Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394D0003

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.30.30 - Gestion des déchets et technologies propres ]


394D0003
94/3/CE: Décision de la Commission, du 20 décembre 1993, établissant une liste de déchets en application de l'article 1er point a) de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets
Journal officiel n° L 005 du 07/01/1994 p. 0015 - 0033
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 13 p. 89
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 13 p. 89


Modifications:
Voir 300D0532 (JO L 226 06.09.2000 p.3)


Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 décembre 1993 établissant une liste de déchets en application de l'article 1er point a) de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets (94/3/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (1), et notamment son article 1er point a),
considérant que cette disposition fait obligation à la Commission d'établir une liste de déchets appartenant aux catégories énumérées à l'annexe I de cette directive; que la Commission est assistée dans cette tâche par le comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission, institué par l'article 18 de la directive;
considérant que les mesures envisagées par la présente décision sont conformes à l'avis exprimé par ce comité,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La liste annexée à la présente décision est adoptée.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1993.
Par la Commission
Yannis PALEOKRASSAS
Membre de la Commission

(1) JO n° L 194 du 25. 7. 1975, p. 47. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE (JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 48).



ANNEXE

Liste des déchets établie en application de l'article 1er point a) de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets
(CATALOGUE EUROPÉEN DES DÉCHETS)
Note préliminaire
1. L'article 1er point a) de la directive 75/442/CEE définit comme suit le terme « déchets »: « toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l'annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ».
2. Le second alinéa de l'article 1er point a) fait obligation à la Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 18, d'établir une liste de déchets appartenant aux catégories énumérées à l'annexe I. Cette liste est communément dénommée Catalogue européen des déchets (CED), et s'applique à tous les déchets, qu'ils soient destinés à des opérations d'élimination ou de valorisation.
3. Le CED est une liste de déchets harmonisée et non exhaustive, c'est-à-dire une liste qui fera l'objet d'un réexamen périodique et, au besoin, sera révisée conformément à la procédure du comité.
Toutefois le fait qu'une matière y figure ne signifie pas qu'elle soit un déchet dans tous les cas. L'inscription sur cette liste n'a d'effet que si la matière répond à la définition des déchets.
4. Les déchets figurant dans le CED sont soumis aux dispositions de la directive sauf si son article 2 paragraphe 1 point b) s'applique.
5. Le CED est destiné à servir de nomenclature de référence fournissant une terminologie commune valable dans toute la Communauté en vue d'améliorer l'efficacité des activités de gestion des déchets. Il devrait notamment constituer la référence de base pour le programme communautaire de statistiques sur les déchets lancé conformément à la résolution du Conseil, du 7 mai 1990, sur la politique de gestion des déchets (1).
6. Le CED fera l'objet d'adaptations au progrès scientifique et technique conformément à la procédure fixée à l'article 18 de la directive.
7. La lecture d'un code individuel de déchets du CED ne doit pas être isolée du titre de la catégorie dans laquelle il s'inscrit.
8. Le CED ne préjuge pas de la liste des « déchets dangereux » que la Commission doit établir en application de l'article 1er paragraphe 4 de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (2).
>EMPLACEMENT TABLE>
(1) JO n° C 122 du 18. 5. 1990, p. 2.
(2) JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 20.




Fin du document


Structure analytique Document livré le: 16/07/2001


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]