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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R2791

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.20.10 - Relations multilatérales ]
[ 04.10.30 - Conservation des ressources ]


399R2791  Consolidé - 1999R2791Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) nº 2791/1999 du Conseil, du 16 décembre 1999, établissant certaines mesures de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est
Journal officiel n° L 337 du 30/12/1999 p. 0001 - 0009

Modifications:
Modifié par 301R0215 (JO L 031 02.02.2001 p.1)


Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 2791/1999 DU CONSEIL
du 16 décembre 1999
établissant certaines mesures de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
considérant ce qui suit:
(1) la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est, ci-après dénommée "convention CPANE" a été approuvée par la décision 81/608/CEE(2) et est entrée en vigueur le 17 mars 1982;
(2) la convention CPANE établit le cadre utile pour une coopération multilatérale dans le domaine de la conservation et la gestion rationnelles des ressources halieutiques dans la zone définie par la convention;
(3) la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est a adopté, lors de sa 17ème réunion annuelle qui s'est tenue du 17 au 20 novembre 1998, deux recommandations, l'une établissant un schéma de contrôle et de coercition applicable aux navires de pêche opérant dans des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale des parties contractantes dans la zone de la CPANE (ci-après dénommé "schéma" ), l'autre établissant un programme visant à promouvoir le respect de ses recommandations par les navires des parties non contractantes afin d'assurer le respect intégral des mesures de conservation et de gestion adoptées par la CPANE (ci-après dénommé "programme");
(4) le schéma prévoit des mesures de contrôle applicables aux navires battant pavillon des parties contractantes qui opèrent dans la zone de la CPANE, et un schéma d'inspection en mer comprenant notamment des procédures d'inspection et de surveillance et des procédures d'infractions qui doivent être mises en oeuvre par les parties contractantes;
(5) le programme prévoit l'inspection obligatoire des navires des parties non contractantes lorsque ces navires entrent volontairement dans les ports des parties contractantes et une interdiction de débarquement et de transbordement des captures s'il est établi, au cours de l'inspection, que celles-ci ont été effectuées en violation des mesures de conservation arrêtées par la CPANE;
(6) conformément aux articles 12 et 15 de la convention CPANE, ces recommandations entrent en vigueur le 1er juillet 1999 et deviennent obligatoires pour les parties contractantes; il convient dès lors que la Communauté applique lesdites recommandations;
(7) afin de permettre un contrôle des activités de pêche communautaire dans la zone de réglementation de la CPANE, tout en complétant les mesures de contrôle prévues au règlement (CEE) n° 2847/93 du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(3), certaines mesures de contrôle spécifiques doivent être définies notamment pour la participation aux activités de pêche, pour le marquage et la documentation des navires et des engins de pêche, pour l'enregistrement et la communication des captures et pour le transbordement;
(8) l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2847/93 prévoit que chaque État membre veille à ce que, en dehors de la zone de pêche communautaire, les activités de ses navires soient soumises à un contrôle approprié et, lorsque des obligations communautaires existent en ce sens, à des inspections et à une surveillance de manière à assurer le respect de la réglementation communautaire applicable dans ces eaux; il convient dès lors de prévoir que les États membres dont les navires sont autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de la CPANE affectent au schéma des inspecteurs chargés du contrôle et de la surveillance, ainsi que des moyens d'inspection suffisants;
(9) dans l'intérêt du contrôle des activités de pêche de la zone de la CPANE, il est nécessaire que les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission dans l'application du schéma;
(10) il appartient aux États membres de veiller à ce que leurs inspecteurs respectent les procédures d'inspection établies par la CPANE;
(11) les capitaines de navires communautaires doivent coopérer à l'inspection de leur navire conformément aux procédures définies au présent règlement;
(12) il y a lieu de préciser les procédures à suivre dans le cas de présomption d'infractions et surtout d'infraction graves; à cet effet, il y a lieu d'établir la liste des comportements considérés comme constituant des infractions graves;
(13) il convient de prévoir les modalités de mise en oeuvre du programme au niveau communautaire;
(14) en vertu du traité, l'autorité sur les eaux et ports intérieurs est exercée par les États membres; cependant, en ce qui concerne l'accès aux installations portuaires de la Communauté par les navires de parties non contractantes, qui ont été repérés en activité dans la zone de réglementation de la CPANE, il est nécessaire d'arrêter des mesures uniformes additionnelles au niveau communautaire afin de réglementer les activités de ces navires dans les ports de la Communauté et de garantir l'efficacité des mesures établies par la CPANE;
(15) il y a lieu de prévoir la procédure à suivre pour arrêter les modalités de mise en oeuvre du schéma;
(16) les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(4);
(17) en vue d'acquérir de l'expérience dans la répartition définitive des tâches à entreprendre, il convient que certaines dispositions relatives à l'inspection et au contrôle, exécutés en coopération par les États membres et la Commission, soient appliquées pendant une période limitée, en attendant qu'une décision soit prise sur le régime définitif,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Objet
Le présent règlement fixe les principes généraux et les conditions relatives à l'application par la Communauté:
a) du schéma de contrôle et de coercition applicable aux navires de pêche opérant dans des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale dans la zone de la convention CPANE;
b) du programme visant à promouvoir le respect par les navires de parties non contractantes des recommandations établies par la CPANE.

Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) "zone de réglementation", les eaux des zones de la convention telles que définies à l'article 1er, paragraphe 1, de la convention CPANE, qui sont situées au-delà des eaux sous juridiction des parties contractantes de la CPANE;
2) "ressources de pêche", les ressources visées à l'article 1er, paragraphe 2, de la convention CPANE;
3) "ressources régulées", les ressources de pêche qui sont soumises à des recommandations prises en vertu de la convention et qui sont énumérées en annexe; cette annexe peut être modifiée conformément à la procédure définie à l'article 29 paragraphe 2;
4) "activités de pêche", la pêche, les opérations de transformation du poisson, le transbordement de poisson ou de produits à base de poisson et toute autre activité préparatoire ou ayant trait à la pêche dans la zone de réglementation;
5) "inspecteur CPANE", un inspecteur assigné par une partie contractante de la CPANE au schéma;
6) "arraisonnement", la montée à bord d'un navire de pêche par des inspecteurs CPANE en vue de réaliser une inspection;
7) "infraction", toute activité ou omission d'un navire de pêche donnant de sérieuses raisons de suspecter qu'il y a eu violation des dispositions du présent règlement et de tout autre règlement transposant une recommandation de la CPANE et qui ont été consignées dans un rapport d'inspection conformément au schéma;
8) "infraction gave", les infractions suivantes:
a) pêcher sans autorisation valable délivrée par l'État de pavillon;
b) pêcher sans ou après épuisement du quota;
c) utiliser des engins prohibés;
d) déclarer les captures de façon grossièrement inexacte;
e) manquer, à plusieurs reprises, aux obligations de communication des mouvements et des captures;
f) refuser de laisser un inspecteur s'acquitter de ses fonctions;
g) faire une pêche dirigée sur un stock qui est soumis à un moratoire ou pour lequel la pêche est interdite;
h) falsifier ou dissimuler les marquages, l'identité ou l'immatriculation d'un navire de pêche;
i) dissimuler, altérer ou faire disparaître des éléments de preuve intéressant une enquête;
j) commettre des infractions multiples qui, ensemble, constituent une méconnaissance grave des mesures de conservation et de gestion;
9) "inspecteur dûment autorisé", un inspecteur CPANE dûment autorisé par l'État membre du pavillon du navire présumé avoir commis une infraction grave;
10) "navire d'une partie non contractante", un navire qui a été repéré et déclaré comme étant engagé dans des activités de pêche dans la zone de réglementation de la CPANE et
i) qui bat pavillon d'un État qui n'est pas une partie contractante à la convention CPANE, ou
ii) pour lequel on a toutes les raisons de penser qu'il n'a pas de nationalité.

TITRE I
MISE EN OEUVRE DU SCHÉMA DE CONTRÔLE ADOPTÉ PAR LA CPANE
Article 3
Champ d'application
1. Les dispositions du présent titre sont applicables à tous les navires de pêche communautaires qui exercent ou ont l'intention d'exercer des activités de pêche commerciale dirigée sur des ressources de pêche dans la zone de réglementation.
2. Les navires de pêche communautaires opérant dans la zone de réglementation et conservant à bord des poissons provenant de cette zone le font conformément aux objectifs et aux principes de la convention CPANE.

CHAPITRE 1
MESURES DE CONTRÔLE
Article 4
Participation communautaire
1. Seuls les navires de pêche communautaires disposant d'un permis de pêche spécial, délivré par l'État membre de leur pavillon, sont autorisés, aux conditions énoncées dans le permis, à pêcher, détenir à bord, transborder et débarquer des ressources de pêche en provenance de la zone de la réglementation.
2. Les États membres communiquent à la Commission, par voie informatique, la liste de tous les navires battant leur pavillon et enregistrés dans la Communauté, qui sont autorisés à pêcher dans la zone de réglementation, et notamment les navires qui sont autorisés à pêcher directement une ou plusieurs ressources régulées ainsi que les modifications à cette liste. Cette communication est effectuée au plus tard le 15 décembre de chaque année ou au moins 5 jours avant l'entrée du navire dans la zone de réglementation. La Commission transmet cette information sans délai au secrétariat de la CPANE.
3. Le format de transmission de la liste visée au paragraphe 2 et les spécifications sont arrêtés conformément à la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 2.

Article 5
Enregistrement des captures et des efforts de pêche
1. Outre les données définies à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2847/93, les capitaines de navires de pêche communautaires inscrivent dans leur journal de bord chaque entrée dans la zone de réglementation et chaque sortie de celle-ci.
2. Les capitaines de navires de pêche communautaires tiennent pour les captures, transformées ou congelées, des ressources régulées figurant à l'annexe:
a) un journal de bord de production indiquant, par espèce et par produit transformé, la production cumulative ou,
b) un plan de stockage, par espèce, des produits transformés, localisant les produits transformés dans la cale.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 2.

Article 6
Communication des captures de ressources régulées
1. Les capitaines des navires de pêche communautaires communiquent aux autorités compétentes de l'État membre de leur pavillon un "rapport de captures", dans les délais indiqués au deuxième alinéa.
Le rapport des captures de ressources régulées inclut:
a) les quantités détenues à bord quand les capitaines de navires de pêche communautaires entrent dans la zone de réglementation. Le rapport doit être transmis au plus tôt douze heures et au plus tard six heures avant chaque entrée dans la zone de réglementation;
b) les captures hebdomadaires. Ce rapport doit être transmis pour la première fois au plus tard à la fin du septième jour suivant l'entrée dans la zone de réglementation; quand la campagne de pêche dure plus de sept jours, le navire doit communiquer au plus tard le lundi les captures effectuées dans la zone de réglementation au cours de la semaine précédente qui s'est achevée le dimanche à minuit;
c) les quantités détenues à bord à la sortie de la zone de réglementation. Ce rapport doit être transmis au plus tôt huit heures et au plus tard six heures avant chaque sortie de la zone de réglementation. Il doit inclure, le cas échéant, le nombre de jours de pêche et les captures réalisées dans la zone de réglementation;
d) les quantités chargées et déchargées pour chaque transbordement de poisson effectué pendant que le navire se trouvait dans la zone de réglementation. Ce rapport doit être transmis au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin de l'opération de transbordement.
2. Chaque État membre communique, par voie informatique, les rapports de captures au secrétariat de la CPANE, dès leur réception.
3. Les rapports de captures sont transmis aux autorités compétentes des États membres afin qu'elles les communiquent au secrétariat de la CPANE.(5)
4. Les données contenues dans les rapports de captures sont enregistrées par les États membres dans la base de données visée à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2847/93.
5. Les modalités d'application du présent article et en particulier le format et les spécifications pour la transmission des rapports mentionnés au paragraphe 3 ci-dessus, sont définies conformément à la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 2.

Article 7
Communication globale des captures et des efforts de pêche
1. Les États membres communiquent par voie informatique à la Commission, avant le 15 de chaque mois, les quantités des ressources visées au paragraphe 3 capturées dans la zone de réglementation qui ont été débarquées ou transbordées au cours du mois précédent.
2. Nonobstant l'article 3, paragraphe 2, cette communication couvre également les ressources régulées capturées dans la zone de la convention sous juridiction des États membres sans préjudice de l'article 15 du règlement (CEE) n° 2847/93.
3. La liste des ressources visées au paragraphe 1 ainsi que le format de transmission des données sont arrêtés conformément à la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 2.

Article 8 (6)
Système de surveillance des navires par satellite (système VMS)
Les États membres veillent à ce que les informations obtenues par le système de surveillance des navires par satellite (VMS) concernant les navires battant leur pavillon qui pêchent dans la zone de réglementation soient transmises par voie électronique au secrétariat de la CPANE, en temps réel, conformément au format et aux spécifications définis selon la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 2.

Article 9
Transbordement
Les navires de pêche communautaires ne procèdent à des opérations de transbordement dans la zone de réglementation que s'ils y ont été autorisés préalablement par les autorités compétentes de l'État membre dont ils battent le pavillon et dans lequel ils sont enregistrés.

CHAPITRE 2
PROCÉDURES D'INSPECTION
Article 10 (7)
Principes généraux de l'inspection et de la surveillance
1. Les États membres dont les navires de pêche sont autorisés à pêcher dans la zone de réglementation affectent au schéma des inspecteurs chargés de la surveillance et de l'inspection.
2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les inspecteurs CPANE puissent mener des inspections à bord des navires battant son pavillon.
3. Chaque État membre veille à ce que les inspections effectuées par ses inspecteurs le soient de manière non discriminatoire et conformément au schéma. Le nombre d'inspections est calculé en fonction de la taille des flottes des parties contractantes présentes dans la zone de réglementation et en tenant compte du temps passé par ces flottes dans la zone.
4. La Commission peut affecter des inspecteurs communautaires au schéma.

Article 11 (8)
Moyens d'inspection
1. Les États membres, ou, dans le cadre de l'article 10, paragraphe 4, la Commission, mettent à la disposition de leurs inspecteurs des moyens suffisants pour leur permettre de remplir leur mission de surveillance et d'inspection. À cet effet, ils affectent au schéma des navires d'inspection ainsi que des aéronefs.
2. La Commission coordonne les activités de surveillance et d'inspection pour la Communauté. Elle peut à cet effet, en accord avec les États membres concernés, établir des programmes opérationnels de surveillance et d'inspection communs qui permettront à la Communauté de remplir les obligations qu'elle a contractées dans le cadre du schéma. Les États membres dont les navires sont engagés dans des activités de pêche de ressources régulées adoptent les mesures nécessaires en vue de faciliter la mise en oeuvre de ces programmes, en particulier pour ce qui est des ressources humaines et matérielles requises et des périodes et zones où il convient de les déployer.
3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2000, le nom des inspecteurs et des navires d'inspection ainsi que les renseignements concernant les aéronefs qu'ils entendent affecter au schéma de l'année suivante. Sur la base de ces informations, la Commission établit, en coopération avec les États membres, un plan prévisionnel de participation de la Communauté au schéma pour l'année civile considérée, qu'elle communique au secrétariat de la CPANE et aux États membres.
4. Dans le cadre de l'établissement de programmes opérationnels de surveillance et d'inspection, la Commission veille à ce qu'un navire d'inspection d'un État membre soit présent dans la zone de réglementation ou qu'un accord soit conclu avec une autre partie contractante pour assurer la présence d'un navire d'inspection, s'il y a en permanence plus de dix navires de pêche communautaires engagés dans des activités de pêche dirigées sur des ressources régulées dans la zone.
5. Les États membres veillent à ce que tout navire affecté au schéma et transportant des inspecteurs et tout navire auxiliaire arborent un drapeau spécial ou une flamme pour indiquer qu'une inspection au titre du schéma est en cours. L'indicatif radio international des aéronefs affectés au schéma doit être clairement visible. Le format du drapeau spécial ou de la flamme est défini conformément à la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 2.
6. Chaque État membre communique à la Commission, par voie électronique, la date et l'heure auxquelles débutent et se terminent les activités des navires d'inspection et des aéronefs, selon le format défini conformément à la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 2.

Article 12
Inspecteurs CPANE
1. Les États membres, ou, dans le cadre de l'article 10, paragraphe 4, la Commission, délivrent une carte d'identité spéciale à chaque inspecteur. Chaque inspecteur doit la porter sur lui et la montrer lorsqu'il monte à bord d'un navire de pêche. Le format de la carte d'identité spéciale est défini conformément à la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 2.
2. Les États membres et la Commission veillent à ce que les inspecteurs s'acquittent de leur mission conformément aux règles définies dans le schéma. Les inspecteurs demeurent sous le contrôle opérationnel de leurs autorités compétentes et ont à répondre de leurs actions devant elles.

Article 13
Procédure de surveillance
1. Les inspecteurs CPANE effectuent des missions de surveillance fondées sur l'observation des navires de pêche à partir d'un navire ou d'un aéronef assigné au schéma. Ils consignent leurs conclusions dans un rapport d'observation dont le format est arrêté conformément à la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 2, et le communiquent à leurs autorités compétentes.
2. Les États membres transmettent, sans délai, par voie électronique, le rapport d'observation à l'État du pavillon dont relève le navire observé ou aux autorités désignées par cet État - telle que notifiées par le secrétariat de la CPANE -, au secrétariat de la CPANE et à la Commission. Il transmettent également à l'État du pavillon du navire concerné, à sa demande, l'original de chaque rapport d'observation et les éventuelles photographies.

Article 14
Procédure d'inspection
1. Les États membres et la Commission veillent à ce que leurs inspecteurs CPANE:
a) ne conduisent aucun arraisonnement sans notification préalable transmise par radio au navire ou sans que le navire ait reçu le signal approprié utilisant le code international des signaux et précisant l'identité de l'équipe d'inspection;
b) n'ordonnent pas au navire faisant l'objet d'un arraisonnement de stopper ou de manoeuvrer au cours d'une opération de pêche, de mise à l'eau ou de remontée d'un engin de pêche. Les inspecteurs peuvent néanmoins ordonner l'interruption ou le retardement de la mise à l'eau d'un engin jusqu'à ce qu'ils aient arraisonné le navire mais en aucun cas plus de trente minute après la réception du signal;
c) veillent à ce que la durée d'une inspection n'excède pas quatre heures ou ne se prolonge pas au-delà du temps nécessaire pour remonter et inspecter le filet et les captures, si celui-ci est supérieur. Si une infraction est détectée, les inspecteurs peuvent rester à bord le temps nécessaire à l'accomplissement de leur mission visée à l'article 16, paragraphe 1, sous b). Cependant, dans des circonstances spéciales, compte tenu de la taille du navire de pêche et des quantités retenues à bord, la durée de l'inspection peut être plus longue que les limites de temps mentionnées ci-dessus. Dans ce cas, les inspecteurs ne doivent pas rester à bord plus longtemps que ne le requiert leur inspection. Les motifs du dépassement du temps normal doivent être consignés dans le rapport d'inspection;
d) n'interfèrent pas pour ce qui est de la capacité pour le capitaine de communiquer avec les autorités de son État de pavillon durant l'arraisonnement et l'inspection;
e) manoeuvrent à une distance de sécurité du navire de pêche en accord avec les règles de navigation;
f) évitent de faire usage de la force excepté dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour garantir leur sécurité. Quand ils mènent leurs inspections à bord des navires de pêche, les inspecteurs ne portent pas d'armes à feu;
g) mènent leur inspection de manière à entraîner le minimum de perturbations et de gêne pour le navire, ses activités et ses captures;
h) établissent un rapport d'inspection conformément aux modalités définies selon la procédure prévue de l'article 29, paragraphe 2, et le transmettent à leurs autorités.
2. Les inspecteurs sont autorisés à examiner toutes les zones, ponts et pièces du navire de pêche, les captures (transformées ou non), les filets et autres engins, les équipements ainsi que tout document jugés nécessaires pour vérifier le respect des mesures de conservation établies par la CPANE, et à questionner le capitaine ou une personne qu'il désigne.
3. En menant leur inspection, les inspecteurs peuvent demander au capitaine toute l'assistance requise. Le rapport d'inspection peut être commenté par le capitaine et doit être signé par les inspecteurs à la fin de l'inspection. Une copie du rapport d'inspection doit être donnée au capitaine du navire de pêche.
4. Les États membres veillent à ce que les équipes d'inspection soient composées au maximum de deux inspecteurs CPANE.

Article 15
Obligations des capitaines de navires durant l'inspection
Les capitaines de navires de pêche communautaires faisant l'objet d'un arraisonnement et d'une inspection:
a) facilitent un arraisonnement efficace et sûr;
b) coopèrent à l'inspection du navire menée conformément aux procédures définies dans le présent règlement en prêtant leur concours à cette fin, n'empêchent pas les inspecteurs CPANE d'accomplir leur mission, ne cherchent pas à les intimider ou à les gêner dans l'exercice de leurs fonctions et assurent leur sécurité;
c) permettent aux inspecteurs de communiquer avec les autorités de l'État de pavillon et de l'État procédant à l'inspection;
d) permettent l'accès aux zones, ponts, pièces du navire, captures (transformées ou non), filets et autres engins, équipements et à tous les documents pertinents;
e) mettent à la disposition des inspecteurs des moyens adéquats, y compris, le cas échéant, nourriture et logement lorsqu'ils demeurent à bord du navire conformément à l'article 18, paragraphe 3;
f) facilitent le débarquement des inspecteurs dans des conditions de sécurité.

Article 16
Procédure d'infraction
1. Lorsqu'un inspecteur CPANE a de sérieuses raisons de croire qu'un navire de pêche s'est livré à une activité contraire aux mesures de conservation adoptées par la CPANE, il:
a) note l'infraction dans le rapport d'inspection;
b) prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la pérennité des éléments de preuve. Une marque d'identification est fixée solidement sur toute partie de l'engin de pêche dont il apparaît, lors de l'inspection, qu'elle a été utilisée en violation des mesures arrêtées;
c) essaie immédiatement d'entrer en communication avec un inspecteur ou avec les autorités désignées de l'État de pavillon auquel appartient le navire inspecté;
d) transmet sans délai le rapport d'inspection à ses autorités.
2. L'État membre procédant à l'inspection ou, selon le cas, la Commission, communique, si possible le jour ouvrable suivant celui du début de l'inspection, les détails de l'infraction commise par le navire inspecté à l'État de pavillon auquel appartient le navire inspecté ainsi qu'à la Commission.
3. L'État membre procédant à l'inspection transmet l'original du rapport d'inspection, accompagné des pièces justificatives à la Commission qui les transmet aux autorités compétentes de l'État de pavillon auquel appartient le navire inspecté, avec copie au secrétariat de la CPANE.

Article 17
Suivi des infractions
1. Lorsqu'un État membre est averti par une autre partie contractante ou un autre État membre d'une infraction commise par un navire battant son pavillon, il agit rapidement, en accord avec son droit national, afin de recevoir et d'examiner les preuves, de mener toute enquête nécessaire pour la suite à donner à l'infraction et, dans la mesure du possible, d'inspecter le navire.
2. Chaque État membre désigne les autorités appropriées mandatées pour recevoir les preuves des infractions et communique à la Commission l'adresse de ces autorités.

Article 18
Procédure spéciale en cas d'infraction grave
1. Lorsqu'un inspecteur CPANE considère qu'il a de sérieuses raisons de penser qu'un navire a commis une infraction grave, il en informe sans délai l'État de pavillon, ses autorités, la Commission ainsi que le secrétariat de la CPANE.
2. Afin d'assurer la conservation des preuves, l'inspecteur prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la pérennité des éléments de preuve tout en limitant le plus possible les interférences et la gêne pour les opérations de pêche.
3. L'inspecteur peut demeurer à bord du navire le temps nécessaire pour communiquer à l'inspecteur dûment autorisé les renseignements concernant l'infraction ou jusqu'à réception d'une réponse de l'État de pavillon demandant à l'inspecteur de quitter le navire de pêche.
4. L'État membre procédant à l'inspection décide, avec le consentement de l'État de pavillon, si l'inspecteur reste à bord lors du déroutement du navire. L'État membre procédant à l'inspection décide également si un inspecteur CPANE sera présent lors de l'inspection approfondie du navire effectuée au port. Il informe sans délai la Commission des décisions qu'il a prises conformément au présent paragraphe.

Article 19
Suivi des infractions graves
1. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre de pavillon sont informées par un inspecteur CPANE qu'il y a présomption d'infraction grave commise par un navire de pêche battant son pavillon ou lorsque la Commission est informée d'un tel fait, ces autorités compétentes et la Commission se transmettent mutuellement ces informations sans tarder.
2. Après réception de l'information visée au paragraphe 1, l'État membre du pavillon veille à ce que le navire soit inspecté dans un délai de soixante-douze heures par un inspecteur dûment autorisé.
3. L'inspecteur dûment autorisé monte à bord du navire de pêche concerné et examine les éléments constitutifs de l'infraction grave présumée, constatés par l'inspecteur CPANE, puis transmet dans les plus brefs délais, à l'autorité compétente de l'État membre du pavillon et à la Commission, les conclusions de son examen.
4. Après notification de ces conclusions et si l'infraction présumée est grave, l'autorité compétente de l'État membre du pavillon du navire inspecté, si la situation le justifie, dans un délai de vingt-quatre heures, ordonne elle-même, ou habilite l'inspecteur dûment autorisé à ordonner, au navire de faire route vers un port désigné.
En cas de déroutement, l'inspecteur dûment autorisé prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la pérennité des éléments probants.
5. À l'arrivée au port de déroutement, le navire soupçonné d'avoir commis une infraction est soumis à une inspection approfondie effectuée sous l'autorité de l'État membre du pavillon et en présence d'un inspecteur CPANE de toute autre partie contractante désireuse d'y prendre part.
L'État membre du pavillon informe sans délai la Commission des résultats de l'inspection approfondie ainsi que des mesures qu'il a adoptées du fait de l'infraction.
6. Si l'autorité compétente de l'État du pavillon n'ordonne pas le déroutement vers un port, elle informe sans délai la Commission des raisons qui ont motivé sa décision. La Commission communique cette décision et sa motivation en temps opportun au secrétariat de la CPANE.
7. Les modalités d'application du présent article sont définies conformément à la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 2.

Article 20
Traitement des rapports d'inspection
1. Chaque État membre donne aux rapports rédigés par les inspecteurs CPANE des autres parties contractantes et des autres États membres la même valeur qu'à ceux établis par ses propres inspecteurs.
2. Chaque État membre coopère avec les parties contractantes concernées en vue de faciliter, conformément à son droit national, les poursuites judiciaires ou autres qui découlent d'un rapport soumis par un inspecteur dans le cadre du schéma.

Article 21
Rapport sur les infractions
1. Chaque État membre transmet à la Commission, au plus tard le 15 septembre de chaque année pour l'année civile précédente, un rapport sur l'état des procédures relatives aux infractions aux mesures de conservation de la CPANE qui ont été notifiées. Une liste des infractions est établie chaque année jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise conformément aux dispositions pertinentes du droit national.
2. Le rapport détaille l'état des procédures (par exemple, cas pendants, en appel, soumis à enquête, etc.), les sanctions ou amendes en termes spécifiques (c'est-à-dire montant des amendes, valeur du poisson et/ou de l'engin saisi, avertissement écrit, etc.) et prévoit une explication au cas où aucune action n'a été menée.

Article 22
Rapport des activités d'inspection
Chaque État membre communique à la Commission, au plus tard le 15 septembre de chaque année pour l'année civile précédente:
a) le nombre d'inspections réalisées dans le cadre du schéma, en précisant le nombre d'inspections sur les navires de chaque partie contractante et, en cas d'infraction, la date et la position de l'inspection du navire concerné et la nature de l'infraction présumée;
b) le nombre d'heures de vol de surveillance, le nombre d'observations et le nombre de rapports de surveillance qui ont été établis, ainsi que les mesures prises à la suite de ces rapports.

TITRE II
MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME VISANT À PROMOUVOIR LE RESPECT PAR LES NAVIRES BATTANT PAVILLON DE PARTIES NON CONTRACTANTES À LA CPANE
Article 23
Transmission des rapports d'observation
1. Dès réception d'un rapport d'observation d'un navire d'une partie non contractante émanant d'un de ses inspecteurs CPANE, l'État membre dont relève l'inspecteur transmet sans tarder cette information au secrétariat de la CPANE et à la Commission et, si possible, au navire, l'informant que les données seront transmises à son État de pavillon.
2. La Commission informe sans tarder tous les États membres de chaque rapport d'observation qu'elle reçoit, par le biais d'une notification au secrétariat de la CPANE ou à une autre partie contractante.

Article 24
Transbordement
Il est interdit aux navires de pêche communautaires de recevoir des transbordements de poissons d'un navire d'une partie non contractante.

Article 25
Contrôle des activités de pêche des navires battant pavillon de parties non contractantes
1. Les États membres veillent à ce que chaque navire d'une partie non contractante, qui entre dans un port désigné au sens de l'article 28 sexies, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2847/93, soit inspecté par leurs autorités compétentes. Tant que l'inspection n'est pas achevée, le débarquement et/ou le transbordement des captures de ce navire sont interdits.
2. Si, à la fin de l'inspection, les autorités compétentes constatent que le navire d'une partie non contractante a, à son bord, des ressources faisant l'objet d'une recommandation de la CPANE transposée en droit communautaire, l'État membre concerné interdit leur débarquement et/ou transbordement.
3. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas si le capitaine du navire inspecté ou son représentant démontre, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, que:
a) les captures conservées à bord ont été capturées en dehors de la zone de réglementation; ou que
b) les captures conservées à bord ont été capturées conformément aux mesures de conservation de la Communauté.

Article 26
Suivi des inspections
1. Les États membres communiquent sans tarder à la Commission les résultats de chaque inspection et, le cas échéant, toute interdiction de débarquement et/ou de transbordement appliquée à la suite de ladite inspection.
2. La Commission transmet ces informations sans tarder au secrétariat de la CPANE et dès que possible, à l'État du pavillon du navire inspecté.

TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 27
Confidentialité
Outre les obligations prévues à l'article 37 du règlement (CEE) n° 2847/93, les États membres et la Commission respectent les règles sur la confidentialité arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 2.

Article 28
Les règles nécessaires à l'application du présent règlement en ce qui concerne l'article 2, paragraphe 3, l'article 4, paragraphe 3, l'article 5, paragraphe 3, l'article 6, paragraphe 5, l'article 7, paragraphe 3, l'article 8, l'article 11, paragraphes 5 et 6, l'article 12, paragraphe 1, l'article 13, paragraphe 1, l'article 14, paragraphe 1, point h), l'article 19, paragraphe 7, et l'article 27, sont adoptées conformément à la procédure de gestion définie à l'article 29, paragraphe 2.

Article 29
1. La Commission est assistée par un comité de gestion du secteur de la pêche et de l'aquaculture (ci-après dénommé "le comité").
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 30
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les dispositions mentionnées à l'article 6, paragraphes 2 et 3, et aux articles 8, 10 et 11 restent en vigueur sur une base ad hoc jusqu'au 31 décembre 2000. Le 30 septembre 2000 au plus tard, la Commission présente les propositions appropriées établissant un régime définitif. Le Conseil, statuant conformément à la procédure prévue à l'article 37 du traité, adopte les mesures nécessaires pour le 31 décembre 2000 au plus tard.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1999.

Par le Conseil
Le président
K. HEMILÄ

(1) Avis rendu le 15 décembre 1999 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 227 du 12.8.1981, p. 21.
(3) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2846/98 (JO L 358 du 31.12.1998, p. 5).
(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(5) Arrangement ad hoc pour 2000 uniquement.
(6) Arrangement ad hoc pour 2000 uniquement.
(7) Arrangement ad hoc pour 2000 uniquement.
(8) Arrangement ad hoc pour 2000 uniquement.



ANNEXE


LISTE DES RESSOURCES RÉGULÉES
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 15/01/2001


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