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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R2390

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.70.50 - Produits hors annexe II ]


Actes modifiés:
300R1520 (Modification)

300R2390
Règlement (CE) nº 2390/2000 de la Commission du 27 octobre 2000 modifiant le règlement (CE) nº 1520/2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant
Journal officiel n° L 276 du 27/10/2000 p. 0003 - 0004



Texte:


Règlement (CE) no 2390/2000 de la Commission
du 27 octobre 2000
modifiant le règlement (CE) n° 1520/2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2491/98 de la Commission(2), et notamment son article 8, paragraphe 3, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Il est nécessaire de clarifier certaines dispositions de l'article 8 ainsi que de l'annexe F du règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants(3).
(2) Il convient de repousser les dates limites concernant l'introduction des demandes de certificats de restitution afin de faciliter leur transmission.
(3) Afin de permettre aux opérateurs de disposer de certificats dans de bonnes conditions, il convient d'adapter le rythme d'octroi des certificats tel qu'il est prévu à l'article 8, paragraphe 4.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 1520/2000 est modifié comme suit:
1) À l'article 8, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
"1. Les certificats de restitution délivrés au titre d'une même période budgétaire peuvent être demandés de façon séparée en six tranches. Ainsi, les demandes de certificats peuvent être introduites au plus tard:
a) le 7 septembre pour les certificats valables à partir du 1er octobre;
b) le 7 novembre pour les certificats valables à partir du 1er décembre;
c) le 7 janvier pour les certificats valables à partir du 1er février;
d) le 7 mars pour les certificats valables à partir du 1er avril;
e) le 7 mai pour les certificats valables à partir du 1er juin;
f) le 7 juillet pour les certificats valables à partir du 1er août.
Un opérateur ne peut introduire une demande de certificats de restitution que pour la tranche correspondant à la première date limite, ci-dessus référencée de a) à f), et qui suit le jour de ladite demande.
2. Les États membres communiquent à la Commission au plus tard:
- le 14 septembre les demandes de certificat visées au paragraphe 1, point a),
- le 14 novembre les demandes de certificat visées au paragraphe 1, point b),
- le 14 janvier les demandes de certificat visées au paragraphe 1, point c),
- le 14 mars les demandes de certificat visées au paragraphe 1, point d),
- le 14 mai les demandes de certificat visées au paragraphe 1, point e),
- le 14 juillet les demandes de certificat visées au paragraphe 1, point f)."
2) À l'article 8, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
"4. Le montant total pour lesquels des certificats peuvent être délivrés au titre d'une même période budgétaire pour chacune des tranches visées au paragraphe 1 est de:
- 30 % du montant visé au paragraphe 3, déterminé le 14 septembre pour la tranche visée au paragraphe 1, point a),
- 27 % du montant visé au paragraphe 3, déterminé le 14 novembre pour la tranche visée au paragraphe 1, point b),
- 32 % du montant visé au paragraphe 3, déterminé le 14 janvier pour la tranche visée au paragraphe 1, point c),
- 44 % du montant visé au paragraphe 3, déterminé le 14 mars pour la tranche visée au paragraphe 1, point d),
- 67 % du montant visé au paragraphe 3, déterminé le 14 mai pour la tranche visée au paragraphe 1, point e),
- 100 % du montant visé au paragraphe 3, déterminé le 14 juillet pour la tranche visée au paragraphe 1, point f).
5. Dans le cas où le montant total des demandes reçues pour une des tranches concernées dépasserait le maximum visé au paragraphe 4, la Commission fixe un coefficient de réduction applicable à toutes les demandes introduites avant les dates correspondantes prévues au paragraphe 1 de façon à respecter le maximum prévu au paragraphe 4.
La Commission publie le coefficient au Journal officiel des Communautés européennes dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date visée au paragraphe 2."
3) À l'article 8, les paragraphes 8 à 10 sont remplacés par le texte suivant:
"8. Des demandes de certificat de restitution peuvent être introduites en dehors des tranches visées au paragraphe 1, à partir du 1er octobre de chaque période budgétaire. Les demandes introduites au cours d'une semaine sont communiquées à la Commission le mardi suivant. Ces certificats peuvent être délivrés à partir du lundi qui suit celui de la communication pour autant qu'aucune mesure ne soit arrêtée par la Commission.
Dans la mesure où la Commission estime que le respect des engagements internationaux de l'Union européenne risque d'être remis en cause, elle peut appliquer un coefficient de réduction aux demandes de certificat de restitution en cours d'examen, en tenant compte notamment du mode de calcul mentionné aux paragraphes 3 et 4. Elle peut également suspendre la délivrance des certificats.
La Commission publie le coefficient au Journal officiel des Communautés européennes dans les quatre jours qui suivent le jour de la communication des demandes, mentionné au premier alinéa.
9. Les demandes de certificat de restitutions visées au paragraphe précédent ne peuvent être demandées que si aucun coefficient de réduction n'a été fixé en application du paragraphe 5. Les certificats ainsi délivrés visent à épuiser les montants calculés conformément au paragraphe 4, augmentés des montants pour lesquels des certificats n'ont pas été effectivement émis ainsi que des montants pour lesquels des certificats ont été rendus.
10. Si des montants déterminés conformément au paragraphe 3 restent disponibles, la Commission peut autoriser, par publication au Journal officiel au plus tard le 10 août, l'introduction de demandes de certificat de restitution à partir du lundi suivant pour des exportations à réaliser avant le 1er octobre dans les conditions du paragraphe 8."
4) À l'annexe F, le paragraphe 2 du chapitre I est remplacé par le texte suivant:
"2. Sur le titre 'certificat d'exportation ou de préfixation', un cachet mentionnant 'certificat de restitution hors annexe I' est apposé. Cette mention peut être informatisée.
Le demandeur remplit les cases 4, 8, 17 et 18 et, le cas échéant, la case 7. Toutefois, dans les cases 17 et 18, le montant en euros est indiqué.
Les cases 13 à 16 ne sont pas remplies.
Le demandeur précise à la case 20 s'il prévoit de n'utiliser son certificat de restitution que dans l'État membre d'émission du certificat de restitution ou s'il demande un certificat valable dans toute la Communauté.
Le demandeur indique le lieu et la date de la demande et signe la demande du certificat de restitution.
En ce qui concerne les demandes de certificat pour une aide alimentaire, il remplit également la case 20 avec l'une des mentions prévues à l'article 10 ou à l'article 3 du règlement (CE) n° 259/98(4)."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2000.

Par la Commission
Erkki Liikanen
Membre de la Commission

(1) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.
(2) JO L 309 du 19.11.1998, p. 28.
(3) JO L 177 du 15.7.2000, p. 1.
(4) JO L 25 du 31.1.1998, p. 39.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/12/2000


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