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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R1520

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.70.50 - Produits hors annexe II ]


300R1520  Consolidé - 2000R1520Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) nº 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants
Journal officiel n° L 177 du 15/07/2000 p. 0001 - 0048

Modifications:
Modifié par 300R2390 (JO L 276 28.10.2000 p.3)
Dérogé par 301R0825 (JO L 120 28.04.2001 p.5)


Texte:


Règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission
du 13 juillet 2000
établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil, du 6 décembre 1993, déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(1), et notamment son article 8, paragraphe 3, premier alinéa,
considérant ce qui suit :
(1) Le règlement (CE) no 1222/94 de la Commission(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 701/2000(3), a établi, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leurs montants. Ce règlement ayant fait l'objet de quinze modifications, il convient pour des raisons de clarté, de procéder à une refonte dudit règlement (CE) no 1222/94 à l'occasion de nouvelles modifications qui doivent lui être apportées.
(2) Les règlements portant organisation commune des marchés dans les secteurs des oeufs, des céréales, du riz, du lait et des produits laitiers et du sucre prévoient que, dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation des produits agricoles considérés sous forme de certaines marchandises transformées non reprises à l'annexe I du traité, sur la base des cours ou des prix desdits produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans l'Union peut être couverte par des restitutions à l'exportation.
(3) Le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission(4) établit, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les règles générales relatives à l'octroi de restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant. Il convient toutefois d'apporter certaines précisions quant à l'application de ce régime dans le secteur des marchandises hors annexe I.
(4) L'article 11 de l'accord sur l'agriculture annexé à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce prévoit que les restitutions octroyées à l'exportation des produits agricoles incorporés dans les marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ne peuvent dépasser la restitution qui serait payable à ces produits lorsqu'ils sont exportés en l'état. Il y a lieu d'en tenir compte pour la fixation des taux de restitution et pour les règles d'assimilation.
(5) La fécule de pommes de terre est assimilée à l'amidon de maïs. Toutefois, il convient de pouvoir fixer un taux de restitution particulier pour la fécule de pomme de terre dans les situations de marché où son prix est significativement inférieur à celui de l'amidon de maïs.
(6) Les marchandises concernées peuvent être obtenues, soit directement à partir de produits de base, soit à partir de produits issus de leur transformation, soit encore à partir de produits assimilés à une de ces catégories. Il convient de fixer dans chacun de ces cas les modalités de la détermination du montant de la restitution à l'exportation.
(7) De nombreuses marchandises, fabriquées par une entreprise donnée dans des conditions techniques bien définies et de caractéristiques et de qualité constantes, font l'objet de courants d'exportation réguliers. Afin d'éviter un alourdissement des formalités d'exportation, il y a lieu, pour les marchandises en cause de favoriser le recours à une procédure simplifiée, fondée sur la communication par le fabricant aux autorités compétentes des informations que celles-ci jugent nécessaires en ce qui concerne les conditions de fabrication desdites marchandises.
(8) La composition en produits agricoles de la plupart des marchandises exportées est essentiellement variable. Dès lors, le montant de la restitution doit être déterminé en fonction des quantités desdits produits effectivement mis en oeuvre pour la fabrication des marchandises exportées. Toutefois, en ce qui concerne certaines marchandises de composition simple et relativement constante, il convient, dans un but de simplification administrative, de prévoir la détermination des montants de la restitution en fonction de quantités de produits agricoles fixés forfaitairement. En cas d'enregistrement de ces quantités, il convient de prévoir une confirmation annuelle de cet enregistrement afin de réduire les risques résultant de l'omission de la communication d'une modification des quantités de produits mises en oeuvre lors de la fabrication de la marchandise en cause.
(9) À défaut de preuve que la marchandise à exporter n'a pas bénéficié de la restitution à la production applicable aux termes du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1766/92 et (CEE) n° 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz respectivement(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 87/1999(6), ou aux termes du règlement (CEE) no 1010/86 du Conseil du 25 mars 1986 établissant les règles générales applicables à la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2074/98 de la Commission(8), il y a lieu de prévoir que le montant de la restitution à l'exportation soit réduit du montant de ladite restitution à la production applicable le jour de l'acceptation de la déclaration d'exportation. Ce régime est le seul qui permette d'écarter tout risque de fraude.
(10) Le règlement (CEE) no 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2026/83(10), et le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(11), ont établi un régime de paiement à l'avance des restitutions à l'exportation dont il faut tenir compte lors de l'ajustement des restitutions à l'exportation.
(11) Il importe d'arrêter des mesures garantissant le strict respect des engagements de la Communauté. Il convient en outre que ces mesures ne soient cependant pas plus contraignantes pour les opérateurs que nécessaire.
(12) Les accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité limitent le montant de restitution pouvant être octroyé par année budgétaire. Par ailleurs, les exportations de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité doivent pouvoir être effectuées dans des conditions connues à l'avance. En particulier, il importe de pouvoir obtenir l'assurance que ces exportations pourront faire l'objet de l'octroi d'une restitution compatible avec le respect des engagements de la Communauté découlant des accords, ou, si tel ne peut plus être le cas, d'en être informé suffisamment à l'avance. De plus, l'émission de certificats permet d'assurer un suivi des demandes de restitution et de garantir à leurs titulaires qu'ils pourront bénéficier de restitution jusqu'à concurrence du montant pour lequel un certificat est émis, pour autant qu'ils respectent les autres conditions prévues en matière de restitution par la réglementation communautaire.
(13) Ces accords visent l'ensemble des produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité. Ces produits incluent certaines céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses visées à l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 1766/92(12). Pour ces céréales certaines modalités d'application sont établies par le règlement (CEE) no 2825/93(13), modifié par le règlement (CE) n° 3098/94(14). Il convient de soumettre à des règles communes l'octroi de restitutions à l'ensemble des produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité.
(14) Les demandes de certificats risquent fortement de dépasser le total pouvant être alloué. Il convient dès lors de diviser l'année en périodes, afin de garantir la possibilité d'obtenir des certificats tant aux opérateurs qui exportent en fin d'année budgétaire qu'à ceux qui exportent au début de celle-ci. Il convient également de prévoir, le cas échéant, la fixation d'un coefficient de réduction du total des montants demandés.
(15) Dans la mesure où le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles(15), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1932/1999(16), s'applique aux certificats, il convient de préciser les conditions de libération de la garantie du certificat.
(16) Certains types d'exportations, en matière de restitutions, ne sont pas soumis à des limitations consécutives aux engagements internationaux de l'Union. Il convient de les exclure de toute obligation de présentation de certificat de restitution.
(17) Une majorité d'exportateurs bénéficient, par année, de restitutions pour des montants inférieurs à 50000 euros. L'ensemble de ces exportations ne représentent qu'une faible partie des montants de restitution octroyés à des exportations de produits agricoles sous forme de marchandises. Il convient de pouvoir exempter ces exportations de la présentation d'un certificat.
(18) Certains exportateurs participent à des appels d'offre ouverts par des pays tiers importateurs. Ceux-ci doivent pouvoir réduire sans pénalité le montant couvert par certificat du montant qu'ils avaient prévu pour présenter leur offre dans le cas où ils ne sont pas déclarés adjudicataires.
(19) Les certificats de restitution servent à assurer le respect des engagements de l'Union vis-à-vis de l'Organisation mondiale du commerce et peuvent, en même temps, permettre de déterminer à l'avance la restitution qui pourra être octroyée aux produits agricoles mis en oeuvre pour la fabrication de marchandises exportées vers les pays tiers. Cette finalité est différente, par certains de ces aspects, des objectifs poursuivis par les certificats d'exportation émis pour des quantités de produits de base, exportés en l'état, et soumis à des engagements, vis-à-vis de l'Organisation mondiale du commerce, limités en quantité également. Il convient dès lors de préciser quelles dispositions générales applicables aux certificats dans le domaine agricole, établies actuellement par le règlement (CE) no 1291/2000 du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(17), doivent s'appliquer aux certificats de restitution.
(20) La gestion des montants de restitutions pouvant être octroyés, au cours d'une année budgétaire, pour l'exportation de certains produits agricoles sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peut conduire à devoir fixer des taux différents pour l'exportation avec ou sans fixation à l'avance du taux de la restitution sur base de l'évolution des marchés dans la Communauté et au niveau mondial.
(21) Il y a lieu de prévoir un système de contrôle fondé sur le principe de la déclaration par l'exportateur aux autorités compétentes, à l'occasion de chaque exportation, des quantités de produits mises en oeuvre pour la fabrication des marchandises exportées. Il appartient aux autorités compétentes de prendre toutes les mesures qu'elles estiment nécessaires en vue de vérifier l'exactitude de cette déclaration.
(22) Il convient de permettre, en accord avec les autorités compétentes de l'État membre où a lieu la production, d'effectuer une déclaration simplifiée des produits mis en oeuvre, sous forme de quantités cumulées de ces produits, pour autant que les opérateurs concernés gardent à la disposition desdites autorités les informations détaillées sur les produits mis en oeuvre.
(23) Il n'est pas toujours possible à l'exportateur des marchandises, notamment lorsqu'il n'en est pas le fabricant, de connaître avec exactitude les quantités de produits agricoles mis en oeuvre pour lesquelles il peut demander l'octroi d'une restitution. De ce fait, cet exportateur n'est pas toujours en mesure d'établir la déclaration de ces quantités. Il y a lieu par conséquent de prévoir, à titre subsidiaire, un système de calcul de la restitution auquel l'intéressé pourra demander qu'il soit fait recours, limité à certaines marchandises, fondé sur l'analyse chimique de ces marchandises et appliqué selon un tableau de correspondance établi à cet effet. Lorsqu'il est fait recours à ce système de calcul pour certaines marchandises visées à l'annexe du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission, l'origine de l'amidon mis en oeuvre est inconnue. Cet amidon peut avoir fait l'objet de l'octroi d'une restitution à la production, ces marchandises ne peuvent dès lors faire l'objet d'une restitution à l'exportation pour l'amidon.
(24) Les autorités compétentes chargées de vérifier la déclaration d'exportation peuvent ne pas disposer de justifications suffisantes pour admettre la déclaration des quantités mises en oeuvre même si elle est fondée sur l'analyse chimique. Ces situations risquent surtout de se présenter lorsque les marchandises à exporter ont été fabriquées dans un État membre autre que celui par lequel s'effectue l'exportation. Il importe, en conséquence, que les autorités compétentes de l'État membre par lequel s'effectue l'exportation d'une marchandise puissent, si besoin est, obtenir directement des autorités compétentes des autres États membres communication de tous renseignements relatifs aux conditions de fabrication de cette marchandise dont ces dernières autorités sont en mesure de disposer.
(25) Le règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide au beurre et au beurre concentré destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires(18) autorise la livraison, aux industries fabriquant certaines marchandises, de beurre et de crème à prix réduit. Il convient d'en tenir compte pour les marchandises bénéficiant d'une restitution déterminée sur la base d'une analyse.
(26) Il est souhaitable d'assurer une application uniforme dans l'Union des dispositions relatives à l'octroi des restitutions dans le secteur des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité. À cette fin, il convient que chaque État membre informe les autres États membres, par l'intermédiaire de la Commission, des moyens de contrôle auxquels il est fait recours sur son territoire pour les différents types de marchandises exportées.
(27) Le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(19), établit à l'article 31, paragraphes 10, 11 et 12, le cadre des conditions qui doivent être satisfaites avant qu'une restitution soit octroyée en ce qui concerne certains produits laitiers qui ont été importés pour être réexportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité.
(28) Il y a lieu de tenir compte des augmentations de quantité de certains produits laitiers importés à un tarif réduit dans le cadre des accords conclus avec les pays tiers et de la possibilité d'octroyer une restitution à l'exportation plus élevée que le tarif réduit.
(29) En vue d'assurer une application correcte des dispositions des règlements portant organisation commune des marchés relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation, il y a lieu d'exclure du bénéfice de telles restitutions les produits en provenance des pays tiers entrés dans la fabrication des marchandises qui sont exportées après avoir été préalablement mises en libre pratique dans l'Union.
(30) Il convient, pour certains produits agricoles transformés de fixer les coefficients applicables pour la détermination de la restitution afférente à ces produits et de prévoir la publication des montants de restitution pour 100 kilogrammes de ces produits mis en oeuvre.
(31) Le comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I du traité n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Le présent règlement établit les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions applicables à l'exportation des produits de base figurant à l'annexe A (ci-après dénommés "produits de base"), des produits issus de leur transformation ou des produits dont l'assimilation à une de ces deux catégories résulte des dispositions du paragraphe 3, lorsque ces différents produits sont exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité et énumérées selon le cas:
- à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil(20),
- à l'annexe B du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil,
- à l'annexe B du règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil(21),
- à l'annexe II du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil(22),
- à l'annexe I du règlement (CE) n° 2038/1999 du Conseil(23).
Lesdites marchandises, reprises aux annexes B et C du présent règlement, sont ci-après dénommées "marchandises".
2. Au sens du présent règlement, on entend par:
a) "période budgétaire" la période allant du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante;
b) "certificat" ou "certificat de restitution" le certificat établi conformément aux dispositions des articles 6 à 14, valable dans toute l'Union, délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans l'Union. Le certificat de restitution garantit le paiement de la restitution pour autant que les conditions de l'article 16 soient remplies. Il peut comporter la fixation à l'avance des taux de restitution. Les certificats ne sont valables qu'au cours d'une même période budgétaire;
c) "l'Accord" l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre du cycle de négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay ;
d) "aides alimentaires" les opérations d'aides alimentaires répondant aux conditions de l'article 10, paragraphe 4, de l'Accord.
3. Pour l'application du présent règlement:
a) la fécule de pommes de terre relevant du code NC 11081300, obtenue directement au départ de pommes de terre, à l'exclusion des sous-produits, est assimilée à un produit issu de la transformation du maïs;
b) le lactosérum relevant des codes NC 0404 10 48 à 0404 10 62, non concentré, même congelé, est assimilé au lactosérum en poudre visé à l'annexe A (PG 1);
c) - le lait et les produits laitiers relevant des codes NC 04031011, 0403 90 51 et 0404 90 21, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, même congelés, d'une teneur en matières grasses du lait inférieure ou égale à 0,1 % en poids, et
- le lait et les produits laitiers relevant des codes NC 04031011, 0403 90 11 et 0404 90 21, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en matières grasses du lait inférieure ou égale à 1,5 % en poids,
sont assimilés au lait écrémé en poudre visé à l'annexe A (PG 2);
d) - le lait, la crème de lait et les produits laitiers relevant des codes NC 04031011, 0403 10 13, 0403 90 51, 0403 90 53, 0404 90 21 et 04049023, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, même congelés, d'une teneur en matières grasses du lait supérieure à 0,1 % en poids et inférieure ou égale à 6 % en poids, et
- le lait, la crème de lait et les produits laitiers relevant des codes NC 04031011, 0403 10 13, 0403 10 19, 0403 90 13, 0403 90 19, 04049023 et 0404 90 29, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en matières grasses du lait supérieure à 1,5 % et inférieure à 45 % en poids,
sont assimilés au lait entier en poudre visé à l'annexe A (PG 3);
e) - le lait, la crème de lait et les produits laitiers relevant des codes NC 04031019, 0403 90 59, 0404 90 23 et 0404 90 29, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en matières grasses du lait supérieure à 6 % en poids,
- le lait, la crème de lait et les produits laitiers relevant des codes NC 04031019, 0403 90 19 et 0404 90 29, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 45 % en poids, et
- le beurre et les autres matières grasses du lait, d'une teneur en matières grasses provenant du lait autre que 82 %, mais égale ou supérieure à 62 % en poids relevant des codes NC 040510, 0405 20 90, 0405 90 10, 0405 90 90,
sont assimilés au beurre visé à l'annexe A (PG 6);
f) - le lait, la crème de lait et les produits laitiers relevant des codes NC 04031011 à 0403 10 19, 0403 90 51 à 0403 90 59 et 0404 90 21 à 0404 90 29, concentrés, autres qu'en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, et
- le fromage
sont assimilés:
i) au lait écrémé en poudre visé à l'annexe A (PG 2) en ce qui concerne la partie non grasse de la teneur en matière sèche du produit assimilé, et
ii) au beurre visé à l'annexe A (PG 6) en ce qui concerne la teneur en matière grasse lactique du produit assimilé;
g) le riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 est assimilé au riz blanchi, relevant des codes NC 10063061 à 1006 30 98;
h) - le sucre brut de betterave ou de canne, relevant du code NC 17011190 ou du code NC 1701 12 90, contenant à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, 92 % ou plus de saccharose,
- les sucres relevant des codes NC 1701 91 00 et 1701 99 90,
- les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2038/1999 à l'exclusion des mélanges obtenus, en partie au départ de produits relevant du règlement (CEE) no 1766/92,
- les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points f) et g), du règlement (CEE) no 2038/1999 à l'exclusion des mélanges obtenus, en partie au départ de produits relevant du règlement (CEE) no 1766/92,
qui répondent aux conditions fixées par le règlement (CEE) no 2038/1999 et le règlement (CE) n° 2135/95(24) pour pouvoir bénéficier d'une restitution en cas d'exportation en l'état, sont assimilés au sucre blanc relevant du code NC 17019910.
4. Toutefois, sur demande de l'intéressé, en accord avec l'autorité compétente, les produits laitiers visés au paragraphe 3, point d), sont assimilés:
i) au lait écrémé en poudre visé à l'annexe A (PG 2) en ce qui concerne la partie non grasse de la teneur en matière sèche du produit assimilé, et
ii) au beurre visé à l'annexe A (PG 6) en ce qui concerne la teneur en matière grasse lactique du produit assimilé.

Article 2
Le montant de la restitution accordée pour la quantité, déterminée conformément aux dispositions de l'article 3, de chacun des produits de base exportés sous forme d'une même marchandise, est obtenue en multipliant cette quantité par le taux de la restitution afférente au produit de base considéré tel qu'il résulte, par unité de poids, de l'application de l'article 4.
Toutefois, en ce qui concerne les mélanges de D-glucitol (sorbitol) relevant des codes NC 290544 et 3824 60, lorsque l'intéressé n'établit pas dans la déclaration visée à l'article 16, paragraphe 1, les spécifications prévues au paragraphe 4, quatrième tiret, du même article ou ne fournit pas la documentation satisfaisante à l'appui de sa déclaration, le taux de restitution applicable à ces mélanges est celui applicable au produit de base concerné auquel s'applique le taux de restitution le moins élevé.
Lorsque différents taux de restitution sont susceptibles d'être appliqués conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 3, pour un même produit de base, un montant particulier est à calculer pour chacune des quantités de ce produit de base auxquelles un taux de restitution distinct est applicable.
Lorsqu'une marchandise est entrée dans la fabrication de la marchandise exportée, le taux de restitution à retenir pour le calcul du montant afférent à chacun des produits de base, produits issus de leur transformation ou produit dont l'assimilation à une de ces catégories résulte des dispositions de l'article 1er, paragraphe 3, qui sont entrés dans la fabrication de la marchandise exportée, est le taux applicable en cas d'exportation en l'état de la première marchandise.

Article 3
1. En ce qui concerne les marchandises énumérées à l'annexe B sauf s'il y a référence à l'annexe C ou application de l'article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, la quantité de chacun des produits de base à retenir pour le calcul du montant de la restitution est déterminée comme suit:
a) en cas d'utilisation en l'état d'un produit de base ou d'un produit assimilé, cette quantité est celle effectivement mise en oeuvre pour la fabrication de la marchandise exportée, compte tenu des taux de conversion ci-après:
- à 100 kilogrammes de lactosérum assimilé au produit pilote du groupe no 1, en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, point b), correspondent 6,06 kilogrammes de ce produit pilote,
- à 100 kilogrammes de produits laitiers assimilés au produit pilote du groupe no 2, en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, point c), premier tiret, correspondent 9,1 kilogrammes de ce produit pilote,
- à la partie non grasse de 100 kilogrammes de produits laitiers assimilés au produit pilote du groupe no 2, en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, point f), premier tiret, ou paragraphe 4, point i), correspond 1,01 kilogramme de ce produit pilote pour 1 % en poids de matière sèche non grasse continue dans le produit considéré,
- à la partie non grasse de 100 kilogrammes de fromage assimilé au produit pilote du groupe no 2, en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, point f), deuxième tiret, correspond 0,8 kilogramme de ce produit pilote pour 1 % en poids de matière sèche non grasse contenue dans le fromage,
- à 100 kilogrammes de l'un des produits laitiers assimilés au produit pilote du groupe no 3, en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, point d), d'une teneur en poids de matières grasses du lait dans la matière sèche inférieure ou égale à 27 %, correspondent 3,85 kilogrammes de ce produit pilote pour 1 % en poids de matières grasses contenu dans le produit considéré.
Toutefois, sur demande de l'intéressé, à 100 kilogrammes de lait liquide assimilé au produit pilote du groupe no 3, en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, point d), premier tiret, d'une teneur en poids de matières grasses du lait dans le lait liquide inférieure ou égale à 3,2 %, correspondent 3,85 kilogrammes de ce produit pilote pour 1 % en poids de matières grasses du lait dans le produit considéré,
- à 100 kilogrammes de matière sèche contenue dans un des produits laitiers assimilés au produit pilote du groupe no 3, en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, point d), d'une teneur en poids de matières grasses du lait dans la matière sèche supérieure à 27 %, correspondent 100 kilogrammes de ce produit pilote.
Toutefois, sur demande de l'intéressé, à 100 kilogrammes de lait liquide assimilé au produit pilote du groupe no 3, en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, point d), premier tiret, d'une teneur en poids de matières grasses du lait dans le lait liquide supérieure à 3,2 %, correspondent 12,32 kilogrammes de ce produit pilote,
- à 100 kilogrammes de l'un des produits laitiers assimilés au produit pilote du groupe no 6, en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, point e), correspond 1,22 kilogramme de ce produit pilote pour 1 % en poids de matières grasses du lait contenu dans le produit laitier considéré,
- à la partie grasse de 100 kilogrammes de l'un des produits laitiers assimilés au produit pilote du groupe no 6, en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, point f), premier tiret, ou paragraphe 4, point ii), correspond 1,22 kilogramme de ce produit pilote pour 1 % en poids de matières grasses du lait contenu dans le produit laitier considéré,
- à la partie grasse de 100 kilogrammes de fromage assimilé au produit pilote no 6, en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, point f), deuxième tiret, correspond 0,8 kilogramme de ce produit pilote pour 1 % en poids de matières grasses du lait contenu dans le fromage,
- à 100 kg de riz décortiqué à grains ronds visé à l'article 1er, paragraphe 3, point g), correspondent 77,5 kg de riz blanchi à grains ronds,
- à 100 kg de riz décortiqué à grains moyens ou longs visé à l'article 1er, paragraphe 3, point g), correspondent 69 kg de riz blanchi à grains longs,
- à 100 kg de sucre brut visé à l'article 1er, paragraphe 3, point h), premier tiret, correspondent 92 kg de sucre blanc,
- à 100 kg de sucre visé à l'article 1er, paragraphe 3, point h), second tiret, correspond 1 kg de sucre blanc par 1 % de saccharose,
- à 100 kg de l'un des produits visés à l'article 1er, paragraphe 3, point h), troisième tiret, répondant aux conditions de l'article 3 du règlement (CE) no 2135/95, correspond 1 kg de sucre blanc par 1 % de saccharose (augmenté, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose) déterminé conformément audit article 3,
- à 100 kg de matière sèche [déterminée conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2135/95] contenue dans l'isoglucose ou le sirop d'isoglucose visé à l'article 1er, paragraphe 3, point h), quatrième tiret, répondant aux conditions de l'article 5 du règlement (CE) no 2135/95, correspondent 100 kg de sucre blanc;
b) en cas d'utilisation d'un produit relevant de l'article 1er du règlement (CEE) n° 1766/92 ou du règlement (CE) no 3072/95:
- soit issu de la transformation d'un produit de base ou d'un produit assimilé audit produit de base,
- soit assimilé à un produit issu de la transformation d'un produit de base,
- soit issu de la transformation d'un produit assimilé à un produit issu de la transformation d'un produit de base,
cette quantité est celle effectivement mise en oeuvre pour la fabrication de la marchandise exportée, ramenée à une quantité de produit de base en appliquant les coefficients visés à l'annexe E.
Toutefois, en ce qui concerne l'alcool de céréales contenu dans les boissons spiritueuses du code NC 2208, cette quantité est de 3,4 kilogrammes d'orge par % vol d'alcool provenant de céréales par hectolitre de la boisson spiritueuse exportée;
c) en cas d'utilisation:
- soit d'un produit ne relevant pas de l'annexe I du traité issu de la transformation d'un produit visé aux points a) ou b),
- soit d'un produit résultant du mélange et/ou de la transformation de plusieurs produits visés aux points a) et/ou b) et/ou de produits visés au premier tiret,
cette quantité, à déterminer en fonction de la quantité dudit produit effectivement mise en oeuvre pour la fabrication de la marchandise exportée, est égale, pour chacun des produits de base considérés et sous réserve du paragraphe 3, à la quantité reconnue par les autorités compétentes conformément à l'article 16, paragraphe 1. Pour le calcul de cette quantité sont applicables, le cas échéant, les taux de conversion visés au point a) ainsi que les règles particulières de calcul, rapports d'équivalence ou coefficients visés au point b).
Toutefois, en ce qui concerne les boissons spiritueuses à base de céréales contenues dans les boissons spiritueuses relevant du code NC 2208, cette quantité est de 3,4 kilogrammes d'orge par % vol d'alcool provenant de céréales par hectolitre de la boisson spiritueuse exportée.
2. Pour l'application du paragraphe 1, sont considérés comme effectivement mis en oeuvre les produits qui ont été utilisés en l'état dans le processus de fabrication de la marchandise exportée. Lorsque, au cours d'une des phases du processus de fabrication de cette marchandise, un produit de base est lui-même transformé en un autre produit de base plus élaboré utilisé dans une phase ultérieure, seul ce dernier produit de base est considéré comme effectivement mis en oeuvre.
Les quantités de produits effectivement mises en oeuvre, au sens du premier alinéa, doivent être déterminées pour chaque marchandise faisant l'objet d'une exportation.
En cas d'exportations effectuées de manière régulière portant sur des marchandises qui, fabriquées par une entreprise donnée dans des conditions techniques bien définies, sont de caractéristiques et de qualité constantes, ces quantités peuvent être déterminées, en accord avec les autorités compétentes, soit à partir de la formule de fabrication desdites marchandises, soit à partir des quantités moyennes de produits mis en oeuvre au cours d'une période déterminée, pour la fabrication d'une quantité donnée de ces marchandises. Les quantités de produits ainsi déterminées sont prises en considération aussi longtemps qu'une modification n'intervient pas dans les conditions de fabrication des marchandises considérées.
Sauf en cas d'autorisation formelle donnée par l'autorité compétente, les quantités de produits déterminées doivent être au moins confirmées une fois par an.
Pour la détermination des quantités effectivement mises en oeuvre, il y a lieu de tenir compte des dispositions du règlement (CEE) no 3615/92 de la Commission(25).
3. En ce qui concerne les marchandises énumérées à l'annexe C, la quantité de produit de base à retenir pour le calcul du montant de la restitution est celle fixée dans ladite annexe, en regard de chacune de ces marchandises.
Toutefois:
a) dans le cas des pâtes fraîches, les quantités de produits de base mentionnées à l'annexe C doivent être ramenées à une quantité équivalente de pâtes sèches en multipliant ces quantités par le pourcentage d'extrait sec des pâtes et en les divisant par 88;
b) lorsque les marchandises considérées ont été fabriquées en partie au moyen de produits placés sous le régime de perfectionnement actif et en partie au moyen de produits répondant aux conditions visées à l'article 23 du traité, la quantité de produit de base à retenir pour le calcul de la restitution à octroyer au titre de cette dernière catégorie de produits est déterminée selon les paragraphes 1 et 2.

Article 4
1. Le taux de la restitution est fixé chaque mois par 100 kilogrammes de produits de base, dans les conditions visées à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1766/92 et aux articles correspondants des autres règlements visés à l'article 1er, paragraphe 1.
Il peut être modifié dans les conditions définies à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1766/92 et aux articles correspondants des autres règlements visés à l'article 1er, paragraphe 1.
Toutefois, le taux de la restitution applicable aux oeufs de volailles de basse-cour, en coquille, frais ou conservés, ainsi qu'aux oeufs dépourvus de leur coquille et jaunes d'oeufs, propres à des usages alimentaires, frais, séchés ou autrement conservés, non sucrés, est fixé pour une durée identique à celle retenue pour la fixation des restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l'état.
2. Le taux de la restitution est déterminé en tenant compte notamment:
a) d'une part, des coûts moyens d'approvisionnement en produits de base des industries transformatrices sur le marché de l'Union et d'autre part, des prix pratiqués sur le marché mondial;
b) du niveau des restitutions applicables à l'exportation des produits agricoles transformés relevant de l'annexe I du traité, dont les conditions de fabrication sont comparables;
c) de la nécessité d'assurer des conditions égales de concurrence entre les industries qui utilisent des produits communautaires et celles qui utilisent des produits tiers sous le régime du perfectionnement actif;
d) de l'évolution, d'une part, des dépenses et, d'autre part, des prix dans la Communauté et sur le marché mondial;
e) du respect des limites résultant des accords conclus en application de l'article 300 du traité.
En ce qui concerne la fécule de pommes de terre du code NC 11081300, le taux de restitution est fixé distinctement, en équivalent maïs, selon la procédure visée à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92 en application des critères énumérés ci-dessus. Les quantités de fécules de pommes de terre mises en oeuvre sont converties en quantités équivalentes de maïs en application de l'article 3, paragraphe 1, point b).
3. Pour la fixation du taux de la restitution, il est tenu compte, le cas échéant, des restitutions à la production, des aides ou autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément aux dispositions du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur considéré, en ce qui concerne les produits de base ou les produits assimilés.
4. Sauf en ce qui concerne les céréales, il n'est pas accordé de restitution pour les produits utilisés dans la fabrication de l'alcool contenu dans les boissons spiritueuses visées à l'annexe B sous le code NC 2208.
5. L'exportation des marchandises relevant du code NC 35051050 permet seulement le bénéfice d'un taux réduit compte tenu du montant de la restitution à la production en vertu du règlement (CEE) no 1722/93, applicable au produit de base mis en oeuvre valable au cours de la période présumée de fabrication des marchandises. Ce taux ainsi déterminé est fixé selon la procédure visée au paragraphe 1.
6. a) La restitution aux fécules et amidons relevant du code NC 11081100 à 1108 19 90 ou des produits relevant de l'annexe A du règlement (CEE) no 1766/92 issus de la transformation de ces amidons ou fécules n'est octroyée que sur présentation d'une déclaration du fournisseur de ces produits attestant que ceux-ci ont été directement fabriqués à partir de céréales, de pommes de terre ou de riz à l'exclusion de toute utilisation de sous-produits obtenus lors de la fabrication d'autres produits agricoles ou marchandises.
La déclaration visée au premier alinéa peut être valable, jusqu'à révocation, pour toute fourniture émanant du même producteur; elle est contrôlée conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 1.
b) Si la teneur en extrait sec de la fécule de pommes de terre assimilée à l'amidon de maïs en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, point a), est égale ou supérieure à 80 %, le taux de la restitution sera celui fixé conformément au paragraphe 1; si la teneur en extrait sec est inférieure à 80 %, le taux sera égal au taux de la restitution fixé conformément au paragraphe 1 multiplié par le pourcentage effectif de l'extrait sec et divisé par 80.
Pour tous les autres amidons ou fécules, si la teneur en extrait sec est égale ou supérieure à 87 %, le taux de la restitution appliqué sera celui établi conformément au paragraphe 1; si la teneur en extrait sec est inférieure à 87 %, le taux appliqué sera égal au taux de la restitution fixé conformément au paragraphe 1 multiplié par le pourcentage effectif de l'extrait sec et divisé par 87.
Si la teneur en extrait sec des sirops de glucose ou de maltodextrine relevant des codes NC 17023059, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 ou 2106 90 55 est supérieure ou égale à 78 %, le taux de la restitution sera celui fixé conformément au paragraphe 1; si la teneur en extrait sec de ces sirops est inférieure à 78 %, le taux appliqué sera égal au taux de la restitution fixé conformément au paragraphe 1 multiplié par le pourcentage effectif de l'extrait sec et divisé par 78.
c) Pour l'application du point b), la teneur en matière sèche des fécules et amidons est déterminée selon la méthode visée à l'annexe II du règlement (CEE) no 1908/84 de la Commission(26); la teneur en matière sèche des sirops de glucose ou de maltodextrine est déterminée selon la méthode 2 visée à l'annexe II de la directive 79/796/CEE du Conseil(27) ou par toute autre méthode d'analyse appropriée offrant au minimum les mêmes garanties.
d) Lors de la déclaration visée à l'article 16, paragraphe 1, l'intéressé est tenu de déclarer la teneur en extrait sec des amidons et fécules ou des sirops de glucose ou de maltodextrine mis en oeuvre.
7. Lorsque la situation dans le commerce international des caséines relevant du code NC 350110, des caséinates du code NC 3501 90 90 ou de l'ovalbumine relevant du code NC 35021190 et 3502 19 90 ou que les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire pour ces marchandises, la restitution peut être différenciée selon la destination.
8. La restitution peut être différenciée pour les marchandises relevant des codes NC 19021100, 1902 19 et 1902 40 10 selon leur destination.
9. La restitution peut être différente selon que le taux de la restitution est fixé à l'avance, conformément à l'article 7, paragraphe 2 , ou non.

Article 5
1. Le taux de la restitution est celui qui est valable le jour de l'exportation des marchandises.
2. Toutefois, un régime de fixation à l'avance du taux de la restitution est applicable.
En cas d'application du régime de fixation à l'avance du taux de la restitution, le taux en vigueur le jour du dépôt de la demande de préfixation est appliqué à une exportation à réaliser après cette date pendant la durée de validité du certificat de restitution conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 2.
Le taux de la restitution déterminé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est ajusté selon les mêmes règles que celles applicables en matière de fixation à l'avance des restitutions relatives aux produits de base exportés en l'état en utilisant toutefois les coefficients de conversion fixés à l'annexe E pour les produits transformés à base de céréales.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux demandes de fixation à l'avance introduites jusqu'au 24 mars 2000 inclus.

Article 6
1. L'octroi d'une restitution pour l'exportation de produits agricoles répondant aux conditions de l'article 16 ainsi qu'aux céréales mises sous contrôle pour la fabrication de boissons spiritueuses visées à l'article 4 du règlement (CEE) no 2825/93, à partir du 1er mars 2000, est subordonné à la présentation d'un certificat de restitution délivré dans les conditions de l'article 7.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux exportations réalisées dans le cadre d'une opération d'aide alimentaire internationale au sens de l'article 10, paragraphe 4, de l'Accord, aux livraisons visées à l'article 4, paragraphe 1, troisième tiret, aux articles 36, 40, 44, 45 et à l'article 46, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999, et aux exportations visées à l'article 14.
2. L'octroi de la restitution au bénéfice du régime de fixation à l'avance prévu à l'article 5, paragraphe 2, est subordonné à la présentation d'un certificat de restitution comportant fixation à l'avance des taux de restitution.
3. Le certificat de restitution n'est pas transférable. Il est utilisé par son titulaire.
4. Lorsque l'intéressé ne prévoit pas d'effectuer d'exportation par un autre État membre que celui où il demande le certificat de restitution, ce dernier peut être conservé par l'organisme compétent notamment sous forme de fichier informatique.
5. Pour l'application du présent article aux céréales mises sous contrôle pour la fabrication de boissons spiritueuses visées à l'article 4 du règlement (CEE) no 2825/93, toute référence faite au terme "exportation" doit s'entendre comme faite à la mise sous ledit contrôle.

Article 7
1. Le certificat de restitution est demandé et délivré pour un montant fixé en euros.
La demande de certificat de restitution et le certificat de restitution sont établis conformément à l'annexe F sous réserve des dispositions de l'article 20.
2. L'intéressé peut demander la fixation à l'avance des taux de restitution en vigueur le jour du dépôt de sa demande. Dans ce cas, la préfixation concerne tous les taux de restitution applicables. L'unique demande de préfixation, introduite dans les conditions de l'annexe F, peut être faite soit au moment de la demande du certificat de restitution, soit à partir du jour de l'attribution du certificat de restitution et avant son dernier jour de validité.
La préfixation n'est pas applicable aux exportations effectuées avant le jour de cette demande.
3. La délivrance d'un certificat de restitution oblige son titulaire à demander des restitutions, pour des exportations réalisées pendant la durée de validité du certificat, pour un montant égal au montant pour lequel le certificat de restitution est délivré. Le respect de cette obligation est assuré par la constitution de la garantie visée à l'article 11.
4. Les obligations visées au paragraphe 3 du présent article sont des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85.
L'exigence principale est considérée comme remplie si l'opérateur a transmis la ou les demandes spécifiques, relatives aux exportations réalisées pendant la durée de validité du certificat de restitution et dans les conditions de l'annexe F-VI. Dans le cas où la demande spécifique n'est pas la déclaration d'exportation, elle doit être déposée, sauf cas de force majeure, dans les trois mois suivant la date d'acceptation de la déclaration d'exportation.
La preuve du respect de l'exigence principale par l'opérateur est réalisée par la production, auprès de l'autorité compétente, de l'exemplaire no 1 du certificat de restitution dûment imputé, conformément aux dispositions de l'annexe F-VI. Cette preuve doit être apportée au plus tard à la fin du neuvième mois qui suit la fin de la durée de validité du certificat de restitution.

Article 8
1. Les demandes de certificats peuvent être introduites:
a) avant le 31 août pour les certificats valables à partir du 1er octobre;
b) avant le 5 novembre pour les certificats valables à partir du 1er février;
c) avant le 5 janvier pour les certificats valables à partir du 1er février;
d) avant le 5 mars pour les certificats valables à partir du 1er avril;
e) avant le 5 mai pour les certificats valables à partir du 1er juin;
f) avant le 5 juillet pour les certificats valables à partir du 1er août.
2. Les États membres communiquent à la Commission au plus tard:
- le 5 septembre les demandes de certificat visées au paragraphe 1, point a);
- le 12 novembre les demandes de certificat visées au paragraphe 1, point b);
- le 12 janvier les demandes de certificat visées au paragraphe 1, point c);
- le 12 mars les demandes de certificat visées au paragraphe 1, point d);
- le 12 mai les demandes de certificat visées au paragraphe 1, point e);
- le 12 juillet les demandes de certificat visées au paragraphe 1, point f).
3. La Commission détermine le montant pour lequel des certificats de restitution peuvent être délivrés sur base des éléments suivants:
a) le montant maximal des restitutions déterminé conformément à l'article 9, paragraphe 2, de l'Accord,
moins
b) le cas échéant, le montant dépassant le montant maximal pouvant être octroyé au cours de l'année budgétaire précédente,
moins
c) le montant réservé pour couvrir les exportations visées à l'article 14,
moins
d) les paiements effectués au cours de l'année budgétaire afférents à des exportations antérieures au 1er mars 2000,
moins
e) les paiements effectués au cours de l'année budgétaire en cours afférents à des exportations réalisées au cours de la période budgétaire précédente,
moins
f) les montants pour lesquels des certificats de restitution, valides au cours de la période budgétaire considérée, ont été émis,
plus
g) le montant pour lequel des certificats émis, visés à l'article 12, ont été rendus,
plus
h) la sous-utilisation éventuelle du montant réservé visé au point c) ci-dessus, et
i) les éléments d'incertitude relatifs à certains de ces montants.
4. Le montant total pour lequel des certificats peuvent être délivrés pour chacune des périodes visées au paragraphe 1 est de :
- 30 % du montant visé au paragraphe 3 pour la période visée au paragraphe 1, point a);
- 20 % du montant visé au paragraphe 3, déterminé le 12 novembre pour la période visée au paragraphe 1, point b);
- 25 % du montant visé au paragraphe 3, déterminé le 12 janvier pour la période visée au paragraphe 1, point c);
- 33 % du montant visé au paragraphe 3, déterminé le 12 mars pour la période visée au paragraphe 1, point d);
- 50 % du montant visé au paragraphe 3, déterminé le 12 mai pour la période visée au paragraphe 1, point e);
- 100 % du montant visé au paragraphe 3, déterminé le 12 juillet pour la période visée au paragraphe 1, point f).
5. Dans le cas où le montant total des demandes reçues pour une des périodes concernées dépasserait le maximum visé au paragraphe 4, la Commission fixe un coefficient de réduction applicable à toutes les demandes introduites avant les dates correspondantes prévues au paragraphe 1 de façon à respecter le maximum prévu au paragraphe 4.
La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes le coefficient dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date visée au paragraphe 2.
6. En cas de fixation d'un coefficient de réduction par la Commission, les certificats peuvent être attribués à concurrence du montant demandé multiplié par 1 moins le coefficient de réduction déterminé conformément au paragraphe 5 ou au paragraphe 8.
Dans ce cas, le demandeur peut renoncer à sa demande, dans un délai de 5 jours ouvrables à partir de la publication du coefficient au Journal officiel des Communautés européennes.
7. Les États membres communiquent à la Commission avant le 1er octobre, le 1er décembre, le 1er février, le 1er avril, le 1er juin et le 1er août respectivement les montants pour lesquels certains demandeurs ont renoncé à leur demande de certificat de restitution en application du paragraphe 6.
8. Des demandes de certificat de restitution peuvent être introduites en dehors des périodes visées au paragraphe 1, à partir du 1er octobre de chaque période budgétaire. Les demandes introduites au cours d'une semaine sont communiquées à la Commission le mardi suivant. Ces certificats peuvent être délivrés à partir du lundi qui suit celui de la communication pour autant qu'aucune mesure ne soit arrêtée par la Commission.
Dans la mesure où la Commission estime que le respect des engagements internationaux de l'Union européenne risque d'être remis en cause, elle peut appliquer un coefficient de réduction aux demandes de certificat de restitution en cours d'examen, en tenant compte notamment du mode de calcul mentionné aux paragraphes 3 et 4. Elle peut également suspendre la délivrance des certificats.
La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes le coefficient dans les quatre jours qui suivent le jour de la communication des demandes, mentionné au premier alinéa.
9. Les demandes de certificat de restitutions visés au paragraphe précédent ne peuvent être demandés que si aucun coefficient de réduction n'a été fixé en application du paragraphe 5 et jusqu'à épuisement des montants visés au paragraphe 4 augmentés des montants pour lesquels des certificats n'ont pas été émis effectivement ainsi que des montants pour lesquels des certificats ont été rendus.
10. Des demandes de certificat de restitution peuvent être introduites à partir du 15 août pour des exportations à réaliser avant le 1er octobre dans les conditions du paragraphe 8, si des montants déterminés conformément au paragraphe 3 restent disponibles.
11. Les dispositions des paragraphes 1 à 5, 7, 9 et 10 sont applicables à partir du 15 juillet 2000.

Article 9
1. Le certificat de restitution est valable à partir de la date indiquée sur la demande du certificat, dans les conditions de l'annexe F.
2. Le certificat de restitution est valable jusqu'à la fin du cinquième mois qui suit celui de la demande ou jusqu'à la fin de la période budgétaire si celle-ci survient avant.
Toutefois, en cas de préfixation des taux de restitution, ces taux sont valables jusqu'à la fin du cinquième mois qui suit celui de la demande de la préfixation, ou jusqu'à la fin de la durée de validité du certificat si celle-ci survient avant.
Pour les certificats délivrés à partir du 1er juin, la Commission peut prolonger la durée de validité de ces certificats.
Pour les exportations réalisées à partir du 1er mars 2000 et au plus tard le 30 septembre 2000, en cas de préfixation des taux de restitution, ces taux sont valables jusqu'à la fin de la durée de validité du certificat.
Les demandes de préfixation sont effectuées conformément au point II de l'annexe F.
Les extraits de certificat de restitution ne peuvent pas faire l'objet de préfixation indépendamment du certificat dont ils sont issus.

Article 10
Les demandes de certificat de restitution et les certificats de restitution qui sont établis pour réaliser une opération d'aide alimentaire internationale au sens de l'article 10, paragraphe 4, de l'Accord comportent dans la case 20 l'une des mentions suivantes:
"Certificado GATT - Ayuda alimentaria"
"GATT-attest - Fødevarehjælp"
"GATT-Bescheinigung - Nahrungsmittelhilfe"
">ISO_7>Ðéóôïðïéçôéêü ÃÓÄ>ISO_1>E - >ISO_7>ÅðéóéôéóôéêÞ âïÞèåéá"
">ISO_1>GATT certificate - Food aid"
"Certificat GATT - Aide alimentaire"
"Titolo GATT - Aiuto alimentare"
"GATT-certificaat - Voedselhulp"
"Certificado GATT - Ajuda alimentar"
"GATT-todistus - Elintarvikeapu"
"GATT-licens - Livsmedelsbistånd".
Les dispositions de l'article 8 ne sont pas applicables à ces certificats.
Par dérogation aux règlements fixant les taux de restitution applicables à l'exportation de produits de base sous forme de marchandises, les taux de restitution avec fixation à l'avance appliqués aux demandes de certificats et certificats établis pour réaliser une opération d'aide alimentaire sont les taux applicables aux autres exportations sans fixation à l'avance des taux de restitution. Les taux à prendre en considération sont les taux en vigueur le jour déterminé en application de l'article 2 du règlement (CE) no 259/98 lorsqu'il s'agit d'exportations au titre d'aides alimentaires communautaires ou le jour déterminé par l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 174/1999(28) en cas d'exportations de lait ou de produits laitiers au titre d'aides alimentaires nationales.

Article 11
Les demandes de certificat de restitution, autres que les certificats relatifs à des opérations d'aide alimentaire visés à l'article 10, ne sont valables que si une garantie égale à 25 % du montant demandé a été constituée dans les conditions de l'article 15 du règlement (CE) no 1291/2000.
La garantie est libérée dans les conditions de l'article 12.

Article 12
1. En cas d'application du coefficient de réduction visé à l'article 8, paragraphe 5 et 8, la garantie est libérée sans délai à concurrence du montant constitué multiplié par le coefficient de réduction.
2. 94 % de la garantie sont libérés lorsque, en application de l'article 8, paragraphe 6, le demandeur renonce à sa demande de certificat.
3. La garantie est libérée en totalité lorsque le titulaire du certificat a demandé des restitutions à concurrence de 95 % du montant pour lequel le certificat a été délivré.
4. Lorsque le certificat de restitution n'a pas été utilisé à concurrence de 95 % du montant pour lequel il a été délivré, la garantie reste acquise à concurrence de 25 % de la différence entre 95 % du montant pour lequel le certificat a été délivré et le montant effectivement utilisé.
5. Toutefois, lorsque le titulaire d'un certificat rend celui-ci avant le 28 février, le montant restant acquis, déterminé en application du paragraphe 4, est diminué de 50 %. S'il rend le certificat après ce terme mais avant le 15 août 2000 et avant le 31 mai des autres années, le montant restant acquis, déterminé en application du paragraphe 4, est diminué de 25 %.
6. Le titulaire d'un certificat de restitution qui apporte la preuve qu'il a participé à une adjudication ouverte dans un pays tiers importateur visée à l'article 49 du règlement (CE) no 1291/2000 et qu'il n'a pas été déclaré adjudicataire, peut demander de renoncer à un montant égal à la restitution qu'il aurait obtenue s'il avait été déclaré adjudicataire. Dans ce cas le certificat est réduit de ce montant et la garantie correspondante est libérée.

Article 13
1. Les États membres communiquent à la Commission avant la fin de chaque mois les montants de restitution qu'ils ont octroyés, au cours du mois précédent, pour des exportations réalisées avant le 1er mars 2000.
2. Les États membres communiquent à la Commission avant le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois avant le 1er janvier 2001, le total des montants de restitution qu'ils ont effectivement octroyés jusqu'au 30 septembre précédent pour des exportations réalisées au cours de la période budgétaire précédente ainsi que les montants octroyés, non communiqués auparavant, pour des exportations réalisées au cours des périodes budgétaires antérieures, en précisant les périodes concernées.
3. Pour l'application du paragraphe précédent, les paiements d'avance sont considérés comme des restitutions effectivement octroyées. Les remboursements de restitutions indûment payées sont communiqués séparément.
4. Les États membres communiquent à la Commission avant le 10 de chaque mois:
a) les montants pour lesquels des certificats de restitution ont été rendus au cours du mois précédent dans les conditions de l'article 12, paragraphe 5;
b) les montants pour lesquels des certificats de restitution ont été rendus ou réduits au cours du mois précédent dans les conditions de l'article 12, paragraphe 6;
c) les montants pour lesquels des certificats de restitution sont arrivés à échéance et n'ont pas été utilisés;
d) les certificats de restitution délivrés au cours du mois précédent visés à l'article 10.

Article 14
1. Jusqu'au 30 septembre 2000 et pour chaque période budgétaire à partir du 1er octobre 2000, les exportations non couvertes par un certificat peuvent faire l'objet du paiement d'une restitution dans la limite d'une réserve globale de 30000000 euros pour chaque année budgétaire.
Le présent article n'est toutefois pas applicable aux exportations réalisées dans le cadre d'une opération d'aide alimentaire internationale au sens de l'article 10, paragraphe 4, de l'Accord ni aux livraisons visées à l'article 4, paragraphe 1, troisième tiret, aux articles 36, 40, 44, 45 et à l'article 46, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999.
2. Les dispositions du présent article sont applicables à l'exportation réalisée par l'opérateur qui n'a pas détenu de certificat de restitution depuis le début de la période budgétaire considérée et qui ne détient pas de certificat le jour de l'exportation. Le total des demandes déposées par cet opérateur dans les conditions de l'annexe F-VI, paragraphe 2, au cours de l'année budgétaire considérée et avant le dépôt de la demande relative à l'exportation en cause, doit être inférieur 50000 [fmxeuro].
Il est applicable exclusivement dans l'État membre où les marchandises sont fabriquées ou assemblées.
3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 5 et le 20 de chaque mois les montants de restitution octroyés au titre du présent article respectivement du 16 à la fin du mois précédent et du 1er au 15 du mois courant.
Dans le cas où la somme des montants communiqués par les États membres atteint 20000000 [fmxeuro], la Commission suspend l'application aux exportations non couvertes par un certificat de restitution, des paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 15
1. Le règlement (CE) n° 1291/2000 est applicable aux certificats de restitution visés par le présent règlement, à l'exception des dispositions relatives aux certificats d'importation.
Les dispositions relatives aux droits et obligations des certificats stipulés en quantités s'appliquent mutatis mutandis aux droits et obligations des certificats de restitution visés par le présent règlement stipulées pour des montants en euros, compte tenu des dispositions de l'annexe F.
2. Par dérogation au paragraphe 1 les dispositions suivantes du règlement (CE) no 1291/2000 ne sont pas applicables aux certificats de restitution visés par le présent règlement:
- les articles 9, 12, 14, 21, 24, 32, 33, 35, 42, 46, 47, 50;
- l'article 8, paragraphe 2;
- l'article 8, paragraphe 4;
- l'article 18, paragraphe 1;
- l'article 36, paragraphe 5.
3. Pour l'application de l'article 40 du règlement (CE) no 1291/2000, les certificats valables jusqu'au 30 septembre ne peuvent être prolongés. Dans ce cas il y a lieu d'annuler le certificat pour les montants non demandés suite à la force majeure.

Article 16
1. 1. Les dispositions du règlement (CEE) n° 800/1999 sont applicables. En outre, lors de l'exportation des marchandises, l'intéressé est tenu de déclarer les quantités de produits de base, des produits issus de leur transformation ou des produits dont l'assimilation à une de ces deux catégories résulte de l'article 1er, paragraphe 3, qui ont été effectivement mis en oeuvre, au sens de l'article 3, paragraphe 2, pour la fabrication de ces marchandises, pour lesquels l'octroi d'une restitution sera demandée, ou de faire référence à cette composition si celle-ci a été déterminée en application de l'article 3, paragraphe 2, troisième alinéa.
Lorsqu'une marchandise est entrée dans la fabrication d'une marchandise à exporter, la déclaration de l'intéressé doit comporter, d'une part, l'indication de la quantité de la marchandise effectivement mise en oeuvre, d'autre part, la nature et la quantité de chacun des produits de base, des produits issus de leur transformation ou des produits dont l'assimilation à une de ces deux catégories résulte de l'article 1er, paragraphe 3, dont est issue la marchandise en cause.
L'intéressé doit fournir aux autorités compétentes, à l'appui de sa déclaration, tous les documents et toutes les informations que ces dernières estiment opportuns.
En vue de vérifier l'exactitude de la déclaration qui leur est faite, les autorités habilitées à cet effet utilisent tout moyen de contrôle approprié.
À la demande des autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel s'effectuent les formalités douanières d'exportation, les autorités compétentes des autres États membres leur communiquent directement tous les renseignements dont elles sont en mesure de disposer, afin de permettre le contrôle de la déclaration de l'intéressé.
2. Par dérogation au paragraphe précédent, en accord avec les autorités compétentes, la déclaration des produits et/ou marchandises mis en oeuvre peut être remplacée par la déclaration cumulée des quantités de produits mis en oeuvre ou par une référence à une déclaration de ces quantités, si celles-ci ont déjà été déterminées en application de l'article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, sous réserve que le fabricant tienne à la disposition de ces autorités toutes les informations nécessaires à la vérification de la déclaration.
3. Lorsque l'intéressé n'établit pas la déclaration visée au paragraphe 1, ou ne fournit pas d'informations satisfaisantes à l'appui de sa déclaration, il ne peut bénéficier de la restitution.
Toutefois, si l'intéressé apporte la preuve à la satisfaction des autorités compétentes qu'il ne détient pas ou qu'il n'est pas en mesure de fournir les informations requises concernant les conditions de fabrication de la marchandise à exporter, et si cette marchandise est mentionnée aux colonnes 1 et 2 de l'annexe D, l'intéressé bénéficie, sur sa demande expresse, d'une restitution pour le calcul de laquelle la nature et la quantité des produits de base à prendre en considération sont déterminées en fonction des données fournies par l'analyse de la marchandise à exporter et selon le tableau de correspondance fixé à l'annexe D. L'autorité compétente détermine les conditions selon lesquelles l'analyse est à effectuer.
L'intéressé supporte les frais de l'analyse susmentionnée.
Si la marchandise exportée relève de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2571/97, le taux de la restitution des produits laitiers est celui résultant de l'utilisation de produits laitiers à prix réduit, à moins que l'exportateur apporte une preuve attestant que la marchandise ne contient pas de produits laitiers à prix réduit.
4. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux quantités de produits agricoles déterminées en application de l'annexe C sauf pour ce qui concerne:
- les quantités de produits visés au paragraphe 1, premier alinéa, exportées sous forme de marchandises obtenues en partie au moyen de produits placés sous le régime de perfectionnement actif dans les conditions définies à l'article 3, paragraphe 3, point b),
- les quantités d'oeufs ou de produits d'oeufs exportées sous forme de pâtes alimentaires relevant du code NC 19021100,
- la teneur en matière sèche des pâtes fraîches visées à l'article 3, paragraphe 3, point a),
- la nature des produits de base effectivement utilisés dans la fabrication de D-Glucitol (sorbitol) relevant des codes NC 290544 et 3824 60 ainsi que, le cas échéant, les proportions de D-Glucitol (sorbitol) obtenues respectivement à partir de matières amylacées et de saccharose,
- les quantités de caséines exportées sous forme de marchandises relevant du code NC 35019090,
- le degré plato de la bière de malt relevant du code NC 22029010,
- les quantités d'orge non maltées acceptées par les autorités compétentes.
La description des marchandises reprise sur la déclaration d'exportation et la demande de restitution de marchandises visées à l'annexe C doit être effectuée conformément à la nomenclature de cette annexe.
5. Lorsqu'il est procédé à l'analyse d'une marchandise, aux fins de l'application des dispositions du présent article, les méthodes d'analyse utilisées sont celles visées par le règlement (CEE) no 4056/87 de la Commission(29) ou, à défaut, celles applicables en vue du classement dans le tarif douanier commun d'une marchandise similaire importée dans l'Union européenne.
6. Le document attestant l'exportation mentionne, d'une part, les quantités de marchandises exportées et, d'autre part, les quantités de produits visés au paragraphe 1, premier alinéa, ou une référence à la composition déterminée en application de l'article 3, paragraphe 2, troisième alinéa. Toutefois, en cas d'application des dispositions du paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article, il indique, en lieu et place de cette dernière mention, celle des quantités de produits de base figurant à la colonne 4 de l'annexe D correspondant aux données fournies par l'analyse de la marchandise exportée.
7. Aux fins de l'application des paragraphes 1 et 2, chaque État membre informe la Commission des mesures de contrôle auxquelles il est fait recours sur son territoire pour les différents type de marchandises exportées. La Commission en informe les autres États membres.
8. En ce qui concerne les exportations réalisées entre le 1er octobre et le 15 octobre de chaque année, le paiement des restitutions ne peut avoir lieu avant le 16 octobre.

Article 17
1. Conformément à l'article 16, pour les marchandises relevant des codes 04052010, 0405 20 30, 1806 90 60 à 1806 90 90, du code 1901 et du code 2106 90 98 de la nomenclature combinée, contenant un pourcentage élevé des produits laitiers relevant des codes 04021019, 0402 21 19, 0405 00 et 0406, de la nomenclature combinée ci-après dénommés "les produits laitiers", l'intéressé est tenu de déclarer:
a) qu'aucune quantité de produits laitiers n'a été importée d'un pays tiers dans le cadre d'un régime spécial prévoyant un tarif réduit, ou
b) que les quantités de produits laitiers sont importées d'un pays tiers dans le cadre d'un régime spécial prévoyant un tarif réduit.
2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, le terme "contenant un pourcentage élevé" signifie 51 kilogrammes de produits laitiers mis en oeuvre ou plus par 100 kilogrammes de marchandises exportées.
3. Au cas où la demande est faite pour les quantités qui devraient être déterminées sur la base de l'article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, l'autorité compétente peut accepter une attestation fournie par l'intéressé déclarant que les quantités de produits laitiers utilisées n'auront pas bénéficié de régimes spéciaux prévoyant un tarif réduit au moment de l'importation.
4. La déclaration faite conformément au paragraphe 1 ou l'attestation faite conformément au paragraphe 3 peut être acceptée par l'autorité compétente s'il est démontré que le prix payé pour le produit laitier incorporé dans les marchandises exportées est égal ou presque égal au prix prévalant sur le marché de la Communauté pour un produit équivalent. En comparant les prix, il sera tenu compte du moment où le produit laitier a été acheté.
5. Lorsque des quantités qui ont bénéficié d'un régime spécial prévoyant un tarif réduit sont mises en oeuvre, la restitution sera calculée conformément aux dispositions de l'article 17 du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil.

Article 18
La restitution visée à l'article 1er, paragraphe 1, n'est pas accordée pour les marchandises qui ont été mises en libre pratique conformément à l'article 24 du traité et qui sont réexportées.
La restitution n'est pas accordée non plus pour ces marchandises lorsqu'elles sont exportées après transformation ou incorporées dans une autre marchandise.

Article 19
La Commission apporte au présent règlement les adaptations rendues nécessaires suite aux modifications de la nomenclature combinée ou les adaptations de l'annexe B nécessaires pour maintenir la concordance avec les annexes respectives des règlements mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1.

Article 20
Jusqu'au 31 décembre 2000, les intéressés, sous réserve de l'accord des autorités compétentes, peuvent utiliser le formulaire attaché à l'annexe F du règlement (CE) no 1222/94 dans le cadre des dispositions mentionnées à l'annexe F de ce même règlement en lieu et place de l'annexe F du présent règlement.

Article 21
Le règlement (CE) n° 1222/94 est abrogé.
Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe G.

Article 22
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2000.

Par la Commission
Erkki Liikanen
Membre de la Commission

(1) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.
(2) JO L 136 du 31.5.1994, p. 5.
(3) JO L 83 du 4.4.2000, p. 6.
(4) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.
(5) JO L 159 du 1.7.1993, p. 112.
(6) JO L 9 du 15.1.1999, p. 8.
(7) JO L 94 du 9.4.1986, p. 9.
(8) JO L 265 du 30.9.1998, p. 8.
(9) JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.
(10) JO L 199 du 22.7.1983, p. 12.
(11) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.
(12) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.
(13) JO L 258 du 16.10.1993, p. 6.
(14) JO L 328 du 20.12.1994, p. 12.
(15) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.
(16) JO L 240 du 10.9.1999, p. 11.
(17) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.
(18) JO L 350 du 20.12.1997, p. 3.
(19) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.
(20) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49.
(21) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18.
(22) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.
(23) JO L 252 du 25.09.1999, p. 1.
(24) JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.
(25) JO L 367 du 16.12.1992, p. 10.
(26) JO L 178 du 5.7.1984, p. 22.
(27) JO L 239 du 22.9.1979, p. 24.
(28) JO L 20 du 27.1.1999, p. 8.
(29) JO L 379 du 31.12.1987, p. 29.


ANNEXE A


>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE B


>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE C


>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE D


>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE E

COEFFICIENTS DE CONVERSION EN PRODUITS DE BASE POUR LES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, POINT b)
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE F

I. Demande de certificat de restitution
1. La demande de certificat de restitution est établie sur le formulaire conformément à l'annexe I du règlement (CE) n° 1291/2000.
Si l'intéressé ne prévoit pas d'effectuer des exportations via un autre État membre que celui où il introduit sa demande de certificat de restitution, une demande par voie électronique peut être effectuée dans les conditions définies par cet État membre.
2. Sur le titre "Certificat d'exportation ou de préfixation", un cachet mentionnant "certificat de restitution hors annexe I" est apposé.
Le demandeur remplit les cases 4, 8, 17 et 18 et, le cas échéant, la case 7. Toutefois, dans les cases 17 et 18, le montant en euros est indiqué.
Les cases 13 à 16 ne sont pas remplies.
Le demandeur précise à la case 20 s'il prévoit de n'utiliser son certificat de restitution que dans l'État membre d'émission du certificat de restitution ou s'il demande un certificat valable dans toute la Communauté.
Le demandeur indique le lieu et la date de la demande et signe la demande du certificat de restitution.
En ce qui concerne les demandes de certificat pour une aide alimentaire, il remplit également la case 20 avec l'une des mentions prévues à l'article 10.
II. Demande de la préfixation - demande d'extraits de certificats de restitution
1. Demande de la préfixation au moment de la demande du certificat de restitution
Voir sous I (le demandeur remplit la case 8).
2. Demande de la préfixation après l'émission du certificat de restitution
Dans ce cas, l'intéressé remplit une demande indiquant:
- dans les cases 1 et 2 le nom de l'organisme émetteur du certificat de restitution pour lequel la préfixation est demandée et le numéro dudit certificat,
- dans la case 4 le nom du titulaire du certificat,
- dans la case 8, la case "oui" doit être cochée.
3. Demande d'extrait de certificat de restitution
Le titulaire du certificat de restitution peut demander un extrait de certificat pour un montant ne dépassant pas le montant non encore imputé sur le certificat initial, le jour de l'émission de l'extrait, notamment lorsqu'il prévoit d'effectuer des exportations pour lesquelles les demandes de restitution ne seront pas introduites dans l'État membre d'émission du certificat de restitution. Dans ce cas, le certificat initial est imputé du montant de la demande de l'extrait et un extrait est délivré sur base d'une demande reprenant les informations suivantes:
dans les cases 1 et 2 le nom de l'organisme émetteur du certificat de restitution pour lequel un extrait est demandé et le numéro dudit certificat initial;
dans la case 4 le nom du titulaire du certificat de restitution;
dans les cases 17 et 18 le montant en euros demandé au titre de l'extrait.
III. Délivrance des certificats de restitutions avec préfixation utilisables dans toute la Communauté et délivrance d'extraits de certificats
Les exemplaires 1 et 2 sont émis selon les modèles conformément à l'annexe I du règlement (CE) n° 1291/2000.
Sur le titre "Certificat d'exportation ou de préfixation", un cachet mentionnant "certificat de restitution hors annexe I" est apposé.
a) La case 1 reprend le nom de l'organisme émetteur et son adresse. La case 2 ou la case 23 reprennent le numéro du certificat de restitution attribué par l'organisme émetteur.
Lorsqu'il s'agit d'un extrait de certificat de restitution, celui-ci comprend dans la case 3 la mention "Extrait" en caractères gras majuscules.
b) La case 4 reprend le nom du titulaire avec son adresse complète.
c) La case 6 est biffée.
d) La case 10 reprend la date de dépôt de la demande du certificat de restitution et la case 11 indique le montant de la garantie établie en application de l'article 11.
e) La case 12 indique le dernier jour de validité.
f) Les cases 13 à 16 sont biffées.
g) Les cases 17 et 18 sont complétées par l'organisme compétent sur base du montant déterminé en application de l'article 8.
h) La case 19 est biffée.
i) La case 20 reprend les mentions éventuelles prévues dans la demande.
j) La case 21 est complétée conformément à la demande.
k) La case 22 doit comporter la mention : "date du premier jour de validité : ...", déterminée conformément à l'article 8.
l) La case 23 est complétée.
m) La case 24 est biffée.
IV. Délivrance des certificats de restitution sans préfixation utilisables dans toute la Communauté
Ces certificats de restitution sont complétés comme les certificats visés au point III.
La case 21 est biffée.
Si le titulaire d'un tel certificat de restitution demande ultérieurement la préfixation des taux de restitution, il doit rendre son certificat initial ainsi que les extraits éventuellement déjà émis. La mention "Restitution valable le ... préfixée ... valable jusqu'au ..." est à inscrire et à compléter dans la case 22 du certificat.
V. Certificats enregistrés valables dans un seul État membre
Dans le cas où le titulaire d'un certificat de restitution ne prévoit pas de demander des restitutions, au titre de son certificat, auprès d'un autre organisme que l'organisme émetteur, l'État membre informe le demandeur de l'enregistrement de sa demande et lui transmet les informations prévues sur l'exemplaire numéro 1.
L'exemplaire numéro 2 n'est pas émis (exemplaire pour l'organisme émetteur). Il est remplacé par un enregistrement auprès de l'organisme compétent reprenant toutes les informations des certificats de restitution visés aux points III et IV ainsi que les imputations du certificat.
VI. Utilisation des certificats de restitution
1. Lors de l'accomplissement des formalités d'exportation, le document administratif unique est complété par l'indication du ou des numéros des certificats de restitution utilisés pour couvrir la demande de restitution.
Lorsque le document douanier n'est pas un document administratif unique, le document national doit reprendre le ou les numéros des certificats à apurer.
2. Chaque opérateur doit établir une demande de paiement spécifique au sens de l'article 49, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 800/1999. Elle doit être présentée auprès de l'organisme payeur, accompagnée du ou des certificats correspondants sauf dans le cas d'enregistrement, au sens du paragraphe V ci-dessus, du ou des certificats.
La demande spécifique peut ne pas être considérée, par l'autorité compétente, comme le dossier de paiement visé au paragraphe 2 de l'article 49 du règlement (CE) n° 800/1999.
La demande spécifique peut être considérée, par l'autorité compétente, comme étant la déclaration d'exportation au sens de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 800/1999. Dans ce cas, la date de réception de la demande spécifique par l'organisme payeur visée au paragraphe 3 ci-dessous est la date à laquelle l'organisme payeur a reçu la déclaration d'exportation. Dans les autres cas, la demande spécifique doit comporter, entre autres, la référence de la déclaration d'exportation.
3. L'organisme payeur détermine le montant demandé sur la base des informations reprises dans la demande spécifique, en se fondant exclusivement sur la (les) quantité(s) et la nature du (des) produit(s) de base exporté(s) et sur le(s) taux de restitution valide(s). Ces trois éléments doivent être indiqués ou référencés sans ambiguïté dans la déclaration d'exportation.
L'organisme payeur impute ce montant sur le certificat de restitution, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande spécifique.
L'imputation du certificat se fait au verso de l'exemplaire n° 1, dans les cases 28, 29 et 30, le montant en euros est indiqué au lieu de la quantité.
L'alinéa précédent s'applique mutatis mutandis aux certificats conservés sous forme électronique.
4. Après imputation, si le certificat de restitution n'est pas enregistré, l'exemplaire 1 du certificat est rendu à son titulaire ou est conservé par l'organisme payeur, sur demande de l'intéressé.
5. La garantie afférente aux exportations réalisées peut être libérée ou peut être transférée pour garantir le paiement d'avance de la restitution. Dans ce cas le demandeur ne devra que compléter la garantie en conséquence.


ANNEXE G


TABLEAU DE CORRESPONDANCE
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 18/09/2000


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