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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R0825

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.70.50 - Produits hors annexe II ]
[ 03.40.20 - Autres mesures monétaires ]


Actes modifiés:
300R1520 ()
399R0800 ()

301R0825
Règlement (CE) n° 825/2001 de la Commission du 27 avril 2001 portant mesures spéciales dans le secteur des produits exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, dérogeant au règlement (CE) n° 800/1999 et au règlement (CE) n° 1520/2000
Journal officiel n° L 120 du 28/04/2001 p. 0005 - 0006



Texte:


Règlement (CE) no 825/2001 de la Commission
du 27 avril 2001
portant mesures spéciales dans le secteur des produits exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, dérogeant au règlement (CE) n° 800/1999 et au règlement (CE) n° 1520/2000

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2580/2000(2), et notamment son article 8, paragraphe 3, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Des cas de fièvre aphteuse ayant été constatés respectivement au 20 février, au 13 mars et au 21 mars 2001 au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas et en Irlande, ont déclenché la prise de certaines mesures de protection au Royaume-Uni par la décision 2001/145/CE de la Commission(3), remplacée par la décision 2001/172/CE(4), modifiée à son tour par la décision 2001/190/CE(5); en France par la décision 2001/208/CE de la Commission(6); aux Pays-Bas par la décision 2001/223/CE de la Commission(7) et en Irlande par la décision 2001/234/CE de la Commission(8).
(2) Le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 90/2001(10), porte modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles.
(3) Le règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission(11), modifié par le règlement (CE) n° 2390/2000(12), établit, pour certains produits exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants et notamment ses articles 1er, 5 à 15 et son annexe F portant modalités d'application des certificats de restitution.
(4) Les procédures de délivrance de certificats sanitaires pratiquées par certains États membres relatives aux mesures de protection adoptées par les décisions y relatives, certaines mesures prises par certains pays tiers conduisant à des restrictions à l'importation, ont porté atteinte aux intérêts économiques des exportateurs. La situation ainsi créée a affecté les possibilités d'exportation dans les conditions imposées par les règlements (CE) n° 800/1999 et (CE) n° 1520/2000.
(5) Il est dès lors nécessaire de limiter ces conséquences préjudiciables en adoptant des mesures spéciales et de prolonger certains délais prévus dans les règlements (CE) n° 800/1999 et (CE) n° 1520/2000 relatifs à certaines opérations d'exportation qui n'ont pas pu être achevées en raison des circonstances indiquées. En particulier, il convient de permettre aux opérateurs qui ont déjà accompli les formalités douanières d'exportation ou placé les marchandises sous contrôle douanier de bénéficier du même effet de la prolongation de la durée de validité de certificats en prolongeant le délai de route prévu par le règlement (CE) n° 800/1999.
(6) Le bénéfice de ces dérogations doit être réservé aux opérateurs qui peuvent prouver, notamment sur la base des documents visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil(13), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3235/94(14), qu'ils n'ont pas été en mesure d'effectuer les opérations d'exportation dans les délais prévus en raison des circonstances évoquées ci-dessus.
(7) Compte tenu de l'évolution des événements, la mise en vigueur immédiate du présent règlement s'impose.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés ne relevant pas de l'annexe I du traité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité visées à l'article 1er du règlement (CE) n° 1520/2000, à condition que l'exportateur concerné apporte la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes, qu'il n'a pas été en mesure d'effectuer les opérations d'exportation en raison des mesures prises en conformité avec la législation de la Communauté ou en raison des mesures sanitaires prises par les autorités des pays tiers de destination par suite de la détection des cas de fièvre aphteuse dans la Communauté.
L'appréciation des autorités compétentes s'appuie notamment sur les documents commerciaux visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4045/89.
2. Par dérogation au premier alinéa de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1520/2000, la période de validité des certificats de restitution, délivrés en application dudit règlement, demandés le 22 mars 2001 au plus tard et dont la durée de validité n'a pas expiré avant le 30 mars 2001 est prolongée, sur demande du titulaire, jusqu'au 30 septembre 2001 pour le montant correspondant aux exportations visées au paragraphe 1 ci-dessus.
3. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 800/1999, sur demande de l'exportateur et pour les produits pour lesquels, le 29 mars 2001 au plus tard, les formalités douanières d'exportation ont été accomplies, le délai de 60 jours pour quitter le territoire douanier de la Communauté est porté à 150 jours.
4. Les augmentations de 10 % et de 15 % visées respectivement à l'article 25, paragraphe 1, et à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 800/1999 ne s'appliquent pas aux exportations effectuées, soit avant le 22 mars 2001 au plus tard au titre de la dérogation prévue à l'article 14 du règlement (CE) n° 1520/2000, soit au titre de certificats demandés le 22 mars 2001 au plus tard.
Lorsque le droit à la restitution est perdu, la sanction prévue à l'article 51, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 800/1999 n'est pas applicable.

Article 2
Les États membres notifient les montants concernés par chacune des mesures prévues par le présent règlement en spécifiant le numéro et la date de l'émission du certificat, le code de nomenclature de la ou (les) marchandise(s) concernée(s), la période de validité initiale et la période de validité prorogée.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2001.

Par la Commission
Erkki Liikanen
Membre de la Commission

(1) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.
(2) JO L 298 du 25.11.2000, p. 5.
(3) JO L 53 du 23.2.2001, p. 25.
(4) JO L 62 du 2.3.2001, p. 22.
(5) JO L 67 du 9.3.2001, p. 88.
(6) JO L 73 du 15.3.2001, p. 38.
(7) JO L 82 du 22.3.2001, p. 29.
(8) JO L 84 du 23.3.2001, p. 62.
(9) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.
(10) JO L 14 du 18.1.2001, p. 22.
(11) JO L 177 du 15.7.2000, p. 1.
(12) JO L 276 du 27.10.2000, p. 3.
(13) JO L 388 du 30.12.1989, p. 18.
(14) JO L 338 du 28.12.1994, p. 16.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/06/2001


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