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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0788
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.50.20 - Assistance financière et économique ]
[ 01.40.80 - Banque européenne d'investissement ]
Actes modifiés:
300D0024 (Modification)
300D0788
2000/788/CE: Décision du Conseil du 4 décembre 2000 modifiant la décision 2000/24/CE afin de mettre en place un programme d'action spécial de la Banque européenne d'investissement pour la consolidation et le resserrement de l'union douanière CE-Turquie
Journal officiel n° L 314 du 14/12/2000 p. 0027
Texte:
Décision du Conseil du 4 décembre 2000 modifiant la décision 2000/24/CE afin de mettre en place un programme d'action spécial de la Banque européenne d'investissement pour la consolidation et le resserrement de l'union douanière CE-Turquie (2000/788/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen(1), considérant ce qui suit: (1) Le Conseil a adopté le 23 décembre 1963 la décision 64/732/CEE portant conclusion de l'accord créant une association entre la CEE et la Turquie(2). Le protocole additionnel en vigueur depuis le 1er janvier 1973 et annexé à l'accord d'association(3) définit les conditions, modalités et rythmes de réalisation, sur une période de vingt-deux ans, de cette union douanière. (2) Le Conseil européen de Luxembourg des 12 et 13 décembre 1997 a appelé à la définition d'une stratégie pour préparer la Turquie à l'adhésion par un rapprochement avec l'Union européenne dans tous les domaines. Le 4 mars 1998, la Commission a donc présenté au Conseil une communication intitulée "Stratégie européenne pour la Turquie", comprenant un programme de travail pour consolider et approfondir l'union douanière et pour intensifier la coopération dans d'autres domaines importants pour le développement ultérieur des relations avec la Turquie. (3) Le Conseil européen de Cardiff des 15 et 16 juin 1998 a accueilli favorablement cette stratégie européenne pour la Turquie, y voyant une bonne base pour développer et faire évoluer les relations entre l'Union européenne et la Turquie. Rappelant la nécessité d'un soutien financier pour cette stratégie européenne, le Conseil européen a pris acte de l'intention de la Commission de réfléchir aux moyens d'étayer sa mise en oeuvre et de présenter des propositions appropriées à cet effet. (4) Le Conseil européen d'Helsinki des 10 et 11 décembre 1999 a décidé que la Turquie était un pays candidat, qui avait vocation à rejoindre l'Union sur la base des mêmes critères que ceux qui s'appliquent aux autres pays candidats. (5) Conformément à la stratégie européenne pour la Turquie et au nouveau statut de pays candidat qui est celui de la Turquie depuis le Conseil européen d'Helsinki, la présente décision vise à mettre en place un programme d'action spécial de la BEI pour la consolidation et le resserrement de l'union douanière CE-Turquie. Elle devrait permettre de progresser dans les domaines, signalés par les rapports périodiques de la Commission sur les progrès de la Turquie vers l'adhésion, où il est encore nécessaire de veiller à la mise en oeuvre et à l'application effective de certaines dispositions importantes pour l'union douanière, ainsi que dans les domaines définis par la stratégie européenne pour la Turquie. (6) La présente décision, et l'admission prévisible de la Turquie au bénéfice du mécanisme de préadhésion de la BEI, honorent pleinement l'engagement pris par l'Union sur l'octroi de prêts spéciaux de la BEI en Turquie dans le cadre de l'union douanière. (7) L'intervention de la BEI en vertu de la présente décision devrait être cohérente avec les autres facilités accordées par la BEI à la Turquie, et soutenir: les investissements renforçant la compétitivité de l'industrie en Turquie, et plus particulièrement des PME; les investissements effectués en Turquie au profit d'infrastructures, notamment de transport, d'énergie et de télécommunications, qui permettent une meilleure liaison avec les infrastructures de l'Union, les investissements encourageant les investissements directs d'entreprises de la Communauté en Turquie; enfin, dans les cas où un prêt de la BEI constitue un instrument approprié, les investissements dans des installations techniques qui facilitent le fonctionnement de l'union douanière. (8) La décision 2000/24/CE(4) accorde une garantie de la Communauté à la BEI en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets réalisés à l'extérieur de la Communauté (Europe centrale et orientale, pays méditerranéens, Amérique latine et Asie, République d'Afrique du Sud). (9) Ladite décision fait appel au Fonds de garantie relatif aux actions extérieures institué par le règlement (CE, Euratom) n° 2728/94(5). (10) La garantie communautaire correspondant au mandat général de prêt à l'extérieur confié à la BEI par la décision 2000/24/CE devrait être étendue de manière à pouvoir couvrir un programme d'action spécial de la BEI pour la consolidation et le resserrement de l'union douanière CE-Turquie. Ladite décision devrait donc être modifiée en conséquence. (11) Les dispositions de la présente décision sont liées au respect des principes démocratiques, de l'État de droit, des droits de l'homme, des libertés fondamentales et du droit international, qui sous-tendent les politiques de la Communauté européenne et de ses États membres. La Communauté attache une grande importance à la nécessité pour la Turquie d'améliorer et de promouvoir les pratiques démocratiques et le respect des droits fondamentaux de l'homme, et d'associer plus étroitement la société civile à ce processus. (12) Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs que ceux de l'article 308, DÉCIDE:
Article premier À l'article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la décision 2000/24/CE, la deuxième phrase est modifiée comme suit: a) dans la partie introductive, les termes "18660 millions d'euros" sont remplacés par les termes "19110 millions d'euros"; b) après le quatrième tiret est ajouté le tiret suivant: "- Programme d'action spécial pour la consolidation et le resserrement de l'union douanière CE-Turquie: 450 millions EUR,".
Article 2 La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2000.
Par le Conseil Le président H. Védrine
(1) Avis rendu le 15 novembre 2000 (non encore paru au Journal officiel). (2) JO 217 du 29.12.1964, p. 3685/64. (3) JO L 293 du 29.12.1972, p. 4. (4) JO L 9 du 13.1.2000, p. 24. Décision modifiée par la décision 2000/688/CE (JO L 285 du 7.11.2000, p. 20). (5) JO L 293 du 12.11.1994, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1149/1999 (JO L 139 du 2.6.1999, p. 1).
Fin du document
Document livré le: 27/12/2000
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