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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 299D0209(12)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.20 - Pays méditerranéens ]
[ 02.40.10.13 - Turquie ]


299D0209(12)
Décision nº 1/1999 du Conseil d'association CE/Turquie du 5 janvier 1999 relative à la mise en place d'un régime commun de perfectionnement passif pour les produits textiles et d'habillement
Journal officiel n° L 035 du 09/02/1999 p. 0045 - 0046

Modifications:
Mis en oeuvre par 200D0108(03) (JO L 005 08.01.2000 p.75)


Texte:

DÉCISION N° 1/1999 DU CONSEIL D'ASSOCIATION CE/TURQUIE du 5 janvier 1999 relative à la mise en place d'un régime commun de perfectionnement passif pour les produits textiles et d'habillement (1999/117/CE)

LE CONSEIL D'ASSOCIATION CE/TURQUIE,
vu l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (1),
vu la décision n° 1/95 du Conseil d'association CE/Turquie du 22 décembre 1995 relative à la mise en place de la phase définitive de l'union douanière (2),
considérant que, conformément à l'article 12, paragraphe 1, huitième tiret, de la décision n° 1/95, la Turquie a appliqué, sur le plan interne, des dispositions nécessaires à la mise en place d'un régime de perfectionnement passif pour les produits textiles et d'habillement, ci-après dénommé «régime de perfectionnement passif économique»; que ce régime peut s'appliquer, du côté communautaire, lorsque des marchandises en libre pratique et d'origine communautaire sont exportées temporairement vers un pays tiers en vue de leur réimportation dans la Communauté sous forme de produits compensateurs et, du côté turc, lorsque des marchandises en libre pratique et d'origine turque sont exportées temporairement vers un pays tiers en vue de leur réimportation en Turquie sous forme de produits compensateurs;
considérant que, dans le contexte de l'union douanière, il conviendrait d'adopter les mesures nécessaires afin que, d'une part, des produits compensateurs puissent être réimportés dans l'union douanière dans une partie autre que celle d'où les marchandises avaient été exportées pour ouvraison dans un pays tiers dans le cadre du régime de perfectionnement passif économique et, d'autre part, qu'il soit possible de placer sous le régime du perfectionnement passif économique, dans une partie de l'union douanière, des marchandises qui sont en libre pratique et originaires de l'autre partie de l'union douanière, et destinées à être transformées dans un pays tiers; que ces mesures doivent s'appuyer sur le régime de perfectionnement passif économique déjà en vigueur dans les deux parties de l'union douanière;
considérant qu'une évaluation devrait être effectuée, deux ans après l'entrée en vigueur de la présente décision, en ce qui concerne le fonctionnement du régime de perfectionnement passif économique; que ledit régime devra être modifié si des fraudes sont constatées ou si des perturbations du marché textile sont relevées;
considérant que les mesures en question devraient de préférence anticiper les éventuels besoins futurs en matière de régime de perfectionnement passif économique; qu'elles devraient, par conséquent, présenter un caractère global,
DÉCIDE:


Article premier
1. La présente décision a pour objet d'arrêter les mesures en vertu desquelles des opérations de perfectionnement passif économique peuvent être réalisées lorsqu'elles concernent les deux parties de l'union douanière. Les opérations en question sont celles qui sont réalisées dans le cadre des régimes de perfectionnement passif économique fondés sur les instruments juridiques suivants:
- en ce qui concerne la Communauté, le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (3), le règlement (CE) n° 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation (4) et le règlement (CE) n° 3036/94 du Conseil du 8 décembre 1994 instituant un régime de perfectionnement passif économique applicable à certains produits textiles et d'habillement réimportés dans la Communauté après ouvraison ou transformation dans certains pays tiers (5),
- en ce qui concerne la Turquie, le décret n° 95/6815 du 30 avril 1995 relatif à des mesures de surveillance et de sauvegarde pour les importations de certains produits textiles, le décret n° 95/6816 du 30 avril 1995 relatif aux mesures de surveillance et de sauvegarde pour les importations de produits textiles en provenance de certains pays non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, le décret n° 96/8703 du 27 septembre 1996 relatif au régime de perfectionnement passif économique applicable à certains produits textiles et d'habillement réimportés en Turquie après transformation dans certains pays tiers.
2. Aux fins de la présente décision:
- «partie de l'union douanière» signifie, d'une part, la Communauté européenne et, d'autre part, la Turquie,
- les autres termes doivent s'entendre, mutatis mutandis, selon les définitions figurant dans les instruments juridiques visés au paragraphe 1.

Article 2
1. Lorsque, sur la base des instruments juridiques visés à l'article 1er, paragraphe 1, le régime du perfectionnement passif économique a été accordé dans une partie de l'union douanière, les produits compensateurs peuvent être importés dans l'autre partie de l'union douanière aux conditions dudit régime.
2. Les marchandises, pour lesquelles le régime du perfectionnement passif économique est autorisé dans une partie de l'union douanière sur la base des instruments juridiques visés à l'article 1er, paragraphe 1, sont originaires de l'autre partie de l'union douanière, sans préjudice des dérogations accordées au titre du règlement (CE) n° 3036/94 et des actes législatifs turcs correspondants.

Article 3
Sur la base d'un rapport établi par le comité de coopération douanière CE/Turquie, institué par la décision n° 2/69 du Conseil d'association CE/Turquie, ce dernier procède, tous les deux ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente décision, à une évaluation du régime de perfectionnement passif économique mis en place par la présente décision et prend, le cas échéant, les mesures nécessaires afin d'en corriger les éventuels dysfonctionnements.

Article 4
Le comité de coopération douanière CE/Turquie fixe les mesures appropriées aux fins de l'application de la présente décision.

Article 5
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Fait à Bruxelles, le 5 janvier 1999.
Le Conseil d'association CE/Turquie
Le président
J. FISCHER

(1) JO 217 du 29.12.1964, p. 3687/64.
(2) JO L 35 du 13.2.1996, p. 1.
(3) JO L 275 du 8.11.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1053/98 (JO L 151 du 21.5.1998, p. 10).
(4) JO L 67 du 10.3.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1457/97 (JO L 199 du 26.7.1997, p. 6).
(5) JO L 322 du 15.12.1994, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 15/05/1999


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