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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398E0326

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]


398E0326
98/326/PESC: Position commune du 7 mai 1998 définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne concernant le gel des avoirs détenus à l'étranger par les gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie et de la Serbie
Journal officiel n° L 143 du 14/05/1998 p. 0001 - 0002

Modifications:
Modifié par 300E0696 (JO L 287 14.11.2000 p.1)


Texte:

POSITION COMMUNE du 7 mai 1998 définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne concernant le gel des avoirs détenus à l'étranger par les gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie et de la Serbie (98/326/PESC)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article J.2,
considérant que, le 19 mars 1998, le Conseil a adopté la position commune 98/240/PESC (1) concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie;
considérant que la position commune 98/240/PESC prévoit l'adoption d'autres mesures, et en particulier le gel des avoirs, si les conditions énoncées dans celle-ci ne devaient pas être remplies et si la répression devait se poursuivre au Kosovo; que ces conditions n'ont pas été remplies et que, en conséquence, il y a lieu de prévoir une nouvelle réduction des relations financières avec la République fédérale de Yougoslavie;
considérant que les mesures restrictives fixées à l'article 1er seront immédiatement réexaminées si les gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie et de la Serbie en viennent à adopter un cadre pour un dialogue et un accord de stabilisation;
considérant que l'Union européenne envisagera de nouvelles mesures restrictives, et plus spécifiquement agira afin d'empêcher de nouveaux investissements en Serbie, si, d'ici le 9 mai 1998, le dialogue entre les parties est bloqué en raison de l'attitude de refus des gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie et de la Serbie,
A DÉFINI LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:


Article premier
Les fonds détenus à l'étranger par les gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie et de la Serbie sont gelés.

Article 2
La présente position commune prend effet à la date de son adoption.

Article 3
La présente position commune est réexaminée au plus tard six mois après son adoption.

Article 4
La présente position commune est publiée au Journal officiel.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 1998.
Par le Conseil
Le président
M. BECKETT

(1) JO L 95 du 27.3.1998, p. 1.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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