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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399E0318

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]


399E0318
1999/318/PESC: Position commune, du 10 mai 1999, adoptée par le Conseil sur la base de l'article 15 du traité sur l'Union européenne concernant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie
Journal officiel n° L 123 du 13/05/1999 p. 0001 - 0002

Modifications:
Modifié par 399E0604 (JO L 236 07.09.1999 p.1)
Modifié par 300E0056 (JO L 021 26.01.2000 p.4)
Modifié par 300E0599 (JO L 261 14.10.2000 p.1)
Modifié par 300E0696 (JO L 287 14.11.2000 p.1)


Texte:


POSITION COMMUNE
du 10 mai 1999
adoptée par le Conseil sur la base de l'article 15 du traité sur l'Union européenne concernant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie
(1999/318/PESC)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,
(1) considérant que, le 8 avril 1999, le Conseil a conclu que, en raison de la politique extrême et irresponsable au point d'en être criminelle menée par la République fédérale de Yougoslavie (RFY) et des violations répétées par ce pays des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, il était à la fois nécessaire et justifié de recourir aux mesures les plus sévères, y compris l'action militaire;
(2) considérant que, le 26 avril 1999, le Conseil a indiqué qu'il demeurait très favorable à ce qu'une pression maximale soit exercée sur les autorités de la RFY pour qu'elles acceptent les cinq conditions posées par la communauté internationale;
(3) considérant que le Conseil a décidé d'interdire la vente et la fourniture de pétrole et de produits pétroliers à compter du 30 avril et de renforcer le régime de sanctions de l'Union européenne, et notamment d'étendre les interdictions de voyages et le champ d'application du gel des fonds, d'interdire au secteur privé de financer les exportations, interdiction qui s'ajoute au moratoire existant sur les crédits à l'exportation financés par les gouvernements, d'étendre l'interdiction de nouveaux investissements, d'élargir le champ de l'interdiction d'exporter du matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne et de l'étendre aux biens, services, technologies et équipements servant à reconstruire ou à réparer les installations endommagées lors des frappes aériennes, de décourager la participation de la RFY aux manifestations sportives internationales, d'interdire tous les vols entre la RFY et la Communauté européenne;
(4) considérant que l'Union européenne examinera toutes les possibilités d'aider le Monténégro à supporter le fardeau qui lui est imposé par le conflit du Kosovo;
(5) considérant que, pour l'Union européenne, il importe que les pays d'Europe centrale et orientale qui lui sont associés et Chypre, ainsi que les membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), se rallient à la présente position commune, de manière à lui donner un impact maximal;
(6) considérant qu'une action au niveau communautaire est nécessaire pour que les mesures décrites ci-dessus puissent être mises en oeuvre,
A DÉFINI LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier
1. Aucun visa ne sera délivré au président Milosevic, aux membres de sa famille, aux ministres et hauts fonctionnaires des gouvernements de la RFY et de la Serbie, ainsi qu'aux personnes proches du régime et qui, par leurs activités, soutiennent le président Milosevic.
2. Les interdictions de délivrer des visas établies dans les positions communes 98/240/PESC(1) et 98/725/PESC(2) sont confirmées.
3. Les personnes dont le nom figure dans la décision d'application prise par le Conseil ont été identifiées comme relevant du champ d'application des interdictions mentionnées aux paragraphes 1 et 2 et sont signalées aux fins de leur non-admission sur le territoire des États membres. Toute mise à jour de cette liste se fait par une décision d'application du Conseil.
4. Dans des cas exceptionnels, des dérogations peuvent être accordées si cela est de nature à contribuer à la réalisation des objectifs essentiels de l'Union et à favoriser un règlement politique.

Article 2
Le champ d'application du gel des fonds détenus à l'étranger par les gouvernements de la RFY et de la Serbie est étendu aux personnes associées au président Milosevic et aux sociétés contrôlées par ces deux gouvernements ou agissant en leur nom.

Article 3
Il est interdit au secteur privé de fournir des fonds destinés au financement des exportations au gouvernement de la RFY, au gouvernement de la République de Serbie, à une société, une institution, une entreprise ou une entité détenue ou contrôlée par ces gouvernements ou à toute personne agissant en leur nom.

Article 4
Tous les vols commerciaux ou privés entre la RFY et la Communauté européenne sont interdits.

Article 5
L'exportation vers la RFY de tout bien, service, technologie ou équipement susceptible de permettre la réparation des dommages causés par les frappes aériennes aux installations, infrastructures ou équipements qui permettent au gouvernement de la RFY de mener sa politique interne de répression est interdite.

Article 6
La présidence demande aux pays associés d'Europe centrale et orientale et à Chypre, ainsi qu'aux membres de l'AELE, de se rallier à la présente position commune afin de donner aux mesures visées ci-dessus un impact maximal.

Article 7
La présente position commune est constamment réexaminée.

Article 8
La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 9
La présente position commune est publiée au Journal officiel.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 1999.

Par le Conseil
Le président
H. EICHEL

(1) JO L 95 du 27.3.1998, p. 1.
(2) JO L 345 du 19.12.1998, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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