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Législation communautaire en vigueur

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Document 300D0745

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]
[ 11.60.40.10 - Droits compensateurs ]


Actes modifiés:
300R2604 (Voir)
300R2603 (Voir)

300D0745
00/745/CE: Décision de la Commission du 29 novembre 2000 portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande [notifiée sous le numéro C(2000) 3603]
Journal officiel n° L 301 du 30/11/2000 p. 0088 - 0089



Texte:


Décision de la Commission
du 29 novembre 2000
portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande
[notifiée sous le numéro C(2000) 3603]
(2000/745/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000(2) (ci-après dénommé "règlement antidumping de base"), et notamment ses articles 8 et 9,
vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne(3) (ci-après dénommé "règlement antisubventions de base"), et notamment ses articles 13 et 15,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) Par le règlement (CE) n° 1742/2000(4), la Commission a institué des droits antidumping provisoires sur les importations dans la Communauté de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande.
(2) Par le règlement (CE) n° 1741/2000(5), la Commission a institué un droit compensateur provisoire sur les importations dans la Communauté de certains types de polyéthylène térephtalate (PET) originaires de l'Inde, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande.
(3) À la suite de l'adoption de ces droits antidumping et compensateurs provisoires, la Commission a poursuivi l'enquête sur le dumping, les subventions, le préjudice et l'intérêt de la Communauté. Les déterminations et conclusions définitives de l'enquête sont énoncées dans le règlement (CE) n° 2604/2000 du Conseil(6) instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains types de PET originaires de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande et dans le règlement (CE) n° 2603/2000 du Conseil(7) instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de PET originaires de l'Inde, de Malaisie et de Thaïlande.
(4) Les enquêtes ont confirmé les conclusions provisoires établissant l'existence d'un dumping préjudiciable en ce qui concerne les importations originaires de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande et l'existence de subventions préjudiciables en ce qui concerne les importations originaires de l'Inde, de Malaisie et de Thaïlande.
B. ENGAGEMENTS
(5) À la suite de l'adoption des droits antidumping et compensateurs provisoires, deux producteurs-exportateurs en Inde ayant participé aux deux enquêtes ont offert des engagements (au sens de l'article 8, paragraphe 1, du règlement antidumping de base et de l'article 13, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base). Par ailleurs, en ce qui concerne l'enquête relative au dumping, deux des producteurs-exportateurs d'Indonésie ont offert des engagements. Les producteurs-exportateurs en question se sont ainsi engagés à ne pas vendre à leurs clients indépendants à des prix inférieurs à un certain niveau minimal.
(6) La Commission considère que les engagements offerts par les sociétés indiennes Pearl Engineering Polymers Limited et Reliance Industries Limited peuvent être acceptés, dans la mesure où ils éliminent les effets préjudiciables du dumping et des subventions. La Commission estime également que l'engagement offert par la société indonésienne P.T. Polypet Karyapersada peut être accepté, dans la mesure où il élimine l'effet préjudiciable du dumping. En outre, les rapports périodiques et détaillés que les sociétés s'engagent à fournir à la Commission permettront un contrôle efficace. Par aileurs, la coopération de ces sociétés à l'enquête, leur structure et l'organisation de leurs ventes ainsi que les caractéristiques du produit concerné sont telles que la Commission estime que le risque de contournement du ou des engagements sera limité.
(7) Une deuxième société indonésienne a également offert un engagement. Cependant, lors de l'enquête antidumping, elle a fourni, sur certains points, des informations fausses et trompeuses qui ont affecté la qualité et la fiabilité de sa coopération [voir le considérant 13 du règlement (CE) n° 2604/2000]. En conséquence, la Commission a estimé qu'un engagement offert par cette société ne pourrait pas être contrôlé de manière efficace, et l'engagement a été rejeté.
(8) Afin d'assurer le respect et un contrôle efficace des engagements, lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique conformément à un engagement, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation aux autorités douanières de l'État membre concerné d'une facture conforme à l'engagement, en bonne et due forme, délivrée par le producteur-exporteur dont l'engagement a été accepté et contenant les informations indiquées en annexe des règlements (CE) n° 2604/2000 et (CE) n° 2603/2000. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté aux services douaniers, le droit antidumping applicable sera dû afin de garantir l'application effective de l'engagement.
(9) En cas de violation ou de retrait d'un engagement, ou lorsqu'il y a des raisons de croire qu'un engagement est violé, un droit provisoire ou définitif peut être institué, conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement antidumping de base et, s'il y a lieu, à l'article 13, paragraphes 9 et 10, du règlement antisubventions de base,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les engagements offerts par les producteurs-exportateurs mentionnés ci-après dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande et dans le cadre de la procédure antisubventions concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande sont acceptés.
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2000.

Par la Commission
Pascal Lamy
Membre de la Commission

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 257 du 11.10.2000, p. 2.
(3) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.
(4) JO L 199 du 5.8.2000, p. 48.
(5) JO L 199 du 5.8.2000, p. 6.
(6) Voir page 21 du présent Journal officiel.
(7) Voir page 1 du présent Journal officiel.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 27/12/2000


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