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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R2603

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.10 - Droits compensateurs ]


300R2603
Règlement (CE) nº 2603/2000 du Conseil du 27 novembre 2000 instituant un droit compensateur définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde, de Malaisie et de Thaïlande et clôturant la procédure antisubventions concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires d'Indonésie, de la République de Corée et de Taïwan
Journal officiel n° L 301 du 30/11/2000 p. 0001 - 0020

Modifications:
Voir 300D0745 (JO L 301 30.11.2000 p.88)


Texte:


Règlement (CE) no 2603/2000 du Conseil
du 27 novembre 2000
instituant un droit compensateur définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde, de Malaisie et de Thaïlande et clôturant la procédure antisubventions concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires d'Indonésie, de la République de Corée et de Taïwan

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉNNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment ses articles 14 et 15,
vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. MESURES PROVISOIRES
(1) La Commission a, par le règlement (CE) no 1741/2000 de la Commission ("règlement provisoire"), institué un droit compensateur provisoire(2) sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande.
(2) À la suite d'une enquête antidumping menée en parallèle, la Commission a également institué, par le règlement (CE) no 1742/2000(3), un droit antidumping provisoire sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande.
(3) Il convient de rappeler que l'enquête relative aux subventions et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 1998 et le 30 septembre 1999 ("période d'enquête"). L'examen des tendances dans le cadre de l'analyse du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 1996 à la fin de la période d'enquête ("période d'analyse du préjudice").
B. SUITE DE LA PROCÉDURE
(4) À la suite de la publication des faits et des considérations essentiels ayant servi de base à l'institution des mesures provisoires, plusieurs parties concernées ont présenté des observations par écrit. Conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2026/97 ("règlement de base"), toutes les parties concernées qui en ont fait la demande ont eu l'occasion d'être entendues par la Commission.
(5) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins des conclusions définitives.
(6) Toutes les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit compensateur définitif et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire.
Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.
(7) Les commentaires présentés oralement ou par écrit par les parties ont été examinés et, le cas échéant, pris en considération aux fins des conclusions définitives.
(8) Après réexamen des conclusions provisoires à la lumière des informations collectées par la suite, il est conclu que les principales conclusions exposées dans le règlement provisoire sont confirmées.
C. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit concerné
(9) Dans le règlement provisoire, le produit concerné est décrit comme suit: polyéthylène téréphtalate ("PET" ou "polyéthylène téréphtalate") avec un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 millilitres par gramme, conformément à la DIN 53728 (Deutsche Industrienorm), relevant du code NC 39076020 et du code NC ex 3907 60 80 (code TARIC 3907 60 80 10). Aucune nouvelle observation n'ayant été reçue à propos de cette définition, les conclusions provisoires relatives au produit concerné sont confirmées.
2. Produit similaire
(10) Au considérant 16 du règlement provisoire, il a été constaté que le polyéthylène téréphtalate produit par l'industrie communautaire et vendu sur le marché de la Communauté et celui produit dans les pays concernés et exporté vers la Communauté sont des produits similaires, puisque les différents types de polyéthylène téréphtalate ne présentent aucune différence au niveau des caractéristiques physiques et techniques essentielles et des utilisations. Aucun nouvel élément de preuve n'ayant été présenté à cet égard, les conclusions provisoires en ce qui concerne le produit similaire sont confirmées.
D. SUBVENTIONS
(11) Les conclusions du règlement provisoire relatives aux subventions passibles de mesures compensatoires obtenues par les producteurs-exportateurs sont définitivement confirmées, sauf indication contraire dans le présent document.
I. INDE
Considérations générales
1. Ouverture
(12) Les pouvoirs publics indiens font valoir que la Commission a ouvert la présente enquête en violation de l'article 10 du règlement de base et de l'article 11, paragraphe 2, de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires (accord SCM). Ils allèguent que les informations contenues dans la plainte concernant les subventions et le préjudice étaient inexactes et incomplètes et ne constituaient pas des éléments de preuve suffisants permettant d'ouvrir la présente procédure.
(13) En réponse à cet argument, il a été constaté que la plainte contenait des éléments de preuve suffisants des subventions et du préjudice au sens de l'article 10, paragraphe 2, du règlement de base et de l'article 11, paragraphe 2, de l'accord SCM. La plainte contenait des informations concernant les subventions, le préjudice et le lien de causalité dont le plaignant pouvait raisonnablement disposer. En ce qui concerne les subventions, il convient également de rappeler que la plupart des programmes existants en Inde ont déjà été examinés et soumis à des mesures compensatoires dans des enquêtes précédentes concernant des importations en provenance de l'Inde telles que les importations de film PET, de produits sidérurgiques laminés plats etc. L'exactitude et l'adéquation des éléments de preuve fournis dans la plainte ont été examinées par la Commission conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement de base, et ceux-ci se sont avérés suffisants pour justifier l'ouverture. En conséquence, cet argument ne saurait être accepté.
2. Avis d'ouverture
(14) Les pouvoirs publics indiens font valoir que l'avis d'ouverture(4) ne remplit pas les critères stipulés à l'article 22, paragraphe 2, de l'accord SCM dans la mesure où il ne contient pas d'informations sur les prétendues subventions alléguées dans la plainte ni de résumé des facteurs sur lesquels est fondée l'allégation de l'existence d'un dommage.
(15) L'article 22, paragraphe 2, de l'accord SCM stipule que tout avis au public concernant l'ouverture d'une enquête contiendra des renseignements adéquats, notamment, une description de la ou des pratiques de subventionnement et un résumé des facteurs sur lesquels est fondée l'allégation de l'existence d'un dommage. En ce qui concerne l'allégation de subventionnement, il est précisé ce qui suit dans l'avis d'ouverture: "Il est allégué que les fabricants du produit concerné originaire d'Inde ont bénéficié d'un certain nombre de subventions accordées par les pouvoirs publics indiens. Ces subventions se présentent sous la forme d'une exonération de l'impôt sur les bénéfices, d'une exonération des droits à l'importation sur les matières premières et les biens d'équipement et d'avantages conférés aux sociétés à vocation exportatrice et aux sociétés établies dans des zones franches pour l'industrie d'exportation" et "Il est allégué que les régimes susmentionnés sont des subventions, en ce sens qu'il y a une contribution financière des pouvoirs publics indiens qui confère un avantage aux bénéficiaires, à savoir les producteurs-exportateurs de polyéthylène téréphtalate. Ils sont présumés être subordonnés aux résultats à l'exportation et sont donc spécifiques et passibles de mesures compensatoires". En ce qui concerne l'allégation de préjudice, il est indiqué dans l'avis d'ouverture que: "Le plaignant a fourni des éléments de preuve dont il ressort que les importations du produit concerné en provenance d'Inde, d'Indonésie, de la République de Corée, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande ont augmenté globalement et en parts de marché" et "Il a également affirmé que les volumes et les prix du produit importé ont eu, entre autres, une incidence négative sur la part de marché détenue et sur les prix pratiqués par les producteurs de la Communauté, qui a gravement affecté les résultats globaux et la situation financière de l'industrie communautaire".
Le texte susmentionné constituait un résumé adéquat des allégations de subventionnement et de préjudice.
Subventions
1. Crédits de droits à l'importation (DEPB)
a) Crédits de droits à l'importation accordés préalablement à l'exportation
(16) Les pouvoirs publics indiens ont affirmé que le régime des crédits de droits à l'importation accordés préalablement à l'exportation avait été supprimé le 1er avril 2000. Par conséquent, aucun droit compensateur ne devrait être institué dans le cadre de ce régime dans la mesure où l'institution de droits serait contraire à l'article 15 du règlement de base.
(17) À la suite des informations communiquées, les pouvoirs publics indiens ont présenté des éléments de preuve montrant que ce régime était effectivement venu à échéance et qu'il ne conférera plus d'avantages aux producteurs-exportateurs en Inde. Par conséquent, cette demande est acceptée et l'avantage découlant de ce régime est exclu du calcul des taux de subvention. Ce régime n'étant plus passible de mesures compensatoires, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres demandes présentées par les parties concernées en ce qui le concerne.
b) Crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation
(18) Les pouvoirs publics indiens affirment que la Commission a commis une erreur manifeste dans l'évaluation de l'applicabilité de mesures compensatoires à ce régime. La Commission aurait notamment conclu erronément que les pouvoirs publics indiens n'ont pas mis en place un système efficace permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de production. En outre, ils avancent que l'évaluation par la Commission des avantages conférés par ce régime est incorrecte dans la mesure où seule la ristourne excessive des droits pouvait être considérée comme une subvention conformément à l'article 2 du règlement de base.
(19) La Commission a eu recours à la méthode suivante pour établir si le régime des crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation constitue une subvention passible de mesures compensatoires et si tel est le cas, pour calculer le montant de l'avantage. Conformément à l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base, il est conclu que ce régime implique une contribution financière des pouvoirs publics indiens dans la mesure où des recettes publiques normalement exigibles (en l'occurrence des droits à l'importation sur les importations) n'ont pas été perçues. Un avantage est également conféré au bénéficiaire dans la mesure où les producteurs-exportateurs n'ont pas dû acquitter des droits à l'importation normalement exigibles.
(20) Toutefois, l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base prévoit une exception à cette règle générale pour, notamment, les systèmes de ristourne et les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement qui sont strictement conformes aux règles fixées à l'annexe I, point i), et à l'annexe II (définition et règles pour les systèmes de ristourne) ainsi qu'à l'annexe III (définition et règles pour les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement).
(21) L'analyse a montré que le régime des crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation n'est pas un système de ristourne ni un système de ristourne sur intrants de remplacement. Le régime examiné ne comporte pas d'obligation inhérente de n'importer que les marchandises consommées dans la production des produits exportés (annexe II du règlement de base). En outre, aucun système de vérification n'est mis en place pour vérifier si les importations sont effectivement consommées dans le processus de production. Il ne s'agit pas non plus d'un système de ristourne sur intrants de remplacement dans la mesure où la quantité et les caractéristiques des marchandises importées ne doivent pas être identiques à celles des intrants d'origine nationale utilisés dans la fabrication du produit d'exportation (annexe III du règlement de base). Enfin, les producteurs-exportateurs peuvent bénéficier du DEPB, qu'ils importent ou non des intrants. Pour bénéficier de l'avantage, un exportateur doit simplement exporter des produits sans devoir prouver que les éventuels intrants ont bien été importés; les producteurs-exportateurs dont tous les intrants sont d'origine nationale et qui n'importent pas les produits utilisés comme intrants peuvent donc bénéficier des avantages du DEPB. Par conséquent, le régime des crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation n'est conforme à aucune des dispositions des annexes I à III. Cette exception à la définition d'une subvention visée à l'article 2 ne s'appliquant donc pas, l'avantage passible de mesures compensatoires est une exonération du montant total des droits à l'importation normalement exigibles sur toutes les importations.
(22) Il résulte clairement de ce qui précède que la remise excessive des droits à l'importation ne constitue la base de calcul du montant de l'avantage que dans le cas de véritables régimes de ristourne et de ristourne sur intrants de remplacement. Puisqu'il est établi que le régime des crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation ne relève d'aucune de ces deux catégories, l'avantage est l'exonération totale des droits à l'importation et non une éventuelle remise excessive.
(23) En ce qui concerne le système de vérification, l'argument a trait à la question de savoir si le régime des crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation peut être considéré comme un système de ristourne ou un système de ristourne sur intrants de remplacement. Dans la mesure où il a été établi que le régime des crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation n'est pas une ristourne ni un système de ristourne sur intrants de remplacement tels que définis aux annexes II et III du règlement de base, il n'est pas nécessaire de procéder à un nouvel examen. Même si le DEPB satisfaisait aux critères des annexes II et III, il conviendrait de conclure qu'il n'existe aucun système de vérification raisonnable. Les "input/output norms" constituent une liste d'articles susceptibles d'être consommés dans le processus de fabrication et en quelles quantités ils peuvent l'être. Toutefois, elles ne constituent pas un système de vérification au sens de l'annexe II, paragraphe 5, du règlement de base. Ces normes ne prévoient pas de vérification des intrants réellement consommés dans le processus de fabrication ni de leur importation effective.
(24) Pour les raisons qui précèdent, cette demande ne peut pas être acceptée et les conclusions provisoires en ce qui concerne l'applicabilité de mesures compensatoires à ce régime et le calcul de l'avantage sont confirmées.
2. Zones franches industrielles pour l'exportation (EPZ)/unités axées sur l'exportation (EOU)
(25) Un producteur-exportateur et les pouvoirs publics indiens ont fait valoir que les avantages obtenus dans le cadre du régime des unités axées sur l'exportation ne devaient pas être considérés comme constituant une subvention dans la mesure où l'exonération des droits d'accises et des droits à l'importation accordée dans le cadre de ce régime ne porte que sur la quantité d'intrants consommés dans la production du produit final qui est exporté. Le régime constituerait un système de ristourne conforme aux règles fixées à l'annexe I, point i), et à l'annexe II du règlement de base.
(26) Deux exportateurs indiens sont situés dans une unité axée sur l'exportation. Indépendamment de la question de savoir si le régime constitue un système de ristourne conformément aux dispositions du règlement de base, la Commission reconnaît, après réexamen, qu'il n'y a en fait aucune remise excessive du droit dans le cas des deux sociétés concernées. En conséquence, dans le cadre de la présente enquête, l'exonération du droit sur les matières premières n'est pas passible de mesures compensatoires dans le cas de ces sociétés.
(27) Les montants de la subvention correspondant aux deux sociétés situées dans une zone franche industrielle pour l'exportation/unité axée sur l'exportation ont donc été limités au montant de droits de douane non acquitté dû sur les biens d'équipement, et ont été ramenés respectivement à 0,37 % et 4,43 %.
3. Droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement (EPCGS)
(28) Les pouvoirs publics indiens ont fait remarquer que dans le cadre du régime des droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement, le bénéficiaire n'est pas tenu d'exporter tous les produits fabriqués au moyen des biens d'équipement et que le détenteur de la licence est libre de vendre une partie de la production sur le marché intérieur. Les pouvoirs publics indiens ont dès lors allégué que l'éventuel avantage conféré dans le cadre de ce régime devait être réparti sur l'ensemble de la production.
(29) En réponse à cet argument, il convient de souligner que, comme expliqué au considérant 52 du règlement provisoire, la société peut importer les biens d'équipement en franchise de droits ou à un taux réduit en fonction des engagements à l'exportation qu'elle accepte de souscrire. Le régime est donc subordonné en droit aux résultats à l'exportation dans la mesure où aucun avantage ne peut être obtenu sans qu'il soit souscrit à un engagement d'exporter. En soi, il est donc considéré comme spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. La subvention étant une subvention à l'exportation, on considère qu'elle profite aux seules ventes à l'exportation. En conclusion, le dénominateur correct est l'ensemble des ventes à l'exportation.
(30) Aucun autre commentaire n'ayant été reçu à propos de ce régime après la publication des conclusions provisoires, les conclusions des considérants 50 à 57 du règlement provisoire sont confirmées.
4. Montant des subventions passibles de mesures compensatoires
(31) Toutes les subventions constatées se sont avérées être des subventions à l'exportation. Le montant des subventions à l'exportation passibles de mesures compensatoires, exprimé sur une base ad valorem pour les producteurs-exportateurs ayant fait l'objet de l'enquête, s'établit comme suit:
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(32) La marge de subvention moyenne pondérée à l'échelle nationale pour tous les producteurs-exportateurs soumis à l'enquête, qui représentent plus de 90 % des exportations du produit concerné vers la Communauté originaire de l'Inde, est supérieure à la marge de subvention de minimis applicable à ce pays, qui est de 3 %.
(33) Compte tenu du degré élevé de coopération, le taux résiduel pour les sociétés n'ayant pas coopéré à été fixé au niveau de la marge de subvention la plus élevée constatée pour une société ayant coopéré, à savoir 8,23 %.
II. INDONÉSIE
(34) Aucune observation importante n'ayant été reçue à la suite de la publication des conclusions provisoires, la conclusion selon laquelle la marge de subvention pour l'Indonésie doit être considérée comme négligeable et les conclusions du considérant 78 du règlement provisoire sont confirmées. Par conséquent, la procédure concernant l'Indonésie doit être clôturée.
III. CORÉE
(35) Aucune observation importante n'ayant été reçue à la suite de la publication des conclusions provisoires, la conclusion selon laquelle la marge de subvention pour la Corée doit être considérée comme négligeable et les conclusions du considérant 79 du règlement provisoire sont confirmées. Par conséquent, la procédure concernant la Corée doit être clôturée.
IV. MALAISIE
1. Introduction
(36) Dans le règlement provisoire, l'avantage découlant du statut d'industrie pionnière a erronément été considéré comme une subvention à l'exportation au considérant 132. Toutefois, les conclusions des considérants 93 à 95 relatives à l'applicabilité de mesures compensatoires dans le cas de ce régime considéré comme une subvention intérieure spécifique sont confirmées. Cela implique que le montant de la subvention constatée ne doit plus être déduit du droit antidumping.
(37) Aucun autre commentaire n'ayant été reçu après la publication des conclusions provisoires, les conclusions des considérants 80 à 133 du règlement provisoire sont confirmées, certaines erreurs de calcul ayant été cependant corrigées.
2. Montant des subventions passibles de mesures compensatoires
(38) Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires au sens du règlement de base, exprimé sur une base ad valorem pour les producteurs-exportateurs ayant fait l'objet de l'enquête, s'établit comme suit:
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(39) La marge de subvention moyenne pondérée à l'échelle nationale pour tous les producteurs-exportateurs soumis à l'enquête, qui représentent plus de 90 % des exportations du produit concerné vers la Communauté originaire de la Malaisie, est supérieure à la marge de subvention de minimis applicable à ce pays, qui est de 2 %.
V. TAÏWAN
(40) Une société a fait valoir que la Commission a commis une erreur de calcul de l'avantage conféré dans le cadre du régime d'exonération des droits à l'importation pour les machines. L'avantage obtenu dans le cadre de ce régime a été réexaminé et il s'est avéré qu'il y avait bien eu une erreur de calcul. L'erreur a été corrigée et l'avantage obtenu dans le cadre de ce régime a été ramené de 1,92 % à 0,27 %.
(41) La Commission a ensuite procédé à un réexamen complet de l'ensemble du dossier de Taïwan, notamment des calculs se rapportant aux quatre producteurs-exportateurs, et en a mesuré l'incidence sur la détermination de la marge de subvention à l'échelle nationale.
(42) Il a été établi que, en raison de la baisse du taux de la subvention pour la société précitée, la marge à l'échelle nationale est tombée à 0,94 %, soit à un niveau inférieur au seuil de minimis applicable à ce pays, qui est de 1 %. Par conséquent, l'enquête concernant les importations originaires de Taïwan doit être clôturée.
VI. THAÏLANDE
1. Généralités
(43) Au stade provisoire, il a été constaté que bien qu'une zone en Thaïlande (zone 3) soit une zone géographique précise correspondant à la définition d'une région défavorisée conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement de base, les avantages découlant des différents régimes de subventions sont spécifiques à un secteur dans la mesure où l'accès aux régimes est limité à certaines industries. Les pouvoirs publics thaïlandais font valoir que les régimes sont à la disposition d'une grande variété d'industries et donc accessibles à toutes.
(44) Il a été constaté que les pouvoirs publics thaïlandais avaient fixé une liste limitée d'activités donnant droit à la promotion des investissements, ce qui par définition limite l'accès à la subvention dans la mesure où les sociétés qui fabriquent des produits non éligibles ne peuvent prétendre aux avantages découlant de la loi sur la promotion des investissements. En outre, cette liste doit être considérée comme une liste positive, c'est-à-dire définissant clairement les produits spécifiques dont les producteurs sont favorisés par rapport à d'autres. Le fait que 200 produits différents soient éligibles aux avantages découlant de la loi sur la promotion des investissements n'entre pas en ligne de compte étant donné que les sociétés qui ne fabriquent pas ces produits n'ont droit à aucun avantage. Par conséquent, les conclusions provisoires relatives à la spécificité sont confirmées.
(45) Aux considérants 193 et 196 du règlement provisoire, il a été constaté que les projets éligibles aux mesures d'incitation du bureau des investissements doivent satisfaire à un critère de valeur ajoutée de 20 %. Il a été provisoirement établi que cette condition encourage les entreprises à utiliser des produits nationaux plutôt que des produits importés et est donc spécifique en vertu de l'article 3, paragraphe 4, point b), du règlement de base.
(46) À la suite des informations communiquées, les pouvoirs publics thaïlandais ont présenté des éléments de preuve montrant que la valeur ajoutée n'oblige pas les producteurs de PET à utiliser des intrants nationaux plutôt que des intrants importés. Ils ont prouvé que le critère de la valeur ajoutée peut être satisfait même si des matières premières importées seulement sont utilisées dans la fabrication du produit fini. Par conséquent, dans le cas du produit considéré, ce programme n'est pas subordonné à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés au sens de l'article 3, paragraphe 4, point b), du règlement de base.
2. Exonération de l'impôt sur les bénéfices
(47) Le producteur-exportateur fait valoir qu'il a choisi de compenser ses pertes nettes accumulées au cours des exercices précédents par ses bénéfices imposables actuels plutôt que de bénéficier de l'exonération de l'impôt sur les bénéfices et qu'il n'a donc obtenu aucun avantage pendant la période d'enquête.
(48) Il a été établi qu'une société a le choix entre deux options: bénéficier de l'exonération de l'impôt sur les bénéfices ou compenser les pertes par les bénéfices réalisés conformément à la législation fiscale en vigueur. Le ministère responsable de la fiscalité et le bureau des investissements thaïlandais l'ont confirmé. Dans le présent cas, il a été établi que le producteur-exportateur a eu recours à l'exonération de l'impôt sur les bénéfices dans la mesure où les pertes nettes accumulées n'ont pas été compensées par les bénéfices imposables. En fait, les pertes nettes accumulées ont augmenté au cours du dernier exercice (passant de 1655089790 baht à 1704894309 baht). Si le producteur-exportateur avait choisi de compenser les pertes nettes accumulées par ses bénéfices, il n'aurait pas complété la partie relative aux revenus non imposables qui se rapporte exclusivement aux revenus bénéficiant de l'exonération accordée par le bureau des investissements. En outre, l'Organe d'appel de l'OMC a établi, dans l'affaire des aéronefs civils canadiens(5), que pour déterminer si une contribution financière [au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point a) i), de l'accord SCM] confère un "benefit", c'est-à-dire un avantage, il faut déterminer si la contribution financière place le bénéficiaire dans une position plus avantageuse qu'en l'absence de contribution financière. Comme mentionné ci-dessus, le producteur-exportateur se trouve dans une situation plus avantageuse grâce au recours à l'exonération de l'impôt sur les bénéfices dans la mesure où il a pu reporter à plus tard un montant plus élevé de pertes accumulées qu'il n'aurait pu le faire autrement. Par conséquent, le producteur-exportateur ayant eu recours à l'exonération de l'impôt sur les bénéfices, il a obtenu un avantage et sa demande ne peut pas être acceptée.
3. Exonération des droits à l'importation sur les machines
(49) Aucun commentaire n'ayant été reçu à propos de ce régime, les conclusions des considérants 202 à 208 du règlement provisoire sont confirmées.
4. Montant des subventions passibles de mesures compensatoires
(50) Sur la base des commentaires reçus après la publication des conclusions provisoires, le montant des subventions passibles de mesures compensatoires conformément aux dispositions du règlement de base, exprimé sur une base ad valorem pour les producteurs-exportateurs ayant fait l'objet de l'enquête, s'établit comme suit:
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(51) Dans la mesure où le producteur-exportateur ayant fait l'objet de l'enquête est à l'origine de pratiquement toutes les importations du produit concerné dans la Communauté originaires de Thaïlande, la marge nationale de subvention moyenne pondérée est bien supérieure au niveau de minimis de 2 %.
E. DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(52) En l'absence de nouvelles informations en ce qui concerne la définition de l'industrie communautaire, les conclusions exposées aux considérants 226 à 231 du règlement provisoire sont confirmées.
F. PRÉJUDICE
1. Remarques préliminaires
(53) Certaines parties concernées ont demandé pourquoi les données présentées par l'industrie communautaire avaient seulement été utilisées à partir de 1996 alors que l'examen de l'évolution du marché avant cette période reposait sur des informations provenant d'études de marché indépendantes.
(54) La Commission avait estimé que les données présentées par l'industrie communautaire pour l'année 1995 ne pouvaient pas être utilisées en raison de la séparation de Kodak et d'Eastman en 1995 et de la restructuration des activités de Shell. Ni Shell ni Eastman n'avaient été en mesure de fournir des chiffres complets pour cette année.
(55) Or, la Commission avait jugé essentiel de donner un aperçu de la pénurie sur le marché de la Communauté en 1995 en raison de son incidence tant sur les prix que sur la rentabilité de l'industrie communautaire. En tant que tel, le recours à des informations provenant d'études de marché indépendantes a été jugé approprié afin de disposer des données de base nécessaires à l'évaluation de la situation de l'industrie communautaire au cours de la période d'analyse du préjudice, comme expliqué au considérant 236.
2. Consommation
(56) En l'absence de nouvelles informations contradictoires, les conclusions relatives à la consommation du produit concerné dans la Communauté, exposées aux considérants 239 et 240 du règlement provisoire, sont confirmées.
3. Importations en provenance des pays concernés
Importations originaires de Corée, d'Indonésie et de Taïwan
(57) Les conclusions figurant au considérant 242 du règlement provisoire concernant les marges de subvention de minimis pour les importations originaires de Corée et d'Indonésie sont confirmées. Les deux pays sont dès lors exclus de l'évaluation du préjudice.
(58) À la lumière des nouvelles conclusions décrites ci-dessus, les marges de subvention établies pour les importations originaires de Taïwan se situent désormais au niveau de minimis; ces importations ne sont donc pas prises en considération pour l'évaluation du préjudice.
Importations originaires de l'Inde, de Malaisie et de Thaïlande
a) Cumul
(59) Les pouvoirs publics thaïlandais ont fait valoir que les importations originaires de ce pays ne devaient pas faire l'objet d'une évaluation cumulative avec les autres importations concernées dans la mesure où elles ont représenté la plus faible part de marché des trois pays considérés et où elles n'ont pas été effectuées à des prix inférieurs aux prix de l'industrie communautaire, montrant ainsi que l'exportateur thaïlandais n'a pas eu le même comportement que les exportateurs des autres pays. Il a été considéré que ces éléments n'étaient pas nouveaux; cette demande a donc été rejetée et il est confirmé que les importations originaires de Thaïlande doivent faire l'objet d'une évaluation cumulative avec les importations originaires de l'Inde et de Malaisie.
(60) Les pouvoirs publics indiens et malaisiens ont fait valoir que seules les importations faisant l'objet de subventions originaires de leur pays respectif devaient être cumulées. Dans la mesure où il a été établi que les marges de subvention moyennes pondérées à l'échelle nationale pour toutes les importations soumises à l'enquête originaires de l'Inde et de Malaisie étaient supérieures aux marges de subvention de minimis applicables, toutes les exportations de ces deux pays vers la Communauté doivent être prises en considération. Cette demande a donc été rejetée et il est conclu que toutes les importations originaires de l'Inde, de Malaisie et de Thaïlande doivent être cumulées afin d'évaluer le préjudice subi par l'industrie communautaire.
b) Volume des importations
(61) Comme l'indique le tableau suivant, le volume des importations originaires de l'Inde, de Malaisie et de Thaïlande a fortement augmenté entre 1996 et la période d'enquête (volume presque 7 fois supérieur) pour atteindre un niveau de 123563 tonnes.
>EMPLACEMENT TABLE>
(62) Après avoir connu une augmentation considérable entre 1996 et 1998, plus que doublant chaque année, les importations se sont stabilisées de 1998 à la période d'enquête. Il convient toutefois de noter que les importations ont continué à augmenter, à un rythme cependant plus lent, malgré les efforts consentis par l'industrie communautaire pour faire face à la concurrence par les prix exercée par les importations faisant l'objet de subventions et pour regagner des parts de marché.
c) Parts de marché
(63) La part de marché des importations concernées a évolué comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
(64) La part de marché des importations originaires de l'Inde, de Malaisie et de Thaïlande s'élevait à 9,2 % pendant la période d'enquête. Ce pourcentage était plus que quatre fois supérieur à celui de 1996, au début de la période d'analyse du préjudice. Entre 1998 et la période d'enquête, la part de marché détenue par ces importations s'est stabilisée à la suite de la baisse des volumes importés décrite plus haut.
d) Prix des importations
(65) Les prix des importations concernées originaires de l'Inde, de Malaisie et de Thaïlande ont diminué de 34 % de 1996 à la période d'enquête. Sur une base annuelle, ils sont tombés de 16 % entre 1996 et 1997, de 5 % entre 1997 et 1998 et de 13 % entre 1998 et la période d'enquête. En moyenne, le prix caf, avant dédouanement, du produit concerné originaire de ces pays s'élevait à 516 euros par tonne pendant la période d'enquête. Il a été confirmé, pendant l'enquête, qu'un grand nombre d'exportateurs vendaient à perte dans la Communauté, ce qui démontre une politique des prix agressive à l'égard du marché de la Communauté.
e) Sous-cotation des prix
(66) La sous-cotation des prix par les importations faisant l'objet de subventions, calculée selon la méthode indiquée au considérant 254 du règlement provisoire, est confirmée comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
(67) En l'absence d'observations et de nouvelles informations contradictoires des parties concernées, les conclusions concernant la sous-cotation des prix figurant au considérant 254 du règlement provisoire sont confirmées. Il est notamment observé que ces faibles marges de sous-cotation moyennes s'expliquent par le blocage des prix dû au comportement des producteurs-exportateurs des pays concernés qui vendent non seulement à des prix subventionnés, mais aussi à perte.
4. Incidence de la modification apportée aux importations concernées sur l'évaluation du préjudice et du lien de causalité
(68) Il convient de noter que l'exclusion des importations originaires de Taïwan de l'analyse du préjudice ne modifie pas les tendances établies pour les importations concernées dans le règlement provisoire. Il est donc conclu que les nouvelles données susmentionnées ne modifient en rien les conclusions établies dans le règlement provisoire concernant l'incidence des importations concernées sur la situation de l'industrie communautaire et le lien de causalité.
5. Situation de l'industrie communautaire
(69) Conformément à l'article 8, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet de subventions sur l'industrie communautaire a comporté une évaluation de tous les facteurs et indices pertinents qui influent sur la situation de l'industrie communautaire.
L'examen a porté sur tous les facteurs spécifiques énumérés à l'article 8, paragraphe 5, du règlement de base. Toutefois, certains facteurs ne sont pas examinés en détail dans la mesure où ils ne se sont pas avérés pertinents dans l'évaluation de la situation de l'industrie communautaire au cours de l'enquête (salaires et stocks, voir ci-dessous). En ce qui concerne l'incidence de l'importance du montant compensateur de subventions sur l'industrie communautaire, compte tenu du volume et des prix des importations en provenance des pays concernés, celle-ci ne peut pas être considérée comme négligeable.
Facteurs examinés dans le règlement provisoire
- Investissements:
(70) Il a été constaté que certains investissements réalisés par un producteur communautaire ayant coopéré n'avaient pas été pris en considération au stade provisoire. Après inclusion de ces chiffres, la situation des investissements ne change pas par rapport à la tendance précédemment établie.
Certaines parties concernées ont fait valoir que l'importance des investissements réalisés en 1998 par l'industrie communautaire montrait que cette dernière jouissait d'une bonne santé financière. D'autres ont fait remarquer que le faible niveau des investissements pendant la période d'enquête s'expliquait par les pertes enregistrées par l'industrie communautaire au cours des années précédentes et non par l'effet des importations faisant l'objet de subventions.
À cet égard, l'enquête a clairement montré que les dépenses d'investissement réalisées en 1997, en 1998 et pendant la période d'enquête résultaient essentiellement de décisions prises en 1995, lorsque les perspectives dans le secteur du PET étaient bonnes (malgré les pertes enregistrées en 1996, cette situation avait été considérée comme temporaire). Dans ce genre d'industrie, il est plus indiqué de tenir compte des projets d'investissement que du calendrier des dépenses effectives. Comme indiqué au considérant 264 du règlement provisoire, il est confirmé que, en raison de l'aggravation de sa situation financière résultant des subventions préjudiciables pendant la période d'enquête, l'industrie communautaire n'a planifié aucune expansion significative de ses capacités pour réponde à une augmentation future de la demande.
- Salaires et stocks:
Les salaires et les stocks ont également été examinés; toutefois, les salaires n'ont pas été considérés comme un facteur pertinent dans la mesure où leur part dans le total des coûts est faible et restée stable au cours de la période d'analyse du préjudice. En ce qui concerne les stocks, compte tenu du caractère saisonnier du marché du PET, on a constaté que les niveaux de stocks avaient sensiblement varié tout au long de l'année, ce qui explique qu'ils n'avaient pas été jugés pertinents pour l'analyse du préjudice.
- Croissance:
Bien que cela ne soit pas explicitement mentionné dans le règlement provisoire, la Commission a également examiné la croissance dans son analyse de la part de marché et a constaté de légères pertes pour l'industrie communautaire pendant la période d'analyse du préjudice.
Autres facteurs examinés
(71) L'examen de la situation de l'industrie communautaire a en outre porté sur les indicateurs suivants:
- Aptitude à mobiliser les capitaux:
Comme mentionné dans le règlement provisoire, les pertes subies pendant la période d'enquête ont été telles qu'elles ont empêché tout nouveau plan d'investissement pendant la période d'enquête. Cela n'a évidemment pas amélioré l'aptitude de l'industrie communautaire à mobiliser des capitaux au cours de cette période alors que la croissance de la demande était prévisible.
- Productivité:
La productivité en termes de tonnes produites par personne employée a augmenté de 67 % de 1996 à la période d'enquête et de 21 % de 1998 à la période d'enquête. Cette hausse significative de la productivité montre que l'industrie communautaire a consenti tous les efforts possibles pour rester concurrentielle.
- Rendement des investissements:
>EMPLACEMENT TABLE>
L'indicateur ci-dessus reflète la situation globale de l'industrie communautaire (comprenant essentiellement les chaînes de production du PET). La vérification a montré que la tendance négative pendant la période d'enquête pouvait largement être attribuée au secteur du PET. Cet indicateur correspond à la détérioration de la rentabilité de l'industrie communautaire.
- Flux de liquidités:
>EMPLACEMENT TABLE>
L'indicateur ci-dessus reflète la situation globale de l'industrie communautaire (comprenant essentiellement les chaînes de production du PET). Il représente les résultats bruts d'exploitation de ces sociétés avant charges financières, amortissement et provisions. La vérification a montré que la détérioration pendant la période d'enquête pouvait largement être attribuée au secteur du PET.
6. Autres arguments soulevés
a) Arguments généraux concernant les conclusions de la Commission
(72) Des parties concernées ont contesté les conclusions de la Commission concernant le préjudice, étant donné les tendances affichées par certains indicateurs de préjudice, à la hausse ou stables. À cet égard, un certain nombre de parties concernées ont mis l'accent sur la faible sous-cotation des prix, l'augmentation du volume des ventes et la stabilité globale de la part de marché. Elles ont estimé que ces indicateurs montraient la bonne santé de l'industrie communautaire et que malgré leur très bas niveau, les prix étaient normaux compte tenu des conditions prévalant sur le marché.
(73) Cet argument ne saurait être accepté. Comme indiqué dans le règlement provisoire, l'industrie a pu augmenter ses ventes et sa part de marché pendant la période d'enquête, après avoir perdu 5 points de pourcentage entre 1997 et 1998, lorsqu'elle a fortement baissé ses prix pour les aligner sur ceux des importations faisant l'objet de subventions. Comme expliqué dans le règlement provisoire, il a été établi que les importations ont été effectuées à des prix faisant l'objet de subventions. À cet égard, le bas niveau de sous-cotation des prix découlait du fait que les prix de l'industrie communautaire ont été en baisse pendant la période d'enquête. Cette dépression des prix résultait des importations faisant l'objet de subventions, qui ont été substantielles en termes de volume et de part de marché et qui ont forcé l'industrie communautaire à réagir par une diminution de ses prix.
b) Évolution après la période d'enquête
(74) Plusieurs parties intéressées et délégués des États membres ont demandé que la Commission analyse et prenne en considération certains développements postérieurs à la période d'enquête. Ces parties ont notamment souligné la hausse rapide et significative des prix du PET de l'industrie communautaire, liée à l'augmentation des coûts des matières premières. Selon ces parties, l'industrie communautaire a connu une amélioration sensible de sa situation depuis la période d'enquête et ne devrait plus subir de préjudice important.
(75) Il convient de rappeler que l'article 11, paragraphe 1, du règlement de base stipule que les renseignements relatifs à une période d'enquête ne sont pas, normalement, pris en compte. Sur la base de la jurisprudence de la Cour, les développements postérieurs à la période d'enquête ne peuvent être pris en considération que s'ils rendent manifestement inadaptée l'institution des mesures compensatoires.
(76) La Commission a analysé les développements sur le marché du PET pendant les neuf mois qui ont suivi la période d'enquête, c'est-à-dire du 1er octobre 1999 au 30 juin 2000. Il a été constaté que les prix de vente du PET de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté ont constamment augmenté. Au cours de cette période de neuf mois, le prix de vente moyen était d'environ 40 % supérieur à la moyenne constatée pendant la période d'enquête. Cette augmentation a été plus rapide que celle des coûts (environ 20 %), ce qui a contribué à une amélioration de la situation financière de l'industrie communautaire. Néanmoins, en moyenne, au cours de cette période de neuf mois, la rentabilité sur les ventes de l'industrie communautaire était toujours négative (- 2 %), ce qui montre que ses résultats financiers sont restés insatisfaisants et de loin inférieurs au niveau garantissant la viabilité de cette industrie.
(77) Ce changement spectaculaire des prix s'explique dans une large mesure par l'augmentation des prix du pétrole brut à partir de la mi-1999, qui a sensiblement affecté les prix de tous les polymères quelques mois plus tard. Il convient également de noter que les ventes et la part de marché de l'industrie communautaire ont régulièrement augmenté aux dépens des importations faisant l'objet de subventions. Toutefois, la baisse du volume des importations faisant l'objet de subventions peut résulter de l'ouverture d'une enquête antisubventions. Dans le présent cas, l'évolution du taux de change dollar/euro a également rendu les importations concernées moins attrayantes.
(78) Il faut souligner que les taux de change ainsi que le prix du pétrole brut sont des facteurs extrêmement volatils susceptibles de changements temporaires. En outre, si l'enquête antisubventions en cours est close sans institution de mesures, les importations faisant l'objet de subventions pourront rapidement regagner des parts de marché.
(79) Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que les développements postérieurs à la période d'enquête ne montrent pas que le préjudice causé par les importations faisant l'objet de subventions a disparu. En conséquence, l'institution de mesures compensatoires n'est manifestement pas inadaptée.
7. Conclusion en ce qui concerne le préjudice
(80) Aucun autre argument n'ayant été reçu concernant le préjudice subi par l'industrie communautaire, la conclusion selon laquelle l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 8 du règlement de base, exposée aux considérants 265 à 268 du règlement provisoire, est confirmée.
G. LIEN DE CAUSALITÉ
(81) Plusieurs parties concernées ont continué à faire valoir que la Commission a erronément conclu que les importations originaires des pays concernés avaient causé le préjudice subi par l'industrie communautaire alors qu'à leur avis, la situation de cette industrie et le niveau des prix sur le marché de la Communauté s'expliquaient par une combinaison d'autres facteurs. Dans ce contexte, elles ont réitéré les points déjà soulevés au stade provisoire (notamment le prix des matières premières, les capacités excédentaires, la concurrence entre les producteurs de PET).
(82) Aucun autre argument n'ayant été reçu concernant la cause du préjudice subi par l'industrie communautaire, la conclusion selon laquelle les importations de PET en provenance des pays concernés ont causé un préjudice à l'industrie communautaire, figurant au considérant 290 du règlement provisoire, est confirmée.
H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Effets probables de l'institution de mesures sur les industries en aval
a) Enquête supplémentaire
(83) En raison du faible degré de coopération des utilisateurs pendant la première phase de l'enquête, la Commission a décidé de procéder à un examen plus approfondi de l'effet probable de l'institution des mesures sur les industries en aval. Elle a donc envoyé 90 nouveaux questionnaires plus simples aux utilisateurs de PET, dont certains avaient déjà été contactés mais n'avaient pas répondu. 19 sociétés n'ayant précédemment pas coopéré ont présenté des réponses valables dans les délais fixés.
Les nouvelles sociétés ayant coopéré sont les suivantes:
- trois producteurs de préformes/bouteilles (transformateurs):
Lux PET GmbH & Co. (Luxembourg)
Puccetti SpA (Italie)
EBP SA (Espagne),
- quatre producteurs de films et de feuilles en PET utilisant le produit concerné:
RPC Cobelplast Montonate Srl (Italie)
Moplast SpA (Italie)
Alusuisse Thermoplastic (Royaume-Uni)
Klöckner Pentaplast BV (Pays-Bas),
- quatre producteurs de boissons rafraîchissantes:
L'abeille (France)
Pepsico Food Beverages Intl Ltd (Italie)
Pepsico France (France)
Europe embouteillage Snc (France),
- huit producteurs d'eaux minérales et d'eaux de source:
Aguas Minerales Pasqual SL (Espagne)
Eycam Perrier SA (Espagne)
Font Vella SA & Aguas de Lanjarón SA (Espagne)
Italaquae SpA (Italie)
Neptune SA (France)
Roxane SA (France)
San Benedetto (Italie)
Società Generale delle acque minerali arl (Italie).
Au total, les données présentées par les sociétés ayant répondu au premier ou au second questionnaire ont couvert 26 % de la consommation communautaire de PET pendant la période d'enquête. Les coûts établis en regroupant ces données ont été considérés comme représentatifs des différents sous-secteurs utilisateurs dans la mesure où les informations présentées par chaque société ont montré de grandes similitudes entre les sociétés appartenant aux mêmes sous-secteurs.
(84) Après l'institution des mesures provisoires, plusieurs observations ont été reçues des utilisateurs ou leurs associations représentatives. Elles concernaient principalement l'évolution du marché du PET et l'incidence possible des mesures sur les secteurs utilisateurs. Ces observations provenaient de:
- Schmalbach-Lubeca, le plus important transformateur en Europe (18 % de la consommation communautaire de PET),
- l'association des "transformateurs européens de matières plastiques" (EUPC),
- UNESDA, une association représentant les producteurs de boissons rafraîchissantes,
- le groupe Nestlé, qui a répété que les chiffres fournis pour le marché français sont représentatifs de l'ensemble de son marché européen. (Le montant total des achats européens de PET effectués par le groupe représente environ 9 % de la consommation communautaire de PET, dont 3 % sont destinés au seul marché français).
Ces observations, de même que celles présentées par des associations représentant les producteurs d'eaux (qui s'étaient fait connaître au premier stade de l'enquête), ont été prises en considération: au total, elles représentent au moins la moitié du marché.
b) Description des secteurs utilisateurs
(85) Après analyse de toutes les informations fournies, il s'est avéré que le secteur utilisateur, précédemment considéré comme subdivisé en trois groupes (producteurs de préformes, producteurs d'eaux et embouteilleurs intégrés de boissons rafraîchissantes), se composait en fait de deux groupes:
- Les transformateurs, comprenant les producteurs de préformes et de bouteilles ainsi que les producteurs de feuilles. Ces utilisateurs exercent une activité de simple transformation; le PET représente donc de loin leur principal facteur de coût. Les producteurs de bouteilles et de préformes vendent la grande majorité de leur production aux embouteilleurs de boissons rafraîchissantes. Les producteurs de feuilles, qui ne représentent qu'une faible proportion du secteur des transformateurs, vendent leur production à plusieurs types différents d'industries qui utilisent essentiellement les feuilles aux fins d'emballage de leurs marchandises.
- Les embouteilleurs de boissons non alcoolisées, dont les eaux, les boissons rafraîchissantes gazéifiées et non gazéifiées, le lait, les jus de fruit, etc. La subdivision de ce groupe d'utilisateurs entre les producteurs d'eaux et de boissons rafraîchissantes n'est pas pertinente car, dans de nombreux cas, le même fabricant embouteille à la fois les eaux et les boissons rafraîchissantes. Il est plus utile d'établir une distinction entre les boissons qu'ils fabriquent dans la mesure où, en termes relatifs, la part du PET dans leur coût de production dépend du coût intrinsèque de ces boissons (les sodas ou les jus de fruit nécessitent des intrants plus coûteux que les eaux). De toute façon, le PET reste un facteur de coût assez important et les problèmes rencontrés par les embouteilleurs en ce qui concerne leur approvisionnement en PET sont similaires quel que soit le produit qu'ils embouteillent.
(86) Il convient de noter que les transformateurs (à l'exception des fabricants de feuilles) travaillent en étroite collaboration avec les embouteilleurs.
- Les embouteilleurs achètent quasi toute la production des transformateurs.
- Chaque transformateur a un nombre très limité de clients (souvent un seul).
- Les transformateurs et leurs clients sont liés par des contrats qui, très souvent, soit comportent des clauses prévoyant la prise en compte automatique des changements de prix du PET, soit sont régulièrement renégociés.
En conséquence, l'incidence des mesures décrites ci-après ne devrait pas être cumulée dans la mesure où, pour une grande partie, elle se répercutera directement sur les principaux clients des transformateurs, en l'occurrence les embouteilleurs de boissons non alcoolisées.
c) Incidence probable des mesures sur les utilisateurs
(87) Compte tenu des nouvelles données présentées, la situation des utilisateurs qui ont fourni des informations entièrement quantifiées, se présentait comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
d) Incidence sur les transformateurs
(88) Il a été estimé que l'institution des mesures compensatoires proposées entraînera une augmentation de 0,75 % des coûts de production des transformateurs fabriquant des préformes et des bouteilles, compte tenu de leurs volumes d'achats de PET originaire des pays concernés pendant la période d'enquête. De même, l'incidence des mesures sur les producteurs de feuilles serait d'environ 0,4 %. En raison des liens contractuels avec leurs clients, il est probable que les transformateurs pourront répercuter cette augmentation des coûts en grande partie sur leurs clients. L'incidence des mesures compensatoires sur la rentabilité de ces sociétés est donc jugée limitée.
e) Incidence sur les embouteilleurs de boissons non alcoolisées
(89) Il a été estimé que l'institution des mesures compensatoires proposées entraînera une augmentation moyenne de moins de 0,2 % des coûts de production des embouteilleurs de boissons non alcoolisées, compte tenu de leurs volumes d'achats de PET originaire des pays concernés pendant la période d'enquête. On peut donc considérer que l'augmentation des coûts sera négligeable.
2. Prix de détail des boissons
(90) Il s'est avéré que les prix des eaux et des boissons non alcoolisées en bouteilles ont augmenté à un rythme relativement constant (1-2 % par an) au cours de la dernière décennie (statistiques des indices de prix de détail d'Eurostat). Au cours de la même période, les prix du PET ont été extrêmement volatils sans toutefois influencer les prix de détail des eaux et des boissons non alcoolisées en bouteilles. Par conséquent, la requête relative à la probable incidence inflationniste des mesures sur les prix de détail des eaux et des boissons non alcoolisées en bouteilles est rejetée.
3. Effet probable de l'institution des mesures sur l'industrie communautaire et les industries en amont
(91) Les mesures proposées seront, selon toute probabilité, profitables à l'industrie communautaire qui, par ses efforts de restructuration et l'augmentation impressionnante de sa productivité, a démontré sa détermination à maintenir sa présence sur le marché de la Communauté en pleine croissance. L'institution des mesures lui permettra d'améliorer sa rentabilité, de réaliser de nouveaux investissements qui sont essentiels à une activité à aussi forte intensité de capital et d'assurer sa viabilité à long terme dans la Communauté.
(92) Comme la situation de l'industrie communautaire en amont dépend de la santé financière des producteurs communautaires de PET, l'amélioration de la situation de ces derniers à la suite de l'institution des mesures profitera également à l'industrie en amont. Cela a été confirmé par les sociétés en amont ayant coopéré.
4. Conclusion concernant l'intérêt dans la Communauté
(93) Sur la base des informations supplémentaires obtenues auprès des utilisateurs, il est conclu que l'incidence des mesures sur les utilisateurs risque d'être limitée. En effet, les transformateurs étant en mesure de répercuter une grande partie de l'augmentation des coûts sur leurs clients, l'incidence globale des mesures sur la rentabilité générale des producteurs de boissons est jugée marginale.
(94) En outre, il est confirmé que la délocalisation de la production des préformes hors de la Communauté est peu probable, que les prix de détail des boissons non alcoolisées ne sont généralement pas très influencés par les fluctuations des prix du PET et que l'institution des mesures est clairement dans l'intérêt de l'industrie communautaire et des industries en amont.
(95) Aucun autre argument n'ayant été reçu concernant l'intérêt de la Communauté, la conclusion selon laquelle il n'existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures, comme indiqué au considérant 344, est confirmée.
I. NON-INSTITUTION DE DROITS
(96) Puisqu'il a été conclu ci-dessus que la marge de subvention moyenne pondérée à l'échelle nationale était de minimis pour l'Indonésie, la Corée et Taïwan, il est définitivement décidé de ne pas instituer de droit compensateur à l'encontre des importations en provenance de ces pays. En conséquence, la procédure concernant les importations en provenance de ces pays doit être clôturée.
J. MESURES DÉFINITIVES
(97) Sur la base des conclusions établies concernant les subventions, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, il est considéré que des mesures compensatoires définitives doivent être prises afin d'éviter l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet de subventions originaires de l'Inde, de Malaisie et de Thaïlande.
(98) En l'absence de toute nouvelle information, la méthode utilisée pour établir la marge d'élimination du préjudice décrite aux considérants 349 et 350 du règlement provisoire est confirmée.
(99) Afin d'éviter que les fluctuations des prix du PET causées par les fluctuations des prix du pétrole brut ne se traduisent par un droit plus élevé, il est jugé approprié d'instituer des droits sous la forme d'un montant spécifique par tonne. Ce montant résulte de l'application du taux de droit compensateur aux prix à l'exportation caf utilisés pour le calcul du niveau d'élimination du préjudice pendant la période d'enquête.
(100) Les taux suivants de droit compensateur (euros par tonne) pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré se présentent donc comme suit:
a)
Inde
>EMPLACEMENT TABLE>
b)
Malaisie
>EMPLACEMENT TABLE>
c)
Thaïlande
>EMPLACEMENT TABLE>
(101) Afin de ne pas récompenser le défaut de coopération, il a été jugé approprié de fixer le droit pour les sociétés n'ayant pas coopéré au taux le plus élevé établi pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, c'est-à-dire 41,3 euros par tonne pour les producteurs indiens, 16,6 euros par tonne pour les producteurs malaisiens et 49,1 euros par tonne pour les producteurs thaïlandais.
(102) Les taux de droit compensateur individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête antisubventions. Ils reflètent donc la situation au moment de l'enquête en ce qui concerne les sociétés concernées. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom n'est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à "toutes les autres sociétés".
(103) Toute demande d'application de ces taux individuels du droit compensateur (par exemple, à la suite d'un changement de nom de l'entité ou de la mise en place de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission(6) et doit contenir toutes les informations nécessaires relatives, notamment, à toute modification des activités de la société liées à la production et aux ventes sur le marché intérieur et à l'exportation résultant, par exemple, de ce changement de nom ou de ce changement concernant les entités de production et de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera si nécessaire le règlement en actualisant la liste de sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.
K. PERCEPTION DES DROITS PROVISOIRES
(104) Compte tenu du montant des subventions passibles de mesures compensatoires établies pour les producteurs-exportateurs et de l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit compensateur provisoire institué par le règlement (CE) no 1741/2000, au niveau du droit définitif. Si le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au niveau du droit provisoire sont définitivement perçus. Les montants déposés au titre des droits compensateurs provisoires sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de Taïwan sont libérés.
L. ENGAGEMENTS
(105) À la suite de l'institution des mesures compensatoires provisoires, deux producteurs-exportateurs en Inde ont offert un engagement de prix conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base.
(106) La Commission estime que les engagements offert par Reliance Industries Limited et Pearl Engineering Polymers Limited peuvent être acceptés(7) dans la mesure où ils éliminent l'effet préjudiciable des subventions. En outre, les rapports périodiques et détaillés que les sociétés s'engagent à fournir à la Commission permettront un contrôle efficace. En outre, la structure des ventes de ces sociétés est telle que la Commission considère comme minime le risque de contournement des engagements.
(107) Afin d'assurer le respect et un contrôle efficace des engagements, lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique conformément aux engagements, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation aux autorités douanières compétentes de l'État membre concerné d'une facture conforme à l'engagement, en bonne et due forme, délivrée par les producteurs-exportateurs dont les engagements ont été acceptés et contenant les informations indiquées en annexe. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté aux services douaniers, le droit compensateur applicable sera dû afin de garantir l'application effective de l'engagement.
(108) En cas de violation ou de retrait des engagements, un droit compensateur pourra être institué, conformément à l'article 13, paragraphes 9 et 10, du règlement de base,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Il est institué un droit compensateur définitif sur les importations de polyéthylène téréphtalate avec un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 millilitres par gramme, conformément à la DIN 53728 (Deutsche Industrienorm), relevant des codes NC 39076020 et NC ex 3907 60 80 (code TARIC 3907608010).
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, le taux du droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits originaires des pays suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>
3. Les taux susmentionnés ne s'appliquent pas aux produits fabriqués par les sociétés énumérées ci-après, qui sont soumis aux taux de droit compensateur suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>
4. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane, conformément à l'article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission(8), le montant du droit compensateur, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix actuellement payé ou à payer.
5. Par dérogation au paragraphe 1, le droit définitif ne s'applique pas aux importations mises en libre pratique conformément aux dispositions de l'article 2.
6. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2
1. Les droits compensateurs visés à l'article 1er ne s'appliquent pas aux importations des produits concernés si ceux-ci sont directement exportés (c'est-à-dire facturés et transportés) à une société faisant office d'importateur par les sociétés citées au paragraphe 3, s'ils sont déclarés sous le code additionnel TARIC approprié et si les conditions du paragraphe 2 sont remplies.
2. Au moment de la déclaration de mise en libre pratique, l'exonération des droits est subordonnée à la présentation aux autorités douanières compétentes de l'État membre concerné d'une "facture conforme" à l'engagement, en bonne et due forme, délivrée par l'une des sociétés exportatrices visées au paragraphe 3 et contenant les éléments essentiels énumérés à l'annexe du présent règlement. L'exonération du droit est en outre subordonnée à la déclaration et à la présentation aux douanes de produits correspondant précisément à la description figurant sur la facture conforme à l'engagement.
3. Les importations accompagnées d'une "facture conforme" sont déclarées sous les codes additionnels TARIC suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 3
Les montants déposés au titre des droits compensateurs provisoires institués par le règlement (CE) no 1741/2000 sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde, de Malaisie et de Thaïlande sont perçus au taux du droit définitif. Les montants déposés au-delà du taux définitif sont libérés.

Article 4
La procédure antisubventions concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires d'Indonésie, de la République de Corée et de Taïwan est close.

Article 5
Les montants déposés au titre des droits compensateurs provisoires institués par le règlement (CE) no 1741/2000 sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de Taïwan sont libérés.

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2000.

Par le Conseil
Le président
L. Fabius

(1) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.
(2) JO L 199 du 5.8.2000, p. 6.
(3) JO L 199 du 5.8.2000, p. 48.
(4) JO C 319 du 6.11.1999, p. 2.
(5) Canada - Mesures visant l'exportation des aéronefs civils, rapport de l'Organe d'appel, doc. WT/DS70/AB/R, 2 août 1999 (considérants 149 et suivants.)
(6) Commission européenne
Direction générale Commerce
Direction C
TERV 0/13
Rue de la loi 200 B - 1049 Bruxelles.
(7) Voir page 88 du présent Journal officiel.
(8) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 502/1999 (JO L 65 du 12.3.1999, p. 1).



ANNEXE

Éléments devant figurer dans la facture conforme visée à l'article 2, paragraphe 2:
1) Numéro de la facture conforme.
2) Code additionnel TARIC sous lequel les produits figurant sur la facture peuvent être dédouanés à la frontière communautaire (précisé dans le règlement).
3) Désignation précise des marchandises, notamment:
- code de produit (figurant dans l'engagement offert par le producteur-exportateur concerné),
- code NC,
- quantité (en unités).
4) Description des conditions de vente, notamment:
- prix unitaire,
- conditions de paiement,
- conditions de livraison,
- montant total des remises et rabais.
5) Nom de l'importateur auquel la facture est directement délivrée par la société.
6) Nom du responsable de la société ayant délivré la facture conforme et déclaration suivante signée par cette personne:
"Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par ... [nom de la société] et accepté par la Commission européenne par la décision 2000/745/CE. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes."


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 27/12/2000


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