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Législation communautaire en vigueur
Document 300S2113
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.30 - Mesures spécifiques CECA ]
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]
Actes modifiés:
300D0283 (Voir)
300S2113
Décision nº 2113/2000/CECA de la Commission du 5 octobre 2000 portant ouverture d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur» de la décision nº 283/2000/CECA instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud, originaires, entre autres, de l'Inde, abrogeant le droit en ce qui concerne les importations d'un exportateur de ce pays et soumettant ces importations à enregistrement
Journal officiel n° L 252 du 06/10/2000 p. 0003
Texte:
Décision no 2113/2000/CECA de la Commission du 5 octobre 2000 portant ouverture d'un réexamen au titre de "nouvel exportateur" de la décision n° 283/2000/CECA instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud, originaires, entre autres, de l'Inde, abrogeant le droit en ce qui concerne les importations d'un exportateur de ce pays et soumettant ces importations à enregistrement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision n° 2277/96/CECA de la Commission du 28 novembre 1996 relative à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier(1) (ci-après dénommée "décision de base"), modifiée par la décision n° 1000/1999/CECA(2), et notamment son article 11, paragraphe 4, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. Demande de réexamen (1) La Commission a été saisie d'une demande de réexamen au titre de "nouvel exportateur" conformément à l'article 11, paragraphe 4, de la décision de base. La demande a été déposée par Ispat Industries Ltd (ci-après dénommée "le demandeur"), un producteur-exportateur en Inde. B. Produit (2) Les produits concernés sont certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud (ci-après dénommés "rouleaux laminés à chaud"). Ces produits relèvent actuellement des codes NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 10, 7208 37 90, 7208 38 10, 7208 38 90, 7208 39 10 et 7208 39 90. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif. C. Mesures existantes (3) Les mesures actuellement en vigueur ont été instituées par la décision n° 283/2000/CECA de la Commission(3) qui impose un droit antidumping définitif de 9 % sur les importations des produits concernés originaires de l'Inde, sauf pour certaines entreprises nommément désignées, qui sont soumises à des taux de droit individuels. D. Motifs du réexamen (4) Le demandeur fait valoir qu'il n'a pas exporté les produits concernés vers la Communauté au cours de la période d'enquête sur laquelle s'appuyaient les mesures antidumping, à savoir du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 (ci-après dénommée "période d'enquête initiale"). Il affirme également qu'il a commencé à exporter les produits concernés vers la Communauté après la période d'enquête initiale et qu'il n'est lié à aucun des producteurs-exportateurs des produits concernés soumis aux mesures antidumping susmentionnées. E. Procédure (5) Les producteurs communautaires notoirement concernés ont été informés de la demande susvisée et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucun commentaire n'a été formulé. (6) Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission conclut qu'ils sont suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen conformément à l'article 11, paragraphe 4, de la décision de base afin de déterminer la marge de dumping individuelle du demandeur et, le cas échéant, le niveau du droit auquel doivent être soumises ses importations des produits concernés dans la Communauté. a) Questionnaires Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire au demandeur. b) Information et auditions Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. F. Abrogation du droit en vigueur et enregistrement des importations (7) Conformément à l'article 11, paragraphe 4, de la décision de base, il convient d'abroger le droit antidumping applicable aux importations des produits concernés originaires de l'Inde, fabriqués et vendus à l'exportation vers la Communauté par le demandeur. Simultanément, ces importations doivent être enregistrées conformément à l'article 14, paragraphe 5, de la décision, afin que, dans l'hypothèse où le réexamen aboutirait à la détermination de l'existence d'un dumping pour le demandeur, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à la date d'ouverture du réexamen. Le montant de la dette future éventuelle du demandeur ne peut être estimé à ce stade de la procédure. G. Délai (8) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées: - de se faire connaître de la Commission, présenter leur point de vue par écrit, ainsi que les réponses au questionnaire visé au considérant 6 ou toute autre information à prendre en considération au cours de l'enquête, - de demander à être entendues par la Commission. H. Défaut de coopération (9) Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 de la décision de base. (10) Sil est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des faits disponibles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Une procédure de réexamen de la décision n° 283/2000/CECA est ouverte au titre de l'article 11, paragraphe 4, de la décision n° 2277/96/CECA afin de déterminer si et dans quelle mesure les importations de rouleaux laminés à chaud relevant des codes NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 10, 7208 37 90, 7208 38 10, 7208 38 90, 7208 39 10 et 7208 39 90, originaires de l'Inde, fabriqués et vendus à l'exportation vers la Communauté par Ispat Industries Ltd (code additionnel TARIC: A204), Inde, doivent être soumises au droit antidumping institué par la décision n° 283/2000/CECA.
Article 2 Le droit antidumping institué par la décision n° 283/2000/CECA est abrogé pour les importations des produits visés à l'article 1er de la présente décision.
Article 3 Conformément à l'article 14, paragraphe 5, de la décision n° 2277/96/CECA, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations visées à l'article 1er de la présente décision. L'enregistrement expire neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la présente décision.
Article 4 Les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire visé au considérant 6 ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication de la présente décision. Elles peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours. Ce délai s'applique à toutes les parties intéressées, y compris celles qui ne sont pas citées dans la demande; il est donc dans leur intérêt de prendre immédiatement contact avec la Commission. Tous les commentaires et toutes les demandes des parties intéressées doivent être présentés par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Toute information concernant l'affaire et toute demande d'audition doivent être envoyées à l'adresse suivante: Commission européenne Direction générale "Commerce" DM-24 8/38 Rue de la Loi 200 B - 1049 Bruxelles Télécopieur: (32-2) 295 65 05 Télex: 21877 COMEU B.
Article 5 La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2000.
Par la Commission Pascal Lamy Membre de la Commission
(1) JO L 308 du 29.11.1996, p. 11. (2) JO L 122 du 12.5.1999, p. 35. (3) JO L 31 du 5.2.2000, p. 15.
Fin du document
Document livré le: 30/10/2000
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