|
Législation communautaire en vigueur
Document 300D0294
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.50 - Autres mesures de politique commerciale ]
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]
Actes modifiés:
200A0418(01) (Adoption)
300D0294
2000/294/CE: Décision du Conseil, du 14 février 2000, relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Fédération russe prorogeant pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 le système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CE et CECA de la Fédération russe dans la Communauté européenne
Journal officiel n° L 096 du 18/04/2000 p. 0044
Texte:
Décision du Conseil du 14 février 2000 relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Fédération russe prorogeant pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 le système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CE et CECA de la Fédération russe dans la Communauté européenne (2000/294/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, première phrase, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) L'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part(1), est entré en vigueur le 1er décembre 1997. (2) Par la décision 97/742/CECA(2), la Commission a conclu un accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la Fédération russe, d'autre part, concernant certains produits sidérurgiques, qui est entré en vigueur le 5 novembre 1997. (3) La Commission a finalisé les négociations en vue d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Fédération russe prorogeant le système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CE et CECA de la Fédération russe dans la Communauté européenne. (4) Il convient d'approuver l'accord sous forme d'échange de lettres, DÉCIDE:
Article premier L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Fédération russe prorogeant pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 un système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CE et CECA de la Fédération russe dans la Communauté européenne est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.
Fait à Bruxelles, le 14 février 2000.
Par le Conseil Le président J. Gama
(1) JO L 327 du 28.11.1997, p. 3. (2) JO L 300 du 4.11.1997, p. 51.
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Fédération russe prorogeant pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 le système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CE et CECA de la Fédération russe dans la Communauté européenne
A. Lettre de la Communauté Bruxelles, 10 avril 2000. Monsieur, 1. J'ai l'honneur de me référer à l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Fédération russe du 13 octobre 1997 instituant un système de double contrôle, sans limite quantitative, sur certains produits sidérurgiques couverts par les traités CE et CECA de la Fédération russe dans la Communauté européenne. Le système est entré en vigueur le 5 novembre 1997 pour une période comprise entre cette date et le 31 décembre 1999. 2. Par suite d'une réunion du groupe de contact CECA le 30 septembre 1999, les parties conviennent de proroger pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 le système de double contrôle, sans limite quantitative, sur certains produits sidérurgiques afin d'améliorer la transparence et d'empêcher d'éventuels détournements de trafic. Les informations détaillées sur le système de double contrôle figurent en annexe à la présente lettre. 3. Le présent échange de lettres est sans préjudice de l'application des dispositions pertinentes des accords bilatéraux sur le commerce et les mesures d'accompagnement, en particulier celles qui concernent les mesures antidumping et les clauses de sauvegarde. 4. Chaque partie peut, à tout moment, proposer des modifications de l'annexe ou de ses appendices, lesquelles exigeront le consentement mutuel des parties et prendront effet à la date convenue par elles. Si des enquêtes sont ouvertes en matière de dumping ou de clauses de sauvegarde ou si des mesures sont introduites dans la Communauté européenne concernant un produit soumis au système du double contrôle, la Fédération russe décide d'exclure ou non le produit en question de ce système. Cette décision n'affecte pas la mise en libre circulation du produit en question dans la Communauté. 5. En conclusion, j'ai l'honneur de proposer que, si la présente lettre, ses annexes et ses appendices sont acceptables pour votre gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constitueront ensemble un accord entre la Communauté européenne et la Fédération russe, qui entrera en vigueur le jour de votre réponse. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil de l'Union européenne >PIC FILE= "L_2000096FR.004502.EPS"> ANNEXE
1.1. Pendant la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, à moins que les deux parties ne conviennent de mettre fin plus tôt à l'application de ce système, l'importation dans la Communauté des produits énumérés à l'appendice I originaires de la Fédération russe est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance conforme au modèle reproduit à l'appendice II, délivré par les autorités communautaires. 1.2. Pendant la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, à moins que les deux parties ne conviennent de mettre fin plus tôt à l'application du système, l'importation dans la Communauté des produits énumérés à l'appendice I originaires de la Fédération russe est en outre subordonnée à la délivrance d'un document d'exportation par les autorités russes compétentes. L'importateur est tenu de présenter l'original du document d'exportation au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'expédition des marchandises couvertes par le document. 1.3. L'expédition est considérée comme ayant eu lieu à la date de chargement sur le moyen de transport utilisé pour l'exportation. 1.4. Le document d'exportation doit être conforme au modèle reproduit à l'appendice III. Il est valable pour les exportations à destination de l'ensemble du territoire douanier de la Communauté. 1.5. La Fédération russe notifie à la Commission des Communautés européennes les noms et adresses des autorités gouvernementales russes habilitées à délivrer et à contrôler les documents d'exportation et lui fait parvenir en même temps un modèle des sceaux et des signatures qu'elles utilisent. Elle notifie également à la Commission tout changement intervenu dans ces éléments. 1.6. Le classement des produits visés par le présent accord se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté (ci-après dénommée "nomenclature combinée" ou, dans sa forme abrégée, "NC"). L'origine des produits couverts par le présent accord est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté. 1.7. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer la Fédération russe de toute modification de la nomenclature combinée (NC) concernant les produits couverts par le présent accord avant leur date d'entrée en vigueur dans la Communauté. 1.8. Certaines dispositions techniques relatives à la mise en oeuvre du système de double contrôle figurent à l'appendice IV. 2.1. La Fédération russe s'engage à fournir à la Communauté des informations statistiques précises sur les documents d'exportation délivrés par les autorités russes en application du point 1.2. Ces informations sont transmises à la Communauté à la fin du mois suivant celui auquel les statistiques se rapportent. 2.2. La Communauté s'engage à fournir aux autorités russes des informations statistiques précises sur les documents de surveillance délivrés par les États membres pour les documents d'exportation délivrés par les autorités russes conformément au point 1.1. Ces informations sont transmises aux autorités russes à la fin du mois suivant celui auquel les statistiques se rapportent. 3. Pour autant que de besoin, les parties se consultent, à la demande de l'une d'entre elles, sur tout problème découlant du fonctionnement de l'accord sous forme d'échange de lettres. Les consultations ont lieu sans délai. Les deux parties abordent toutes consultations qui ont lieu en vertu du présent paragraphe dans un esprit de coopération et avec la volonté de régler le différend qui les oppose. 4. Les notifications prévues par les présentes dispositions doivent être adressées: - pour ce qui concerne la Communauté, à la Commission des Communautés européennes (DG TRADE D.2 et DG ENTRE E.2), - pour ce qui concerne la Fédération russe, au ministère du commerce, département de la régulation des activités économiques extérieures. APPENDICE I
Liste des produits soumis au double contrôle sans limite quantitative FÉDÉRATION RUSSE Feuillards laminés à froid dont la largeur ne dépasse pas 500 mm 7211 23 99 7211 29 50 7211 29 90 7211 90 90 Tôles magnétiques à grains non orientés 7211 23 91 7225 19 10 7225 19 90 7226 19 10 7226 19 30 7226 19 90 Tôles magnétiques à grains orientés 7226 11 90
APPENDICE II
>PIC FILE= "L_2000096FR.004902.EPS"> >PIC FILE= "L_2000096FR.005001.EPS"> >PIC FILE= "L_2000096FR.005101.EPS"> >PIC FILE= "L_2000096FR.005201.EPS"> >PIC FILE= "L_2000096FR.005301.EPS">
APPENDICE III
>PIC FILE= "L_2000096FR.005502.EPS"> >PIC FILE= "L_2000096FR.005701.EPS"> >PIC FILE= "L_2000096FR.005801.EPS">
APPENDICE IV
FÉDÉRATION RUSSE Annexe technique sur le système de double contrôle 1. Les documents d'exportation mesurent 210 mm sur 297. Le papier utilisé doit être du papier blanc à lettre encollé ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Ils sont imprimés en anglais. S'ils sont établis à la main, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les documents d'exportation peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Lorsqu'ils comportent plusieurs copies, le premier feuillet est seul à constituer l'original. Ce feuillet est revêtu de la mention "original" et les autres feuillets de la mention "copie". Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original comme valable pour contrôler l'exportation vers la Communauté conformément aux dispositions du système de double contrôle. 2. Chaque document est revêtu d'un numéro de série standard imprimé ou non destiné à l'individualiser. Ce numéro est composé des éléments suivants: - deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit: RU, - deux lettres identifiant l'État membre prévu pour le dédouanement comme suit: BE= Belgique DK= Danemark DE= Allemagne EL= Grèce ES= Espagne FR= France IE= Irlande IT= Italie LU= Luxembourg NL= Pays-Bas AT= Autriche PT= Portugal FI= Finlande SE= Suède GB= Royaume-Uni, - un numéro à un chiffre indiquant l'année correspondant au dernier chiffre du millésime, par exemple 0 pour 2000, - un numéro à deux chiffres de 01 à 99 identifiant le bureau de délivrance du pays exportateur, - un numéro à cinq chiffres de 00001 à 99999 attribué à l'État membre prévu pour le dédouanement. 3. Les documents d'exportation sont valables pendant l'année civile au cours de laquelle ils sont délivrés, comme le montre la case 3 du document d'exportation. 4. Étant donné que l'importateur est tenu de présenter l'original du document d'exportation lorsqu'il demande un document d'importation, les documents d'exportation devraient, dans la mesure du possible, être délivrés pour des transactions commerciales distinctes et non globales. 5. La Fédération russe n'est pas tenue de faire figurer sur le document d'exportation des données de prix, mais cette information est fournie sur demande aux autorités compétentes de la Commission. 6. Les documents d'exportation peuvent être délivrés après l'expédition des produits auxquels ils se rapportent. En pareil cas, ils doivent être revêtus de la mention "délivré a posteriori". 7. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un document d'exportation, l'exportateur peut réclamer à l'autorité gouvernementale compétente qui l'a délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession: Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention "duplicata". Il doit porter la date du document d'exportation original. 8. Les autorités compétentes de la Communauté sont informées sans délai du retrait ou de la modification d'un document d'exportation déjà délivré et, le cas échéant, des raisons du retrait ou de la modification.
B. Lettre du gouvernement de la Fédération russe Luxembourg, 10 avril 2000. Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée dans les termes suivants: "1. J'ai l'honneur de me référer à l'accord sous la forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Fédération russe du 13 octobre 1997 instituant un système de double contrôle, sans limite quantitative, sur certains produits sidérurgiques couverts par les traités CE et CECA de la Fédération russe dans la Communauté européenne. Le système est entré en vigueur le 5 novembre 1997 pour une période comprise entre cette date et le 31 décembre 1999. 2. Par suite d'une réunion du groupe de contact CECA le 30 septembre 1999, les parties conviennent de proroger pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 le système de double contrôle, sans limite quantitative, sur certains produits sidérurgiques afin d'améliorer la transparence et d'empêcher d'éventuels détournements de trafic. Les informations détaillées sur le système de double contrôle figurent en annexe à la présente lettre. 3. Le présent échange de lettres est sans préjudice de l'application des dispositions pertinentes des accords bilatéraux sur le commerce et les mesures d'accompagnement, en particulier celles qui concernent les mesures antidumping et les clauses de sauvegarde. 4. Chaque partie peut, à tout moment, proposer des modifications de l'annexe ou de ses appendices, lesquelles exigeront le consentement mutuel des parties et prendront effet à la date convenue par elles. Si des enquêtes sont ouvertes en matière de dumping ou de clauses de sauvegarde ou si des mesures sont introduites dans la Communauté européenne concernant un produit soumis au système du double contrôle, la Fédération russe décide d'exclure ou non le produit en question de ce système. Cette décision n'affecte pas la mise en libre circulation du produit en question dans la Communauté. 5. En conclusion, j'ai l'honneur de proposer que, si la présente lettre, ses annexes et ses appendices sont acceptables pour votre gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constitueront ensemble un accord entre la Communauté européenne et la Fédération russe, qui entrera en vigueur le jour de votre réponse." J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre et sur le fait que celle-ci, les annexes et appendices joints ainsi que la présente réponse constituent ensemble un accord, conformément à votre proposition. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de la Fédération russe >PIC FILE= "L_2000096FR.006001.EPS">
Fin du document
Document livré le: 16/08/2000
|