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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 201A0308(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.30 - Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ]
[ 04.20.20 - Accords avec les pays tiers ]


Actes modifiés:
287A0919(02) (Modification)
287A0919(02) (Voir)

201A0308(01)
Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République populaire d'Angola sur la pêche au large de l'Angola, pour la période du 3 mai 2000 au 2 mai 2002
Journal officiel n° L 066 du 08/03/2001 p. 0003 - 0021

Modifications:
Adopté par 301R0459 (JO L 066 08.03.2001 p.1)


Texte:


Protocole
fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République populaire d'Angola sur la pêche au large de l'Angola, pour la période du 3 mai 2000 au 2 mai 2002

Article premier
À partir du 3 mai 2000 et pour une période de deux ans, les limites visées à l'article 2 de l'accord sont les suivantes:
1) Crevettiers:
6550 tonneaux de jauge brute (tjb) par mois, en moyenne annuelle (au maximum 22 navires).
Les quantités pêchées par les navires de la Communauté ne dépasseront pas 5000 tonnes de crevettes, dont 30 % de crevettes roses et 70 % de crevettes grises.
2) Pêche démersale (chalut, palangre de fond, filet maillant fixe):
3750 tonneaux de jauge brute (tjb) par mois, en moyenne annuelle.
La pêche dirigée vers le Centrophorus granulosus est interdite.
3) Thoniers senneurs congélateurs: 18 navires.
4) Palangriers de surface: 25 navires.
5) Pêche des espèces pélagiques: 2 navires.
Eu égard à son caractère, cette pêche est soumise à une période expérimentale de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent protocole.

Article 2
1. La contrepartie financière visée à l'article 7 de l'accord pour la période prévue à l'article 1er est fixée à 13975000 EUR par an (dont 9950000 EUR par an de compensation financière et 4025000 EUR par an pour les actions visées à l'article 3 de ce protocole) en échange des possibilités de pêche fixées à l'article 1er.
La compensation financière est payable sur un compte budgétaire du ministère de la pêche et de l'environnement.
Cette compensation financière est payable au plus tard le 30 novembre pour la première année du protocole et au plus tard à la date d'anniversaire du protocole pour l'année suivante.
2. Si des navires sortent du cadre de l'accord et si les autorités angolaises n'acceptent pas leur remplacement par d'autres navires, la diminution des possibilités de pêche en résultant pour la Communauté donnera lieu à une adaptation proportionnelle de la contrepartie financière visée au paragraphe précédent.
3. L'affectation de la compensation financière relève de la compétence exclusive de l'Angola.

Article 3
Le montant destiné aux actions ciblées prévues à l'article 2, paragraphe 1, de 4025000 EUR par an, est réparti de la façon suivante:
1) programmes scientifiques et techniques angolais destinés à l'amélioration des connaisances halieutiques et biologiques de la zone de pêche de l'Angola: 750000 EUR;
2) programme de contrôle de la qualité: 350000 EUR;
3) programme d'appui à la surveillance des pêches: 775000 EUR;
4) programme de développement de la pêche artisanale: 150000 EUR;
5) programme d'appui institutionnel au ministère des pêches et de l'environnement: 500000 EUR;
6) programme de financement des écoles de pêche, bourses d'études, stages pratiques dans les différents champs scientifiques, techniques et économiques de la pêche et participation aux organisations internationales, séminaires, symposiums et workshops: 1500000 EUR.
Les actions, ainsi que les montants annuels qui leur sont attribués, sont décidés par le ministère de la pêche et de l'environnement, qui en informe la Commission des Communautés Européennes.
Ces montants annuels sont mis à la disposition des structures concernées, sur un compte budgétaire du ministère de la pêche et de l'environnement, au plus tard le 30 novembre de la première année et après la date d'anniversaire du protocole pour l'année suivante.
Le ministère de la pêche et de l'environnement transmet à la Commission des Communautés européennes des informations détaillées par écrit. En fonction de la mise en oeuvre effective de ces actions, la Communauté européenne, après consultation avec les autorités angolaises, pourra réexaminer les paiements concernés.

Article 4
Si les conditions d'exploitation des ressources halieutiques dans la zone économique exclusive (ZEE) de l'Angola sont changées de façon significative et empêchent l'exercice des activités de pêche, la Communauté européenne se réserve le droit d'arrêter le paiement de la contrepartie financière, après accord entre les parties.

Article 5
Il est institué une réunion scientifique annuelle conjointe destinée à analyser des questions relatives à la gestion durable des ressources halieutiques.

Article 6
Au cas où la Communauté omettrait d'effectuer les paiements prévus aux articles 2 et 3 dans les délais fixés, l'application de l'accord peut être suspendue.

Article 7
L'annexe de l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République d'Angola sur la pêche au large de l'Angola est abrogée et remplacée par l'annexe du présent protocole.

Article 8
Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature.
Il est applicable à partir du 3 mai 2000.




ANNEXE A

CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LES EAUX DE L'ANGOLA PAR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ
1. DEMANDE DE LICENCES ET FORMALITÉS DE DÉLIVRANCE
1.1. La Commission des Communautés européennes introduit auprès de l'autorité angolaise compétente en matière de pêche, par l'intermédiaire de la délégation de la Commission des Communautés européennes en Angola, une demande, établie par l'armateur, pour chaque navire désirant exercer une activité de pêche au titre du présent accord, et ce au moins quinze jours avant la date du début de la période de validité sollicitée. Les demandes sont faites au moyen des formulaires fournis à cet effet par l'Angola, dont les modèles figurent aux appendices 1 et 2. Lors de la première demande, le formulaire est accompagné d'un certificat de jauge du navire. Chaque demande de licence doit être accompagnée de la preuve du paiement de la redevance pour la période de sa validité.
Aux fins du présent protocole, les produits de la pêche capturés par les navires communautaires opérant dans le cadre de l'accord sont d'origine communautaire.
1.2. Chaque licence est délivrée à l'armateur pour un navire déterminé. À la demande de la Commission des Communautés européennes, la licence valable pour un navire est, en cas de force majeure démontrée, remplacée par une licence valable pour un autre navire de la Communauté de caractéristiques similaires.
1.3. Les licences sont remises par les autorités angolaises au capitaine du navire dans le port de Luanda, après inspection du navire par l'autorité compétente. Toutefois, dans le cas des thoniers et palangriers de surface, une copie de la licence peut être envoyée par télécopieur aux armateurs ou à leurs représentants ou agents.
1.4. La délégation de la Commission des Communautés européennes en Angola reçoit notification des licences délivrées par l'autorité angolaise compétente en matière de pêche.
1.5. La licence doit être conservée à bord en permanence; toutefois, dans le cas des thoniers et palangriers de surface, dès la réception de la notification de paiement de l'avance par la Commission européenne aux autorités angolaises, le navire est inscrit sur une liste des navires autorisés à pêcher qui est communiquée aux autorités angolaises compétentes en matière de contrôle de la pêche. En attendant la réception de la licence définitive, une copie de cette licence peut être obtenue par télécopieur. Cette copie doit être conservée à bord.
1.6. Les licences sont valables pour une durée d'un an.
1.7. Chaque navire doit être représenté par un agent agréé par le ministère de la pêche et de l'environnement résidant officiellement en Angola.
1.8. Les autorités angolaises communiquent, dans les délais les plus brefs, les informations relatives aux comptes bancaires et aux devises à utiliser pour l'exécution financière de l'accord.
2. REDEVANCES
2.1. Dispositions applicables aux crevettiers et aux navires de pêche démersale
Les redevances sont fixées:
- pour les crevettiers: à 58 EUR par tonneau de jauge brute par mois,
- pour la pêche démersale: à 205 EUR par tonneau de jauge brute par an.
Le paiement des redevances peut être effectué à échéances trimestrielles ou semestrielles. Dans ce cas, le montant est majoré respectivement de 5 et de 3 %.
2.2. Dispositions applicables aux thoniers et aux palangriers de surface
Les redevances sont fixées à 25 EUR par tonne capturée dans la zone de pêche de l'Angola.
Les licences sont délivrées après versement d'une somme forfaitaire de 4200 EUR par an et par thonier senneur congélateur, soit l'équivalent des redevances à acquitter pour 168 tonnes de capture par an et d'une somme forfaitaire de 2100 EUR par an et par palangrier de surface, soit l'équivalent des redevances à acquitter pour 84 tonnes de capture par an.
Le décompte final des redevances dues au titre de la campagne est arrêté par la Commission des Communautés européennes à la fin du premier trimestre suivant celle des captures, sur la base des déclarations des captures établies par navire et confirmées par un organisme scientifique spécialisé établi dans la région, notamment l'Institut de recherche pour le développement (IRD), l'Instituto Oceanográfico Español (IEO) et l'Instituto Português de Investigação Marítima (IPIMAR).
Ce décompte est communiqué simultanément aux autorités angolaises et aux armateurs. Chaque éventuel paiement additionnel sera effectué par les armateurs au plus tard trente jours après la notification du décompte final, au compte ouvert auprès d'une institution financière ou de tout autre organisme désigné par les autorités angolaises.
Toutefois, si le montant du décompte définitif n'atteint pas le montant de l'avance visée ci-dessus, la différence n'est par récupérable par l'armateur.
3. REPOS BIOLOGIQUE
Chaque année, une période de repos biologique peut être décidée pour la pêche à la crevette, sur la base des résultats des observations scientifiques effectuées. Cette période sera notifiée à la Commission et aux armateurs par un préavis de trois mois au minimum. Les armateurs ne paient pas la redevance durant la période de repos biologique.
4. PRISES ACCESSOIRES
Les prises accessoires des crevettiers sont la propriété des armateurs. Ils sont autorisés à pêcher des crabes à concurrence de 500 tonnes par an.
5. DÉBARQUEMENTS
Les palangriers de surface de la Communauté s'efforcent de participer à l'approvisionnement des conserveries de thon de l'Angola en fonction de leur effort de pêche dans la zone à un prix fixé d'un commun accord entre les armateurs et les autorités de pêche de l'Angola, sur la base des prix courants du marché international. Le montant est acquitté en monnaie convertible.
6. TRANSBORDEMENTS
Tous les transbordements seront notifiés huit jours à l'avance aux autorités angolaises compétentes et s'effectueront dans l'une des baies de Luanda/Lobito en présence des autorités fiscales.
Une copie des documents de transbordement sera transmise au département de l'inspection et de la surveillance du ministère de la pêche et de l'environnement quinze jours avant la fin de chaque mois pour le mois précédent.
7. DÉCLARATION DES CAPTURES
7.1. Crevettiers et navires de pêche démersale
7.1.1. Ces navires sont tenus de communiquer à l'Institut d'investigation marine à Luanda par l'intermédiaire de la délégation des Communautés européennes, à la fin de chaque campagne de pêche, les fiches de captures figurant aux appendices 3 et 4.
En outre, un rapport mensuel mentionnant les captures effectuées pendant le mois et les quantités détenues à bord le dernier jour du mois doit être adressé pour chaque navire au cabinet d'études, planification et statistiques du ministère de la pêche et de l'environnement, par l'intermédiaire de la délégation des Communautés européennes. Ce rapport doit être présenté au plus tard le quarante-cinquième jour suivant le mois en question.
En cas de non-respect de ces dispositions, l'Angola se réserve le droit d'appliquer les sanctions prévues par sa législation en vigueur.
7.1.2. De plus, ils doivent communiquer chaque jour leur position géographique et les captures de la veille à la station radio de Luanda. L'indicatif appel est notifié à l'armateur au moment de la délivrance de la licence de pêche. En cas d'impossibilité d'utilisation de cette radio, les navires peuvent utiliser d'autres moyens alternatifs de communication tels que le télex ou le télégramme.
Ces navires ne peuvent sortir de la zone de pêche de l'Angola que sur autorisation préalable du département de l'inspection et de la surveillance du ministère de la pêche et de l'environnement et après vérification des captures détenues à bord.
7.2. Thoniers et palangriers de surface
Pendant leurs activités dans la zone de pêche de l'Angola, les navires doivent communiquer à la station radio de Luanda, tous les trois jours, leur position et le volume de leurs captures. Au moment d'entrer ou de quitter la zone de pêche de l'Angola, les navires doivent communiquer à la station radio de Luanda leur position et le volume des captures détenues à bord.
En cas d'impossibilité d'utilisation de cette radio, les navires peuvent utiliser d'autres moyens alternatifs de communication tels que le télex ou le télégramme.
En outre, le capitaine doit tenir un journal de pêche, conformément à l'appendice 5, pour chaque période de pêche passée dans la zone de pêche de l'Angola.
Le formulaire doit être rempli lisiblement, signé par le capitaine du navire et envoyé, dans un délai de quarante-cinq jours après la fin de la campagne de pêche, à la direction nationale de l'inspection et de la surveillance du ministère de la pêche et de l'environnement, par l'intermédiaire de la délégation de la Commission des Communautés européennes.
En cas de non-respect de cette disposition, l'Angola se réserve le droit d'appliquer les sanctions prévues par sa législation en vigueur.
8. ZONES DE PÊCHE
8.1. Les zones de pêche accessibles aux crevettiers comprennent toutes les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la république d'Angola au nord de 12° 20' et au-delà des 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base.
8.2. Les zones de pêche accessibles aux thoniers senneurs congélateurs et aux palangriers de surface comprennent toutes les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République d'Angola au-delà des 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base.
8.3. Les zones de pêche accessibles aux navires de pêche démersale comprennent les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la république d'Angola:
- pour les chalutiers, au-delà des 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base et limités au nord par le parallèle 13° 00' sud et au sud par une ligne se situant à 5 milles au nord de la frontière entre les zones économiques exclusives de l'Angola et de la Namibie,
- pour les navires utilisant d'autres engins de pêche, au-delà de 8 milles marins mesurés à partir des lignes de base, limités au sud par une ligne se situant à 5 milles au nord de la frontière entre les zones économiques exclusives de l'Angola et de la Namibie.
9. EMBARQUEMENT DES MARINS
L'armateur auquel une licence a été délivrée au titre du présent accord doit contribuer à la formation professionnelle pratique d'au moins six marins, librement choisis dans une liste soumise par le ministère de la pêche et de l'environnement angolais, à bord de chaque navire, à l'exception des thoniers senneurs congélateurs et des palangriers de surface.
Au cas où, à la demande de l'Angola, un observateur est embarqué, il est considéré comme inclus dans le nombre des six marins visés ci-dessus.
Les armateurs communautaires s'efforcent d'augmenter le nombre de marins et d'améliorer leur formation professionnelle.
Les salaires des marins, fixés par les deux parties, sont à la charge de l'armateur et sont versés sur un compte ouvert auprès d'une institution financière désignée par le ministère de la pêche et de l'environnement. Ces salaires devront inclure les assurances vie tous risques correspondantes.
10. OBSERVATEURS SCIENTIFIQUES
10.1. Tout navire peut être invité à accueillir à son bord un observateur scientifique désigné et salarié par le ministère de la pêche et de l'environnement. La présence à bord de l'observateur ne peut normalement pas dépasser une marée.
10.2. Le temps de présence de l'observateur à bord est fixé par les autorités angolaises, sans que pour autant il ne dépasse, en règle générale, les délais nécessaires pour effectuer ses tâches.
10.3. L'observateur est traité comme un officier à bord. Celui-ci:
- observe les activités de pêche des navires,
- procède à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques,
- fait le relevé des engins de pêche utilisés,
- vérifie les données des captures effectuées dans la zone de l'Angola figurant dans le journal de bord,
- communique une fois par semaine et par radio les données de pêche.
Durant son séjour à bord, l'observateur:
- prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n'interrompent, ni n'entravent les opérations de pêche,
- respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tous les documents appartenant audit navire,
- rédige un rapport des activités qui est transmis aux autorités angolaises compétentes.
Les conditions de son embarquement sont définies de commun accord entre l'armateur ou son consignataire et les autorités angolaises. Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à charge du ministère de la pêche et de l'environnement. L'armateur effectue auprès du ministère de la pêche et de l'environnement, par l'intermédiaire du consignataire, un paiement de 15 EUR par journée passée par un observateur à bord de chaque navire. Les frais de mobilisation et de démobilisation de l'observateur sont à charge de l'armateur si celui-ci n'est pas en mesure de prendre en charge et de débarquer l'observateur dans un port angolais convenu d'un commun accord avec les autorités de ce pays.
En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus et dans les douze heures qui suivent, l'armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur.
11. INSPECTION ET CONTRÔLE
Les navires communautaires pêchant sous l'accord feront l'objet d'un suivi par satellite selon les conditions à accorder entre les parties.
Sur demande des autorités angolaises, les navires de pêche de la Communauté qui opèrent dans le cadre de l'accord doivent permettre et faciliter la montée à bord et l'accomplissement des fonctions de tout fonctionnaire angolais chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche.
La présence de ces fonctionnaires à bord ne doit pas dépasser le temps nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
12. APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT, RÉPARATIONS ET PRESTATION D'AUTRES SERVICES
Chaque fois que cela est possible, l'approvisionnement en carburant et en eau, de même que les entretiens et réparations en chantier de tous les navires qui opèrent dans la zone de pêche angolaise au titre du présent accord, à l'exception des thoniers, doivent avoir lieu en Angola.
Sous réserve des mêmes conditions, le transport des équipages doit être assuré par la compagnie aérienne nationale angolaise (TAAG).
L'approvisionnement en carburant est interdit en dehors des rades de Luanda ou de Lobito sauf en cas d'autorisation du département de l'inspection et de la surveillance du ministère de la pêche et de l'environnement.
13. MAILLAGE
La dimension minimale de la maille utilisée est la suivante:
13.1. Pêche crevettière: 50 millimètres; à partir du 1er mars 2001. Jusqu'à cette date, 40 millimètres.
13.2. Pêche démersale: 110 millimètres.
13.3. L'introduction d'un nouveau maillage ne sera applicable aux navires de la Communauté qu'à partir du sixième mois suivant la notification à la Commission des Communautés européennes.
14. PROCÉDURE EN CAS D'ARRAISONNEMENT
14.1. La délégation de la Commission des Communautés européennes à Luanda est informée dans un délai de quarante-huit heures de tout arraisonnement d'un bateau de pêche battant pavillon d'un État membre de la Communauté et opérant dans le cadre d'un accord conclu entre la Communauté et un pays tiers, intervenu dans la zone de pêche de l'Angola, et reçoit simultanément un rapport de circonstances et raisons qui ont mené à cet arraisonnement.
14.2. Pour les navires autorisés à pêcher dans les eaux angolaises et avant d'envisager la prise de mesures éventuelles vis-à-vis du capitaine ou de l'équipage du navire ou de toute action à l'encontre de la cargaison et de l'équipement du navire, sauf celles destinées à la conservation des preuves relatives à l'infraction présumée, une réunion de concertation est tenue, dans un délai de quarante-huit heures après réception des informations précitées, entre la délégation de la Commission des Communautés européennes, le ministère de la pêche et de l'environnement et les autorités de contrôle, avec la participation éventuelle d'un représentant de l'état membre concerné.
Au cours de cette concertation, les parties s'échangent tous documents ou information utiles, notamment les preuves d'enregistrement automatique des positions du navire durant la marée en cours jusqu'au moment de l'arraisonnement, qui peuvent aider à clarifier les circonstances des faits constatés.
L'armateur ou son représentant est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toutes mesures qui peuvent découler de l'arraisonnement.
14.3. Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l'infraction présumée est recherché par une procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard trois jours ouvrables après l'arraisonnement.
14.4. Dans le cas où l'affaire n'a pas pu être réglée par une procédure transactionnelle et qu'il y a poursuite devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire à charge de l'armateur est fixée par l'autorité compétente dans un délai de quarante-huit heures après conclusion de la procédure transactionnelle, en attendant la décision judiciaire. Le montant de cette caution ne doit pas être supérieur au maximum du montant de l'amende prévue dans la législation nationale pour l'infraction présumée en cause. La caution bancaire est restituée par l'autorité compétente à l'armateur dès que l'affaire se termine sans condamnation du capitaine du navire concerné.
14.5. Le navire et son équipage sont libérés:
- soit dès la fin de la concertation si les constatations le permettent,
- soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle,
- soit dès le dépôt par l'armateur de la caution bancaire (procédure judiciaire).


ANNEXE B

CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LES EAUX DE L'ANGOLA PAR LES NAVIRES DES ESPÈCES PÉLAGIQUES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
1. DEMANDE DE LICENCES ET FORMALITÉS DE DÉLIVRANCE
1.1. La Commission des Communautés européennes introduit auprès de l'autorité angolaise compétente en matière de pêche, par l'intermédiaire de la délégation de la Commission des Communautés européennes en Angola, une demande, établie par l'armateur, pour chaque navire désirant exercer une activité de pêche au titre du présent accord, et ce au moins quinze jours avant la date du début de la période de validité sollicitée. Les demandes sont faites au moyen des formulaires fournis à cet effet par l'Angola, dont les modèles figurent à l'appendice 1. Lors de la première demande, le formulaire est accompagné d'un certificat de jauge du navire. Chaque demande de licence doit être accompagnée de la preuve du paiement de la redevance pour la période de sa validité.
En cas de renouvellement de la licence, seule est présentée aux autorités angolaises la preuve du paiement de la redevance pour la période sollicitée; les documents visés ci-dessus sont présentés uniquement lors de la première demande de licence ou en cas de modification des caractéristiques techniques du navire.
1.2. Chaque licence est délivrée à l'armateur pour un navire déterminé. À la demande de la Commission des Communautés européennes, la licence valable pour un navire est, en cas de force majeure démontrée, remplacée par une licence valable pour un autre navire de la Communauté de caractéristiques similaires.
1.3. Lors de la première demande, les licences sont remises par les autorités angolaises au capitaine du navire dans le port le plus proche après inspection du navire par l'autorité compétente.
1.4. La délégation de la Commission des Communautés européennes en Angola reçoit notification des licences délivrées par l'autorité angolaise compétente en matière de pêche.
1.5. La licence doit être conservée à bord en permanence; toutefois, dès la réception de la notification de paiement de l'avance par la Commission européenne aux autorités angolaises, le navire est inscrit sur une liste des navires autorisés à pêcher qui est communiquée aux autorités angolaises compétentes en matière de contrôle de la pêche. En attendant la réception de la licence définitive, une copie de cette licence peut être obtenue par télécopieur. Cette copie doit être conservée à bord.
1.6. Les licences sont valables pour une durée minimale d'un mois et peuvent être renouvelées.
1.7. Chaque navire doit être représenté par un agent agréé par le ministère de la pêche et de l'environnement résidant officiellement en Angola.
1.8. Les autorités angolaises communiquent, avant l'entrée en vigueur du présent protocole, les informations relatives aux comptes bancaires et aux devises à utiliser pour le paiement des redevances.
1.9. La licence concerne la pêche du chinchard et du maquereau. Les captures accessoires détenues à bord ne peuvent dépasser 10 %.
2. REDEVANCES
La redevance est fixée à 3 EUR par GT par mois.
Au terme de la période expérimentale, les conditions d'exercice de la pêche seront fixées d'un commun accord entre les armateurs et les autorités angolaises sur la base de l'analyse des résultats de la campagne expérimentale.
3. TRANSBORDEMENTS
Tous les transbordements doivent être notifiés huit jours à l'avance aux autorités angolaises compétentes et s'effectuer dans l'une des baies de Luanda/Lobito en présence des autorités fiscales.
Une copie des documents de transbordement doit être transmise au département de l'inspection et de la surveillance du ministère de la pêche et de l'environnement quinze jours avant la fin de chaque mois pour le mois précédent.
4. DÉCLARATION DES CAPTURES
4.1. Ces navires sont tenus de communiquer à l'Institut d'investigation marine à Luanda par l'intermédiaire de la délégation des Communautés européennes, à la fin de chaque campagne de pêche, les fiches de captures figurant à l'appendice 6.
En outre, un rapport mensuel mentionnant les captures effectuées pendant le mois et les quantités détenues à bord le dernier jour du mois doit être adressé pour chaque navire au cabinet d'études, planification et statistiques du ministère de la pêche et de l'environnement, par l'intermédiaire de la délégation des Communautés européennes. Ce rapport doit être présenté au plus tard le quarante-cinquième jour suivant le mois en question.
4.2. Ces navires ne peuvent sortir de la zone de pêche de l'Angola que sur autorisation préalable du département de l'inspection et de la surveillance du ministère de la pêche et de l'environnement et après vérification des captures détenues à bord.
En cas de non-respect de cette disposition, l'Angola se réserve le droit d'appliquer les sanctions prévues par sa législation en vigueur.
5. ZONES DE PÊCHE
Les zones de pêche accessibles aux navires de pêche des espèces pélagiques comprennent les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République d'Angola au-delà des 12 milles marins.
6. EMBARQUEMENT DES MARINS
Durant la période expérimentale, les navires pêchant des espèces pélagiques ne sont pas soumis à l'obligation d'embarquer des marins angolais.
7. OBSERVATEURS SCIENTIFIQUES
7.1. Tout navire peut être invité à accueillir à son bord un observateur scientifique désigné et salarié par le ministère de la pêche et de l'environnement. La présence à bord de l'observateur ne peut normalement pas dépasser une marée.
7.2. Le temps de présence de l'observateur à bord est fixé par les autorités angolaises, sans que pour autant il ne dépasse, en règle générale, les délais nécessaires pour effectuer ses tâches.
7.3. L'observateur est traité comme un officier à bord. Celui-ci:
- observe les activités de pêche des navires,
- procède à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques,
- fait le relevé des engins de pêche utilisés,
- vérifie les données des captures effectuées dans la zone de l'Angola figurant dans le journal de bord,
- communique une fois par semaine et par radio les données de pêche.
Durant son séjour à bord, l'observateur:
- prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n'interrompent, ni n'entravent les opérations de pêche,
- respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tous les documents appartenant audit navire,
- rédige un rapport des activités qui est transmise aux autorités angolaises compétentes.
Les conditions de son embarquement sont définies de commun accord entre l'armateur ou son consignataire et les autorités angolaises. Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à charge du ministère de la pêche et de l'environnement. L'armateur effectue auprès du ministère de la pêche et de l'environnement, par l'intermédiaire du consignataire, un paiement de 15 EUR par journée passée par un observateur à bord de chaque navire. Les frais de mobilisation et de démobilisation de l'observateur sont à charge de l'armateur si celui-ci n'est pas en mesure de prendre en charge et de débarquer l'observateur dans un port angolais convenu d'un commun accord avec les autorités de ce pays.
En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus et dans les douze heures qui suivent, l'armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur.
8. INSPECTION ET CONTRÔLE
Les navires communautaires pêchant sous l'accord feront l'objet d'un suivi par satellite selon les conditions à accorder entre les parties.
Sur demande des autorités angolaises, les navires de pêche de la Communauté qui opèrent dans le cadre de l'accord doivent permettre et faciliter la montée à bord et l'accomplissement des fonctions de tout fonctionnaire angolais chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche.
La présence de ces fonctionnaires à bord ne doit pas dépasser le temps nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
9. APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT, RÉPARATIONS ET PRESTATION D'AUTRES SERVICES
Chaque fois que cela est possible, l'approvisionnement en carburant et en eau, de même que les entretiens et réparations en chantier de tous les navires qui opèrent dans la zone de pêche angolaise au titre du présent accord doivent avoir lieu en Angola.
Sous réserve des mêmes conditions, le transport des équipages doit être assuré par la compagnie aérienne nationale angolaise (TAAG).
L'approvisionnement en carburant est interdit en dehors des rades de Luanda ou de Lobito sauf en cas d'autorisation du département de l'inspection et de la surveillance du ministère de la pêche et de l'environnement.
10. MAILLAGE
La dimension minimale de la maille utilisée est celle qui est prévue par la législation nationale.
11. PROCÉDURE EN CAS D'ARRAISONNEMENT
11.1. La délégation de la Commission des Communautés européennes à Luanda est informée dans un délai de quarante-huit heures de tout arraisonnement d'un bateau de pêche battant pavillon d'un État membre de la Communauté et opérant dans le cadre d'un accord conclu entre la Communauté et un pays tiers, intervenu dans la zone de pêche de l'Angola, et reçoit simultanément un rapport de circonstances et raisons qui ont mené à cet arraisonnement.
11.2. Pour les navires autorisés à pêcher dans les eaux angolaises et avant d'envisager la prise de mesures éventuelles vis-à-vis du capitaine ou de l'équipage du navire ou de toute action à l'encontre de la cargaison et de l'équipement du navire, sauf celles destinées à la conservation des preuves relatives à l'infraction présumée, une réunion de concertation est tenue, dans un délai de quarante-huit heures après réception des informations précitées, entre la délégation de la Commission des Communautés européennes, le ministère de la pêche et de l'environnement et les autorités de contrôle, avec la participation éventuelle d'un représentant de l'État membre concerné.
Au cours de cette concertation, les parties s'échangent tous documents ou information utiles, notamment les preuves d'enregistrement automatique des positions du navire durant la marée en cours jusqu'au moment de l'arraisonnement, qui peuvent aider à clarifier les circonstances des faits constatés.
L'armateur ou son représentant est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toutes mesures qui peuvent découler de l'arraisonnement.
11.3. Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l'infraction présumée est recherché par une procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard trois jours ouvrables après l'arraisonnement.
11.4. Dans le cas où l'affaire n'a pas pu être réglée par une procédure transactionnelle et qu'il y a poursuite devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire à charge de l'armateur est fixée par l'autorité compétente dans un délai de quarante-huit heures après conclusion de la procédure transactionnelle, en attendant la décision judiciaire. Le montant de cette caution ne doit pas être supérieur au maximum du montant de l'amende prévue dans la législation nationale pour l'infraction présumée en cause. La caution bancaire est restituée par l'autorité compétente à l'armateur dès que l'affaire se termine sans condamnation du capitaine du navire concerné.
11.5. Le navire et son équipage sont libérés:
- soit dès la fin de la concertation si les constatations le permettent,
- soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle,
- soit dès le dépôt par l'armateur de la caution bancaire (procédure judiciaire).


Appendice 1


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Appendice 2


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Appendice 3.1


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Appendice 3.2


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Appendice 4.1


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Appendice 4.2


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Appendice 5


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Appendice 6


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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 02/04/2001


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