise à niveau et l'actualisation de leurs connaissances ou que leurs compétences soient évaluées.
Les cours de remise à niveau et d'actualisation des connaissances doivent être approuvés et porter notamment sur les modifications apportées aux règles nationales et internationales applicables en ce qui concerne la sauvegarde de la vie humaine en mer et la protection du milieu marin et tenir compte de toute mise à jour de la norme de compétence visée.
4. Chaque État membre assure ou encourage, en consultation avec les intéressés, la mise au point d'un ensemble de cours de remise à niveau et d'actualisation des connaissances, tels que prévus dans la section A-I/11 du code STCW.
5. Aux fins de mettre à jour les connaissances des capitaines, des officiers et des opérateurs des radiocommunications, chaque État membre fait en sorte que le texte des modifications récemment apportées aux règles nationales et internationales relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la protection du milieu marin soit mis à la disposition des navires autorisés à battre son pavillon.

Article 12
Utilisation de simulateurs
1. Les normes de fonctionnement et autres dispositions de la section A-I/12 du code STCW ainsi que les autres prescriptions de la partie A du code STCW concernant tout brevet pertinent, doivent être observées pour ce qui est:
a) de toute la formation obligatoire sur simulateur;
b) de toute évaluation de la compétence prescrite par la partie A du code STCW qui se fait sur simulateur, et
c) de toute démonstration faite sur simulateur pour prouver le maintien des compétences prescrites par la partie A du code STCW.
2. Les simulateurs installés ou mis en service avant le 1er février 2002 peuvent être dispensés de satisfaire pleinement aux normes de fonctionnement visées au paragraphe 1, à la discrétion des États membres.

Article 13
Responsabilité des compagnies
1. Conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3, les États membres tiennent les compagnies responsables de l'affectation des gens de mer à un service à bord de leurs navires, conformément aux dispositions de la présente directive, et exigent que chaque compagnie s'assure que:
a) tous les gens de mer affectés à l'un quelconque de ses navires sont titulaires d'un brevet approprié, conformément aux dispositions de la présente directive et aux dispositions arrêtées par l'État membre;
b) ses navires sont dotés d'effectifs satisfaisant aux prescriptions applicables de l'État membre concernant les effectifs de sécurité;
c) les documents et les renseignements concernant tous les gens de mer employés à bord de ses navires sont tenus à jour et aisément disponibles et qu'ils comprennent, sans toutefois s'y limiter, des documents et renseignements sur l'expérience de ces gens de mer, leur formation, leur aptitude physique et leur compétence pour l'exercice des tâches qui leur ont été assignées;
d) les gens de mer qu'elle affecte à l'un quelconque de ses navires sont familiarisés avec leurs tâches spécifiques et avec les dispositifs, les installations, le matériel, les procédures et les caractéristiques du navire se rapportant aux tâches qui leur incombent à titre régulier ou en cas d'urgence;
e) les effectifs du navire peuvent efficacement coordonner leurs activités en cas d'urgence et dans l'exercice de fonctions essentielles pour la sécurité ou pour la prévention ou l'atténuation de la pollution.
2. Les compagnies, les capitaines et les membres de l'équipage sont individuellement tenus de s'assurer que toutes les obligations énoncées dans le présent article sont pleinement remplies et que toute autre mesure nécessaire est prise pour que chaque membre d'équipage puisse contribuer en toute connaissance de cause à la sécurité de l'exploitation du navire.
3. La compagnie doit fournir au capitaine de chaque navire auquel s'applique la présente directive, des consignes écrites décrivant les politiques et les procédures à suivre pour s'assurer que tous les gens de mer nouvellement employés à bord d'un navire ont la possibilité de se familiariser avec le matériel de bord, les procédures d'exploitation et autres dispositions nécessaires à la bonne exécution de leurs tâches, avant de se voir confier ces tâches. Ces politiques et procédures comprennent:
a) l'octroi à tous les gens de mer nouvellement employés d'un délai raisonnable leur permettant de se familisariser avec:
i) le matériel spécifique qu'ils utiliseront ou exploiteront, et
ii) les procédures et dispositions spécifiques au navire en matière de veille, de sécurité, de protection de l'environnement et d'urgence qu'ils doivent connaître pour la bonne exécution des tâches qui leur sont assignées, et
b) la désignation d'un membre de l'équipage expérimenté qui sera chargé de veiller à ce que tous les gens de mer nouvellement employés aient la possibilité de recevoir les renseignements essentiels dans une langue qu'ils comprennent.

Article 14
Aptitude au service
1. En vue d'empêcher la fatigue, les États membres établissent et font appliquer des périodes de repos en ce qui concerne le personnel chargé du quart et exigent que les systèmes de quart soient organisés de telle sorte que l'efficacité de tous les membres du personnel de quart ne soit pas compromise par la fatigue, et que les tâches soient conçues de telle manière que les membres du premier quart au début d'un voyage et ceux des quarts suivants qui assurent la relève soient suffisamment reposés et aptes au service à tous autres égards.
2. Toutes les personnes auxquelles des tâches sont assignées en tant qu'officier de quart ou matelot faisant partie d'une équipe de quart doivent pouvoir prendre au moins dix heures de repos au cours de toute période de vingt-quatre heures.
3. Les heures de repos peuvent être réparties en deux périodes au plus, dont l'une doit être d'au moins six heures d'affilée.
4. Les prescriptions relatives aux périodes de repos, énoncées aux paragraphes 1 et 2, ne doivent pas nécessairement être appliquées en cas d'urgence ou d'exercice ou dans d'autres conditions d'exploitation exceptionnelles.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, la période minimale de dix heures peut être réduite à un minimum de six heures consécutives à condition qu'une réduction de cet ordre ne soit pas imposée pendant plus de deux jours et que soixante-dix heures au moins de repos soient accordées par période de sept jours.
6. Les États membres exigent que les horaires de quart soient affichés en un endroit d'accès facile.

Article 15
Dispense
1. Dans des circonstances d'extrême nécessité, les autorités compétentes peuvent, si elles estiment qu'il n'en découle aucun danger pour les personnes, les biens ou l'environnement, délivrer une dispense afin de permettre à un marin donné de servir à bord d'un navire donné pendant une période déterminée ne dépassant pas six mois dans des fonctions pour lesquelles il ne détient pas le brevet approprié, à condition d'être convaincues que le titulaire de la dispense possède des qualifications suffisantes pour occuper le poste vacant d'une manière offrant toute sécurité; la dispense n'est toutefois accordée pour le poste d'opérateur radioélectricien que dans les circonstances prévues par les dispositions pertinentes des règlements des radiocommunications. La dispense n'est pas accordée pour les fonctions de capitaine ou de chef mécanicien, sauf en cas de force majeure, sa durée étant alors aussi courte que possible.
2. Toute dispense accordée pour un poste ne doit l'être qu'à une personne possédant le brevet requis pour occuper le poste immédiatement inférieur. Lorsqu'aucun brevet n'est requis pour le poste inférieur, une dispense peut être accordée à une personne dont les qualifications et l'expérience sont, de l'avis des autorités compétentes, d'un niveau équivalant nettement à celui qui est requis pour le poste à pourvoir, à condition que cette personne, si elle ne détient pas de brevet approprié, soit tenue de passer avec succès un test accepté par les autorités compétentes pour démontrer qu'une telle dispense peut lui être accordée en toute sécurité. En outre, les autorités compétentes doivent s'assurer que le poste en question sera occupé dès que possible par une personne titulaire d'un brevet approprié.

Article 16
Responsabilités des États membres en matière de formation et d'évaluation
1. Les États membres désignent la ou les autorités ou instances habilitées à:
- dispenser la formation visée à l'article 3,
- organiser et/ou superviser les examens éventuellement requis,
- délivrer les brevets visés à l'article 10,
- accorder les dispenses prévues à l'article 15.
2. Les États membres s'assurent de ce qui suit:
a) La formation et l'évaluation des gens de mer sont:
1) structurées conformément à des programmes écrits, y compris les méthodes et moyens d'exécution, les procédures et le matériel pédagogique nécessaires pour atteindre la norme de compétence prescrite, et
2) effectuées, contrôlées, évaluées et encadrées par des personnes possédant les qualifications prescrites aux points d), e) et f).
b) Les personnes qui dispensent une formation ou effectuent une évaluation en cours d'emploi à bord d'un navire ne le font que lorsque cette formation ou évaluation n'a pas d'effet préjudiciable sur l'exploitation normale du navire et lorsqu'elles peuvent consacrer leur temps et leur attention à cette formation ou évaluation.
c) Les instructeurs, les superviseurs et les évaluateurs possèdent des qualifications en rapport avec les types et les niveaux particuliers de formation ou d'évaluation des compétences des gens de mer à bord ou à terre.
d) Toute personne qui dispense, à bord ou à terre, une formation en cours d'emploi à des gens de mer qui est destinée à leur permettre d'acquérir les qualifications requises pour l'obtention d'un brevet en vertu de la présente directive:
1) a une vue d'ensemble du programme de formation et comprend les objectifs spécifiques en matière de formation du type particulier de formation dispensée;
2) possède les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de la formation dispensée, et
3) si elle dispense une formation à l'aide d'un simulateur:
i) a reçu toutes les indications pédagogiques appropriées concernant l'utilisation de simulateurs, et
ii) a acquis une expérience opérationnelle pratique du type particulier de simulateur utilisé.
e) Toute personne responsable de la supervision de la formation en cours d'emploi des gens de mer destinée à leur permettre d'acquérir les qualifications requises pour l'obtention d'un brevet a une compréhension totale du programme de formation et des objectifs spécifiques de chaque type de formation dispensée.
f) Toute personne qui procède, à bord ou à terre, à l'évaluation des compétences en cours d'emploi des gens de mer afin de déterminer s'ils possèdent les qualifications requises pour l'obtention d'un brevet:
1) a un niveau approprié de connaissance et de compréhension des compétences à évaluer;
2) possède les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de l'évaluation;
3) a reçu des indications appropriées quant aux méthodes et pratiques d'évaluation;
4) a acquis une expérience pratique de l'évaluation, et
5) dans le cas d'une évaluation nécessitant l'utilisation de simulateurs, a une expérience pratique de l'évaluation en rapport avec le type particulier de simulateur utilisé, qu'elle a acquise sous la supervision d'un évaluateur expérimenté et qui a été jugée satisfaisante par ce dernier.
g) Lorsqu'un État membre reconnaît une formation, un établissement de formation ou une qualification accordée par un établissement de formation, dans le cadre de ses prescriptions relatives à la délivrance d'un brevet, le champ d'application des normes de qualité énoncées à l'article 9 couvre les qualifications et l'expérience des instructeurs et des évaluateurs. Ces qualifications, cette expérience et l'application des normes de qualité doivent comprendre une formation appropriée à la pédagogie ainsi qu'aux méthodes et pratiques de formation et d'évaluation et doivent satisfaire à toutes les prescriptions applicables des points d), e) et f).

Article 17
Communication à bord
Les États membres veillent à ce que:
a) sans préjudice des dispositions des points b) et d), à bord de tout navire battant pavillon d'un État membre, des moyens existent permettant, à tout moment, une bonne communication orale entre tous les membres de l'équipage du navire en matière de sécurité et assurant notamment que les messages et instructions sont reçus à temps et correctement compris;
b) à bord de tout navire à passagers battant pavillon d'un État membre et à bord de tout navire à passagers en provenance et/ou à destination d'un port d'un État membre, une langue de travail commune soit établie et consignée dans le journal de bord du navire afin d'assurer l'efficacité de l'intervention de l'équipage pour les questions de sécurité.
La compagnie ou le capitaine, selon le cas, fixe la langue de travail appropriée. Chaque marin est tenu de comprendre cette langue et, le cas échéant, de donner des ordres et des consignes et de faire rapport dans cette langue.
Si la langue de travail n'est pas une langue officielle de l'État membre, tous les plans et listes qui doivent être affichés comportent une traduction dans la langue de travail;
c) à bord des navires à passagers, le personnel désigné sur le rôle d'équipage pour aider les passagers en cas de situation d'urgence soit aisément identifiable et qu'il ait, sur le plan de la communication, des aptitudes suffisantes pour remplir cette mission, un ensemble approprié de critères parmi les critères suivants devant être retenu à cet effet:
i) la ou les langues correspondant aux principales nationalités des passagers transportés sur un itinéraire donné;
ii) la probabilité que l'aptitude de ce personnel à utiliser des notions élémentaires de langue anglaise pour les instructions de base lui permette de communiquer avec les passagers en difficulté, que le passager et le membre de l'équipage concernés possèdent ou non une langue en commun;
iii) l'éventuelle nécessité de communiquer, au cours d'une situation d'urgence, par d'autres moyens (tels que démonstration, langage gestuel, indication des endroits où figurent les instructions, des lieux de rassemblement, de l'emplacement des équipements de sauvetage ou des issues de secours), lorsque les communications verbales ne sont pas possibles;
iv) la mesure dans laquelle des instructions de sécurité complètes ont été fournies aux passagers dans leurs langues maternelles, et
v) les langues dans lesquelles les consignes d'urgence peuvent être diffusées en cas d'urgence ou en cas d'exercice pour communiquer des instructions de première importance aux passagers et faciliter la tâche des membres d'équipage chargés d'aider les passagers;
d) à bord des pétroliers, des navires-citernes pour produits chimiques et des navires-citernes pour gaz liquéfiés battant pavillon d'un État membre, le capitaine, les officiers et les matelots soient capables de communiquer entre eux dans une ou plusieurs langues de travail communes;
e) des moyens de communication adéquats existent entre le navire et les autorités à terre, soit dans une langue commune, soit dans la langue de ces autorités;
f) lorsqu'ils procèdent au contrôle par l'État du port conformément à la directive 95/21/CE, les États membres s'assurent également que les navires battant pavillon d'un pays tiers se conforment au présent article.

Article 18
Reconnaissance des brevets
1. La reconnaissance mutuelle entre États membres des brevets visés à l'article 4 qui sont détenus par des gens de mer qui sont des ressortissants des États membres est soumise aux dispositions des directives 89/48/CEE et 92/51/CEE.
2. La reconnaissance mutuelle entre États membres des brevets visés à l'article 4 qui sont détenus par des gens de mer qui ne sont pas ressortissants des États membres est également soumise aux dispositions des directives 89/48/CEE et 92/51/CEE.
3. Les gens de mer qui ne sont pas titulaires des brevets visés à l'article 4 peuvent être autorisés à servir à bord des navires battant pavillon d'un État membre, à condition qu'il ait été décidé de reconnaître leur brevet approprié conformément à la procédure suivante:
a) en reconnaissant, par visa, un brevet approprié délivré par un pays tiers, l'État membre agit conformément aux critères et procédures énoncés à l'annexe II;
b) les États membres notifient à la Commission, qui en informe les autres États membres, les brevets appropriés qu'ils ont reconnus ou entendent reconnaître selon les critères visés au point a);
c) si, dans une période de trois mois après que les États membres ont été informés par la Commission conformément au point b), une objection est soulevée par un État membre ou la Commission sur la base des critères visés au point a), la question est soumise par la Commission à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2. L'État membre concerné prend les mesures appropriées pour mettre en oeuvre les décisions prises conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2;
d) lorsqu'un brevet approprié délivré par un pays tiers a été reconnu dans le cadre de la procédure mentionnée ci-dessus et que le MSC, après avoir terminé son évaluation, n'a pu identifier le pays tiers comme ayant démontré qu'il a donné pleinement et entièrement effet aux dispositions de la convention STCW, la Commission soumet l'affaire à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, afin de réévaluer la reconnaissance des brevets délivrés par ce pays. L'État membre concerné prend les mesures appropriées pour mettre en oeuvre les décisions prises conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2;
e) la Commission établit une liste des brevets appropriés qui ont été reconnus selon la procédure mentionnée ci-dessus et la tient à jour. Cette liste est publiée au Journal officiel des Communautés européennes, série C.
4. Nonobstant l'article 5, paragraphe 6, un État membre peut, si les circonstances l'exigent, autoriser des gens de mer à servir à bord d'un navire battant son pavillon dans une capacité autre que celle d'officier radioélectricien ou d'opérateur des radiocommunications, sous réserve des dispositions du règlement des radiocommunications, pour une période ne dépassant pas trois mois, s'ils sont titulaires d'un brevet approprié et valide qu'un pays tiers a délivré et visé de la manière prescrite mais qui n'a pas encore été visé pour reconnaissance par l'État membre concerné en vue de le rendre approprié pour les services à bord des navires battant son pavillon. Un document prouvant qu'une demande de visa a été soumise aux autorités compétentes doit pouvoir être fourni.

Article 19
Contrôle par l'État du port
1. Les navires, quel que soit leur pavillon, à l'exception de ceux exclus au titre de l'article 2, sont soumis, lorsqu'ils sont dans un port d'un État membre, au contrôle par l'État du port effectué par des agents dûment autorisés par cet État membre afin de vérifier que tous les gens de mer servant à bord qui sont tenus d'être titulaires d'un brevet conformément à la convention STCW possèdent un tel brevet ou une dispense appropriée.
2. Lorsqu'ils procèdent au contrôle par l'État du port au titre des dispositions de la présente directive, les États membres s'assurent que toutes les dispositions et procédures pertinentes fixées dans la directive 95/21/CE sont appliquées.

Article 20
Procédures de contrôle par l'État du port
1. Sans préjudice des dispositions de la directive 95/21/CE, le contrôle par l'État du port au titre de l'article 19 se limite aux dispositions suivantes:
- vérifier que tous les gens de mer servant à bord qui sont tenus d'être titulaires d'un brevet conformément à la convention STCW possèdent un brevet approprié ou une dispense valide, ou fournissent un document prouvant qu'une demande de visa attestant la reconnaissance a été soumise aux autorités de l'État du pavillon,
- vérifier que les effectifs et les brevets des gens de mer servant sur le navire sont conformes aux prescriptions concernant les effectifs de sécurité des autorités de l'État du pavillon.
2. Il est procédé à l'évaluation, conformément à la partie A du code STCW, de l'aptitude des gens de mer du navire à respecter les normes de veille prescrites par la convention STCW s'il existe de bonnes raisons de penser que ces normes ne sont pas respectées parce que l'un des faits suivants s'est produit:
- le navire a subi un abordage ou s'est échoué, ou
- le navire a effectué, alors qu'il faisait route, était au mouillage ou était à quai, un rejet de produits qui est illégal aux termes d'une quelconque convention internationale, ou
- le navire, en manoeuvrant de façon désordonnée ou peu sûre, n'a pas respecté les mesures d'organisation du trafic adoptées par l'OMI ou des pratiques et procédures de navigation sûres, ou
- le navire est, à d'autres égards, exploité de manière à présenter un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement, ou
- un brevet a été obtenu de manière frauduleuse ou la personne qui possède un brevet n'est pas celle à laquelle ce brevet avait été initialement délivré, ou
- le navire bat pavillon d'un pays qui n'a pas ratifié la convention STCW ou le capitaine, un officier ou un matelot possède un brevet délivré par un pays tiers qui n'a pas ratifié la convention STCW.
3. Nonobstant la vérification du brevet, dans le cadre de l'évaluation prévue au paragraphe 2, les gens de mer peuvent avoir à démontrer leur compétence considérée sur le lieu de travail. Cette démonstration peut notamment consister à vérifier qu'il est satisfait aux exigences opérationnelles en matière de normes de veille et que les gens de mer font face correctement aux situations d'urgence compte tenu de leur niveau de compétence.

Article 21
Détention
Sans préjudice des dispositions de la directive 95/21/CE, les carences suivantes, pour autant que l'agent effectuant le contrôle par l'État du port ait établi qu'elles présentent un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement, sont le seul motif, au titre de la présente directive, pour lequel un État membre détient un navire:
a) les gens de mer ne détiennent pas de brevet, ne possèdent pas un brevet approprié ou une dispense valide ou ne fournissent pas un document prouvant qu'une demande de visa a été soumise aux autorités de l'État du pavillon;
b) les prescriptions applicables de l'État du pavillon concernant les effectifs de sécurité ne sont pas respectées;
c) les dispositions en matière de quart à la passerelle ou à la machine ne répondent pas aux prescriptions prévues pour le navire par l'État du pavillon;
d) l'équipe de quart ne comprend pas de personne qualifiée pour exploiter l'équipement indispensable à la sécurité de la navigation, aux radiocommunications de sécurité ou à la prévention de la pollution;
e) l'aptitude professionnelle à exercer les tâches confiées aux gens de mer pour assurer la sécurité du navire et la prévention de la pollution n'est pas prouvée, et
f) il n'est pas possible de trouver, pour assurer le premier quart au début d'un voyage et les quarts ultérieurs, des personnes suffisamment reposées et aptes au service à tous autres égards.

Article 22
Modification
1. La présente directive peut être modifiée conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, en vue d'appliquer, aux fins de la présente directive, les modifications qui viendraient à être apportées aux codes internationaux mentionnés à l'article 1er, points 16, 17, 18, 23 et 24, et qui seraient entrées en vigueur.
2. Le Conseil, conformément aux dispositions du traité, décidera une éventuelle modification de l'annexe II, statuant sur une proposition à présenter par la Commission au plus tard le 25 mai 2003, compte tenu de l'expérience acquise dans la mise en oeuvre de la présente directive.
3. À la suite de l'adoption de nouveaux instruments ou de protocoles à la convention STCW visée à l'article 1er, point 21, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et prenant en considération les procédures parlementaires des États membres et les procédures pertinentes au sein de l'OMI, arrête les modalités détaillées de ratification de ces nouveaux instruments ou de ces protocoles en veillant à ce qu'ils soient appliqués simultanément et de manière uniforme dans tous les États membres.

Article 23
Procédure du Comité
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à huit semaines.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 24
Dispositions transitoires
1. Jusqu'au 1er février 2002, les États membres peuvent continuer à délivrer, reconnaître et viser des brevets conformément aux dispositions qui s'appliquaient avant le 1er février 1997 dans le cas de gens de mer qui ont commencé un service en mer approuvé, un programme d'enseignement et de formation approuvé ou un cours de formation approuvé avant le 1er août 1998.
2. Jusqu'au 1er février 2002, les États membres peuvent continuer à renouveler et à revalider des brevets et des visas conformément aux dispositions qui s'appliquaient avant le 1er février 1997.
3. Lorsque, en application de l'article 11, un État membre procède à la redélivrance ou proroge la validité des brevets qu'il avait délivrés à l'origine en vertu des dispositions qui s'appliquaient avant le 1er février 1997, il peut, à sa discrétion, remplacer les limites de jauge indiquées sur les certificats d'origine comme suit:
1) les mots "d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 tonneaux" peuvent être remplacés par les mots "d'une jauge brute égale ou supérieure à 500", et
2) les mots "d'une jauge brute égale ou supérieure à 1600 tonneaux" peuvent être remplacés par les mots "d'une jauge brute égale ou supérieure à 3000".

Article 25
Sanctions pénales
Les États membres établissent le système de sanctions pénales punissant les infractions aux dispositions nationales adoptées en vertu des articles 1er, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, paragraphes 3 et 4, 19, 20, 21 et 24, et des annexes I et II et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application de ces sanctions pénales. Les sanctions ainsi arrêtées sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

Article 26
Communication
Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte de toutes les dispositions qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 27
Abrogation
1. La directive 94/58/CE telle que modifiée par la directive visée à l'annexe III, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition figurant à l'annexe III, partie B.
2. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 28
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 29
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 4 avril 2001.

Par le Parlement européen
La présidente
N. Fontaine

Par le Conseil
Le président
B. Rosengren

(1) JO C 14 du 16.1.2001, p. 41.
(2) Avis du Parlement européen du 12 décembre 2000 (non encore publié au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 mars 2001.
(3) JO L 319 du 12.12.1994, p. 28. Directive modifiée par la directive 98/35/CE (JO L 172 du 17.6.1998, p. 1).
(4) Voir annexe III, partie B.
(5) JO C 271 du 7.10.1993, p. 1.
(6) JO C 109 du 8.4.1997, p. 1.
(7) JO L 19 du 24.1.1989, p. 16.
(8) JO L 209 du 24.7.1992, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/5/CE de la Commission (JO L 54 du 26.2.2000, p. 42).
(9) JO L 167 du 2.7.1999, p. 33.
(10) JO L 157 du 7.7.1995, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/97/CE de la Commission (JO L 331 du 23.12.1999, p. 67).
(11) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.



ANNEXE I

FORMATION REQUISE AUX TERMES DE LA CONVENTION STCW ET VISÉE À L'ARTICLE 3
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Les règles visées dans la présente annexe sont complétées par les dispositions obligatoires contenues dans la partie A du code STCW, à l'exception du chapitre VIII, règle VIII/2.
Toute référence à une prescription dans une règle constitue également une référence à la section correspondante de la partie A du code STCW.
2. La partie A du code STCW contient les normes de compétence auxquelles doivent satisfaire les candidats pour l'obtention et la revalidation des brevets et certificats d'aptitude prévues aux termes de la convention STCW. Afin de préciser le lien qui existe entre les dispositions concernant la délivrance d'autres brevets qui figurent au chapitre VII et les dispositions des chapitres II, III et IV concernant la délivrance des brevets, les aptitudes qui sont spécifiées dans les normes de compétence sont regroupées, de manière appropriée, en sept fonctions, à savoir:
1) navigation
2) manutention et arrimage de la cargaison
3) contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord
4) mécanique navale
5) électrotechnique, électronique et systèmes de commande
6) entretien et réparation
7) radiocommunications
les niveaux de responsabilité étant les suivants:
1) niveau de direction
2) niveau opérationnel
3) niveau d'appui.
Les fonctions et les niveaux de responsabilité sont indiqués dans les sous-titres qui précèdent les tableaux sur les normes de compétence figurant dans les chapitres II, III et IV de la partie A du code STCW.
CHAPITRE II
CAPITAINE ET SERVICE "PONT"
Règle II/1
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500
1. Tout officier chargé du quart à la passerelle servant à bord d'un navire de mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 doit être titulaire d'un brevet approprié.
2. Tout candidat à un brevet doit:
2.1. avoir dix-huit ans au moins;
2.2. avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée d'un an au moins dans le cadre d'un programme de formation approuvé comportant une formation à bord qui satisfasse aux prescriptions de la section A-II/1 du code STCW et soit consignée dans un registre de formation approuvé, ou bien justifier d'un service en mer approuvé d'une durée de trois ans au moins;
2.3. avoir exécuté, pendant une période de six mois au moins au cours du service en mer requis, des tâches liées au quart à la passerelle sous la supervision du capitaine ou d'un officier qualifié;
2.4. satisfaire aux prescriptions applicables des règles du chapitre IV, selon le cas, en ce qui concerne l'exécution des tâches assignées en matière de radiocommunications conformément au règlement des radiocommunications, et
2.5. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/1 du code STCW.
Règle II/2
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de capitaine et de second de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500
Capitaine et second de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3000
1. Tout capitaine et tout second d'un navire de mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 3000 doivent être titulaires d'un brevet approprié.
2. Tout candidat à un brevet doit:
2.1. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et justifier, à ce titre, d'un service en mer approuvé d'une durée:
2.1.1. de douze mois au moins pour le brevet de second, et
2.1.2. de trente-six mois au moins pour le brevet de capitaine; toutefois, cette durée peut être réduite à vingt-quatre mois au moins lorsque le candidat a effectué un service en mer en qualité de second d'une durée de douze mois au moins, et
2.2. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/1 du code STCW pour les capitaines et les seconds des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3000.
Capitaine et second de navires d'une jauge brute comprise entre 500 et 3000
3. Tout capitaine et tout second d'un navire de mer d'une jauge brute comprise entre 500 et 3000 doivent être titulaires d'un brevet approprié.
4. Tout candidat à un brevet doit:
4.1. pour le brevet de second, satisfaire aux prescriptions applicables aux officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500;
4.2. pour le brevet de capitaine, satisfaire aux prescriptions applicables aux officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et justifier, à ce titre, d'un service en mer approuvé d'une durée de trente-six mois au moins; toutefois, cette durée peut être réduite à vingt-quatre mois au moins lorsque le candidat a effectué un service en mer en qualité de second d'une durée de douze mois au moins, et
4.3. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/1 du code STCW pour les capitaines et les seconds des navires d'une jauge brute comprise entre 500 et 3000.
Règle II/3
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d'officier chargé du quart à la passerelle et de capitaine de navires d'une jauge brute inférieure à 500
Navires n'effectuant pas de voyages à proximité du littoral
1. Tout officier chargé du quart à la passerelle qui sert à bord d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à 500 n'effectuant pas de voyages à proximité du littoral doit être titulaire d'un brevet approprié pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500.
2. Tout capitaine qui sert à bord d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à 500 n'effectuant pas de voyages à proximité du littoral doit être titulaire d'un brevet approprié pour les navires d'une jauge brute comprise entre 500 et 3000.
Navires effectuant des voyages à proximité du littoral
Officier chargé du quart à la passerelle
3. Tout officier chargé du quart à la passerelle qui sert à bord d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral doit être titulaire d'un brevet approprié.
4. Tout candidat au brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral doit:
4.1. avoir dix-huit ans au moins;
4.2. avoir accompli:
4.2.1. une formation spéciale comportant un service en mer approprié d'une durée adéquate conformément aux prescriptions de l'administration, ou
4.2.2. un service en mer approuvé d'une durée de trois ans au moins, en tant que membre du service "pont";
4.3. satisfaire aux prescriptions applicables des règles du chapitre IV, selon le cas, en ce qui concerne l'exécution des tâches assignées en matière de radiocommunications conformément au règlement des radiocommunications, et
4.4. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/3 du code STCW pour les officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires de mer d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral.
Capitaine
5. Tout capitaine qui sert à bord d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral doit être titulaire d'un brevet approprié.
6. Tout candidat au brevet de capitaine d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral doit:
6.1. avoir vingt ans au moins;
6.2. avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de douze mois au moins, en tant qu'officier chargé du quart à la passerelle, et
6.3. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/3 du code STCW pour les capitaines des navires de mer d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral.
7. Exemptions
L'administration, si elle juge que les dimensions d'un navire et les conditions du voyage sont telles que l'application de la totalité des prescriptions de la présente règle et de la section A-II/3 du code STCW ne serait ni raisonnable ni possible dans la pratique, peut, dans la mesure appropriée, exempter le capitaine et l'officier chargé du quart à la passerelle à bord d'un tel navire ou d'une telle catégorie de navires de certaines de ces prescriptions en tenant compte de la sécurité de tous les navires pouvant se trouver dans les mêmes eaux.
Règle II/4
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de matelot faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle
1. Tout matelot faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle à bord d'un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, autre que les matelots en cours de formation et ceux qui s'acquittent lors du quart de fonctions non spécialisées, doit avoir obtenu le brevet approprié pour accomplir ces fonctions.
2. Tout candidat à un brevet doit:
2.1. avoir seize ans au moins;
2.2. avoir accompli:
2.2.1. un service en mer approuvé comportant une formation et une expérience pendant six mois au moins, ou
2.2.2. une formation spéciale, soit avant l'embarquement, soit à bord d'un navire, comportant un service en mer d'une durée approuvée de deux mois au moins, et
2.3. satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/4 du code STCW.
3. Le service en mer, la formation et l'expérience requis en vertu des points 2.2.1 et 2.2.2 doivent se rapporter aux fonctions liées au quart à la passerelle et comprendre l'exécution des tâches sous la supervision directe du capitaine, de l'officier chargé du quart à la passerelle ou d'un matelot qualifié.
4. Un État membre peut considérer que les gens de mer satisfont aux prescriptions de la présente règle s'ils ont servi, dans la capacité appropriée, dans le service "pont" pendant une période d'un an au moins au cours des cinq années qui ont précédé l'entrée en vigueur de la convention STCW à l'égard de cet État membre.
CHAPITRE III
SERVICE "MACHINES"
Règle III/1
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d'officier chargé du quart "machine" dans une chambre des machines gardée ou d'officier mécanicien de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente du personnel
1. Tout officier chargé du quart "machine" dans une chambre des machines gardée ou tout officier mécanicien de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente du personnel à bord d'un navire de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 750 kilowatts doit être titulaire du brevet approprié.
2. Tout candidat à un brevet doit:
2.1. avoir dix-huit ans au moins;
2.2. avoir servi en mer pendant six mois au moins dans le service "machines" conformément à la section A-III/1 du code STCW;
2.3. avoir suivi pendant au moins trente mois un enseignement et une formation approuvés comportant une formation à bord qui soit consignée dans un registre de formation approuvé et satisfaisant aux normes de compétence spécifiées dans la section A-III/1 du code STCW.
Règle III/2
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de chef mécanicien ou de second mécanicien de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 3000 kilowatts
1. Tout chef mecanicien et tout second mécanicien d'un navire de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 3000 kilowatts doivent être titulaires d'un brevet approprié.
2. Tout candidat à un brevet doit:
2.1. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d'officier chargé du quart "machine", et:
2.1.1. pour le brevet de second mécanicien, justifier d'au moins douze mois de service en mer approuvé en qualité d'officier mécanicien adjoint ou d'officier mécanicien, et
2.1.2. pour le brevet de chef mécanicien, justifier d'au moins trente-six mois de service en mer approuvé, dont au moins douze mois avec les qualifications requises pour occuper un poste de second mécanicien, et
2.2. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/2 du code STCW.
Règle III/3
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de chef mécanicien ou de second mécanicien de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance comprise entre 750 et 3000 kilowatts
1. Tout chef mécanicien ou tout second mécanicien d'un navire de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance comprise entre 750 et 3000 kilowatts doivent être titulaires d'un brevet approprié.
2. Tout candidat à un brevet doit:
2.1. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d'officier chargé du quart "machine" et:
2.1.1. pour le brevet de second mécanicien, justifier d'au moins douze mois de service en mer approuvé en qualité d'officier mécanicien adjoint ou d'officier mécanicien, et
2.1.2. pour le brevet de chef mécanicien, justifier d'au moins vingt-quatre mois de service en mer approuvé, dont au moins douze mois avec les qualifications requises pour occuper un poste de second mécanicien, et
2.2. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/3 du code STCW.
3. Tout officier mécanicien qualifié pour servir en tant que second mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 3000 kilowatts peut servir en tant que chef mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à 3000 kilowatts, à condition qu'il puisse justifier d'au moins douze mois de service en mer approuvé en qualité d'officier mécanicien exerçant des responsabilités et que son brevet soit visé en conséquence.
Règle III/4
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de matelot faisant partie d'une équipe de quart dans une chambre des machines gardée ou de matelot de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente du personnel
1. Tout matelot faisant partie d'une équipe de quart dans une chambre des machines gardée ou tout matelot de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente du personnel à bord d'un navire de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 750 kilowatts, autre que les matelots en cours de formation et ceux qui s'acquittent de fonctions non spécialisées, doit posséder le brevet approprié pour accomplir ces fonctions.
2. Tout candidat à un brevet doit:
2.1. avoir seize ans au moins;
2.2. avoir accompli:
2.2.1. un service en mer approuvé comportant une formation et une expérience pendant six mois au moins, ou
2.2.2. une formation spéciale, soit avant l'embarquement, soit à bord d'un navire, comportant un service en mer d'une durée approuvée de deux mois au moins, et
2.3. satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/4 du code STCW.
3. Le service en mer, la formation et l'expérience requis en vertu des points 2.2.1 et 2.2.2 doivent se rapporter aux fonctions liées au quart dans la chambre des machines et comprendre l'éxécution des tâches sous la supervision directe d'un officier mécanicien qualifié ou d'un matelot qualifié.
4. Un État membre peut considérer que les gens de mer satisfont aux prescriptions de la présente règle s'ils ont servi, dans la capacité appropriée, dans le service "machines" pendant une période d'un an au moins au cours des cinq années qui ont précédé l'entrée en vigueur de la convention STCW à l'égard de cet État membre.
CHAPITRE IV
RADIOCOMMUNICATIONS ET PERSONNEL CHARGÉ DES RADIOCOMMUNICATIONS
Note explicative
Les dispositions obligatoires relatives à la veille radioélectrique sont énoncées dans le règlement des radiocommunications et dans la convention SOLAS, telle que modifiée. Les dispositions relatives à l'entretien du matériel radioélectrique sont énoncées dans la convention SOLAS, telle que modifiée, et dans les directives adoptées par l'Organisation maritime internationale.
Règle IV/1
Application
1. Sous réserve des dispositions du point 3, les dispositions du présent chapitre s'appliquent au personnel chargé des radiocommunications à bord d'un navire exploité dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) de la manière prescrite par la convention SOLAS, telle que modifiée.
2. Jusqu'au 1er février 1999, le personnel chargé des radiocommunications à bord d'un navire satisfaisant aux dispositions de la convention SOLAS en vigueur avant le 1er février 1992 doit satisfaire aux dispositions de la convention STCW en vigueur avant le 1er décembre 1992.
3. Le personnel chargé des radiocommunications à bord des navires qui ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions du chapitre IV de la convention SOLAS relatives au SMDSM n'est pas tenu de satisfaire aux dispositions du présent chapitre. Le personnel chargé des radiocommunications à bord de ces navires est néanmoins tenu de satisfaire au règlement des radiocommunications. L'administration doit s'assurer que les brevets appropriés exigés par le règlement des radiocommunications sont délivrés à ce personnel ou reconnus en ce qui les concerne.
Règle IV/2
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets du personnel chargé des radiocommunications dans le cadre du SMDSM
1. Toute personne chargée d'effectuer des tâches relatives aux radiocommunications à bord d'un navire tenu de participer au SMDSM doit être titulaire d'un brevet approprié ayant trait au SMDSM, délivré ou reconnu par l'administration conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications.
2. En outre, tout candidat à un brevet en vertu de la présente règle appelé à servir à bord d'un navire qui est tenu d'être muni, en vertu de la convention SOLAS, telle que modifiée, d'une installation radioélectrique doit:
2.1. avoir dix-huit ans au moins, et
2.2. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-IV/2 du code STCW.
CHAPITRE V
FORMATION SPÉCIALE REQUISE POUR LE PERSONNEL DE CERTAINS TYPES DE NAVIRES
Règle V/1
Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et la qualification des capitaines, des officiers et des matelots des navires-citernes
1. Les officiers et les matelots chargés de tâches et de responsabilités spécifiques en ce qui concerne la cargaison ou le matériel connexe à bord des navires-citernes doivent avoir suivi à terre un cours approuvé de lutte contre les incendies en plus de la formation prescrite à la règle VI/1 et:
1.1. avoir accompli un service en mer approuvé de trois mois au moins à bord d'un navire-citerne afin d'acquérir une connaissance suffisante des pratiques sûres en matière d'exploitation, ou
1.2. avoir suivi un cours approuvé de préparation au service à bord des navires-citernes, portant au moins sur les domaines énumérés pour ce cours dans la section A-V/1 du code STCW,
toutefois, l'administration peut accepter une période de service en mer supervisé inférieure à ce qui est prescrit au point 1.1, à condition que:
1.3. la durée de la période ainsi acceptée ne soit pas inférieure à un mois;
1.4. le navire-citerne ait une jauge brute inférieure à 3000;
1.5. la durée de chaque voyage qu'effectue le navire-citerne pendant la période ne dépasse pas soixante-douze heures, et
1.6. les caractéristiques d'exploitation du navire-citerne et le nombre de voyages et d'opérations de chargement effectués pendant la période permettent d'acquérir le même niveau de connaissances et d'expérience.
2. Les capitaines, les chefs mécaniciens, les seconds et les seconds mécaniciens, ainsi que toutes les personnes qui sont directement responsables du chargement, du déchargement et des précautions à prendre pendant le transport ou la manutention des cargaisons, doivent, en plus des prescriptions des points 1.1 ou 1.2:
2.1. avoir acquis une expérience se rapportant aux tâches qu'ils doivent assumer sur le type de navire-citerne à bord duquel ils servent, et
2.2. avoir suivi un programme approuvé de formation spécialisée portant au moins sur les sujets énumérés dans la section A-V/1 du code STCW, qui se rapportent aux tâches qu'ils doivent assumer sur le pétrolier, navire-citerne pour produits chimiques ou navire-citerne pour gaz liquéfiés à bord duquel ils servent.
3. Pendant les deux années qui suivent l'entrée en vigueur de la convention STCW à l'égard d'un État membre, on peut considérer que les gens de mer satisfont aux prescriptions du point 2.2 s'ils ont exercé des fonctions appropriés à bord du navire-citerne en question pendant une période d'un an au moins au cours des cinq années précédentes.
4. L'administration doit veiller à ce qu'un brevet approprié soit délivré aux capitaines et aux officiers qui possèdent les qualifications prescrites aux points 1 ou 2, selon le cas, ou à ce qu'un brevet existant soit dûment visé. Tout matelot possédant les qualifications prescrites doit être titulaire d'un brevet pertinent.
Règle V/2
Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, des officiers, des matelots et des autres membres du personnel des navires rouliers à passagers
1. La présente règle s'applique aux capitaines, aux officiers, aux matelots et autre personnel servant à bord des navires rouliers à passagers qui effectuent des voyages internationaux. Les administrations décident si ces prescriptions doivent s'appliquer au personnel servant à bord des navires rouliers à passagers qui effectuent des voyages nationaux.
2. Avant d'être affectés à des tâches à bord d'un navire roulier à passagers, les gens de mer doivent avoir reçu la formation prescrite aux points 4 à 8 qui correspond à leur capacité, à leurs tâches et à leurs responsabilités.
3. Les gens de mer qui sont tenus d'avoir reçu la formation prescrite aux points 4, 7 et 8 doivent, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, suivre une formation appropriée pour la remise à niveau de leurs connaissances.
4. Le capitaine, les officiers et les autres membres du personnel désignés sur le rôle d'équipage pour aider les passagers en cas de situation critique à bord de navires rouliers à passagers doivent avoir suivi la formation relative à l'encadrement des passagers spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/2 du code STCW.
5. Les capitaines, les officiers et les autres membres du personnel auxquels des tâches et des responsabilités spécifiques sont confiées à bord des navires rouliers à passagers doivent avoir suivi la formation de familiarisation spécifiée au paragraphe 2 de la section A-V/2 du code STCW.
6. Le personnel assurant directement un service aux passagers dans des locaux réservés aux passagers à bord des navires rouliers à passagers doivent avoir suivi la formation en matière de sécurité spécifiée au paragraphe 3 de la section A-V/2 du code STCW.
7. Les capitaines, les seconds, les chefs mécaniciens, les seconds mécaniciens et toute personne désignée comme étant directement responsable de l'embarquement et du débarquement des passagers, du chargement, du déchargement ou du saisissage de la cargaison ou de la fermeture des ouvertures de coque à bord des navires rouliers à passagers doivent avoir suivi une formation approuvée en matière de sécurité des passagers et de la cargaison et d'intégrité de la coque, telle que spécifiée au paragraphe 4 de la section A-V/2 du code STCW.
8. Les capitaines, les seconds, les chefs mécaniciens, les seconds mécaniciens et toute personne responsable de la sécurité des passagers dans des situations d'urgence à bord de navires rouliers à passagers doivent avoir suivi une formation approuvée en matière de gestion des situations de crise et du comportement humain, telle que spécifiée au paragraphe 5 de la section A-V/2 du code STCW.
9. Les administrations doivent veiller à ce qu'un document attestant la formation reçue soit délivré à toute personne qui possède les qualifications requises en vertu de la présente règle.
CHAPITRE VI
FONCTIONS RELATIVES AUX SITUATIONS D'URGENCE, À LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, AUX SOINS MÉDICAUX ET À LA SURVIE
Règle VI/1
Prescriptions minimales obligatoires pour la familiarisation et la formation et l'enseignement de base en matière de sécurité pour tous les gens de mer
Les gens de mer doivent être familiarisés et recevoir une formation ou un enseignement de base en matière de sécurité conformément à la section A-VI/1 du code STCW et doivent satisfaire à la norme de compétence appropriée qui y est spécifiée.
Règle VI/2
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage, des canots de secours et des canots de secours rapides
1. Tout candidat à un certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides doit:
1.1. avoir dix-huit ans au moins;
1.2. avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de douze mois au moins ou avoir suivi un cours de formation approuvé et avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de six mois au moins, et
1.3. satisfaire à la norme de compétence pour l'obtention d'un certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours spécifiée aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/2 du code STCW.
2. Tout candidat à un certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides doit:
2.1. être titulaire d'un certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours autres que les canots de secours rapides;
2.2. avoir suivi un cours de formation approuvé, et
2.3. satisfaire à la norme de compétence pour l'obtention d'un certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides spécifiée aux paragraphes 5 à 8 de la section A-VI/2 du code STCW.
Règle VI/3
Prescriptions minimales obligatoires pour la formation aux techniques avancées de lutte contre les incendies
1. Les gens de mer désignés pour diriger les opérations de lutte contre les incendies doivent avoir suivi avec succès une formation avancée aux techniques de lutte contre les incendies qui mette notamment l'accent sur l'organisation, la stratégie et le commandement, conformément aux dispositions de la section A-VI/3 du code STCW, et doivent satisfaire à la norme de compétence qui y est spécifiée.
2. Si la formation aux techniques avancées de lutte contre les incendies n'est pas incluse dans les qualifications requises pour l'obtention du brevet pertinent, il doit être délivré, selon le cas, un certificat spécial ou une attestation spéciale indiquant que le titulaire a suivi un cours de formation aux techniques avancées de lutte contre les incendies.
Règle VI/4
Prescriptions minimales obligatoires en matière de soins médicaux d'urgence et de soins médicaux
1. Les gens de mer désignés pour dispenser des soins médicaux d'urgence à bord d'un navire doivent satisfaire à la norme de compétence spécifiée pour les soins médicaux d'urgence aux paragraphes 1, 2 et 3 de la section A-VI/4 du code STCW.
2. Les gens de mer désignés pour assumer la responsabilité des soins médicaux à bord d'un navire doivent satisfaire à la norme de compétence spécifiée pour les soins médicaux aux paragraphes 4, 5 et 6 de la section A-VI/4 du code STCW.
3. Si la formation en matière de soins médicaux d'urgence ou de soins médicaux n'est pas incluse dans les qualifications requises pour l'obtention du brevet pertinent, il doit être délivré, selon le cas, un certificat spécial ou une attestation spéciale indiquant que le titulaire a suivi un cours de formation en matière de soins médicaux d'urgence ou de soins médicaux.
CHAPITRE VII
AUTRES BREVETS
Règle VII/1
Délivrance d'autres brevets
1. Nonobstant les prescriptions relatives à la délivrance des brevets énoncées aux chapitres II et III, les États membres peuvent choisir de délivrer ou d'autoriser que soient délivrés des brevets autres que ceux mentionnés dans les règles de ces chapitres, pourvu que soient réunies les conditions suivantes:
1.1. les fonctions et les niveaux de responsabilité correspondants qui sont mentionnés sur les brevets ou les visas doivent être choisis parmi ceux qui sont indiqués dans les sections A II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 et A-IV/2 du code STCW et doivent être identiques;
1.2. les candidats doivent avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire aux normes de compétence prescrites dans les sections pertinentes du code STCW et énoncées dans la section A-VII/1 de ce code pour les fonctions et les niveaux mentionnés sur les brevets et les visas;
1.3. les candidats doivent avoir accompli un service en mer approuvé et approprié pour l'exécution des fonctions et pour les niveaux mentionnés sur le brevet. La durée minimale du service en mer doit être équivalente à la durée du service en mer prescrite aux chapitres II et III. Toutefois, la durée minimale du service en mer ne doit pas être inférieure à celle prescrite dans la section A VII/2 du code STCW;
1.4. les candidats à un brevet qui sont appelés à exercer la fonction de navigation au niveau opérationnel doivent satisfaire aux prescriptions applicables du chapitre IV, selon le cas, pour exercer des tâches relatives aux radiocommunications conformément au règlement des radiocommunications, et
1.5. les brevets sont délivrés conformément aux prescriptions de l'article 11 et aux dispositions énoncées au chapitre VII du code STCW.
2. Il ne doit pas être délivré de brevets en vertu du présent chapitre sans que l'État membre ait communiqué à la Commission les renseignements prescrits par la convention STCW.
Règle VII/2
Délivrance des brevets aux gens de mer
Tous les gens de mer qui exercent une fonction ou un groupe de fonctions spécifiées dans les tableaux A-II/1, A-II/2, A-II/3 ou A II/4 du chapitre II ou dans les tableaux A-III/1, A-III/2, A-III/4 du chapitre III ou A-IV/2 du chapitre IV du code STCW doivent être titulaires d'un brevet approprié.
Règle VII/3
Principes régissant la délivrance d'autres brevets
1. Tout État membre qui choisit de délivrer ou d'autoriser la délivrance d'autres brevets doit veiller à ce que les principes suivants soient observés:
1.1. un système de délivrance d'autres brevets ne doit être mis en oeuvre que s'il assure un degré de sécurité en mer et a des effets, en ce qui concerne la prévention de la pollution, équivalant au moins à ceux qui sont assurés par les autres chapitres, et
1.2. toute disposition prise pour la délivrance d'autres brevets en vertu du présent chapitre doit prévoir l'interchangeabilité de ces brevets et de ceux délivrés en vertu des autres chapitres.
2. Le principe d'interchangeabilité visé au point 1 doit garantir que:
2.1. les gens de mer brevetés en vertu des chapitres II et/ou III et les gens de mer brevetés en vertu du chapitre VII peuvent servir à bord de navires dont l'organisation de bord est soit de type classique, soit d'un autre type, et
2.2. les gens de mer ne sont pas formés pour une organisation de bord particulière d'une façon qui porte atteinte à l'exercice de leurs aptitudes ailleurs.
3. Tout brevet délivré en vertu des dispositions du présent chapitre doit tenir compte des principes suivants:
3.1. la délivrance d'autres brevets ne doit pas être utilisée en soi pour:
3.1.1. réduire le nombre des membres de l'équipage à bord;
3.1.2. abaisser l'intégrité de la profession ou dévaloriser les compétences professionnelles des gens de mer, ou
3.1.3. justifier l'attribution des tâches combinées des officiers chargés du quart dans la machine et à la passerelle à un seul et même titulaire de brevet pendant un quart déterminé, quel qu'il soit, et
3.2. la personne qui a le commandement du navire doit être désignée comme étant le capitaine; la mise en oeuvre d'un système de délivrance d'autres brevets ne doit pas porter atteinte à la position et à l'autorité légale du capitaine et des autres personnes.
4. Les principes énoncés aux points 1 et 2 de la présente règle doivent garantir le maintien de la compétence des officiers du service "pont" et du service "machines".


ANNEXE II

PROCÉDURES ET CRITÈRES POUR LA RECONNAISSANCE DES BREVETS DES PAYS TIERS ET L'APPROBATION DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION MARITIME ET/OU DES COURS ET DES PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION MARITIMES VISÉS À L'ARTICLE 18, PARAGRAPHE 3, POINT a)
A. Procédures et critères relatifs aux brevets
Un État membre ne peut reconnaître et viser les brevets appropriés délivrés par les pays tiers pour le service à bord des navires battant son pavillon que si les conditions suivantes sont remplies:
1. Les certificats appropriés présentés en vue d'être reconnus doivent avoir été délivrés par une partie à la convention STCW.
2. a) Le pays tiers qui a délivré le brevet approprié doit avoir été identifié par le comité de sécurité maritime de l'OMI comme ayant démontré qu'il a donné pleinement en entièrement effet aux dispositions de la convention STCW.
b) L'État membre doit avoir confirmé, par tous les moyens nécessaires, qui peuvent comprendre l'inspection des installations et des procédures, que les exigences concernant les normes de compétence, la délivrance et la reconnaissance des brevets et la tenue des registres sont pleinement respectées et qu'un système de normes de qualité a été instauré conformément à la règle I/8 de la convention STCW.
3. Si l'exigence visée au point 2 a) n'a pas été remplie, du fait que le comité de sécurité maritime de l'OMI n'a pas encore identifié le pays tiers en question comme ayant démontré qu'il a donné pleinement et entièrement effet aux dispositions de la convention STCW, les dispositions suivantes sont applicables:
a) le pays tiers communique à l'État membre et à l'OMI des informations concernant:
i) les textes des dispositions législatives, réglementaires et administratives et des instruments relatifs à la mise en oeuvre de la convention STCW;
ii) les détails complets sur la teneur et la durée des cours, y compris un exposé clair de l'enseignement, de la formation, des examens, de l'évaluation des compétences et des politiques de délivrance des brevets adoptées;
iii) les examens nationaux et les autres exigences pour chaque type de brevet délivré en conformité avec la convention STCW;
iv) un nombre suffisant de brevets types délivrés en conformité avec la convention STCW;
v) des informations sur l'organisation publique;
vi) une explication concise sur les mesures législatives et administratives prévues et prises pour assurer le respect, notamment en ce qui concerne la formation et l'évaluation ainsi que la délivrance et l'enregistrement des brevets;
vii) un aperçu concis des procédures suivies pour autoriser, agréer ou approuver la formation et les examens ainsi que les évaluations des compétences requises par la convention STCW, les conditions y afférentes et une liste des autorisations, des agréments et des approbations accordés;
b) l'État membre compare les informations fournies avec toutes les exigences pertinentes de la convention STCW pour faire en sorte qu'il soit donné pleinement et entièrement effet aux dispositions de la convention STCW;
c) l'État membre doit avoir confirmé par tous les moyens nécessaires, qui peuvent comprendre l'inspection des installations et des procédures, que les exigences concernant les normes de compétence, la délivrance et la reconnaissance des brevets et la tenue des registres sont pleinement respectées et qu'un système de normes de qualité a été instauré conformément aux exigences de la règle I/8 de la convention STCW;
d) sur la base de données statistiques concernant les principaux pays fournisseurs de main-d'oeuvre, une liste contenant les noms des pays tiers où, outre la procédure visée ci-dessus, l'inspection des établissements maritimes ou des programmes et des cours de formation est obligatoire est adoptée et mise à jour selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.
4. Un État membre qui décide d'agréer ou d'approuver un établissement maritime ou un programme ou un cours de formation applique non seulement le point 2 ou, le cas échéant, le point 3, mais également les critères énoncés dans la partie B de la présente annexe.
5. Les États membres s'assurent qu'un engagement est conclu avec le pays tiers concerné selon lequel tout changement notable dans le régime de formation et de brevet prévu conformément à la convention STCW est rapidement notifié.
6. Tout brevet présenté pour être reconnu doit comporter un visa valable, être accompagné de ce dernier ou l'inclure dans son libellé afin d'attester sa délivrance par la partie susmentionnée.
7. Les États membres arrêtent les mesures propres à assurer que les gens de mer qui présentent, en vue d'une reconnaisance, des brevets pour des fonctions de direction possèdent une connaissance appropriée de la législation maritime de l'État membre relative aux fonctions qu'ils sont autorisés à exercer.
8. Les brevets et les visas délivrés par un État membre en vertu des dispositions du présent article pour reconnaître un brevet ou pour attester la reconnaissance d'un brevet délivré par un pays tiers ne peuvent pas être utilisés pour solliciter à nouveau la reconnaissance d'un brevet auprès d'un autre État membre.
B. Critères pour l'agrément ou l'approbation des établissements de formation maritime et des cours et des programmes d'enseignement et de formation maritimes
I. Pour être approuvé en tant qu'établissement de formation maritime autorisé à dispenser des cours et des programmes d'enseignement et de formation acceptés par un État membre comme étant conformes aux prescriptions du service à bord de navires battant son pavillon, un établissement de formation maritime doit:
1. avoir des instructeurs attitrés qui:
1.1. connaissent le programme de formation et les objectifs de formation spécifiques concernant le type de formation particulier à dispenser;
1.2. sont qualifiés pour la tâche faisant l'objet de la formation à dispenser, et
1.3. s'ils dispensent une formation sur simulateur:
1.3.1. ont reçu des recommandations appropriées sur les techniques d'instruction sur simulateur, et
1.3.2. ont acquis une expérience pratique en matière d'utilisation du type de simulateur particulier à utiliser;
2. avoir des superviseurs de formation attitrés et appropriés pour les cours et les programmes de formation approuvés dispensés dans l'établissement; ces superviseurs doivent avoir une parfaite connaissance de chaque programme et cours de formation qu'ils ont à superviser, y compris leurs objectifs spécifiques;
3. avoir des évaluateurs attitrés qui ont suivi une formation appropriée sur les méthodes et les pratiques d'évaluation et qui:
3.1. ont un niveau approprié de connaissance des compétences à évaluer;
3.2. sont qualifiés pour la tâche faisant l'objet de l'évaluation;
3.3. ont reçu des recommandations appropriées sur les méthodes et les pratiques d'évaluation;
3.4. ont acquis une expérience pratique en matière d'évaluation, et
3.5. s'ils doivent diriger une évaluation faisant appel à des simulateurs, ont acquis, sous la supervision et à la satisfaction d'un évaluateur expérimenté, une expérience pratique en matière d'évaluation sur le type de simulateur particulier employé;
4. maintenir des registres de tous les brevets et diplômes décernés aux étudiants ayant suivi leur enseignement ou leur formation maritime dans l'établissement, incluant des détails sur l'enseignement et la formation reçus, les dates correspondantes ainsi que leur nom complet et leur date et lieu de naissance;
5. fournir des informations sur le niveau de ces brevets et diplômes ainsi que sur l'enseignement et la formation, le cas échéant;
6. contrôler de manière continue leurs activités de formation et d'évaluation au moyen d'un système de normes de qualité en vue d'assurer la réalisation des objectifs fixés, y compris ceux qui concernent les qualifications et l'expérience de leurs instructeurs et évaluateurs;
7. se soumettre à une évaluation, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, par des personnes qualifiées qui ne se livrent pas elles-mêmes aux activités de formation ou d'évaluation en question, en vue de vérifier que les procédures administratives et opérationnelles à tous les niveaux dans l'établissement sont dirigées, organisées, mises en oeuvre, supervisées et contrôlées au niveau interne afin d'assurer leur adéquation aux résultats recherchés et à la réalisation des objectifs fixés.
II. Pour être reconnu conforme aux normes d'enseignement et de formation maritimes pour le service à bord de navires battant le pavillon d'un État membre, un cours ou un programme de formation doit:
1. être structuré conformément à des programmes écrits qui comprennent les méthodes et les moyens d'exécution, les procédures et le matériel pédagogique nécessaires pour atteindre la norme de compétence prescrite;
2. être organisé, contrôlé, évalué et encadré par des personnes qualifiées conformément aux point I.1, I.2 et I.3.


ANNEXE III

PARTIE A
Directive abrogée et sa modification
(visées à l'article 27)
Directive 94/58/CE du Conseil (JO L 319 du 12.12.1994, p. 28)
Directive 98/35/CE du Conseil (JO L 172 du 17.6.1998, p. 1).
PARTIE B
Liste des délais de transposition en droit national
(visés à l'article 27)
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE IV


TABLEAU DE CORRESPONDANCE
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/06/2001


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