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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R2435

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]


Actes modifiés:
294A1231(20) (Modification)

300R2435
Règlement (CE) nº 2435/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Roumanie
Journal officiel n° L 280 du 04/11/2000 p. 0017 - 0025



Texte:


Règlement (CE) no 2435/2000 du Conseil
du 17 octobre 2000
établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Roumanie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part(1), prévoit certaines concessions pour certains produits agricoles originaires de Roumanie.
(2) Le protocole portant adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne et des résultats des négociations agricoles du cycle d'Uruguay et notamment des améliorations du régime préférentiel existant(2), a prévu des améliorations du régime préférentiel mis en place par l'accord européen avec la Roumanie. Le Conseil a approuvé ledit protocole au nom de la Communauté par la décision 98/626/CE du Conseil(3).
(3) Conformément aux directives adoptées par le Conseil le 30 mars 1999, la Commission et la Roumanie ont conclu, le 26 mai 2000, les négociations portant sur un nouveau protocole additionnel à l'accord européen.
(4) Le nouveau protocole additionnel, qui prévoit de nouvelles concessions agricoles, sera fondé sur l'article 21, paragraphe 5, de l'accord européen, prévoyant que la Communauté et la Roumanie examinent, au sein du Conseil d'association, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit, et sur une base harmonieuse et réciproque.
(5) Une mise en oeuvre rapide des adaptations est un des éléments essentiels des résultats des négociations relatives à la conclusion d'un nouveau protocole additionnel à l'accord européen avec la Roumanie.
(6) Par conséquent, il convient de prévoir l'adaptation, à titre de mesure autonome et transitoire, des concessions agricoles prévues par l'accord européen avec la Roumanie.
(7) La Roumanie arrêtera également toutes les dispositions législatives nécessaires, sur une base autonome et transitoire, afin d'exécuter simultanément les engagements de la Roumanie découlant des résultats des négociations.
(8) Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(4).
(9) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires(5) a codifié les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l'ordre chronologique des dates des déclarations en douane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Les dispositions d'importation dans la Communauté applicables à certains produits agricoles originaires de Roumanie figurant aux annexes A a) et A b) du présent règlement remplacent celles figurant à l'annexe XI de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part.
2. À l'entrée en vigueur du nouveau protocole additionnel portant adaptation de l'accord européen visé au paragraphe 1, les concessions prévues dans ce protocole remplaceront celles visées aux annexes A a) et A b) du présent règlement.
3. La Commission arrête les modalités d'application du présent règlement selon la procédure définie à l'article 3, paragraphe 2.

Article 2
1. Les contingents tarifaires dont le numéro d'ordre est supérieur à 09.5100 sont gérés par la Commission, conformément aux dispositions des articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93.
2. Les quantités de marchandises soumises aux contingents tarifaires et mises en libre circulation à compter du 1er juillet 2000 au titre des concessions prévues à l'annexe XI de l'accord européen, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil(6), avant l'entrée en vigueur du présent règlement, sont entièrement imputées sur les quantités prévues à l'annexe A b) du présent règlement.

Article 3
1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(7) ou, s'il y a lieu, par le comité institué par les dispositions correspondantes des autres règlements sur les organisations communes de marchés agricoles, ci-après dénommé "le comité".
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion définie aux articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE est applicable.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 17 octobre 2000.

Par le Conseil
Le président
L. Fabius

(1) JO L 357 du 31.12.1994, p. 2.
(2) JO L 301 du 11.11.1998, p. 3.
(3) JO L 301 du 11.11.1998, p. 1.
(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(5) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1662/1999 (JO L 197 du 29.7.1999, p. 25).
(6) JO L 328 du 30.12.1995, p. 31. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2435/98 (JO L 303 du 13.11.1998, p. 1).
(7) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.



ANNEXE A a)

Les droits de douane à l'importation applicables dans la Communauté aux produits originaires de Roumanie énumérés ci-après sont supprimés
Code NC(1)
0101 20 10
0104 20 10
0106 00 10
0106 00 20
0205 00 11
0205 00 19
0205 00 90
0206 80 91
0206 90 91
0208 20 00
0208 90 10
0208 90 50
0208 90 60
0208 90 80
0210 90 10
0407 00 90
0410 00 00
0604 10 90
0604 91 21
0604 91 29
0604 91 41
0604 91 49
0604 91 90
0604 99 90
0701 10 00
0709 51 30
0709 51 50
0709 52 00
0709 60 99
0709 90 40
0711 30 00
0713 50 00
0714 90 90
0802 12 90
0802 40 00
0802 90 50
0802 90 60
0802 90 85
0808 10 10
0810 20 90
0810 30 90
0810 40 30
0810 50 00
0810 90 85
0811 90 85
0813 40 95
0814 00 00
0901 12 00
0901 21 00
0901 22 00
0902 10 00
0904 12 00
0904 20 90
0905 00 00
0907 00 00
0910 20 90
0910 40 90
0910 91 90
0910 99 99
1006 10 10
1007 00 10
1208 10 00
1209 11 00
1209 19 00
1209 21 00
1209 23 80
1209 29 50
1209 30 00
1209 91 10
1211 90 30
1212 10 10
1212 10 99
1302 19 05
1504 10 10
1504 10 99
1504 20 10
1504 30 10
1509 10 10
1509 90 00
1510 00 10
1510 00 90
1511 10 90
1511 90 11
1511 90 19
1511 90 91
1511 90 99
1513 11 10
1513 11 91
1513 11 99
1513 19 11
1513 19 19
1513 19 30
1513 19 91
1513 19 99
1513 21 11
1513 21 19
1513 21 30
1513 21 90
1513 29 11
1513 29 19
1513 29 30
1513 29 50
1513 29 91
1513 29 99
1515 50 11
1515 50 19
1515 50 91
1515 50 99
1515 90 29
1515 90 39
1515 90 40
1515 90 51
1515 90 59
1515 90 60
1515 90 91
1515 90 99
1518 00 31
1518 00 39
1522 00 91
2001 90 20
2005 90 10
2008 19 11
2008 19 13
2008 19 51
2008 19 59
2008 92 72
2306 90 19
2309 90 10
2309 90 31
2309 90 41
2309 90 51

(1) Selon la définition du règlement (CE) n° 2204/1999 de la Commission du 12 octobre 1999 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 278 du 28.10.1999, p. 1).


ANNEXE A b)


Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires de Roumanie font l'objet des concessions définies ci-dessous
(NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée)
>EMPLACEMENT TABLE>


Annexe de l'annexe A b)

Dispositions concernant le prix minimal à l'importation de certains fruits à baie destinés à la transformation
1. Le prix minimal à l'importation est fixé comme suit pour les produits suivants destinés à la transformation et originaires de Roumanie:
>EMPLACEMENT TABLE>
2. Les prix minimaux à l'importation, définis à l'article 1er, seront respectés envoi par envoi. Si la valeur figurant sur une déclaration en douane est inférieure au prix minimal à l'importation, un droit compensateur, égal à la différence entre le prix minimal à l'importation et la valeur figurant sur la déclaration en douane, est exigé.
3. Si les prix à l'importation d'un des produits relevant de la présente annexe subissent une évolution indiquant qu'ils pourraient tomber sous le niveau du prix minimal à l'importation dans l'avenir immédiat, la Commission européenne en informe les autorités roumaines afin de leur permettre de remédier à la situation.
4. À la demande de la Communauté ou de la Roumanie, le comité d'association examine le fonctionnement du système ou envisage la révision du niveau des prix minimaux à l'importation. Le cas échéant, il prend les décisions nécessaires.
5. Afin d'encourager et de promouvoir le développement des échanges et dans l'intérêt mutuel de toutes les parties concernées, une réunion de consultation est organisée trois mois avant le début de chaque campagne de commercialisation dans la Communauté européenne. Les participants à cette réunion sont, d'une part, la Commission européenne et les organisations de producteurs européens des produits concernés, et, d'autre part, les autorités, les organisations de producteurs et d'exportateurs de tous les pays exportateurs associés.
La situation du marché des fruits à baie (notamment les prévisions de production, l'état des stocks, l'évolution des prix et un éventuel développement du marché) sera examinée au cours de cette réunion de consultation ainsi que les possibilités d'adapter l'offre à la demande.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/12/2000


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