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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0283

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.30 - Mesures spécifiques CECA ]
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


300D0283
2000/283/CE: Décision du Conseil, du 10 avril 2000, autorisant la République fédérale d'Allemagne à appliquer un taux réduit de droit d'accise à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques, conformément à la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE
Journal officiel n° L 094 du 14/04/2000 p. 0033 - 0034

Modifications:
Modifié par 300S2009 (JO L 240 23.09.2000 p.12)
Voir 300S2113 (JO L 252 06.10.2000 p.3)


Texte:


Décision du Conseil
du 10 avril 2000
autorisant la République fédérale d'Allemagne à appliquer un taux réduit de droit d'accise à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques, conformément à la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE
(2000/283/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accise sur les huiles minérales(1), et notamment son article 8, paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des exonérations ou des réductions supplémentaires des droits d'accise pour des raisons de politiques spécifiques.
(2) Les autorités allemandes ont fait part à la Commission de leur souhait de mettre en vigueur, le 1er janvier 2000, une nouvelle loi visant à poursuivre leurs réformes fiscales écologiques et instaurant un taux d'accise différencié sur les carburants en fonction de leur teneur en soufre.
(3) Les autres États membres en ont été informés.
(4) Les autorités allemandes ont notifié le projet de loi sur la poursuite des réformes fiscales écologiques à la Commission, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité. La présente décision ne préjuge pas de l'issue des procédures d'aide d'État en application des articles 87 et 88 du traité.
(5) La Commission examine périodiquement les réductions et les exonérations afin de vérifier si elles sont compatibles avec le fonctionnement du marché intérieur ou avec la politique communautaire en matière de protection de l'environnement.
(6) La République fédérale d'Allemagne a demandé l'autorisation d'appliquer, du 1er novembre 2001 au 31 décembre 2002, un droit d'accise réduit de 3 pfennigs par litre aux carburants présentant une teneur en soufre de 50 ppm au maximum. Le Conseil doit réexaminer cette demande sur la base d'une proposition de la Commission au plus tard le 31 décembre 2002, date à laquelle expire l'autorisation accordée par la présente décision,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE du Conseil, la République fédérale d'Allemagne est autorisée à appliquer, du 1er novembre 2001 au 31 décembre 2002, un taux différencié de droit d'accise aux carburants présentant une teneur en soufre de 50 ppm au maximum, à condition que soient respectées les obligations de la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales(2), notamment pour ce qui est du taux minimal de droit d'accise prévu à ses articles 4 et 5.

Article 2
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 10 avril 2000.

Par le Conseil
Le président
J. Gama

(1) JO L 316 du 31.10.1992, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31.12.1994, p. 46).
(2) JO L 316 du 31.10.1992, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31.12.1994, p. 46).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/07/2000


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