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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0532

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.30.30 - Gestion des déchets et technologies propres ]


Actes modifiés:
394D0904 (Voir)
394D0003 (Voir)

300D0532  Consolidé - 2000D0532Législation consolidée - Responsabilité
2000/532/CE: Décision de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er , point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er , paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux [notifiée sous le numéro C(2000) 1147] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 226 du 06/09/2000 p. 0003 - 0004

Modifications:
Modifié par 301D0118 (JO L 047 16.02.2001 p.1)
Modifié par 301D0119 (JO L 047 16.02.2001 p.32)


Texte:


Décision de la Commission
du 3 mai 2000
remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux
[notifiée sous le numéro C(2000) 1147]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/532/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets(1), modifiée par la directive 91/156/CEE(2), et notamment son article 1er, point a),
vu la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux(3), et notamment son article 1er, paragraphe 4, deuxième tiret,
considérant ce qui suit:
(1) Plusieurs États membres ont notifié des catégories de déchets dont ils considèrent qu'elles présentent une ou plusieurs des caractéristiques énumérées à l'annexe III de la directive 91/689/CEE.
(2) L'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE oblige la Commission à examiner les notifications reçues des États membres en vue de modifier la liste des déchets dangereux établie par la décision 94/904/CE du Conseil(4).
(3) Tout déchet figurant sur la liste des déchets dangereux doit également figurer dans le catalogue européen des déchets établi par la décision 94/3/CE de la Commission(5). Il est opportun, afin d'améliorer la transparence de la classification et de simplifier les dispositions existantes, d'établir une liste communautaire unique intégrant la liste de déchets établie par la décision 94/3/CE et la liste de déchets dangereux établie par la décision 94/904/CE.
(4) La Commission est assistée dans cette tâche par le comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE.
(5) Les mesures envisagées par la présente décision sont conformes à l'avis exprimé par ce comité,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La liste annexée à la présente décision est adoptée.

Article 2
Les déchets classés comme dangereux sont réputés présenter une ou plusieurs des caractéristiques énumérées à l'annexe III de la directive 91/689/CEE et, en ce qui concerne les points H3 à H8, H10(6) et H11 de cette annexe, une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:
- le point d'éclair est inférieur ou égal à 55 °C,
- ils contiennent une ou plusieurs substances(7) classées comme très toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 0,1 %,
- ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 3 %,
- ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme nocives à une concentration totale égale ou supérieure à 25 %,
- ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R35 à un concentration totale égale ou supérieure à 1 %,
- ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R34 à une concentration totale égale ou supérieure à 5 %,
- ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes de la classe R41 à une concentration totale égale ou supérieure à 10 %,
- ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes des classes R36, R37, R38 à une concentration totale égale ou supérieure à 20 %,
- ils contiennent une ou plusieurs substances reconnues comme étant cancérogènes (des catégories 1 ou 2) à une concentration totale égale ou supérieure à 0,1 %,
- ils contiennent une ou plusieurs substances tératogènes de la catégorie 1 ou 2 des classes R60, R61 à une concentration totale égale ou supérieure à 0,5 %,
- ils contiennent une ou plusieurs substances tératogènes de la catégorie 3 des classes R62, R63 à une concentration totale égale ou supérieure à 5 %,
- ils contiennent une ou plusieurs substances mutagènes de la catégorie 1 ou 2 de la classe R46 à une concentration totale égale ou supérieure à 0,1 %,
- ils contiennent une ou plusieurs substances mutagènes de la catégorie 3 de la classe R40 à une concentration totale égale ou supérieure à 1 %.

Article 3
Les États membres peuvent décider, dans des cas exceptionnels, sur la base de preuves documentaires fournies d'une manière appropriée par le détenteur, qu'un déchet déterminé indiqué sur la liste comme étant dangereux ne présente aucune des caractéristiques énumérées à l'annexe III de la directive 91/689/CEE. Sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 91/689/CEE, les États membres peuvent également décider, dans des cas exceptionnels, qu'un déchet indiqué sur la liste comme étant non dangereux présente cependant une ou plusieurs des caractéristiques énumérées à l'annexe III de la directive 91/689/CEE. Les décisions prises par les États membres au titre du présent article sont communiquées annuellement à la Commission. Celle-ci regroupe ces décisions et examine s'il convient de modifier en conséquence la liste communautaire de déchets et de déchets dangereux.

Article 4
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision au plus tard le 1er janvier 2002.

Article 5
La décision 94/3/CE et la décision 94/904/CE sont abrogées le 1er janvier 2002.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 mai 2000.

Par la Commission
Margot Wallström
Membre de la Commission

(1) JO L 194 du 25.7.1975, p. 47.
(2) JO L 78 du 26.3.1991, p. 32.
(3) JO L 377 du 31.12.1991, p. 20.
(4) JO L 356 du 31.12.1994, p. 14.
(5) JO L 5 du 7.1.1994, p. 15.
(6) La directive 92/32/CEE du Conseil (JO L 154 du 5.6.1992, p. 1) modifiant pour la septième fois la directive 67/548/CEE a introduit le terme "toxique pour la reproduction". Ce terme remplace le terme "tératogène" avec une définition plus précise, sans modification du concept. Il est dès lors l'équivalent de ce terme "tératogène" défini au point H10 de l'annexe III de la directive 91/689/CEE.
(7) La classification et les numéros R se réfèrent à la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1) et à ses modifications ultérieures. Les limites de concentration se réfèrent à celles fixées dans la directive 88/379/CEE du Conseil du 7 juin 1988 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (JO L 187 du 16.7.1988, p. 14) et à ses modifications ultérieures.


ANNEXE

Liste de déchets établie en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE relative aux déchets et de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux
Introduction
1. La présente liste de déchets est une liste harmonisée. Elle sera périodiquement revue et, au besoin, remaniée selon la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE. Il importe de noter que l'inscription sur la liste ne signifie pas que la matière ou l'objet en question soit un déchet dans tous les cas. L'inscription ne vaut que si la matière ou l'objet répond à la définition du terme "déchet" figurant à l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE.
2. Les déchets figurant sur la liste sont soumis aux dispositions de la directive 75/442/CEE, sauf si l'article 2, paragraphe 1, point b), de celle-ci s'applique.
3. Les différents types de déchets figurant sur la liste sont définis de manière complète par le code à six chiffres pour les rubriques de déchets et par les codes à deux ou quatre chiffres pour les titres des chapitres et sections. Pour trouver la rubrique de classement d'un déchet dans la liste, il faut dès lors procéder par étapes de la manière suivante:
3.1. Repérer la source produisant le déchet dans les chapitres 01 à 12 ou 17 à 20 et repérer ensuite le code à six chiffres approprié (à l'exception des codes de ces chapitres se terminant par 99). Il convient de noter qu'une installation spécifique peut devoir classer ses activités dans plusieurs chapitres: par exemple, une usine de voitures peut produire des déchets relevant des chapitres 12 (déchets de la mise en forme et du traitement de surface des métaux), 11 (déchets inorganiques contenant des métaux, provenant du traitement et du revêtement des métaux) et 08 (déchets provenant de l'utilisation de revêtements), car les différents chapitres correspondent aux différentes étapes du processus de production.
3.2. Si aucun code approprié de déchets ne peut être trouvé dans les chapitres 01 à 12 ou 17 à 20, on examine ensuite si un des chapitres 13, 14 ou 15 convient pour classer le déchet.
3.3. Si aucun de ces codes de déchets ne s'applique, le classement du déchet doit se faire dans le chapitre 16.
3.4. Si le déchet ne relève pas non plus du chapitre 16, on le classe dans la rubrique dont le code se termine par 99 (déchets non spécifiés ailleurs) dans le chapitre de la liste correspondant à l'activité repérée à la première étape.
4. Les déchets figurant sur la liste et marqués d'un astérisque (*) sont des déchets dangereux au sens de l'article 1er, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 91/689/CEE. Ces déchets sont soumis aux dispositions de la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux, sauf si l'article 1er, paragraphe 5, de cette directive s'applique.
5. Aux fins de la présente décision, on entend par "substance dangereuse" une substance qui a été ou sera classée comme dangereuse par la directive 67/548/CEE ou par ses modifications ultérieures; par "métal lourd", on entend tout composé d'antimoine, d'arsenic, de cadmium, de chrome (VI), de cuivre, de plomb, de mercure, de nickel, de sélénium, de tellure, de thallium et d'étain ainsi que ces métaux sous forme métallique, pour autant qu'ils soient classés comme substances dangereuses.
6. Si des déchets sont indiqués comme dangereux par une mention spécifique ou générale de substances dangereuses, ces déchets ne sont dangereux que si ces substances sont présentes dans des concentrations (pourcentage en poids) suffisantes pour que les déchets présentent une ou plusieurs des caractéristiques énumérées à l'annexe III de la directive 91/689/CEE. En ce qui concerne les points H3 à H8, H10 et H11, l'article 2 de la présente décision est applicable. Pour ce qui est des caractéristiques H1, H2, H9 et H12 à H14, l'article 2 de la présente décision ne prévoit actuellement aucune spécification.
7. Les règles appliquées pour la numérotation des rubriques de la liste sont les suivantes: pour les déchets qui sont restés inchangés, les numéros de code utilisés sont ceux de la décision 94/3/CE. Les codes des déchets qui ont été modifiés ont été supprimés et restent inutilisés afin d'éviter toute confusion après la mise en oeuvre de la nouvelle liste. Les déchets ajoutés portent des codes qui n'ont pas été employés dans la décision 94/3/CE.
INDEX
Chapitres de la liste
(positions à deux chiffres)
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/10/2000


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