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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R2075

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 14.50 - Coordination des instruments structurels ]
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]
[ 03.20.10 - Généralités ]


Actes modifiés:
399R1750 (Modification)

300R2075
Règlement (CE) nº 2075/2000 de la Commission du 29 septembre 2000 modifiant le règlement (CE) nº 1750/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et garantie agricole (FEOGA)
Journal officiel n° L 246 du 30/09/2000 p. 0046 - 0050



Texte:


Règlement (CE) no 2075/2000 de la Commission
du 29 septembre 2000
modifiant le règlement (CE) n° 1750/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et garantie agricole (FEOGA)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlement(1), et notamment son article 50,
considérant ce qui suit:
(1) Au cours de la période d'adoption des documents de programmation contenant des mesures de développement rural mentionnés à l'article 40 du règlement (CE) no 1257/1999, il est apparu que certaines dispositions du règlement (CE) no 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999(2) ne permettaient pas de répondre à toutes les situations qui peuvent se présenter.
(2) Le présent règlement a donc pour objectif de clarifier ou de compléter ces dispositions pour permettre une application plus harmonieuse du règlement (CE) no 1750/1999 pour l'ensemble des mesures de développement rural, qu'elles soient intégrées dans la programmation relative aux régions relevant de l'objectif no 1, de l'objectif n° 2 ou qu'elles relèvent de la programmation du développement rural. Dans ces conditions, la majorité des modifications doivent avoir la même date d'application que le règlement (CE) no 1750/1999, à savoir le 1er janvier 2000.
(3) Au cours de l'examen des documents de programmation, il est apparu qu'il est très difficile pour des exploitations agricoles situées dans des zones rurales connaissant des difficultés structurelles très importantes de remplir les conditions pour l'obtention d'un soutien aux investissements telles que fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1257/1999. Il convient de permettre aux États membres d'accorder pour des petits investissements un délai pour le respect de ces conditions.
(4) En ce qui concerne l'installation des jeunes agriculteurs, l'article 5 du règlement (CE) no 1750/1999 prévoit que les conditions fixées à l'article 8, paragraphe 1, doivent être remplies à la date à laquelle la décision individuelle d'accorder un soutien est adoptée. Pour l'année 2000, le délai entre les demandes d'octroi et les décisions d'accord pourrait être plus long vu que la majorité des documents de programmation ne sont adoptés qu'au cours du second semestre. La condition relative à l'âge du jeune agriculteur, à savoir avoir moins de quarante ans, pourrait ne plus être respectée au moment de l'octroi du soutien. Il convient donc d'assouplir la règle de l'article 5 du règlement (CE) no 1750/1999 pour les demandes introduites au cours de l'année 2000.
(5) Les exceptions visées à l'article 37, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999 doivent être présentées dans le cadre des plans de développement rural. Il convient d'étendre cette procédure aux autres documents de programmation présentés au titre des objectifs nos 1 et 2, lorsque de telles mesures sont incluses dans ces documents de programmation.
(6) Le règlement (CE) no 1685/2000 de la Commission(3) fixe les modalités d'exécution du règlement (CE) no 1260/2000 de la Commission(4) en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels et donc par le FEOGA, section "orientation". Par souci de cohérence, il y a lieu de rendre les dispositions de ce règlement applicables aux mesures cofinancées par le FEOGA, section "garantie" sauf en cas de dispositions contraires prévues par les règlements (CE) no 1257/1999, (CE) n° 1258/1999 du Conseil(5) et (CE) n° 1750/1999.
(7) La décision 1999/659/CE de la Commission du 8 septembre 1999 portant fixation de l'attribution indicative aux États membres des dotations relatives aux mesures de développement rural au titre du FEOGA, section "garantie", pour la période 2000-2006(6) a été modifiée afin de préciser que les dépenses découlant des anciennes mesures d'accompagnement relevant des règlements du Conseil (CEE) no 2078/92(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2772/95 de la Commission(8), (CEE) no 2079/92(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2773/95 de la Commission(10) et (CEE) no 2080/92(11), y compris les mesures relevant des règlements antérieurs abrogés par ces règlement de 1992, font partie intégrante de la dotation allouée aux États membres. Par ailleurs, le règlement (CE) no 2603/1999 de la Commission du 9 décembre 1999 fixant les règles transitoires pour le soutien au développement rural prévu dans le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil(12), modifié par le règlement (CE) no 1920/2000(13), prévoit que des paiements liés à certains engagements contractés avant le 1er janvier 2000 pourront, dans certaines conditions, être intégrés dans la programmation de développement rural pour la période 2000-2006. Dans ces conditions, il y a lieu de définir plus précisément ce que comprend le montant global du soutien communautaire qui est déterminé pour chaque plan de développement rural dans le cadre du document de programmation approuvé par la Commission et d'adapter en conséquence le tableau financier général indicatif figurant au point 8 de l'annexe du règlement (CE) no 1750/1999.
(8) D'autre part, l'article 5 du règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune(14) précise que les montants résultant d'une part des sanctions pour le non-respect des exigences en matière de protection de l'environnement et d'autre part de la modulation restent à la disposition des États membres à titre de soutien communautaire supplémentaire à certaines mesures de développement rural. Il apparaît nécessaire de précisér sur quoi porte l'approbation de la Commission en ce qui concerne ces mesures.
(9) Lorsque des modifications sont apportées par les États membres à des éléments importants des documents de programmation de développement rural, ceux-ci doivent faire l'objet d'une modification à approuver par la Commission. Par souci de cohérence, il convient d'appliquer les mêmes conditions pour la modification des mesures de développement rural financées par le FEOGA, section "garantie" incluses dans les documents uniques de programmation de l'objectif no 2. Par ailleurs, il est apparu que les conditions existantes concernant la modification de l'enveloppe financière de chaque mesure conduiraient systématiquement à une modification annuelle des documents de programmation ce qui aurait pour effet d'alourdir sensiblement la gestion des programmes. Il est donc nécessaire d'assouplir ces conditions.
(10) Pour assurer une gestion efficace de toutes les mesures de développement rural financées par le FEOGA, section "garantie", il convient d'étendre l'application des dispositions financières et de contrôle du règlement (CE) no 1750/1999 aux mesures de développement rural incluses dans les documents uniques de programmation de l'objectif no 2 financées par le FEOGA, section "garantie".
(11) Par ailleurs, le règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 fixant les modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle(15), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2801/1999(16), a fait l'objet d'une modification importante après l'adoption du règlement (CE) no 1750/1999. Pour des raisons de clarté, il y a lieu d'adapter les références faites à ce règlement dans le règlement (CE) no 1750/1999.
(12) Les dépenses découlant des anciennes mesures d'accompagnement relevant des règlements (CEE) no 2078/92, (CEE) n° 2079/92 et (CEE) no 2080/92 faisant partie de la programmation financière pour la période 2000-2006 doivent être incluses dans les informations que doivent fournir les États membres chaque année pour le trente septembre conformément à ce qui est prévu à l'article 37 du règlement (CE) no 1750/1999. Dans ces conditions, les obligations découlant des dispositions en matière de suivi financier prévues à l'article 17 du règlement (CE) no 746/96 de la Commission(17), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 435/97(18), aux articles 1 et 2 du règlement (CE) no 1404/94 de la Commission(19) et aux articles 1 et 2 du règlement (CE) no 1054/94 de la Commission(20) doivent être supprimées.
(13) Le Comité des structures agricoles et du développement rural n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 1750/1999 est modifié comme suit:
1) À la fin de l'article 2, l'alinéa suivant est ajouté:"Lorsque les exploitations agricoles se situent dans des zones rurales dont les difficultés structurelles dues à la dimension économique très réduite des exploitations rendent particulièrement difficile le respect des conditions fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1257/1999, les États membres peuvent, jusqu'au 31 décembre 2002, et sans préjudice de l'article 37, paragraphe 1, dudit règlement et du deuxième point du présent article, prévoir un soutien pour des investissements, dont le coût total est inférieur à 25000 euros, visant à permettre le respect de ces conditions dans un délai ne dépassant pas trois ans à compter de la décision d'octroi du soutien."
2) À l'article 5, premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:"Toutefois, en ce qui concerne les demandes introduites pour la première fois au cours de l'année 2000, la condition visée à l'article 8, paragraphe 1, premier tiret, du règlement (CE) no 1257/1999 doit être remplie lors de la présentation de la demande."
3) À l'article 31, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Toute exception visée à l'article 37, paragraphe 3, deuxième alinéa, premier tiret, du règlement (CE) no 1257/1999 doit être proposée par les États membres dans le cadre des plans de développement rural ou dans le cadre des documents de programmation présentés au titre de l'objectif no 1 ou de l'objectif n° 2 tels que visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 18 ou aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 19 du règlement (CE) no 1260/1999."
4) À la section 1 du chapitre III, l'article 32 bis suivant est ajouté:
"Article 32 bis
Le règlement (CE) n° 1685/2000 de la Commission(21) portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels s'applique aux mesures qui relèvent de la programmation visée aux paragraphes 2 et 3 de l'article 40 du règlement (CE) no 1257/1999 sauf dispositions contraires prévues par les règlements (CE) nos 1257/1999, 1258/1999 et le présent règlement."
5) À l'article 33, paragraphe 2, le texte suivant est ajouté:
"Ce montant comprend:
a) les dépenses relatives aux mesures présentées au titre de la nouvelle programmation de développement rural y compris celles liées à l'évaluation telle que prévue à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1257/1999;
b) les dépenses encourues au titre des anciennes mesures d'accompagnement relevant des règlements (CEE) nos 2078/92, 2079/92 et 2080/92;
c) les dépenses encourues au titre des actions visées à l'article 4 du règlement (CE) no 2603/1999 de la Commission(22) fixant les règles transitoires pour le soutien au développement rural."
6) À l'article 33, le paragraphe 2 bis suivant est ajouté:
"2 bis. L'approbation couvre également la répartition et l'utilisation des montants laissés à la disposition des Etats membres à titre de soutien communautaire supplémentaire conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1259/1999.
Toutefois, ces montants ne sont pas inclus dans le montant global du soutien communautaire visé au paragraphe 2."
7) À l'article 35, la phrase introductive du paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant:"Toute modification des documents de programmation de développement rural et des documents uniques de programmation de l'objectif no 2 pour ce qui concerne les mesures de développement rural financées par le FEOGA, section 'garantie' est dûment justifiée, notamment sur la base des informations suivantes:".
8) À l'article 35, la phrase introductive du paragraphe 2 est remplacée par le texte suivant:"La Commission approuve, conformément aux procédures prévues respectivement aux articles 48 et 50, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/1999, toute modification des documents de programmation de développement rural et des documents uniques de programmation de l'objectif no 2 pour ce qui concerne les mesures de développement rural financées par le FEOGA, section 'garantie' portant sur:".
9) À l'article 35, les points d) et e) du paragraphe 2 sont remplacés par le texte suivant:
"d) l'enveloppe financière accordée à l'une des mesures et la modifiant d'un montant dépassant 10 % du montant prévu pour cette mesure pour l'ensemble de la période de programmation, en prenant comme base de calcul le document de programmation approuvé par la Commission;
e) le financement additionnel réalisé sous la forme d'aide d'État accordé à l'une des mesures et le modifiant d'un montant dépassant 10 % du montant prévu pour cette mesure pour l'ensemble de la période de programmation, en prenant comme base de calcul le document de programmation approuvé par la Commission."
10) À l'article 35, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa du paragraphe 2:"Les points d) et e) du premier alinéa ne s'appliquent pas aux mesures dont l'enveloppe financière est inférieure à 5 % du montant total du programme pour l'ensemble de la période de programmation."
11) À l'article 35, le deuxième alinéa du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"Les modifications sont soumises à la Commission sous la forme d'une seule proposition par programme et au maximum une fois par an."
12) À l'article 37, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les États membres transmettent à la Commission au plus tard le 30 septembre de chaque année, pour chaque document de programmation de développement rural, et pour chaque document unique de programmation de l'objectif no 2 en ce qui concerne les mesures de développement rural financées par le FEOGA, section 'garantie':
a) l'état des dépenses réalisées dans l'exercice en cours et à réaliser jusqu'à la fin de cet exercice couvertes par le soutien communautaire telles que définies à l'article 33, paragraphe 2, du présent règlement et
b) les prévisions de ces dépenses révisées pour les exercices suivants jusqu'à la fin de la période de programmation en cause dans le respect de la dotation allouée à chaque État membre.
Ces informations sont transmises sous forme de tableau suivant un modèle informatisé fourni par la Commission."
13) L'article 38 est remplacé par le texte suivant:
"Article 38
Les services payeurs peuvent inscrire dans les comptes, comme dépense du mois pendant lequel la décision d'approbation du document de programmation de développement rural ou du document unique de programmation de l'objectif no 2 pour ce qui concerne les mesures de développement rural financées par le FEOGA, section 'garantie' est adoptée, une avance de 12,5 % au maximum d'une annuité moyenne de la contribution du FEOGA prévue dans le document de programmation, couvrant les dépenses telles que définies à l'article 33, paragraphe 2, du présent règlement.
L'inscription dans les comptes de l'avance prévue au premier alinéa se fait, pour les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro à la date de l'inscription, en utilisant le taux de change de l'avant-dernier jour ouvrable à la Commission du mois précédant celui au cours duquel cette avance est comptabilisée par les services payeurs.
Cette avance constitue un fond de roulement qui, en principe, ne sera récupéré qu'à la fin de la période de programmation pour chaque document de programmation ou dès que le total des dépenses payées par le FEOGA augmenté du montant de l'avance atteint le montant total de la contribution du FEOGA prévu dans le document de programmation."
14) À l'article 39, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas à la première déclaration de dépenses réalisées dans le cadre du document de programmation de développement rural ou du document unique de programmation de l'objectif no 2 pour ce qui concerne les mesures de développement rural, financées par le FEOGA, section 'garantie'."
15) À la section IV du chapitre III, l'article 39 bis suivant est ajouté:
"Article 39 bis
Les articles 37 à 39 ne s'appliquent pas aux dépenses résultant de l'application de l'article 5 du règlement (CE) no 1259/1999."
16) À l'article 46, la deuxième phrase du paragraphe 2 est remplacée par le texte suivant:"Pendant la période d'exécution d'un engagement, les parcelles auxquelles le soutien se réfère ne peuvent être échangées, à l'exception de cas spécifiquement prévus dans le document de programmation."
17) À l'article 47, la première phrase du paragraphe 4 est remplacée par le texte suivant:"Les contrôles sur place s'effectuent conformément aux articles 6, 7, 7 bis et 7 ter du règlement (CEE) n° 3887/92."
18) À l'article 48, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. L'article 9, paragraphes 1 à 3, du règlement (CEE) no 3887/92 s'applique au soutien accordé sur la base des surfaces et l'article 10, paragraphes 2 à 5, l'article 10 ter et l'article 10 septies dudit règlement s'appliquent au soutien accordé sur la base des animaux.
En outre, l'article 11, paragraphe 1 bis et l'article 14 du règlement (CEE) no 3887/92 s'appliquent auxdits soutiens."
19) À l'article 49, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Les règlements et les décisions abrogés au paragraphe 1, à l'exception de l'article 17 du règlement (CE) no 746/96, des articles 1 et 2 du règlement (CE) no 1404/94 et des articles 1 et 2 du règlement (CE) no 1054/94, continuent de s'appliquer aux actions approuvées par la Commission, en vertu des règlements visés à l'article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1257/1999 avant le 1er janvier 2000."
20) Le tableau figurant au point 8 de l'annexe est remplacé par le tableau figurant à l'annexe du présent règlement.
21) Au point 9.2.B de l'annexe, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
"- critères utilisés pour démontrer la viabilité économique (chapitres I, II, IV et VII),".
22) Au point 9.3.I.B de l'annexe, le tiret suivant est ajouté:
"- le cas échéant, description des zones rurales connaissant des difficultés structurelles mentionnées à l'article 2 du présent règlement."
23) Au point 12 de l'annexe, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Indications détaillées sur la mise en oeuvre des articles 46, 47 et 48 du présent règlement
Ces indications incluent les mesures de contrôle précises prévues pour vérifier la substance de la demande et le respect des conditions du soutien et les règles de sanction précises."
24) Au point 12 de l'annexe, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
"3. Indications détaillées sur le respect des critères généraux d'éligibilité établis par le règlement (CE) no 1685/2000
Article 32 bis du présent règlement".

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
À l'exception des points 13 et 19 de l'article 1er, il est applicable à partir du 1er janvier 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
(2) JO L 214 du 13.8.1999, p. 31.
(3) JO L 193 du 29.7.2000, p. 39.
(4) JO L 142 du 16.6.2000, p. 43.
(5) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
(6) JO L 259 du 6.10.1999, p. 27.
(7) JO L 215 du 30.7.1992, p. 85.
(8) JO L 288 du 1.12.1995, p. 35.
(9) JO L 215 du 30.7.1992, p. 91.
(10) JO L 288 du 1.12.1995, p. 37.
(11) JO L 215 du 30.7.1992, p. 96.
(12) JO L 316 du 10.12.1999, p. 26.
(13) JO L 231 du 13.9.2000, p. 5.
(14) JO L 160 du 26.6.1999, p. 113.
(15) JO L 391 du 31.12.1992, p. 36.
(16) JO L 340 du 31.12.1999, p. 29.
(17) JO L 102 du 25.4.1996, p. 19.
(18) JO L 67 du 7.3.1997, p. 2.
(19) JO L 154 du 21.6.1994, p. 8.
(20) JO L 115 du 6.5.1994, p. 6.
(21) JO L 193 du 29.7.2000, p. 39.
(22) JO L 316 du 10.12.1999, p. 26.


ANNEXE

"8. Tableau financier général indicatif (année FEOGA)
Article 43, paragraphe 1, quatrième tiret, du règlement (CE) no 1257/1999
- Tableau de programmation financière: programmes de développement rural (en millions d'euros)
>PIC FILE= "L_2000246FR.005102.EPS">
>PIC FILE= "L_2000246FR.005201.EPS">
- Les différentes mesures sont définies de la façon suivante:
a) investissement dans les exploitations agricoles;
b) installation de jeunes agriculteurs;
c) formation;
d) préretraite;
e) zones défavorisées et zones soumises à des contraintes environnementales;
f) agroenvironnement;
g) amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles;
h) boisement des terres agricoles;
i) autres mesures forestières;
j) amélioration des terres;
k) remembrement des terres;
l) instauration de services de remplacement sur l'exploitation et de services d'aide à la gestion agricole;
m) commercialisation de produits agricoles de qualité;
n) services essentiels pour l'économie et la population rurale;
o) rénovation et développement des villages et protection et conservation du patrimoine rural;
p) diversification des activités agricoles ou proches de l'agriculture en vue de créer des activités multiples ou des alternatives de revenu;
q) gestion des ressources en eau destinées à l'agriculture;
r) développement et amélioration des infrastructures liées au développement de l'agriculture;
s) encouragement des activités touristiques et artisanales;
t) protection de l'environnement en ce qui concerne l'agriculture, la sylviculture et la gestion de l'espace naturel ainsi que l'amélioration du bien-être des animaux;
u) reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et mise en place des instruments de prévention appropriés;
v) ingénierie financière.
- Ressources du FEOGA - Garantie pour les mesures d'encouragement à l'adaptation et au développement des zones rurales prises en application de l'article 33 du règlement (CE) no 1257/1999 dans les zones (rurales) de l'objectif no 2:... millions d'euros (% du total prévu pour l'article 33)."


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/11/2000


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