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Législation communautaire en vigueur
Document 300L0047
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 09.30.40 - Franchises fiscales pour les particuliers ]
[ 09.30.20 - Accises ]
[ 03.60.51 - Céréales ]
[ 02.40.10.10 - Libre circulation des marchandises ]
Actes modifiés:
369L0169 (Modification)
392L0012 (Modification)
300L0047
Directive 2000/47/CE du Conseil du 20 juillet 2000 modifiant les directives 69/169/CEE et 92/12/CEE en ce qui concerne des restrictions quantitatives temporaires sur les importations de bière en Finlande
Journal officiel n° L 197 du 29/07/2000 p. 0073
Texte:
Directive 2000/47/CE du Conseil du 20 juillet 2000 modifiant les directives 69/169/CEE et 92/12/CEE en ce qui concerne des restrictions quantitatives temporaires sur les importations de bière en Finlande
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Parlement européen(2), vu l'avis du Comité économique et social(3), considérant ce qui suit: (1) L'article 26 de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises(4) autorise la Finlande à continuer d'appliquer une limite quantitative de quinze litres aux acquisitions en franchise de droits de bière en provenance d'autres États membres, et ce conformément aux dispositions de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède. (2) La Finlande devrait prendre des mesures afin de garantir que les importations de bière en provenance de pays tiers ne sont pas admises à des conditions plus favorables que ces mêmes importations en provenance d'autres États membres. (3) L'article 26 de la directive 92/12/CEE autorise la Finlande à continuer d'appliquer, jusqu'au 31 décembre 2003, les mêmes restrictions que celles qui s'appliquaient au 31 décembre 1996 à la quantité de biens pouvant être introduits sur son territoire sans paiement de droits d'accises supplémentaires, ces restrictions étant progressivement éliminées. (4) Les articles 4 et 5 de la directive 69/169/CEE du Conseil du 28 mai 1969 concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs(5) prévoient la possibilité d'accorder une franchise aux marchandises soumises à accises, contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance de pays autres que les États membres à condition que ces importations n'aient aucun caractère commercial. (5) Les dispositions de l'article 26 de la directive 92/12/CEE constituent une dérogation à l'un des principes fondamentaux du marché intérieur, à savoir le droit qu'ont ses citoyens de transporter des marchandises acquises pour leur propre usage d'un point de la Communauté à un autre sans avoir à acquitter de nouveaux droits, de sorte qu'il est nécessaire d'en limiter les effets autant que possible. (6) Il convient, aujourd'hui, d'augmenter en plusieurs étapes la limite quantitative fixée pour les acquisitions de bière en provenance d'autres États membres afin que la Finlande s'adapte graduellement aux règles communautaires fixées dans les articles 8 et 9 de la directive 92/12/CEE et qu'une élimination totale des franchises intracommunautaires pour la bière soit assurée d'ici au 31 décembre 2003, comme prévu par l'article 26, paragraphe 1, de ladite directive. (7) La Finlande a connu des problèmes liés à la politique des spiritueux et à la politique sociale et sanitaire, ainsi que des problèmes d'ordre public, en raison de l'augmentation des importations privées, notamment de bière. (8) La Finlande a demandé de pouvoir bénéficier d'une dérogation afin de pouvoir limiter à une quantité non inférieure à six litres les importations de bière en provenance de pays autres que les États membres. (9) Il est tenu compte de la situation géographique de la Finlande, des difficultés économiques des détaillants finlandais établis dans les région frontalières et des pertes de recettes importantes provoquées par l'augmentation des importations de bière en provenance de pays autres que les États membres. (10) Il convient, dès lors, d'autoriser la Finlande à appliquer une restriction non inférieure à six litres aux importations de bière en provenance de pays autres que les États membres. (11) Il convient de maintenir cette dérogation deux ans de plus que la restriction applicable aux importations en Finlande de bière provenant d'autres États membres afin de permettre aux détaillants finlandais de s'adapter à la nouvelle situation, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier À l'article 5 de la directive 69/169/CEE, le paragraphe 9 suivant est ajouté: "9. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, la Finlande est autorisée, jusqu'au 31 décembre 2005, à appliquer une limite quantitative non inférieure à six litres aux importations de bière en provenance de pays autres que les États membres."
Article 2 À l'article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 92/12/CEE, la phrase suivante est ajoutée:"La Finlande porte la restriction quantitative pour la bière à au moins vingt-quatre litres à partir de l'entrée en vigueur de la législation finlandaise transposant l'article 5, paragraphe 9, de la directive 69/169/CEE, à au moins trente-deux litres à partir du 1er janvier 2001 et à au moins soixante-quatre litres à partir du 1er janvier 2003."
Article 3 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er novembre 2000. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4 La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2000.
Par le Conseil Le président F. Parly
(1) JO C 177 E du 26.7.2000, p. 93. (2) Avis rendu le 14 juin 2000 (non encore publié au Journal officiel). (3) Avis rendu le 24 mai 2000 (non encore publié au Journal officiel). (4) JO L 76 du 23.3.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/99/CE (JO L 8 du 11.1.1997, p. 12). (5) JO L 133 du 4.6.1969, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/4/CE (JO L 60 du 3.3.1994, p. 14).
Fin du document
Document livré le: 08/08/2000
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