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Législation communautaire en vigueur
Document 394D0904
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[ 15.10.30.30 - Gestion des déchets et technologies propres ]
394D0904
94/904/CE: Décision du Conseil, du 22 décembre 1994, établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er paragraphe 4 de la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux
Journal officiel n° L 356 du 31/12/1994 p. 0014 - 0022 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 14 p. 156 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 14 p. 156
Modifications:
Voir 300D0532 (JO L 226 06.09.2000 p.3)
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 22 décembre 1994 établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er paragraphe 4 de la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux (94/904/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (1), et notamment son article 1er paragraphe 4, considérant que, aux termes de l'article 1er paragraphe 4 de la directive 91/689/CEE, il y a lieu d'établir une liste de déchets dangereux sur la base des annexes I et II de cette directive et lorsque l'on sait que les déchets présentent une ou plusieurs des caractéristiques énumérées à l'annexe III de la même directive; considérant que, dans des cas exceptionnels, les États membres peuvent prévoir, sur la base de preuves documentaires fournies d'une manière appropriée par le détenteur, qu'un déchet déterminé figurant sur la liste ne possède aucune des caractéristiques énumérées à l'annexe III à la directive 91/689/CEE; considérant que la liste sera revue régulièrement et, au besoin, remaniée selon la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (2), A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La liste de déchets dangereux annexée à la présente décision est adoptée. Les déchets qui figurent sur la liste sont réputés posséder une ou plusieurs des caractéristiques énumérées à l'annexe III de la directive 91/689/CEE et, en ce qui concerne les points H 3 à H 8 de cette annexe, une ou plusieurs des caractéristiques suivantes: - le point d'éclair est inférieur ou égal à 55 °C, - ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme très toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 0,1 %, - ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 3 %, - ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme nocives à une concentration totale égale ou supérieure à 25 %, - ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R 35 à une concentration totale égale ou supérieure à 1 %, - ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R 34 à une concentration totale égale ou supérieure à 5 %, - ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes de la classe R 41 à une concentration totale égale ou supérieure à 10 %, - ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes de la classe R 36, R 37, R 38 à une concentration totale égale ou supérieure à 20 %, - ils contiennent une ou plusieurs substances reconnues comme étant cancérigènes (des catégories 1 et 2) à une concentration totale égale ou supérieure à 0,1 %.
Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1994. Par le Conseil Le président H. SEEHOFER
(1) JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/31/CE (JO n° L 168 du 2. 7. 1994, p. 28). (2) JO n° L 194 du 25. 7. 1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE (JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 49).
ANNEXE
DÉCHETS DANGEREUX SELON L'ARTICLE 1er PARAGRAPHE 4 DE LA DIRECTIVE 91/689/CEE
Introduction 1. Les différents types de déchets figurant sur la liste sont définis de manière complète par le code à six chiffres pour les déchets et par les codes à deux et quatre chiffres pour les titres des catégories. 2. L'inscription sur la liste ne signifie pas que la matière ou l'objet en question soit un déchet dans tous les cas. L'inscription ne vaut que si la matière ou l'objet répond à la définition de « déchet » figurant à l'article 1er point a) de la directive 75/442/CEE, sauf si l'article 2 paragraphe 1 point b) de celle-ci s'applique. 3. Les déchets figurant sur la liste sont soumis aux dispositions de la directive 91/689/CEE, sauf si l'article 1er paragraphe 5 de celle-ci s'applique. 4. Selon l'article 1er paragraphe 4 deuxième tiret de la directive 91/689/CEE, est dangereux tout déchet, autre que ceux énumérés ci-dessous, dont un État membre estime qu'il possède l'une des caractéristiques énumérées à l'annexe III de la directive 91/689/CEE. Tous ces cas seront notifiés à la Commission et examinés en vue d'une modification de la liste conformément à l'article 18 de la directive 75/442/CEE.
LISTE PROVISOIRE DE DÉCHETS DANGEREUX >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 16/10/1999
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