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Législation communautaire en vigueur

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Document 300D0024

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.50.20 - Assistance financière et économique ]
[ 01.40.80 - Banque européenne d'investissement ]


300D0024  Consolidé - 2000D0024Législation consolidée - Responsabilité
2000/24/CE: Décision du Conseil, du 22 décembre 1999, accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets réalisés à l'extérieur de la Communauté (Europe centrale et orientale, pays méditerranéens, Amérique latine et Asie, République d'Afrique du Sud)
Journal officiel n° L 009 du 13/01/2000 p. 0024 - 0026

Modifications:
Modifié par 300D0688 (JO L 285 10.11.2000 p.20)
Modifié par 300D0788 (JO L 314 14.12.2000 p.27)


Texte:

DÉCISION DU CONSEIL
du 22 décembre 1999
accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets réalisés à l'extérieur de la Communauté (Europe centrale et orientale, pays méditerranéens, Amérique latine et Asie, République d'Afrique du Sud)
(2000/24/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) le Conseil européen de Madrid des 15 et 16 décembre 1995 a confirmé l'importance de la Banque européenne d'investissement, ci-après dénommée "la BEI", en tant qu'instrument de coopération entre la Communauté et l'Amérique latine, et il l'a appelée à intensifier ses activités dans la région; ces projets devraient intéresser tant la Communauté que les pays concernés;
(2) le Conseil européen de Florence des 21 et 22 juin 1996 s'est félicité des résultats du sommet Asie-Europe, qui a marqué un tournant dans les relations entre les deux continents;
(3) le Conseil européen d'Amsterdam des 16 et 17 juin 1997 s'est félicité des conclusions de la deuxième conférence euroméditérranéenne qui s'est tenue à La Valette, sur l'île de Malte, les 15 et 16 avril 1997, et qui a réaffirmé les principes et objectifs arrêtés à Barcelone en 1995;
(4) le Conseil européen de Luxembourg des 12 et 13 décembre 1997 a donné le coup d'envoi au processus d'élargissement aux pays d'Europe centrale et orientale et à Chypre;
(5) le Conseil européen de Cardiff des 15 et 16 juin 1998 a salué les efforts actuels de la République d'Afrique du Sud pour moderniser son économie et l'intégrer au système des échanges mondiaux;
(6) la BEI arrive au terme des programmes actuels de prêts pour l'Europe centrale et orientale, la région méditerranéenne, l'Asie et l'Amérique latine et la République d'Afrique du Sud institués par la décision 97/256/CE(3), ainsi que du dispositif de prêt régi par le protocole sur la coopération financière conclu avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ci-après dénommée "l'ARYM"), qui a été institué par la décision 98/348/CE(4);
(7) le Conseil a invité la BEI à entreprendre des activités en Bosnie-et-Herzégovine; ces activités pourront se poursuivre sous réserve que le rapport prévu par la décision 98/729/CE(5), y soit favorable;
(8) bien que la Bosnie-et-Herzégovinie et l'ARYM aient été incluses dans la région de l'Europe centrale et orientale depuis l'adoption de la décision 97/256/CE, le total des prêts consentis par la BEI aux pays candidats dans cette région devrait augmenter vu l'importance du mécanisme de préadhésion qu'elle prévoit de créer en vue d'octroyer des prêts en faveur de projets dans ces pays sans garantie du budget communautaire ou les États membres;
(9) dans ces conditions, la BEI devrait veiller à ce que ses prêts garantis dans le cadre du mandat pour l'Europe centrale et orientale servent en particulier à financer des projets dans les pays qui ont le moins de projets susceptibles d'être financés par le mécanisme de préadhésion ou des projets dans des pays qui ne sont pas condidats à l'adhésion;
(10) des accords de coopération entre la Communauté européenne et le Népal, entre la Communauté européenne et la République démocratique populaire lao et entre la Communauté européenne et le Yémen sont entrés en vigueur, respectivement le 1er juin 1996, le 1er décembre 1997 et le 1er juillet 1998; l'accord de coopération entre la Communauté européenne et la Corée du Sud a été signé le 28 octobre 1996; le Népal, le Yémen, la République démocratique populaire lao et la Corée du Sud devraient pouvoir bénéficier de financements de la BEI dans le cadre de son mandat pour l'Asie et l'Amérique latine;
(11) il est opportun d'apporter certaines améliorations aux programmes d'activité sous l'angle de leur durée et de leur couverture géographique; il est opportun d'adapter le taux de garantie globale et la proportion des prêts pour laquelle la BEI est invitée à couvrir le risque commercial à l'aide de garanties non souveraines;
(12) le Conseil invite la BEI à poursuivre ses opérations de soutien aux projets d'investissement réalisés dans ces pays, en lui offrant la garantie prévue dans la présente décision;
(13) en juin 1996, la Commission, en accord avec la BEI, a présenté au Conseil une proposition relative à un nouveau système de garantie pour les prêts de la BEI à des pays tiers;
(14) le Conseil du 2 décembre 1996 a adopté des conclusions sur un nouveau dispositif de garantie des prêts de la BEI à des pays tiers, dans lesquelles il approuve le principe d'une garantie globalisée, sans distinction de région ou de projet, et donne son accord à un système de partage des risques; conformément à ce système de partage des risques, la BEI doit obtenir auprès de tiers des garanties non souveraines suffisantes pour couvrir les risques commerciaux, la garantie budgétaire ne couvrant dans ce cas que les risques politiques de non-transfert de devises, d'expropriation, de conflits armés et de troubles civils;
(15) ce dispositif de garantie ne devrait pas affecter l'excellente cote de crédit de la BEI;
(16) le règlement (CE, Euratom), n° 1149/1999(6) a revu le montant objectif et le taux de provisionnement du fonds de garantie établi par le règlement (CE, Euratom) n° 2728/94(7);
(17) les perspectives financières pour la période 2000-2006 prévoient, conformément à l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 conclu entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(8), un plafonnement de la réserve pour garantie des prêts du budget communautaire à 200 millions d'euros par an;
(18) les financements accordés par la BEI dans les pays tiers éligibles doivent être gérés conformément aux critères et aux procédures habituels qui comprennent des mesures de contrôle appropriées ainsi qu'aux règles et procédures pertinentes relatives aux contrôles de la Cour des comptes et à la coopération avec l'Office de lutte antifraude (OLAF), de manière à soutenir la politique de la Communauté et à renforcer la coordination avec les autres instruments financiers communautaires; la BEI et la Commission se consultent régulièrement pour assurer la coordination des priorités et des activités dans ces pays et pour évaluer les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs pertinents de l'action communautaire; la fixation et le réexamen régulier des objectifs opérationnels et l'évaluation de leur réalisation relèvent de la compétence du Conseil d'administration de la banque; en particulier, les financements accordés par la BEI dans les pays candidats doivent refléter les priorités définies dans les partenariats d'adhésion entre la Communauté et ces pays; ainsi, la transparence du dispositif de prêt de la BEI prévu par la présente décision devrait être considérablement renforcée;
(19) à la date à laquelle la présente décision prend effet, la garantie communautaire couvrant le mécanisme spécial mis en place pour la Turquie à la suite du tremblement de terre en vertu de la décision 1999/786/CE du Conseil(9) prendra la forme d'une extension de la garantie globalisée prévue par la présente décision;
(20) les modalités d'octroi de ladite garantie seront arrêtées par la BEI et la Commission;
(21) pour l'adoption de la présente décision, le traité ne prévoit pas d'autres pouvoirs d'action que ceux visés à l'article 308,
DÉCIDE:

Article premier
1. La Communauté accorde une garantie globalisée à la BEI pour le cas où celle-ci ne recevrait pas les paiements correspondant aux crédits qu'elle a ouverts, selon ses critères habituels et pour soutenir les objectifs correspondants de l'action extérieure de la Communauté, en faveur de projets d'investissement réalisés dans les pays d'Europe centrale et orientale, dans les pays méditerranéens, l'Amérique latine et l'Asie, ainsi qu'en République d'Afrique du Sud.
Cette garantie est limitée à 65 % du montant total des crédits ouverts majoré de toutes les sommes connexes. Le plafond global des crédits ouverts s'élève à 18410 millions d'euros, ventilés comme suit:
- Europe centrale et orientale:
8680 millions d'euros,
- Pays méditerranéens:
6425 millions d'euros,
- Amérique latine/Asie:
2480 millions d'euros,
- République d'Afrique du Sud:
825 millions d'euros.
et couvre une période de sept ans commençant le 1er février 2000 pour l'Europe centrale et orientale, les pays méditerranéens et les pays d'Asie et d'Amérique latine, et le 1er juillet 2000 pour la République d'Afrique du Sud, et se terminant le 31 janvier 2007 pour toutes les régions.
La Commission rend compte de l'application de la présente décision au plus tard le 31 janvier 2004, ou six mois avant que tout nouveau traité d'adhésion n'entre en vigueur, et présente éventuellement des propositions de modification de la présente décision. Le Conseil examinera toute proposition, et statuera à son sujet, avec effet à compter du 1er août 2004 ou à la date d'entrée en vigueur de tout nouveau traité d'adhésion.
Si, à l'expiration de la période de garantie, le 31 janvier 2007, les prêts octroyés par la BEI n'ont pas atteint les montants totaux visés au deuxième alinéa, cette période est automatiquement prorogée de six mois.
2. Les pays couverts par le paragraphe 1 sont les suivants:
- Europe centrale et orientale: l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la Bulgarie, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République slovaque, la République tchèque, la Roumanie et la Slovénie,
- Pays méditerranéens: l'Algérie, Chypre, l'Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, Malte, le Maroc, la Syrie, la Tunisie, la Turquie, Gaza et la Cisjordanie,
- Amérique latine: l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, l'Équateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, Panama, le Paraguay, le Pérou, El Salvador, l'Uruguay et le Venezuela,
- Asie: le Bangladesh, Brunei, la Chine, la Corée du Sud, l'Inde, l'Indonésie, le Laos, Macao, la Malaisie, la Mongolie, le Népal, le Pakistan, les Philippines, Singapour, Sri Lanka, la Thaïlande, le Vietnam et le Yémen,
- la République d'Afrique du Sud.
3. La BEI est invitée à considérer que le taux de 30 % de ses prêts au titre de la présente décision est un objectif à atteindre pour la couverture du risque commercial à l'aide de garanties non souveraines, si possible sur la base de chaque mandat régional individuel. Ce pourcentage doit être relevé, chaque fois que possible, dans la mesure où le marché le permet.

Article 2
Chaque année, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil des opérations de prêt et des progrès réalisés en ce qui concerne le partage des risques prévu par l'article 1er, paragraphe 3, et elle présente en même temps une évaluation du fonctionnement du système et de la coordination entre les institutions financières opérant dans la zone considérée. Les informations soumises par la Commission au Parlement européen et au Conseil comprennent une évaluation de la contribution du dispositif de prêt institué par la présente décision à la réalisation des objectifs correspondants de l'action extérieure de la Communauté, compte tenu des objectifs opérationnels et des évaluations appropriées de leur réalisation qui seront établies par la BEI pour les prêts accordés en vertu de la présente décision.
La BEI transmet aux fins visées au premier alinéa à la Commission les informations appropriées.

Article 3
La BEI et la Commission définissent les modalités d'octroi de la garantie.

Article 4
La présente décision prend effet à la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1999.

Par le Conseil
Le président
K. HEMILÄ

(1) JO C 145 du 26.5.1999, p. 10.
(2) Avis rendu le 19 novembre 1999 (non encore publié au Journal officiel).
(3) JO L 102 du 19.4.1997, p. 33. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 98/729/CE (JO L 346 du 22.12.1998, p. 54).
(4) JO L 155 du 29.5.1998, p. 53.
(5) JO L 346 du 22.12.1998, p. 54.
(6) JO L 139 du 2.6.1999, p. 1.
(7) JO L 293 du 12.11.1994, p. 1.
(8) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.
(9) JO L 308 du 3.12.1999, p. 35.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 06/03/2000


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