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Législation communautaire en vigueur

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Document 301D0265

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]
[ 07.20.50 - Transports combinés ]


Actes modifiés:
201A0418(01) (Adoption)

301D0265
2001/265/CE: Décision du Conseil du 19 mars 2001 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie établissant certaines conditions pour le transport de marchandises par route et la promotion du transport combiné (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 108 du 18/04/2001 p. 0004 - 0005



Texte:


Décision du Conseil
du 19 mars 2001
concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie établissant certaines conditions pour le transport de marchandises par route et la promotion du transport combiné
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2001/265/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 71 et 93, en liaison avec son article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) La conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie établissant certaines conditions pour le transport de marchandises par route et la promotion du transport combiné, ci-après dénommé "l'accord", offre un moyen approprié de poursuivre le développement des relations de transport entre les parties contractantes.
(2) La conclusion de l'accord contribue au bon fonctionnement du marché intérieur en promouvant le trafic de transit à travers la République de Bulgarie pour le transport intérieur entre la Grèce et les autres États membres et permettra ainsi de mener le commerce intracommunautaire au coût le plus bas possible pour le public en général et de réduire au minimum les obstacles administratifs et techniques qui l'affectent.
(3) La conclusion de l'accord stimule le transport combiné, en vue de protéger l'environnement.
(4) Il convient d'approuver l'accord au nom de la Communauté,
DÉCIDE:

Article premier
L'accord entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie établissant certaines conditions pour le transport de marchandises par route et la promotion du transport combiné est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2
Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 19 de l'accord.

Article 3
La Commission, assistée par des représentants des membres du Conseil, représente la Communauté au sein du comité des transports Communauté/Bulgarie institué par l'article 13 de l'accord, ci-après dénommé "le comité".
La position que la Communauté doit prendre au sein du comité est arrêtée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Le Conseil statue à la majorité simple lorsque la décision que le comité envisage de prendre a trait au règlement intérieur dudit comité.
Les décisions prises par le comité sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2001.

Par le Conseil
Le président
M. Winberg

(1) JO C 89 E du 28.3.2000, p. 52.
(2) Avis rendu le 25 octobre 2000 (non encore paru au Journal officiel).



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/06/2001


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