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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 201A0418(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]
[ 07.20.50 - Transports combinés ]


201A0418(01)
Accord entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie établissant certaines conditions pour le transport de marchandises par route et la promotion du transport combiné
Journal officiel n° L 108 du 18/04/2001 p. 0006 - 0026

Modifications:
Adopté par 301D0265 (JO L 108 18.04.2001 p.4)


Texte:


Accord
entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie établissant certaines conditions pour le transport de marchandises par route et la promotion du transport combiné

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
ci-après dénommée "la Communauté",
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
ci-après dénommée "la Bulgarie",
d'autre part,
ci-après dénommées "les parties contractantes",
CONSIDÉRANT l'accord européen du 8 mars 1993 établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, et notamment son article 57, point 3;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel pour la Communauté, dans le contexte de l'achèvement du marché intérieur et de la mise en oeuvre de la politique commune des transports, de veiller à ce que les marchandises communautaires transitant par la Bulgarie puissent circuler aussi rapidement et efficacement que possible, sans obstacle ou discrimination;
CONSIDÉRANT que la Bulgarie est intéressée par la poursuite de l'extension, avec la Communauté, des droits et obligations mutuels existants relatifs à l'accès au marché des transports et au transit constituant la première étape de la concrétisation d'un accord de transport intérieur tel qu'il est prévu par l'accord européen précité;
CONSIDÉRANT par ailleurs qu'il convient de faire en sorte que le développement coordonné des flux de transport entre et sur les territoires des parties contractantes, en particulier par l'introduction et le développement, sur une base concurrentielle, d'un paquet de mesures coordonnées sur le transport routier et le transport combiné par la promotion de véhicules respectueux de l'environnement et le respect du principe de la mobilité durable,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
TITRE I
OBJECTIF, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objectif
Le présent accord a pour objectif de promouvoir la coopération entre les parties contractantes en matière de transport de marchandises, et notamment de trafic routier de transit, et vise à faire en sorte à cet effet que le transport entre et sur les territoires des parties contractantes soit développé de façon coordonnée.

Article 2
Champ d'application
1. La coopération porte sur le transport routier et le transport combiné de marchandises.
2. Le champ d'application du présent accord couvre notamment à cet égard:
- l'accès au marché pour le trafic de transit dans le domaine du transport routier de marchandises,
- les mesures de soutien juridiques et administratives, y compris les mesures commerciales, fiscales, sociales et techniques,
- la coopération au développement d'un système de transport répondant, entre autres, aux besoins environnementaux,
- un échange régulier d'informations sur l'évolution de la politique des transports des parties contractantes.

Article 3
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) trafic de transit: un voyage effectué par route en passant par le territoire d'un ou de plusieurs États membres de la Communauté, ou par le territoire de la Bulgarie, indépendamment du fait que ce transport soit effectué par un véhicule chargé ou non chargé, sans qu'il y ait chargement ou déchargement sur ces territoires;
b) transport combiné: le transport de marchandises entre, ou en passant par, les territoires des parties contractantes, et pour lequel le camion, la remorque, la semi-remorque, avec ou sans tracteur, la caisse mobile ou le conteneur de vingt pieds et plus utilisent la route pour la partie initiale ou terminale du trajet et, pour l'autre partie, le chemin de fer ou une voie navigable ou un parcours maritime lorsque celui-ci excède 100 km à vol d'oiseau, et effectuent le trajet initial ou terminal routier:
- soit entre le point de chargement de la marchandise et la gare ferroviaire d'embarquement appropriée la plus proche pour le trajet initial, et entre la gare ferroviaire de débarquement appropriée la plus proche et le point de déchargement de la marchandise pour le trajet terminal,
- soit dans un rayon n'excédant pas 150 km à partir du port fluvial ou maritime d'embarquement ou de débarquement;
c) véhicule routier: un véhicule à moteur immatriculé dans le territoire d'une partie contractante ou un ensemble de véhicules couplés dont au moins le véhicule à moteur est immatriculé dans le territoire d'une partie contractante destinés exclusivement au transport de marchandises;
d) redevance d'utilisation: le paiement non discriminatoire d'un montant particulier donnant le droit à un véhicule routier d'utiliser une infrastructure donnée pour une période déterminée;
e) péage: le paiement d'un montant spécifié pour un véhicule routier voyageant entre deux points d'une infrastructure; ce montant est déterminé sur la base de la distance parcourue et de la catégorie du véhicule.

TITRE II
TRANSPORT COMBINÉ
Article 4
Dispositions générales
Les parties contractantes adoptent les mesures mutuellement coordonnées requises pour le développement et la promotion du transport combiné afin qu'une proportion importante de leur transport international soit effectuée dans des conditions plus respectueuses de l'environnement.

Article 5
Mesures de soutien
Les parties contractantes prennent toutes les mesures requises pour améliorer la compétitivité du transport combiné, particulièrement:
a) en prenant des mesures encourageant les utilisateurs et les expéditeurs à utiliser le transport combiné:
- en améliorant la compétitivité de tous les types de transport combiné par rapport au transport routier, par le truchement d'une aide financière aux nouveaux projets de transport combiné de la Communauté ou de la Bulgarie,
- en encourageant le recours au transport combiné non accompagné et afin de promouvoir plus particulièrement l'utilisation de caisses mobiles, de conteneurs et de semi-remorques,
- en exonérant des systèmes de quotas et d'autorisation, dans le cadre approprié, les tronçons de transport routier initiaux et/ou finals qui constituent une partie intégrante du transport combiné,
- en envisageant la possibilité d'accorder des abattements pour la taxe sur les véhicules routiers lorsqu'ils sont utilisés dans des chaînes de transport combiné,
- en améliorant la vitesse et la fiabilité du transport combiné, et notamment:
i) en encourageant l'intensification de la fréquence des services de transport combiné conformément aux besoins des expéditeurs et des utilisateurs;
ii) en favorisant la réduction du temps d'attente aux terminaux et en augmentant leur productivité;
iii) en rationalisant les contrôles aux frontières affectant le transport combiné, par le transfert dès que possible de ces contrôles pour toutes les marchandises, à l'exception des marchandises soumises aux contrôles vétérinaires et phytosanitaires, aux terminaux de transport combiné,
- en assurant un accès non discriminatoire aux terminaux lorsqu'ils sont financés ou cofinancés par des fonds publics,
- en accordant le cas échéant l'octroi prioritaire par les autorités compétentes des parties contractantes d'autorisations de transit routier conformément à l'article 6, paragraphe 2, aux transporteurs routiers, en fonction de leur utilisation du transport combiné, évaluée sur la base des données statistiques dont dispose chaque partie contractante,
- en prenant en considération, lorsque cela est nécessaire pour la compatibilité avec les écartements de rails, les poids, dimensions et caractéristiques techniques des équipements spécialisés de transport combiné, et en envisageant une action coordonnée pour acquérir et mettre en service ces équipements en fonction du niveau de trafic;
b) en rendant accessible, sur demande, les informations disponibles concernant les nouvelles actions de transport combiné, y compris les projets de recherche technologique financés ou cofinancés par une partie contractante, par le truchement d'un rapport succinct d'exécution présentant la teneur, les résultats et l'impact de l'action ou du projet technologique;
c) en créant une infrastructure adéquate:
- par l'introduction de l'écartement UIC C1 sur les principales lignes nouvelles, et par la conversion des principales lignes existantes au minimum à l'écartement B (selon la décision de l'accord européen du 1er février 1991 sur les grandes lignes de transport international combiné - AGTC), s'il est impossible de réaliser l'interopérabilité des réseaux d'une autre façon,
- en éliminant tous les goulets d'étranglement sur les routes d'accès aux terminaux de transport combiné afin d'accroître l'utilisation de ce type de transport;
d) en envisageant d'entreprendre les actions suivantes:
- examiner la possibilité d'autoriser les véhicules de 44 tonnes à six essieux sur les trajets routiers initiaux et terminaux de transport combiné,
- introduire des exceptions aux restrictions concernant la conduite en fin de semaine et pendant les vacances sur les trajets routiers initiaux et terminaux de transport combiné,
- autoriser pour les exploitants des transports combinés l'accès mutuel aux chemins de fer dans le contexte d'un nouvel accord.

TITRE III
TRANSPORT ROUTIER
Article 6
Dispositions générales
1. Eu égard à l'accès mutuel aux marchés des transports, les parties contractantes décident, initialement et sans préjudice du paragraphe 2, de maintenir les droits existants résultant des accords bilatéraux ou d'autres dispositions bilatérales conclues entre chaque État membre de la Communauté et la Bulgarie.
Néanmoins, en attendant la conclusion d'un accord entre les parties contractantes sur l'accès au marché des transports routiers visé à l'article 7, la Bulgarie coopère avec les États membres de la Communauté pour modifier le cas échéant lesdits accords et/ou dispositions bilatéraux dans la mesure nécessaire pour les adapter au présent accord.
2. Outre les autorisations prévues par les régimes décrits au paragraphe 1, les parties contractantes décident d'accorder, pour chaque année civile, l'accès au trafic de transit de véhicules de marchandises sur les territoires des États membres de la Communauté et de la Bulgarie, avec effet à la date à laquelle le présent accord entre en vigueur, au moyen des autorisations suivantes:
a) la Communauté recevra:
13000 autorisations valables en Bulgarie;
b) la Bulgarie recevra:
6000 autorisations valables dans les États membres de la Communauté, pour lesquelles des timbres adhésifs ont été joints;
c) la Bulgarie recevra:
3000 timbres adhésifs pour chaque État membre de la Communauté;
d) les autorisations citées aux points a) et b) correspondent aux modèles figurant respectivement à l'annexe 1a et à l'annexe 1b;
e) les timbres adhésifs cités au point c) correspondent au modèle figurant à l'annexe 1c;
f) les autorisations citées aux points a) et b) sont fournies par les services de la Commission aux autorités compétentes de la Bulgarie ou, dans le cas de la Communauté, aux autorités compétentes de ses États membres. Les autorités compétentes complètent l'autorisation, à l'exception des intitulés "Numéro d'immatriculation du véhicule à moteur", "Voyage aller" et "Voyage retour" et les délivrent à leurs exploitants de transport moyennant une redevance conçue pour couvrir uniquement des frais administratifs raisonnables;
g) les timbres adhésifs visés au point c) sont fournis par les services de la Commission aux autorités compétentes de la Bulgarie. Ils sont joints à l'autorisation avant son utilisation afin d'indiquer pour quel ou quels États membres de la Communauté l'autorisation est valable;
h) les parties contractantes décident qu'aucune taxe ou redevance similaire ne sera prélevée pour l'utilisation des autorisations visées aux points a) et b);
i) les autorisations et les timbres adhésifs sont valables pour une année civile, jusqu'au 31 janvier de l'année suivante et peuvent être utilisés uniquement pour un aller et un retour.
3. Les autorisations visées au paragraphe 2 ne peuvent être utilisées que par des véhicules conformes au moins aux normes EURO 1 ou aux dispositions du certificat de camion "vert" figurant à l'annexe 4. La preuve de la conformité à ces dispositions doit être conservée à bord du véhicule pendant tout le trajet.
4. Si la date à laquelle l'accord entre en vigueur conformément à l'article 19 n'est pas le 1er janvier, le nombre d'autorisations et de timbres adhésifs spécifié au paragraphe 2 est réduit proportionnellement pour l'année civile au cours de laquelle l'accord entre en vigueur.
5. Les autorités compétentes des parties contractantes délivrent des autorisations pour le transport de marchandises conformément au présent accord et uniquement aux transporteurs qui sont autorisés, conformément à leur législation, à effectuer des opérations de transport routier international. L'autorisation doit être conservée à bord du véhicule. Dans le cas d'un ensemble de véhicules couplés, l'autorisation doit accompagner le véhicule à moteur. Elle couvre l'ensemble de véhicules couplés même si la remorque ou la semi-remorque n'est pas immatriculée au nom du détenteur de l'autorisation ou si elle est immatriculée dans un autre pays.
6. Les parties contractantes s'abstiennent de prendre toute mesure unilatérale qui pourrait entraîner une discrimination entre les transporteurs ou véhicules communautaires et bulgares. Chaque partie contractante prend toutes les mesures nécessaires pour faciliter le transport routier visé par le présent accord à destination de ou via son propre territoire.

Article 7
Accès au marché
Les parties contractantes s'engagent, prioritairement et compte tenu de l'adoption par la Bulgarie des règles fiscales, sociales et techniques de la Communauté, à collaborer pour s'efforcer de mettre sur pied un système commun de réglementation de l'accès au futur marché des transports routiers entre les parties contractantes.

Article 8
Dispositions fiscales
Dans le cas d'opérations de transport, conformément au présent accord:
1) les parties contractantes s'assurent que le principe de non-discrimination en termes de nationalité ou de lieu d'établissement est appliqué à la taxation des véhicules routiers, aux charges fiscales, aux péages, et à toute autre forme de redevance destinée à l'utilisation de l'infrastructure de transport routier;
2) les véhicules routiers immatriculés dans une partie contractante sont exemptés de toutes les taxes et redevances sur les véhicules prélevées pour la circulation et la possession de véhicules ainsi que de toutes taxes ou redevances spéciales prélevées sur les opérations de transport sur le territoire de l'autre partie contractante.
Les véhicules routiers ne sont pas exemptés du paiement des taxes et prélèvements sur le carburant, les péages routiers et les redevances d'utilisation de l'infrastructure;
3) les parties contractantes veillent à ce que les péages et toute autre forme de redevance d'utilisation ne puissent être imposés simultanément pour l'utilisation d'un même tronçon routier. Toutefois, les parties contractantes peuvent également imposer des péages sur les réseaux où des redevances sont prélevées en vue de l'utilisation des ponts, tunnels et passages de cols;
4) les éléments suivants sont exempts de droits de douane et de toute taxe et redevance:
a) le carburant contenu dans le réservoir des véhicules routiers au moment de l'importation sur le territoire de l'autre partie contractante, lorsque ces réservoirs sont ceux qui ont été conçus par le fabricant pour le type de véhicule routier en question;
b) le carburant dans les réservoirs des remorques et semi-remorques utilisé pour les systèmes de refroidissement des réfrigérateurs;
c) les lubrifiants, en quantités requises pour le voyage;
d) les pièces de rechange et outils nécessaires pour la réparation d'un véhicule tombé en panne au cours d'un transport routier international. Les pièces de rechange qui sont remplacées peuvent être réexportées ou détruites sous le contrôle de l'autorité douanière compétente de l'autre partie contractante;
5) sans préjudice du deuxième alinéa du point 2, si les poids, les dimensions ou les charges d'essieux d'un véhicule dépassent les limites maximales en vigueur sur le territoire de la Bulgarie, bien que le véhicule soit conforme aux dispositions de la directive 96/53/CE du Conseil sur les poids et les dimensions, ce véhicule n'est soumis à aucune taxe particulière pour autant qu'il s'en tienne aux routes de transit principales en Bulgarie, selon les spécifications de l'annexe 5.

Article 9
Dispositions sociales
Les parties contractantes au présent accord mettent en oeuvre l'accord européen relatif au travail des équipages effectuant des transports internationaux sur route (AETR) du 1er juillet 1970 tel qu'il est applicable au moment de l'entrée en vigueur du présent accord ou applique des règles identiques aux règlements communautaires (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du Conseil tels que modifiés ultérieurement.

Article 10
Dispositions techniques
1. La Bulgarie adopte des mesures équivalentes à celles figurant à l'annexe 2 avant l'entrée en vigueur du présent accord, et aux mesures de l'annexe 3 dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord.
2. Les parties contractantes au présent accord mettent en oeuvre l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses (ADR) du 30 septembre 1957 tel qu'il est appliqué au moment de l'entrée en vigueur du présent accord.
3. La Bulgarie s'efforce d'harmoniser, sur la base des règles communautaires, sa législation relative aux transports de denrées périssables, d'animaux vivants et de marchandises dangereuses.
4. Les parties contractantes mettent en commun leur expérience et échangent des informations sur leur législation afin d'améliorer le flux et la sécurité du trafic au cours des périodes de pointe (fins de semaine, jours fériés, saison touristique).
5. Les parties contractantes coopèrent pour encourager l'introduction, le développement et la coordination de systèmes interopérables d'informations sur le trafic routier.
6. Les parties contractantes s'efforcent également d'harmoniser l'assistance technique à apporter aux conducteurs, la diffusion des informations essentielles sur le trafic et les services d'urgence, en ce compris les services ambulanciers et d'autres services importants pour les chauffeurs.

TITRE IV
SIMPLIFICATION DES FORMALITÉS
Article 11
Simplification des formalités
1. Les parties contractantes décident de simplifier les formalités relatives aux flux de marchandises transportées conformément aux dispositions du présent accord.
2. Les parties contractantes décident d'entamer des négociations en vue de conclure un accord sur la facilitation des contrôles et des formalités pour le transport de marchandises.
3. Les parties contractantes décident d'entreprendre, dans la mesure nécessaire, une action commune en vue et en faveur de l'adoption de mesures supplémentaires de simplification.

TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 12
Élargissement du champ d'application de l'accord
Si l'une des parties contractantes estime, sur la base de l'expérience acquise dans l'application du présent accord, que d'autres mesures qui ne relèvent pas du champ d'application du présent accord présentent un intérêt pour une politique européenne coordonnée des transports et peuvent en particulier aider à résoudre les problèmes du trafic de transit, elle présente des suggestions à cet égard à l'autre partie contractante.

Article 13
Comité mixte
L'organe responsable de la coopération est un comité mixte dénommé "comité des transports Communauté/Bulgarie". Le comité:
- est composé de représentants nommés par la Communauté et la Bulgarie,
- se réunit à la demande de l'une des parties contractantes, alternativement sur le territoire de chaque partie contractante,
- institue son propre règlement intérieur,
- agit d'un commun accord,
- veille à la mise en oeuvre appropriée du présent accord, et notamment:
a) envisage des méthodes de coopération et de promotion du transport combiné et examine au moins tous les deux ans les progrès effectués dans la réalisation de ces objectifs;
b) révise les annexes du présent accord au moins tous les deux ans;
c) veille à résoudre tout litige qui pourrait survenir quant à l'application et à l'interprétation du présent accord. En cas de désaccord, la décision est renvoyée à une réunion ultérieure du comité mixte qui se tient dans les deux mois suivant la date de renvoi conformément aux dispositions qui doivent être fixées dans son règlement intérieur;
d) coordonne le suivi, les prévisions et autres travaux statistiques concernant le transport routier et combiné international et, en particulier, le trafic de transit routier;
e) adopte si nécessaire des mesures concernant l'adaptation technique des dispositions du présent accord;
f) peut préparer toute recommandation concernant l'augmentation éventuelle du nombre d'autorisations et/ou de timbres adhésifs;
g) discute si nécessaire de tous les autres thèmes pertinents pour la mise en oeuvre du présent accord.

Article 14
Infractions
1. En cas d'infraction aux dispositions du présent accord par un véhicule routier ou un chauffeur d'un véhicule de ce type, l'autorité compétente de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'infraction a eu lieu peut notifier cette infraction à l'autorité compétente de l'autre partie contractante qui pourra prendre les mesures prévues par sa législation nationale.
2. L'autorité compétente recevant toute notification de ce type informe dès que possible l'autorité compétente de l'autre partie contractante des mesures prises.
3. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des sanctions légales qui peuvent être appliquées par les cours et autorités d'application de la Bulgarie ou de l'État membre de la Communauté européenne sur le territoire duquel l'infraction a été commise.

Article 15
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans. Si aucune des parties contractantes ne le dénonce par un préavis de six mois avant la date d'expiration, l'accord est reconduit automatiquement pour une période de trois ans.

Article 16
Dénonciation de l'accord
Chaque partie peut dénoncer l'accord moyennant un préavis de six mois à notifier à l'autre partie.

Article 17
Annexes
Les annexes font partie intégrante du présent accord.

Article 18
Langues
Le présent accord est établi en deux exemplaires en langues allemande, danoise, espagnole, anglaise, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et bulgare, tous les textes faisant également foi.

Article 19
Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu conformément aux procédures propres aux parties contractantes. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de notification réciproque par les parties contractantes de l'accomplissement des procédures requises à cet effet.



Hecho en Bruselas, el veintiseis de julio del año dos mil./Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende juli to tusind./Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Juli zweitausend./>ISO_7>¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé Ýîé Éïõëßïõ äýï ÷éëéÜäåò./>ISO_1>Done at Brussels on the twenty-sixth day of July in the year two thousand./Fait à Bruxelles, le vingt-six juillet deux mille./Fatto a Bruxelles, addì ventisei luglio duemila./Gedaan te Brussel, de zesentwintigste juli tweeduizend./Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Julho de dois mil./Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhatta./Som skedde i Bryssel den tjugosjätte juli tjugohundra./>ISO_5>¿ÞÔßØáÐÝÞ ÝÐ 26 îÛØ 2000 Ó. Ò ±àîÚáÕÛ

>ISO_1>Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/>ISO_7>Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá/>ISO_1>For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar
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ANNEXE 1a

(Première page de l'autorisation, en bulgare)
>PIC FILE= "L_2001108FR.001302.EPS">
(Seconde page de l'autorisation)
>PIC FILE= "L_2001108FR.001401.EPS">


ANNEXE 1b

(Première page de l'autorisation, en allemand et en italien)
>PIC FILE= "L_2001108FR.001502.EPS">
(Seconde page de l'autorisation)
>PIC FILE= "L_2001108FR.001601.EPS">


ANNEXE 1c

("Timbres adhésifs")
>PIC FILE= "L_2001108FR.001702.EPS">


ANNEXE 2

Dispositions pertinentes de l'acquis communautaire
1. Directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules (JO L 36 du 9.2.1998, p. 33), modifiée en dernier lieu par la directive 96/1/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 40 du 17.2.1996, p. 1).
2. Directive 70/157/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur (JO L 42 du 23.2.1970, p. 16), modifiée en dernier lieu par la directive 96/20/CE de la Commission (JO L 92 du 13.4.1996, p. 23).


ANNEXE 3

1. Directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 57 du 2.3.1992, p. 27).
2. Directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et leurs remorques (JO L 46 du 17.2.1997, p. 1).
3. Directive 71/320/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 202 du 6.9.1971, p. 37), modifiée en dernier lieu par la directive 91/422/CEE de la Commission (JO L 233 du 22.8.1991, p. 21).


ANNEXE 4


>PIC FILE= "L_2001108FR.001902.EPS">
>PIC FILE= "L_2001108FR.002101.EPS">
>PIC FILE= "L_2001108FR.002301.EPS">


ANNEXE 5

Routes de transit en Bulgarie permettant aux véhicules communautaires conformes aux règles communautaires sur les poids et dimensions de transiter par la Bulgarie sans paiement de redevances spéciales
1. Les véhicules communautaires conformes à la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant au sein de la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59) sont exemptés de toute redevance spéciale pour poids et dimensions en excès des règles bulgares sur les poids et dimensions pour autant que les véhicules s'en tiennent aux routes de transit suivantes en Bulgarie:
- route de transit Vidin/Kulata (couloir paneuropéen IV): ferry-boat de la frontière roumaine à Vidin, E79 de Vidin à Vratza et Botevgrad, E79/E83 de Botevgrad à Sofia, E79 itinéraire d'évitement du sud-est de Sofia et E79 de Sofia à Kulata et à la frontière grecque,
- route de transit Ruse/Kulata (couloir paneuropéen IX, liaison TINA de Biala/Botevgrad et couloir paneuropéen IV): pont sur le Danube de la frontière roumaine à Ruse, E85 de Ruse à Biala, E83 de Biala à Pleven et Botevgrad, E79/E83 de Botevgrad à Sofia, E79 itinéraire d'évitement du sud-est de Sofia et E79 de Sofia à Kulata et à la frontière grecque,
- route de transit Kalotina/Kulata (couloirs paneuropéens X et IV): E80 de la frontière de la République fédérale de Yougoslavie à Kalotina et Sofia, E80 itinéraire d'évitement sud-ouest de Sofia et E79 de Sofia à Kulata et à la frontière grecque,
- route de transit Vidin/Svilengrad (couloirs paneuropéens IV et IX): ferry-boat de la frontière roumaine à Vidin, E79 de Vidin à Vratza et Botevgrad, E79/E83 de Botevgrad à Sofia, E79 itinéraire d'évitement de l'est de Sofia, E80 de Sofia à Plovdiv, Orizovo et Haskovo, E80/E85 de Haskovo à Svilengrad et E85 de Svilengrad à la frontière grecque,
- route de transit Ruse/Svilengrad (couloir paneuropéen IX): pont sur le Danube de la frontière roumaine à Ruse, E85 de Ruse à Biala, E85 de Biala à Veliko Tarnovo et Haskovo, E80/E85 de Haskovo à Svilengrad et E85 de Svilengrad à la frontière grecque,
- route de transit Kalotina/Svilengrad (couloirs paneuropéens X, IV et IX): E80 de la frontière de la République fédérale de Yougoslavie à Kalotina et Sofia, E80 itinéraire d'évitement du sud de Sofia, E80 de Sofia à Orizovo, E80 d'Orizovo à Haskovo et E80/E85 de Haskovo à Svilengrad, E85 de Svilengrad à la frontière grecque.
2. Les tronçons suivants des routes de transit citées au point 1 sont temporairement exclus de l'application du point 1 de la présente annexe jusqu'au 31 décembre 2001 au plus tard, sauf si le comité mixte décide que les tronçons concernés ont déjà été améliorés (ou réalignés) pour être conformes aux normes requises permettant la circulation de véhicules conformes aux règles communautaires concernant les poids et dimensions:
- E79, de Sofia à Kulata et à la frontière grecque,
- E80, de la frontière de la République fédérale de Yougoslavie vers Kalotina et Sofia,
- E80, d'Orizovo à Haskovo,
- E80/E85, de Haskovo à Svilengrad,
- E83, de Biala à Pleven et Botevgrad,
- E85, de Ruse à Biala,
- E85, de Svilengrad à la frontière grecque.
3. Le tronçon suivant des routes de transit citées au point 1 est temporairement exclu de l'application du point 1 de la présente annexe jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard, sauf si le comité mixte décide que le tronçon concerné a déjà été amélioré (ou réaligné) pour être conforme aux normes permettant la circulation de véhicules conformes aux règles communautaires concernant les poids et dimensions:
- E79, de Vidin à Vratza et Botevgrad.
4. Le tronçon suivant des routes de transit citées au point 1 est temporairement exclu de l'application du point 1 de la présente annexe jusqu'au 31 décembre 2007 au plus tard, sauf si le comité mixte décide que le tronçon concerné a déjà été amélioré (ou réaligné) pour être conforme aux normes permettant la circulation de véhicules conformes aux règles communautaires concernant les poids et dimensions:
- E85, de Biala à Veliko Tarnovo et Haskovo.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/06/2001


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