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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398E0240

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]


398E0240
98/240/PESC: Position commune du 19 mars 1998 définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie
Journal officiel n° L 095 du 27/03/1998 p. 0001 - 0003

Modifications:
Modifié par 300E0696 (JO L 287 14.11.2000 p.1)


Texte:

POSITION COMMUNE du 19 mars 1998 définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie (98/240/PESC)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article J.2,
considérant que les événements récents qui se sont produits en République fédérale de Yougoslavie, et notamment l'utilisation de la force contre la communauté de souche albanaise du Kosovo, constituent une violation inacceptable des droits de l'homme et mettent en danger la sécurité de la région;
considérant que l'Union européenne condamne résolument le terrorisme et les actes de violence perpétrés par l'armée de libération du Kosovo, ou par quelque groupe ou individu que ce soit;
considérant que l'Union condamne résolument la répression par la violence de l'expression non violente d'opinions politiques;
considérant que l'Union a faite sienne, le 12 mars 1998, la déclaration publiée par le groupe de contact le 9 mars 1998;
considérant que l'Union exige du gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie qu'il prenne des dispositions effectives pour mettre un terme à la violence et s'engage à rechercher une solution politique à la question du Kosovo par un dialogue pacifique avec la communauté de souche albanaise du Kosovo, notamment:
- en retirant les unités spéciales de la police et en mettant fin aux actions des forces de sécurité qui touchent la population civile,
- en permettant au Comité international de la Croix-Rouge et à d'autres organisations humanitaires ainsi qu'aux représentants de l'Union européenne et d'autres ambassades d'accéder au Kosovo,
- en s'engageant publiquement à entamer un processus de dialogue avec les dirigeants de la communauté de souche albanaise du Kosovo,
- en coopérant d'une manière constructive à la mise en oeuvre des mesures énoncées au point 6 de la déclaration du groupe de contact;
considérant que les mesures restrictives prévues aux articles 1er à 4, notamment la limitation des relations économiques et financières, sont jugées nécessaires; que ces mesures seront immédiatement réexaminées si le gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie prend les dispositions énoncées au considérant précédent;
considérant que, si les dispositions précitées devaient ne pas être appliquées et si la répression devait se poursuivre au Kosovo, l'Union européenne recourra à d'autres mesures de portée internationale et procédera spécifiquement à un gel des avoirs détenus à l'étranger par les gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie et de la Serbie,
A DÉFINI LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:


Article premier
L'Union européenne confirme l'embargo sur les exportations d'armes à destination de l'ex-Yougoslavie décrété par la position commune 96/184/PESC (1).

Article 2
Aucun matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne ou de terrorisme ne sera fourni à la République fédérale de Yougoslavie.

Article 3
Un moratoire sera appliqué sur les mesures de soutien aux échanges et aux investissements sous forme de crédits à l'exportation financés par les gouvernements, y compris le financement public des privatisations, en Serbie.

Article 4
1. Aucun visa ne sera délivré aux représentants de haut niveau de la République fédérale de Yougoslavie et de la Serbie responsables de l'action répressive des forces de sécurité de la République fédérale de Yougoslavie au Kosovo.
2. Les personnes dont le nom figure à l'annexe, caractérisées comme ayant des attributions bien définies en matière de sécurité, sont signalées aux fins de non-admission sur le territoire des États membres. D'autres représentants de haut niveau de la République fédérale de Yougoslavie et de la Serbie responsables de la répression au Kosovo seront ajoutés si les autorités de la République fédérale de Yougoslavie ne répondent pas aux exigences de la communauté internationale. Dans des cas exceptionnels, des dérogations peuvent être faites si cela sert les objectifs essentiels de l'Union européenne. Le Conseil met cette liste à jour en fonction de l'évolution de la situation au Kosovo.

Article 5
La présente position commune prend effet à la date de son adoption.

Article 6
La présente position commune est publiée au Journal officiel.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 1998.
Par le Conseil
Le président
J. STRAW

(1) JO L 58 du 7.3.1996, p. 1.



ANNEXE
Vlajko Stojlkovic (ministre de l'intérieur de la Serbie)
Vlastimir Djordjevic (chef de la sécurité publique)
Dragisa Ristivojevic (chef adjoint de la sécurité publique)
Obrad Stevanovic (adjoint au ministre de l'intérieur)
Jovica Stanisic (adjoint au ministre de l'intérieur: chef de la sûreté de l'État de la Serbie)
Radomir Markovic (adjoint au ministre de l'intérieur: chef adjoint de la sûreté de l'État)
Frenki Simatovic (chef des forces spéciales de la sûreté de l'État)
David Gajic (chef de la sûreté au Kosovo)
Lubinko Cvetic (chef adjoint de la sûreté au Kosovo)
Veljko Odalovic [chef adjoint de la province (Okrug) du Kosovo].



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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