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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R2563

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.10 - Régimes préférentiels ]
[ 02.30.30.10 - Suspensions tarifaires ]


Actes modifiés:
300R2007 (Prorogation)
300R2007 (Modification)

300R2563
Règlement (CE) nº 2563/2000 du Conseil du 20 novembre 2000 modifiant le règlement (CE) nº 2007/2000 en étendant à l'ancienne République yougoslave de Macédoine et à la République fédérale de Yougoslavie les mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en oeuvre par l'Union européenne, et modifiant le règlement (CE) nº 2820/98
Journal officiel n° L 295 du 23/11/2000 p. 0001 - 0004



Texte:


Règlement (CE) no 2563/2000 du Conseil
du 20 novembre 2000
modifiant le règlement (CE) n° 2007/2000 en étendant à l'ancienne République yougoslave de Macédoine et à la République fédérale de Yougoslavie les mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en oeuvre par l'Union européenne, et modifiant le règlement (CE) no 2820/98

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en oeuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) no 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) no 1763/1999 et (CE) n° 6/2000(1), ne s'applique ni aux importations dans la Communauté de produits originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, à l'exception des importations de vin, ni à l'ensemble des produits importés de la République fédérale de Yougoslavie.
(2) La suspension, instituée par un échange de lettres, des dispositions commerciales et des mesures d'accompagnement figurant dans l'accord de coopération entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine(2) signé le 29 avril 1997, permet d'accorder à ce pays des préférences commerciales autonomes.
(3) La République fédérale de Yougoslavie (RFY), compte tenu des événements qui se sont produits récemment dans le pays, respecte les conditions de base pour l'octroi de préférences commerciales autonomes définies dans les conclusions du Conseil du 29 avril 1997. Le Conseil "Affaires générales" du 9 octobre 2000 a invité la Commission à soumettre des propositions visant à étendre à la RFY les mesures commerciales exceptionnelles prévues par le règlement (CE) no 2007/2000.
(4) Le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999, est placé sous l'administration civile internationale de la mission des Nations unies (MINUK) qui a mis en place une administration des douanes séparée.
(5) Il est donc opportun d'étendre intégralement les dispositions du règlement (CE) no 2007/2000 à l'ancienne République yougoslave de Macédoine et à la République fédérale de Yougoslavie, y compris le Kosovo tel qu'il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 2007/2000 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er, paragraphe 1, il convient de remplacer les termes "originaires des Républiques d'Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine et de Croatie, ainsi que du Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999 (ci-après dénommé 'Kosovo')" par "originaires des Républiques d'Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine, de Croatie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la République fédérale de Yougoslavie, y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999".
2) À l'article 1er, paragraphe 2, il convient de supprimer les termes "et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine".
3) À l'article 1er, le paragraphe 3 est abrogé.
4) À l'article 2, paragraphe 2, il convient de remplacer les termes "à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine et à la Croatie" par "à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à l'ancienne République yougoslave de Macédoine et à la République fédérale de Yougoslavie".
5) À l'article 4, paragraphe 1, il convient de remplacer les termes "d'Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine et de Croatie" par "des pays et territoires cités à l'article 1er, paragraphe 1".
6) À l'article 4, paragraphe 2,
a) les termes "10900 tonnes" sont remplacés par "22525 tonnes";
b) il est ajouté un point c) libellé comme suit: "c) 1650 tonnes (poids en carcasse) pour les produits de la catégorie 'baby beef' originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine", et un point d) libellé comme suit: "d) 9975 tonnes (poids en carcasse) pour les produits de la catégorie 'baby beef' originaires de la République fédérale de Yougoslavie, y compris le Kosovo";
c) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Les importations dans la Communauté des produits de la catégorie 'baby beef', définis dans l'annexe II et originaires d'Albanie, ne bénéficient d'aucune concession tarifaire".
7) À l'article 4, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
"3. Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, et en particulier de l'article 12, la Commission peut, compte tenu de la sensibilité particulière du marché agricole et du marché de la pêche, prendre les mesures appropriées conformément aux règles du comité de gestion compétent si des importations de produits agricoles et de produits de la pêche provoquent des perturbations graves des marchés communautaires et de leurs mécanismes régulateurs."
8) L'article 5 est abrogé.
9) À l'article 7, les termes "et à l'article 5" sont supprimés.
10) À l'article 13, les termes "XM ancienne République yougoslave de Macédoine (1)" sont insérés après "BA Bosnie-et-Herzégovine (1)".
11) À l'article 16, paragraphe 1, après les termes "1er janvier 2001" le texte suivant est inséré: "et les marchandises originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine qui sont mises en libre pratique dans la Communauté avant le premier jour du troisième mois suivant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 2563/2000 modifiant le présent règlement".
12) À l'article 17, les termes "31 décembre 2002" sont remplacés par "31 décembre 2005".
13) L'annexe I est remplacée par l'annexe suivante:
"ANNEXE I

concernant les contingents tarifaires visés à l'article 4, paragraphe 1
>EMPLACEMENT TABLE>"
14) L'annexe III est abrogée.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du premier jour du mois qui suit son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2000.

Par le Conseil
Le président
H. Védrine

(1) JO L 240 du 23.9.2000, p. 1.
(2) JO L 348 du 18.12.1997, p. 2.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 15/01/2001


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