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Législation communautaire en vigueur
Document 300E0696
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]
Actes modifiés:
300D0697 (Voir)
399E0318 (Modification)
398E0326 (Modification)
398E0240 (Modification)
300E0696
Position commune du Conseil du 10 novembre 2000 concernant le maintien de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de M. Milosevic et des personnes qui lui sont associées
Journal officiel n° L 287 du 14/11/2000 p. 0001 - 0001
Texte:
Position commune du Conseil du 10 novembre 2000 concernant le maintien de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de M. Milosevic et des personnes qui lui sont associées (2000/696/PESC)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15, considérant ce qui suit: (1) Dans la déclaration qu'il a adoptée à Luxembourg le 9 octobre 2000, le Conseil a indiqué que l'Union a décidé de lever toutes les sanctions visant la RFY depuis 1998 à l'exception des dispositions frappant l'ancien président de la RFY M. Slobodan Milosevic et les personnes qui lui sont associées car ils continuent de représenter une menace à la consolidation de la démocratie en RFY. (2) L'article 3 de la position commune 2000/599/PESC(1) prévoit que les positions communes 1998/240/PESC(2), à l'exception de ses articles 1er et 2, 1998/326/PESC(3), 1998/374/PESC(4) et 1999/318/PESC(5) seront révisées en vue de maintenir les seules dispositions restrictives définies à l'encontre de M. Milosevic et des personnes physiques qui lui sont associées. (3) Pour des raisons de transparence et de clarté, il convient de reprendre dans un texte unique les dispositions visant M. Milosevic et les personnes physiques qui lui sont associées. (4) Une action au niveau communautaire est nécessaire aux fins de l'application de certaines des mesures énumérées ci-après, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:
Article premier 1. L'interdiction de délivrance de visas mentionnée à l'article 4 de la position commune 1998/240/PESC, à l'article 1er de la position commune 1998/725/PESC(6) et à l'article 1er de la position commune 1999/318/PESC est limitée à l'ancien président de la RFY M. Slobodan Milosevic et aux personnes physiques qui lui sont associées. 2. La liste des personnes identifiées comme relevant du champ d'application du paragraphe 1 est établie et mise à jour par une décision d'application du Conseil.
Article 2 Le gel des fonds détenus à l'étranger, visé à l'article 1er de la position commune 1998/326/PESC et à l'article 2 de la position commune 1999/318/PESC, est limité à M. Milosevic et aux personnes physiques qui lui sont associées.
Article 3 La position commune 1998/374/PESC, l'article 3 de la position commune 1998/240/PESC ainsi que les articles 3 et 5 de la position commune 1999/318/PESC sont abrogés.
Article 4 La présente position commune prend effet le jour de son adoption.
Article 5 La présente position commune est publiée au Journal officiel.
Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2000.
Par le Conseil Le président C. Josselin
(1) Cette position commune est publiée en langue anglaise dans le JO L 255 du 9.10.2000, p. 1. La version française est publiée dans le JO L 261 du 14.10.2000, p. 1. (2) JO L 95 du 27.3.1998, p. 1. (3) JO L 143 du 14.5.1998, p. 1. (4) JO L 165 du 10.6.1998, p. 1. (5) JO L 123 du 13.5.1999, p. 1. Position commune modifiée et complétée en dernier lieu par la position commune 2000/56/PESC (JO L 21 du 26.1.2000, p. 4). (6) JO L 345 du 19.12.1998, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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