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Législation communautaire en vigueur
Document 301D0420
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.10.40 - Immigration et droit des ressortissants des États tiers - Politique de l'immigration et droit de circuler ]
[ 19.10.20 - Franchissement des frontières extérieures ]
[ 19.10.10 - Suppression des contrôles aux frontières intérieures ]
Actes modifiés:
499D0013 (Modification)
301D0420
2001/420/CE: Décision du Conseil du 28 mai 2001 relative à l'adaptation des parties V et VI et de l'annexe 13 des Instructions consulaires communes ainsi que de l'annexe 6 a) du Manuel commun pour les cas des visas de long séjour ayant valeur concomitante de visa de court séjour
Journal officiel n° L 150 du 06/06/2001 p. 0047 - 0048
Texte:
Décision du Conseil du 28 mai 2001 relative à l'adaptation des parties V et VI et de l'annexe 13 des Instructions consulaires communes ainsi que de l'annexe 6 a) du Manuel commun pour les cas des visas de long séjour ayant valeur concomitante de visa de court séjour (2001/420/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le règlement (CE) n° 789/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l'examen des demandes de visa(1), vu le règlement (CE) n° 790/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à la mise en oeuvre du contrôle et de la surveillance des frontières(2), vu l'initiative de la République française, considérant ce qui suit: (1) Il est nécessaire d'adapter les Instructions consulaires communes ainsi que le Manuel commun en vue de faciliter l'application du règlement (CE) n° 1091/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la libre circulation avec un visa de long séjour(3). (2) La présente décision constitue un développement de l'acquis de Schengen, conformément au protocole intégrant celui-ci dans le cadre de l'Union européenne, tel que défini par l'annexe A de la décision 1999/435/CE du Conseil du 20 mai 1999 relative à la définition de l'acquis de Schengen en vue de déterminer, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions qui constituent l'acquis(4). (3) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent instrument et n'est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Vu que la présente décision vise à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décidera dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté la présente décision s'il la transpose dans son droit national. (4) En ce qui concerne la République d'Islande et le Royaume de Norvège, la présente décision constitue un développement de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu le 18 mai 1999 par le Conseil de l'Union européenne et ces deux États(5). (5) En application de l'article 1er du protocole sur la position du Royaume Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l'Irlande et le Royaume-Uni ne participent pas à l'adoption de la présente décision. En conséquence, et sans préjudice des dispositions visées à l'article 4 dudit protocole, les dispositions de la présente décision ne s'appliquent ni à l'Irlande ni au Royaume-Uni, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Le troisième alinéa du point 2.3 de la partie V des Instructions consulaires communes est remplacé par le texte suivant: "Dans le cas des demandeurs relevant des catégories figurant à l'annexe 5 B soumises à la consultation d'une autorité centrale - du Ministère des affaires étrangères ou d'une autre instance - (article 17, paragraphe 2, de la convention), la délivrance du visa uniforme et du visa de long séjour ayant valeur concomitante de visa de court séjour, s'effectue selon la procédure décrite ci-dessous."
Article 2 La partie VI des Instructions consulaires communes est modifiée comme suit: 1) Au point 1.1 Rubrique "valable pour", deuxième alinéa: a) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: "Cette rubrique ne peut être remplie que de quatre manières:"; b) le point suivant est ajouté: "d) État Schengen (en utilisant les indications figurant au point b) qui a délivré le visa national de long séjour + États Schengen."; c) le troisième tiret suivant est inséré: "- Lorsque la vignette est utilisée pour délivrer un visa national de long séjour ayant, pendant une durée maximale de trois mois à compter de sa date de validité initiale, valeur concomitante de visa uniforme de court séjour, cette rubrique mentionne d'abord l'État membre qui a délivré le visa national de long séjour puis les 'États Schengen'." 2) Au point 1.7 Rubrique "type de visa", premier alinéa, le point suivant est ajouté: "D + C: visa national de long séjour ayant valeur concomitante de visa de court séjour".
Article 3 L'annexe 13 des Instructions consulaires communes ainsi que l'annexe 6 a) du Manuel commun sont complétées par un exemple, figurant à l'annexe de la présente décision, de remplissage de la vignette-visa dans le cas de délivrance d'un visa national de long séjour ayant valeur concomitante de visa uniforme de court séjour.
Article 4 La présente décision s'applique à partir du 15 juin 2001.
Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2001.
Par le Conseil Le président T. Bodström
(1) JO L 116 du 26.4.2001, p. 2. (2) JO L 116 du 26.4.2001, p. 5. (3) Voir page 4 du présent Journal officiel. (4) JO L 176 du 10.7.1999, p. 1. (5) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
ANNEXE
VISA NATIONAL DE LONG SÉJOUR AYANT VALEUR CONCOMITANTE DE VISA DE COURT SÉJOUR (VDC) EXEMPLE 15 - Dans ce cas, la rubrique "valable pour" est complétée par le code du pays qui a délivré le visa de long séjour + la formule "États Schengen". - Dans l'exemple retenu, il s'agit d'un visa national de long séjour délivré par la France qui a valeur concomitante de visa uniforme de court séjour. - Le visa de long séjour ayant valeur concomitante de visa de court séjour est identifié par le code D + C.
Fin du document
Document livré le: 25/06/2001
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