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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 200D0108(03)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.20 - Pays méditerranéens ]
[ 02.40.10.13 - Turquie ]


Actes modifiés:
299D0209(12) ()

200D0108(03)
00/13/CE: Décision nº 2/99 du Comité de coopération douanière CE/Turquie, du 2 novembre 1999, portant modalités d'application de la décision nº 1/99 du Conseil d'association CE/Turquie relative à la mise en place d'un système commun de perfectionnement passif pour les produits textiles et d'habillement
Journal officiel n° L 005 du 08/01/2000 p. 0075 - 0077



Texte:

DÉCISION n° 2/99 DU COMITÉ DE COOPÉRATION DOUANIÈRE CE/TURQUIE
du 2 novembre 1999
portant modalités d'application de la décision n° 1/99 du Conseil d'association CE/Turquie relative à la mise en place d'un système commun de perfectionnement passif pour les produits textiles et d'habillement
(2000/13/CE)

LE COMITÉ DE COOPÉRATION DOUANIÈRE,
vu l'accord du 12 septembre 1963 établissant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie,
vu la décision n° 1/95 du Conseil d'association CE/Turquie du 22 décembre 1995 relative à la mise en place de la phase finale de l'union douanière(1),
vu la décision n° 1/99 du Conseil d'association CE/Turquie du 5 janvier 1999 relative à la mise en place d'un système commun de perfectionnement passif pour les produits textiles et d'habillement, et notamment son article 4(2),
(1) considérant qu'il y a lieu d'adopter les mesures propres à assurer le fonctionnement dudit système;
(2) considérant que les dispositions d'application de la décision n° 1/95 du Conseil d'association CE/Turquie contenues dans la décision n° 1/96 du comité de coopération douanière CE/Turquie du 20 mai 1996, et notamment ses articles 22 à 26(3), sont applicables en complément des dispositions contenues dans la présente décision,
A ADOPTÉ LES DISPOSITIONS SUIVANTES:

TITRE I
Dispositions générales
Article premier
La présente décision fixe les mesures appropriées aux fins de l'application de la décision n° 1/99 du Conseil d'association CE/Turquie, ci-après dénommée "décision de base".
La présente décision s'applique sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 3017/95 de la Commission(4).

Article 2
1. La présente décision s'applique sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil(5) et du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission(6) et des dispositions turques [références à fournir par les autorités turques], en cas de trafic triangulaire dans le cadre du perfectionnement passif économique pour certains produits textiles et d'habillement. Lorsque l'exportation temporaire des marchandises et la mise en libre pratique des produits compensateurs s'effectuent dans la même partie de l'union douanière, seules les dispositions en vigueur dans la partie respective de l'union douanière sont applicables.
2. Aux fins de la présente décision, on entend par "trafic triangulaire" la modalité selon laquelle la mise en libre pratique des produits compensateurs est effectuée, après ouvraison ou transformation dans un pays tiers à l'égard duquel le système de perfectionnement passif économique est applicable, dans une partie de l'union douanière autre que celle à partir de laquelle l'exportation temporaire des marchandises est effectuée. En cas de trafic triangulaire, les dispositions de la présente décision complètent celles des instruments juridiques visés à l'article 1er de la décision de base.

TITRE II
Octroi d'autorisations préalables
Article 3
1. L'autorisation préalable, dont le formulaire est identique au modèle et aux dispositions contenues dans le règlement (CE) n° 3017/95 et aux dispositions turques, comporte un original et deux copies. L'original (portant le numéro 1 et la mention "original") est délivré au demandeur. Le deuxième exemplaire, dénommé "exemplaire destiné aux autorités compétentes" et portant le numéro 2, est conservé par les autorités compétentes qui ont délivré l'autorisation préalable et le troisième exemplaire, dénommé "exemplaire destiné au bureau de douane de contrôle" et portant le numéro 3, est envoyé au bureau de douane de contrôle.
2. À la demande du titulaire de l'autorisation et sur présentation de l'original de ladite autorisation, une ou plusieurs autorisations partielles portant la mention "autorisation préalable partielle" peuvent être délivrées. Les autorités qui délivrent des autorisations partielles imputent la quantité pour laquelle l'autorisation partielle est délivrée sur l'autorisation préalable initiale et indiquent le numéro de l'autorisation préalable initiale. Dans ce cas, la mention "autorisation partielle" est indiquée à côté de la quantité imputée sur l'autorisation préalable. Le bureau de contrôle est informé de la délivrance des autorisations partielles par les autorités compétentes. Une autorisation partielle, qui est soumise aux mêmes règles qu'une autorisation préalable, ne peut pas donner lieu à la délivrance d'une autre autorisation partielle.
3. Une autorisation préalable, qui ne peut porter que sur une catégorie de produits compensateurs et un pays déterminé, ne peut être cédée et ne peut être utilisée que par la personne au nom de laquelle elle a été établie ou par son représentant habilité.
4. Le demandeur et les autorités compétentes doivent conserver l'original ou une copie des demandes, leurs annexes et l'autorisation préalable pendant au moins trois ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'autorisation a été délivrée.
5. En cas de perte d'une autorisation préalable, les autorités compétentes qui ont délivré l'autorisation originale peuvent délivrer une autorisation de remplacement à la demande du titulaire. La demande d'autorisation de remplacement comporte une déclaration signée par le demandeur, confirmant la perte de l'autorisation préalable. Le demandeur s'engage à ne pas utiliser cette autorisation s'il la retrouve et à la remettre immédiatement aux autorités qui l'ont délivrée.
L'autorisation de remplacement porte l'une des mentions suivantes: "Autorisation préalable de remplacement" ou "Autorisation préalable partielle de remplacement" et est soumise aux mêmes règles que l'autorisation préalable initiale. En cas de perte de l'autorisation de remplacement, aucune nouvelle autorisation de remplacement ne peut être délivrée.
6. Le délai pour la réimportation des produits compensateurs est fixé dans l'autorisation préalable en tenant compte du temps nécessaire pour effectuer les opérations de perfectionnement. Ce délai est calculé à partir de la date à laquelle les formalités d'exportation temporaire ont été accomplies et peut être prorogé à la demande du titulaire et si les circonstances le justifient.

TITRE III
Fonctionnement du régime
Article 4
1. Le bureau de douane, mentionné dans l'autorisation préalable, compétent en matière de régime de perfectionnement passif économique et dénommé "bureau de douane de contrôle", vérifiera le fonctionnement du régime, sur la base, notamment:
- de l'exemplaire n° 3 de l'autorisation préalable,
- des déclarations d'exportation et de mise en libre pratique,
- de la comptabilité matière portant sur des quantités des marchandises temporairement exportées et les produits compensateurs réimportés tenue par le titulaire de l'autorisation préalable.
2. Au moment de l'exportation temporaire, l'autorisation préalable est présentée au bureau de douane concerné aux fins de l'accomplissement des formalités douanières. Le bureau de douane qui accomplit les formalités d'exportation temporaire en informe le bureau de douane de contrôle en lui transmettant une copie de la déclaration d'exportation.
3. Lors de la réimportation des produits compensateurs, le déclarant présente au bureau de douane compétent l'autorisation préalable valable accompagnée de la justification de ce que l'opération de perfectionnement a bien eu lieu dans le pays tiers indiqué dans l'autorisation. Le bureau de douane qui accomplit les formalités de mise en libre pratique:
- impute les quantités réimportées sur l'autorisation préalable
et
- en informe le bureau de douane de contrôle en lui transmettant une copie de la déclaration d'importation.
4. Les informations peuvent être fournies par des moyens électroniques pour autant qu'ils apportent les mêmes garanties et que les bureaux de douane concernés aient accès à l'autorisation préalable par un réseau informatique.

Article 5
Les dispositions des articles 22 à 26 de la décision n° 1/96 du comité de coopération douanière CE/Turquie du 20 mai 1996 s'appliquent mutatis mutandis lorsque les dispositions de la présente décision sont applicables indépendamment d'une opération de perfectionnement passif au sens des règlements (CEE) n° 2913/92 et (CEE) n° 2454/93 et des dispositions turques [références à fournir par les autorités turques].

TITRE IV
Coopération administrative
Article 6
Les bureaux de douane qui constatent des infractions aux dispositions de la décision de base ou de la présente décision informent sans délai les autorités qui ont délivré l'autorisation préalable.

TITRE V
Dispositions finales
Article 7
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication.

Fait à Bruxelles, le 2 novembre 1999.

Par le comité de coopération douanière
Le président
A. WIEDOW

(1) JO L 35 du 13.2.1996, p. 1.
(2) JO L 35 du 9.2.1999, p. 45.
(3) JO L 200 du 9.8.1996, p. 14.
(4) JO L 314 du 28.12.1995, p. 40.
(5) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(6) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 15/01/2000


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