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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 200A1020(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.30 - Éducation et formation ]
[ 11.40.10.20 - Pays méditerranéens ]


200A1020(01)
Accord entre la Communauté européenne et Malte portant adoption des conditions et modalités de la participation de Malte à des programmes communautaires dans les domaines de la formation, de l'éducation et de la jeunesse
Journal officiel n° L 267 du 20/10/2000 p. 0047 - 0051

Modifications:
Adopté par 300D0630 (JO L 267 20.10.2000 p.46)


Texte:


Accord
entre la Communauté européenne et Malte portant adoption des conditions et modalités de la participation de Malte à des programmes communautaires dans les domaines de la formation, de l'éducation et de la jeunesse

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
d'une part, et
MALTE,
d'autre part,
considérant ce qui suit:
(1) La décision 1999/382/CE du Conseil du 26 avril 1999 établissant la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle "Leonardo da Vinci"(1), et notamment son article 10, la décision n° 253/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 janvier 2000 établissant la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière d'éducation "Socrates"(2), et notamment son article 12, et la décision n° 1031/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2000 établissant le programme d'action communautaire "Jeunesse"(3), et notamment son article 11, disposent que ces programmes sont ouverts à la participation de Malte.
(2) Malte a exprimé son souhait de participer à ces programmes.
(3) La participation de Malte à ces programmes constitue une étape importante du processus de préadhésion de Malte tel qu'il a été défini dans le règlement (CE) n° 555/2000 du Conseil du 13 mars 2000 relatif à la mise en oeuvre d'actions dans le cadre d'une stratégie de préadhésion pour la République de Chypre et la République de Malte(4),
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article premier
Malte participera, à partir de 2000, à la deuxième phase des programmes d'action communautaires Leonardo da Vinci et Socrates (ci-après respectivement dénommés "programme Leonardo da Vinci II" et "programme Socrates II") et, à partir de 2001, au programme d'action communautaire "Jeunesse" (ci-après dénommé "programme 'Jeunesse'") selon les conditions et modalités définies aux annexes I et II, qui font partie intégrante du présent accord.

Article 2
Le présent accord est d'application pour la durée des programmes Leonardo da Vinci II et Socrates II à partir du 1er janvier 2000 et, dans le cas du programme "Jeunesse", du 1er janvier 2001 à la fin du programme.

Article 3
Le présent accord s'applique aux territoires sur lesquels le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de Malte, d'autre part.

Article 4
Le présent accord entre en vigueur le jour de la notification par les parties contractantes de l'accomplissement de leurs procédures respectives.

Article 5
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi.



Fait à Bruxelles, le vingt-neuf septembre 2000.

Pour la Communauté européenne
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Pour la République de Malte
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(1) JO L 146 du 11.6.1999, p. 33.
(2) JO L 28 du 3.2.2000, p. 1.
(3) JO L 117 du 18.5.2000, p. 1.
(4) JO L 68 du 16.3.2000, p. 3.



ANNEXE I

CONDITIONS ET MODALITÉS DE LA PARTICIPATION DE MALTE AUX PROGRAMMES LEONARDO DA VINCI II, SOCRATES II ET "JEUNESSE"
1. Malte participe aux activités des programmes Leonardo da Vinci II, Socrates II et "Jeunesse" (ci-après dénommés "programmes") et ce, sauf dispositions contraires du présent accord, dans le respect des objectifs, critères, procédures et délais définis par la décision 1999/382/CE, la décision n° 253/2000/CE, et la décision n° 1031/2000/CE. Elle participe à toutes les activités des programmes, à l'exception de certaines activités du programme "Jeunesse" consacrées à la coopération avec des pays tiers qui ne participent pas intégralement audit programme.
2. Dans le respect des modalités définies à l'article 5 des décisions susmentionnées et conformément aux dispositions, adoptées par la Commission, relatives aux responsabilités des États membres et de la Commission concernant les agences nationales Leonardo da Vinci, Socrates et "Jeunesse", Malte met en place les structures adéquates pour assurer la gestion coordonnée de la mise en oeuvre, à l'échelon national, des actions ressortissant aux programmes et prend les mesures garantissant le financement approprié de ces agences, qui bénéficient des subventions des programmes pour financer leurs activités. Malte prend toutes les autres mesures nécessaires au bon fonctionnement des programmes à l'échelon national.
3. Afin de participer aux programmes, Malte verse chaque année une contribution au budget général de l'Union européenne, conformément aux modalités définies à l'annexe II du présent accord.
Pour prendre en compte les développements des programmes ou l'évolution de la capacité d'absorption de Malte, le Conseil d'association est autorisé, au besoin, à adapter cette contribution, de manière à éviter un déséquilibre budgétaire dans la mise en oeuvre des programmes.
4. Les conditions et modalités de présentation, d'évaluation et de sélection des demandes des institutions, organisations et particuliers éligibles de Malte sont les mêmes que celles applicables aux institutions, organisations et particuliers éligibles de la Communauté.
Conformément aux dispositions pertinentes des décisions instituant les programmes, la Commission peut prendre en considération les experts maltais lorsqu'elle nomme des experts indépendants pour l'aider à évaluer les projets.
5. Afin de garantir la dimension communautaire des programmes, les projets et activités devront, pour être éligibles au soutien financier de la Communauté, comprendre au moins un partenaire issu de l'un des États membres.
6. En ce qui concerne les activités de mobilité visées à l'annexe I, section III, point 1, de la décision relative à Leonardo da Vinci II, les actions de Socrates et "Jeunesse" faisant l'objet d'une gestion décentralisée ainsi que le soutien financier aux activités des agences nationales créées conformément au point 2 de la présente annexe, les fonds seront alloués à Malte sur la base de la ventilation budgétaire annuelle du programme décidée à l'échelon communautaire et de la contribution de Malte au programme. Le montant maximal du soutien financier aux activités des agences nationales ne dépasse pas 50 % du budget alloué aux programmes de travail des agences nationales.
7. Dans le cadre des dispositions existantes, les États membres et Malte mettent tout en oeuvre pour faciliter la circulation et le séjour des étudiants, des enseignants, des stagiaires, des formateurs, du personnel administratif des universités, des jeunes et des autres personnes éligibles voyageant entre Malte et les États membres en raison de leur participation aux activités couvertes par le présent accord.
8. Les dipositions de Malte en matière de fiscalité indirecte, de droits de douane et d'interdictions ou de restrictions à l'importation et à l'exportation ne s'appliquent pas aux marchandises et aux services destinés à être utilisés dans le cadre des activités relevant du présent accord.
9. Sans préjudice des responsabilités de la Commission et de la Cour des comptes européenne en matière de surveillance et d'évaluation des programmes, conformément aux décisions instituant les programmes (articles 13, 14 et 13, respectivement), la participation de Malte aux programmes fait l'objet d'un suivi continu dans le cadre d'un partenariat entre la Commission et Malte. Malte présente à la Commission les rapports nécessaires et est associée aux autres mesures spécifiques prises par la Communauté à cet effet.
10. Conformément aux règlements financiers communautaires, les arrangements contractuels conclus avec des entités maltaises ou par des entités maltaises, doivent prévoir que des contrôles et des audits seront effectués par la Commission et la Cour des comptes ou sous l'autorité de ces deux institutions. Les audits financiers, quant à eux, peuvent être effectués dans le but de contrôler les recettes et les dépenses desdites entités par rapport aux obligations contractuelles envers la Communauté. Dans un esprit de coopération et d'intérêt mutuel, les autorités compétentes maltaises fourniront, dans la limite du possible et du raisonnable, toute l'aide qui peut être nécessaire ou utile à l'accomplissement des contrôles et des audits susvisés.
Les dispositions, adoptées par la Commission, relatives aux responsabilités des États membres et de la Commission concernant les agences nationales Leonardo da Vinci, Socrates et Jeunesse sont applicables aux relations entre Malte, la Commission et les agences nationales maltaises. En cas d'irrégularité, de négligence ou de fraude imputable aux agences nationales maltaises, les autorités maltaises seront tenues responsables des fonds non récupérés.
11. Sans préjudice des procédures visées à l'article 7 de la décision relative à Leonardo da Vinci II et à l'article 8 des décisions relatives à Socrates II et "Jeunesse", les représentants de Malte participent en qualité d'observateurs, pour les points qui les concernent, aux travaux des comités de programme. Ces comités se réunissent sans les représentants de Malte pour les autres points abordés ainsi qu'au moment du vote.
12. Dans tous les contacts avec la Commission, la langue utilisée pour les procédures relatives aux demandes, pour les contrats, pour les rapports présentés et pour les autres aspects administratifs des programmes est une des langues officielles des institutions de l'Union européenne.
13. La Communauté et Malte peuvent à tout moment mettre un terme aux activités mises en oeuvre en application de la présente décision moyennant un préavis écrit de douze mois. Les projets et les activités en cours au moment du dépôt du préavis sont poursuivis jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans le présent accord.


ANNEXE II

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE MALTE AUX PROGRAMMES LEONARDO DA VINCI II, SOCRATES II ET "JEUNESSE"
1. Programme Leonardo da Vinci
La contribution financière devant être versée par Malte au budget général de l'Union européenne en vue de participer au programme Leonardo da Vinci II sera la suivante (en euros):
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2. Programme Socrates
La contribution financière devant être versée par Malte au budget général de l'Union européenne en vue de participer au programme Socrates II sera la suivante (en euros):
>EMPLACEMENT TABLE>
3. Progamme "Jeunesse"
La contribution financière devant être versée par Malte au budget général de l'Union européenne en vue de participer au programme "Jeunesse" sera la suivante (en euros):
>EMPLACEMENT TABLE>
4. Malte versera la contribution ci-dessus entièrement sur son budget national en 2000 et, pour les années suivantes, en partie sur son budget national et en partie sur les fonds de préadhésion maltais. Sous réserve de la procédure de programmation dans le cadre du règlement (CE) n° 555/2000, les fonds de préadhésion requis seront transférés vers Malte au moyen d'un protocole de financement distinct. Avec la part issue du budget de l'État maltais, ces fonds constituent la contribution nationale de Malte, à partir de laquelle s'effectuent les paiements correspondants aux appels de fonds de la Commission.
5. Le versement des fonds de préadhésion suivra le calendrier suivant:
- les enveloppes annuelles suivantes (en euros) pour la contribution au programme Leonardo da Vinci II:
>EMPLACEMENT TABLE>
- les enveloppes annuelles suivantes (en euros) pour la contribution au programme Socrates II:
>EMPLACEMENT TABLE>
- les enveloppes annuelles suivantes (en euros) pour la contribution au programme "Jeunesse":
>EMPLACEMENT TABLE>
Le solde de la contribution de Malte sera couvert par le budget de l'État maltais.
6. Le règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne s'applique notamment à la gestion de la contribution de Malte.
Les frais de voyage et de séjour supportés par les représentants et les experts maltais pour leur participation, en qualité d'observateurs, aux travaux des comités visés à l'annexe I, point 11, ou à d'autres réunions liées à la mise en oeuvre des programmes sont remboursés par la Commission sur la même base et selon les mêmes procédures que pour les experts non gouvernementaux des États membres.
7. Après l'entrée en vigueur du présent accord et au début de chaque année suivant celle-ci, la Commission envoie à Malte un appel de fonds correspondant à sa contribution à chacun des programmes visés par le présent accord.
Cette contribution est exprimée en euros et versée sur un compte bancaire de la Commission libellé en euros.
Malte versera sa contribution conformément à l'appel de fonds:
- avant le 1er mai, pour la part financée à partir de son budget national, sous réserve que l'appel de fonds soit envoyé par la Commission avant le 1er avril, ou au plus tard un mois après l'appel de fonds si celui-ci est envoyé plus tard,
- avant le 1er mai, pour la part financée sur les fonds de préadhésion, sous réserve qu'à cette date les enveloppes correspondantes aient été envoyées à Malte, ou au plus tard dans un délai de trente jours après l'envoi de ces fonds à Malte.
Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement d'intérêts par Malte sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne, au cours du mois de l'échéance, pour ses opérations en euros, majoré de 1,5 point de pourcentage.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 04/12/2000


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