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Législation communautaire en vigueur

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Document 301D0507

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.20 - Diffusion de l'information ]
[ 13.60 - Réseaux transeuropéens ]
[ 02.40.10 - Circulation des marchandises ]


301D0507
Décision n° 507/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 concernant un ensemble d'actions relatives au réseau transeuropéen de collecte, de production et de diffusion des statistiques sur les échanges intra- et extracommunautaires de biens (Edicom)
Journal officiel n° L 076 du 16/03/2001 p. 0001 - 0004

Modifications:
Mis en oeuvre par 301D0490 (JO L 177 30.06.2001 p.81)


Texte:


Décision no 507/2001/CE du Parlement européen et du Conseil
du 12 mars 2001
concernant un ensemble d'actions relatives au réseau transeuropéen de collecte, de production et de diffusion des statistiques sur les échanges intra- et extracommunautaires de biens (Edicom)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285,
vu la proposition de la Commission(1),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),
considérant ce qui suit:
(1) Les actions mises en oeuvre dans le cadre de la décision 96/715/CE du Conseil du 9 décembre 1996 relative aux réseaux télématiques entre administrations pour les statistiques des échanges de biens entre États membres (Edicom)(3) ont permis de faire progresser considérablement la qualité des statistiques intracommunautaires.
(2) La statistique du commerce extérieur et intracommunautaire entre désormais dans une nouvelle phase de son développement, caractérisée par des besoins en information croissants et plus exigeants des utilisateurs.
(3) Il est nécessaire de répondre aux besoins urgents de l'Union économique et monétaire par la fourniture rapide de statistiques macro-économiques fiables et précises.
(4) La modernisation du réseau transeuropéen de collecte, de production et de diffusion des statistiques sur les échanges de biens intra- et extracommunautaires doit être un élément moteur du développement de ces statistiques.
(5) Le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres(4) (Intrastat) et le règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers(5) prévoient la création des conditions d'un recours accru au traitement automatique et à la transmission électronique de l'information.
(6) La simplification du système Intrastat a été retenue comme projet pilote dans le cadre de l'initiative SLIM (simplification de la législation dans le cadre du marché intérieur) lancée en 1996; les actions en vue d'alléger la charge pesant sur les redevables de l'information statistique, en particulier les PME, qui ont reçu un accueil favorable du Parlement européen et du Conseil, devraient être poursuivies.
(7) Les objectifs poursuivis par la présente décision sont adéquats et compatibles avec ceux des décisions n° 1719/1999/CE(6) et n° 1720/1999/CE(7) du Parlement européen et du Conseil relatives aux réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA); il devrait également être tenu compte des décisions IDA, en particulier de l'article 11 de la décision n° 1719/1999/CE, lors de la mise en oeuvre de la présente décision.
(8) Une évaluation ex ante a été réalisée, conformément aux règles de gestion financière, afin d'axer le programme autour de l'impératif d'efficacité par rapport aux buts à atteindre et d'intégrer les contraintes budgétaires dès le stade de conception du programme.
(9) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir le développement et la modernisation du réseau européen de collecte, traitement et diffusion de statistiques sur les échanges intra- et extracommunautaires, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de leur dimension, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité, tel qu'énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(10) Le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire(8) constitue le cadre normatif des dispositions de la présente décision, notamment celles relatives à l'accès aux sources des données administratives, au secret statistique et au principe coût-efficacité.
(11) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision devraient être arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(9).
(12) La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(10), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Champ d'application et objectifs généraux
1. Les mesures prévues par la présente décision concernent le réseau transeuropéen de collecte, de production et de diffusion des statistiques sur les échanges de biens intra- et extracommunautaires.
2. Les objectifs généraux sont les suivants:
a) favoriser l'organisation du réseau visé au paragraphe 1, de la façon la plus moderne, rationnelle et efficace possible, en l'accompagnant des mesures nécessaires à l'amélioration et à l'harmonisation des méthodes, afin de produire des statistiques:
- plus fiables, moins coûteuses pour les redevables de l'information et les administrations, et disponibles plus rapidement,
- satisfaisant de manière plus pertinente les attentes existantes et futures des utilisateurs;
b) développer encore les outils informatiques existant au niveau de la collecte, de la production, de la transmission et de la diffusion de l'information statistique, en tenant compte des derniers progrès technologiques et en recherchant le meilleur rapport coût-efficacité.

Article 2
Actions
1. Pour atteindre les objectifs visés à l'article 1er, un ensemble d'actions (dénommé programme "Edicom") est mis en oeuvre concernant:
a) le développement du réseau visé à l'article 1er, paragraphe 1, en vue de:
- produire une information statistique de meilleure qualité, moins coûteuse et plus rapidement disponible, afin de répondre aux exigences des politiques communautaires,
- produire une information statistique pertinente et adaptée aux nouveaux besoins des utilisateurs dans le cadre de l'Union économique et monétaire et de l'évolution de l'environnement économique international,
- mieux intégrer les statistiques sur les échanges de biens dans le système statistique général, au niveau communautaire et international, et les adapter aux évolutions de leur environnement administratif,
- améliorer le service offert aux administrations, fournisseurs et utilisateurs d'information, en mettant à leur disposition l'ensemble des statistiques et des métadonnées disponibles dans le domaine des échanges de biens;
b) le développement et la promotion des outils de collecte de l'information relative aux échanges de biens, en prenant en compte les derniers progrès technologiques, afin d'améliorer les fonctionnalités offertes aux redevables de l'information.
Les conditions spécifiques dans lesquelles ces actions sont mises en oeuvre figurent à l'annexe I. La ventilation indicative pour l'ensemble de la période est présentée sous forme de pourcentages à l'annexe II.
2. Les mesures de mise en oeuvre des actions visées au paragraphe 1 sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 2.

Article 3
Programme de travail annuel et gestion des dépenses
1. Conformément à la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 2, la Commission approuve le programme de travail annuel, y compris la répartition des dépenses budgétaires annuelles, au titre de la présente décision.
2. La Commission informe le comité du programme statistique des Communautés européennes, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom(11) sur le programme de travail annuel.

Article 4
Procédure
1. La Commission est assistée par le comité des statistiques des échanges de biens entre États membres, institué par le règlement (CEE) n° 3330/91, et le comité des statistiques des échanges de biens avec les pays tiers, institué par le règlement (CE) n° 1172/95, chacun pour les questions relevant de sa compétence.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Les comités adoptent leur règlement intérieur.

Article 5
Évaluation
1. La Commission procède régulièrement, en collaboration avec les États membres, à une évaluation des actions financées au titre de la présente décision, en vue d'établir si les objectifs visés ont été atteints et de fournir des lignes directrices pour l'amélioration de l'efficacité des actions futures. La Commission soumet aux comités visés à l'article 4, paragraphe 1, un résumé des évaluations qui pourraient, le cas échéant, être examinées par ceux-ci. Les rapports d'évaluation sont à la disposition des États membres qui le demandent.
2. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, avant la fin du mois de décembre 2003, un rapport à mi-parcours sur les activités financées sur base du nouveau programme, afin de permettre, le cas échéant, une révision des actions réalisées au titre de la présente décision.
À l'issue des cinq années visées à l'article 7, deuxième alinéa, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente décision, accompagné, le cas échéant, de propositions de nouvelles actions.
Ce rapport vise en particulier à estimer, compte tenu des frais encourus par la Communauté, les avantages procurés à cette dernière, aux États membres, aux fournisseurs et aux utilisateurs de l'information statistique, par les actions effectuées, et à identifier les points susceptibles d'être améliorés, ainsi qu'à vérifier la synergie avec d'autres activités communautaires, en particulier dans le domaine des réseaux transeuropéens de télécommunications et des programmes de développement technologique.
3. La Commission prend toute autre mesure nécessaire pour vérifier que les actions financées sont menées correctement et dans le respect des dispositions de la présente décision.

Article 6
Aspects financiers
L'enveloppe financière pour l'exécution de l'action communautaire définie par la présente décision pour la période 2001-2005 est établie à 51,2 millions d'euros. Une ventilation indicative, selon les catégories d'actions visées à l'article 2, est reprise à l'annexe II.
Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.
Les ressources financières prévues au titre de la présente décision ne sont pas allouées à des actions qui bénéficient d'autres sources de financement communautaire.

Article 7
Entrée en vigueur et application
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Elle est applicable pour une période de cinq ans à compter de son entrée en vigueur.

Article 8
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2001.

Par le Parlement européen
La présidente
N. Fontaine

Par le Conseil
Le président
L. Pagrotsky

(1) JO C 337 E du 28.11.2000, p. 246.
(2) Avis du Parlement européen du 30 novembre 2000 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 février 2001.
(3) JO L 327 du 18.12.1996, p. 34.
(4) JO L 316 du 16.11.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1624/2000 (JO L 187 du 26.7.2000, p. 1).
(5) JO L 118 du 25.5.1995, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 374/98 (JO L 48 du 19.2.1998, p. 6).
(6) JO L 203 du 3.8.1999, p. 1.
(7) JO L 203 du 3.8.1999, p. 9.
(8) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.
(9) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(10) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.
(11) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.



ANNEXE I

Conditions spécifiques pour la mise en oeuvre des actions visées à l'article 2
1. La mise en oeuvre des actions visées à l'article 2 doit:
a) prendre en compte la nécessité d'assurer la continuité des outils informatiques existants, dont l'utilité est reconnue au regard des objectifs visés à l'article 1er, sans porter atteinte à la concurrence avec le secteur privé dans le domaine du service aux entreprises;
b) prendre en compte les résultats adéquats obtenus dans le cadre d'autres activités pertinentes de la Communauté, en particulier celles dans le domaine des réseaux transeuropéens de télécommunications et les programmes communautaires de recherche et de développement technologique; il sera également tenu compte des obligations visées à l'article 11 de la décision n° 1719/1999/CE;
c) faire référence aux normes européennes existantes et aux spécifications accessibles au public, telles que les normes Internet ouvertes, de façon à garantir un degré élevé d'interopérabilité des systèmes nationaux et communautaires dans et entre les secteurs administratifs et avec le secteur privé.
2. Les actions prévues à l'article 2 font préalablement l'objet, dans le cadre du programme de travail annuel:
a) d'une description de leurs objectifs, de leur champ d'application, de leur raison d'être ainsi que des coûts et avantages prévus;
b) d'une description des fonctionnalités et de l'approche technique;
c) d'un programme détaillé de leur mise en oeuvre, indiquant notamment chacune des tâches et l'ordre selon lequel elles s'articulent.
3. L'exécution du programme de travail annuel nécessitera le recours à l'assistance technique et administrative ainsi qu'à des actions d'appui; les crédits alloués à cette fin ne dépassent pas 7 % des crédits totaux.


ANNEXE II


Ventilation indicative par catégorie d'actions Edicom, en application de l'article 2, pour les années 2001-2005
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 02/04/2001


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