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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 369L0169

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 09.30.40 - Franchises fiscales pour les particuliers ]


369L0169
Directive 69/169/CEE du Conseil, du 28 mai 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs
Journal officiel n° L 133 du 04/06/1969 p. 0006 - 0008
Edition spéciale danoise ...: Série-I 69(I) p. 218
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 69(I) p. 232
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 9 Tome 1 p. 17
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 9 Tome 1 p. 19
Edition spéciale portugaise : Chapitre 9 Tome 1 p. 19
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 9 Tome 1 p. 10
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 9 Tome 1 p. 10


Modifications:
Dérogé par 172B
Modifié par 372L0230 (JO L 139 17.06.1972 p.28)
Dérogé par 377L0082 (JO L 023 27.01.1977 p.50)
Dérogé par 378L1032 (JO L 366 28.12.1978 p.28)
Modifié par 378L1032 (JO L 366 28.12.1978 p.28)
Complété par 378L1033 (JO L 366 28.12.1978 p.31)
Modifié par 378L1033 (JO L 366 28.12.1978 p.31)
Dérogé par 179H
Modifié par 381L0933 (JO L 338 25.11.1981 p.24)
Modifié par 382L0443 (JO L 206 14.07.1982 p.35)
Modifié par 385L0348 (JO L 183 16.07.1985 p.24)
Modifié par 388L0664 (JO L 382 31.12.1988 p.41)
Modifié par 389L0220 (JO L 092 05.04.1989 p.15)
Modifié par 391L0191 (JO L 094 16.04.1991 p.24)
Modifié par 391L0673 (JO L 373 31.12.1991 p.33)
Modifié par 391L0680 (JO L 376 31.12.1991 p.1)
Modifié par 392L0012 (JO L 076 23.03.1992 p.1)
Modifié par 392L0111 (JO L 384 30.12.1992 p.47)
Modifié par 394L0004 (JO L 060 03.03.1994 p.14)
Modifié par 300L0047 (JO L 193 29.07.2000 p.73)


Texte:

II (Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité) CONSEIL DIRECTIVE DU CONSEIL du 28 mai 1969 concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs (69/169/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 99,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, nonobstant la réalisation de l'union douanière qui comporte la suppression des droits de douane et de la plupart des taxes d'effet équivalent dans les échanges entre les États membres, il est nécessaire, jusqu'à l'harmonisation poussée des impôts indirects, de maintenir les taxations à l'importation et les détaxations à l'exportation pour lesdits échanges;
considérant qu'il est souhaitable que même avant une telle harmonisation la population des États membres prenne plus fortement conscience de la réalité du marché commun et qu'à cet effet des mesures soient prises pour libéraliser davantage le régime de taxation des importations dans le trafic de voyageurs entre les États membres ; que la nécessité de ces mesures a été soulignée à plusieurs reprises par des membres de l'Assemblée;
considérant que les allégements de ce genre dans le trafic de voyageurs constituent un nouveau pas en direction de l'ouverture réciproque des marchés des États membres et de la création de conditions analogues à celles d'un marché intérieur;
considérant que ces allégements doivent se limiter aux importations non commerciales de marchandises effectuées par des voyageurs ; qu'en règle générale, ces marchandises ne peuvent être acquises dans le pays de provenance (pays de sortie) que grevées de taxes, de sorte que la renonciation par le pays d'entrée, dans les limites prévues, à la perception des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises à l'importation évite une double imposition sans aboutir à une absence d'imposition;
considérant qu'un régime communautaire d'allégements des taxations à l'importation s'avère également nécessaire dans le cadre du trafic de voyageurs entre pays tiers et la Communauté,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. Une franchise des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation est applicable, dans le cadre du trafic de voyageurs entre pays tiers et la Communauté, aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de ces marchandises ne dépasse pas, par personne, vingt-cinq unités de compte.
2. Les États membres ont la faculté, pour les voyageurs âgés de moins de quinze ans, de réduire cette franchise jusqu'à dix unités de compte.
3. Lorsque la valeur globale de plusieurs marchandises dépasse, par personne, respectivement le montant de vingt-cinq unités de compte ou celui fixé en vertu du paragraphe 2, la franchise est accordée, jusqu'à concurrence de ces montants, pour celles de ces marchandises qui, importées séparément, auraient pu bénéficier de ladite franchise, étant entendu que la valeur d'une marchandise ne peut être fractionnée.

Article 2
1. Une franchise des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation est applicable, dans le cadre du trafic de voyageurs entre des États membres, aux marchandises remplissant les conditions prévues aux articles 9 et 10 du traité et contenues dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de ces marchandises ne dépasse pas, par personne, soixante-quinze unités de compte. Cette franchise est également accordée dans les cas où le trafic susmentionné s'effectue en transit ailleurs que sur le territoire d'un État membre.
2. Les États membres ont la faculté, pour les voyageurs âgés de moins de quinze ans, de réduire cette franchise jusqu'à vingt unités de compte.
3. Lorsque la valeur globale de plusieurs marchandises dépasse, par personne, respectivement le montant de soixante-quinze unités de compte ou celui fixé en vertu du paragraphe 2, la franchise est accordée, jusqu'à concurrence de ces montants, pour celles de ces marchandises qui, importées séparément, auraient pu bénéficier de ladite franchise, étant entendu que la valeur d'une marchandise ne peut être fractionnée.

Article 3
Aux fins de l'application de la présente directive: 1. N'est pas prise en considération, pour la détermination de la franchise visée aux articles 1er et 2, la valeur des effets personnels qui sont importés temporairement ou réimportés à la suite de leur exportation temporaire.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui: a) présentent un caractère occasionnel et
b) portent exclusivement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des voyageurs ou destinées à être offertes comme cadeau, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.



Article 4
1. Sans préjudice des dispositions nationales applicables en la matière aux voyageurs ayant leur résidence hors d'Europe, chaque État membre institue, en ce qui concerne l'importation en franchise des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises des marchandises énumérées ci-après, les limites quantitatives suivantes:
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2. Les voyageurs âgés de moins de quinze ans ne bénéficient d'aucune franchise pour les marchandises visées au paragraphe 1 sous a), b) et d).
3. Dans les limites quantitatives fixées au paragraphe 1 et compte tenu des restrictions prévues au paragraphe 2, la valeur des marchandises énumérées au paragraphe 1 n'est pas prise en considération pour la détermination de la franchise visée aux articles 1er et 2.

Article 5
1. Les États membres ont la faculté de réduire la valeur et/ou les quantités des marchandises à admettre en franchise lorsqu'elles sont importées: - dans le cadre du trafic frontalier;
- par le personnel des moyens de transport utilisés en trafic international;
- par les membres des forces armées d'un État membre, y compris le personnel civil, ainsi que les conjoints et les enfants à leur charge, stationnés dans un autre État membre.


2. Les États membres ont la faculté d'exclure de la franchise les marchandises relevant des positions 71.07 et 71.08 du tarif douanier commun.
3. Les États membres ont la faculté de réduire les quantités des marchandises visées à l'article 4 paragraphe 1 sous a) et d), pour les voyageurs qui, venant d'un pays tiers, entrent dans un État membre.

Article 6
Les États membres prennent des mesures appropriées pour éviter que des détaxations ne soient accordées pour des livraisons à des voyageurs dont le domicile, la résidence habituelle ou le centre de l'activité professionnelle est situé dans un État membre et qui bénéficient du régime prévu par la présente directive.
Article 7
Les États membres ont la faculté d'arrondir le montant en monnaie nationale qui résulte de la conversion des montants en unités de compte prévus aux articles 1er et 2.
Article 8
1. Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1970.
2. Chaque État membre informe la Commission des dispositions qu'il prend pour l'application de la présente directive.
La Commission communique ces informations aux autres États membres.

Article 9
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 1969.
Par le Conseil
Le président
G. THORN

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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