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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R2549

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 17.20 - Droit de la propriété intellectuelle ]
[ 11.60.50 - Autres mesures de politique commerciale ]
[ 02.60.20 - Répression des infractions au droit communautaire ]


Actes modifiés:
395R1367 (Modification)

399R2549
Règlement (CE) nº 2549/1999 de la Commission, du 2 décembre 1999, modifiant le règlement (CE) nº 1367/95 arrêtant les dispositions d'application du règlement (CE) nº 3295/94 du Conseil fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif de marchandises de contrefaçon et de marchandises pirates
Journal officiel n° L 308 du 03/12/1999 p. 0016 - 0022



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2549/1999 DE LA COMMISSION
du 2 décembre 1999
modifiant le règlement (CE) n° 1367/95 arrêtant les dispositions d'application du règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif de marchandises de contrefaçon et de marchandises pirates

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994 fixant certaines mesures concernant l'introduction dans la Communauté et l'exportation et la réexportation hors de la Communauté de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle(1), modifié par le règlement (CE) n° 241/1999(2),
considérant ce qui suit:
(1) pour assurer l'uniformité du formulaire de demande d'intervention afférente à une marque communautaire telle que définie dans le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire(3), modifié par le règlement (CE) n° 3288/94(4), il est nécessaire de déterminer les conditions d'établissement, de délivrance et d'utilisation auxquelles il doit satisfaire de façon qu'il puisse être facilement reconnu et utilisé partout dans la Communauté; il convient à cet effet d'établir le modèle auquel ledit formulaire doit correspondre;
(2) le formulaire doit être établi dans une des langues officielles de la Communauté;
(3) le règlement (CE) n° 1367/95 de la Commission(5) doit être modifié en conséquence;
(4) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 247 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 955/1999 du Parlement européen et du Conseil(7),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 1367/95 est modifié comme suit:
1) Le titre est remplacé par le texte suivant:
"Règlement (CE) n° 1367/95 de la Commission du 16 juin 1995 arrêtant les dispositions d'application du règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil fixant certaines mesures concernant l'introduction dans la Communauté et l'exportation et la réexportation hors de la Communauté de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle".
2) À l'article 1er, les termes "Au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) n° 3295/94" sont remplacés par les termes "Au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 3295/94".
3) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
"Article 2
La justification établissant que le demandeur est titulaire d'un des droits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement de base, à présenter lors du dépôt de la demande d'intervention conformément à l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret, dudit règlement, est la suivante:
a) lorsque le titulaire du droit introduit lui-même la demande:
- pour les droits faisant l'objet d'un enregistrement ou, le cas échéant, d'un dépôt, une preuve de l'enregistrement par l'office concerné ou du dépôt,
- pour le droit d'auteur, les droits voisins ou le droit relatif aux dessins et modèles non enregistrés ou non déposés, tout moyen de preuve attestant de sa qualité d'auteur ou de titulaire originaire;
b) lorsque la demande est introduite par toute autre personne autorisée à utiliser un des droits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement de base, outre les preuves visées au point a) du présent article, le titre en vertu duquel la personne est autorisée à utiliser le droit en question;
c) lorsqu'un représentant du titulaire du droit ou de toute autre personne autorisée à utiliser un des droits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement de base introduit la demande, outre les preuves visées aux points a) et b) du présent article, une preuve de son droit d'agir."
4) L'article 2 bis suivant est inséré:
"Article 2 bis
1. Le formulaire sur lequel sont établies la demande d'intervention visée à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de base ainsi que la décision faisant droit à cette demande, visée à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, doit être conforme au modèle figurant en annexe du présent règlement.
Lorsqu'il est fait usage des feuillets supplémentaires visés au paragraphe 8, deuxième alinéa, ceux-ci sont réputés faire parties intégrantes du formulaire.
Ce formulaire est utilisé conformément aux dispositions du règlement de base et à celles du présent règlement d'application.
2. a) Le papier à utiliser doit être de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 55 g/m2;
b) le format des formulaires est de 210 millimètres sur 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 mm en moins à 8 mm en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.
3. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de base, il appartient aux États membres de procéder ou faire procéder à l'impression du formulaire, qui doit être revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification.
4. Les formulaires sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté désignée par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel doit être introduite la demande d'intervention.
5. Sauf en cas de mise à disposition du demandeur du formulaire, sous un format numérique, sur un ou plusieurs sites publics accessibles directement au moyen d'un procédé informatique, le formulaire de demande d'intervention est fourni, sur demande, par le service relevant de l'autorité douanière visé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement de base.
6. Les formulaires sont à remplir par un procédé mécanique ou, de façon lisible, à la main; dans ce dernier cas, ils sont à remplir à l'encre et en caractères d'imprimerie. Quel que soit le procédé utilisé, ils ne comportent ni grattages, ni surcharges, ni autres altérations.
Dans le cas où le formulaire est complété au moyen d'un procédé informatique, il peut ensuite être reproduit sur des moyens d'impression privés.
7. Le formulaire est composé de deux exemplaires:
- l'exemplaire pour l'État membre dans lequel la demande est introduite et portant le numéro 1,
- l'exemplaire pour le titulaire de la marque communautaire et portant le numéro 2.
8. Le demandeur remplit les cases 1 à 9 du formulaire, appose sa signature sur chacun des deux exemplaires du formulaire et y joint les justifications et autres informations utiles visées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base.
Lorsque l'espace disponible dans la case 4 du formulaire est insuffisant, le demandeur peut fournir, sur papier libre, des données complémentaires permettant d'identifier les marchandises. Dans ce cas, il indique le nombre de feuillets supplémentaires utilisé dans l'espace prévu à cet effet dans la case 4 du formulaire.
9. Le formulaire dûment rempli et signé, accompagné d'un nombre d'extraits de celui-ci correspondant au nombre d'États membres indiqué dans la case 8 du formulaire ainsi que les justifications et informations visées au paragraphe 8 sont présentés au service relevant de l'autorité douanière visé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement de base.
10. Lorsque le service relevant de l'autorité douanière visé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement de base prend une décision faisant droit à la demande d'intervention, il y indique la date extrême de validité de la décision et y appose sa signature et son cachet. L'exemplaire pour le titulaire de la marque communautaire ainsi que les extraits validés sont ensuite remis au demandeur.
Lorsque la demande d'intervention est rejetée par le service relevant de l'autorité douanière visé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement de base, celui-ci indique non seulement la motivation du refus, mais également les coordonnées de l'autorité auprès de laquelle un recours peut être introduit et appose son cachet et sa signature. L'exemplaire destiné au titulaire de la marque communautaire est ensuite restitué à l'intéressé.
Dans tous les cas, l'exemplaire du formulaire destiné à l'État membre dans lequel la demande est introduite est conservé dans ses archives pendant au moins deux ans à compter de la date de délivrance.
11. Dans le seul cas où l'extrait d'une décision faisant droit à la demande est adressé à l'(aux) État(s) membre(s) destinataire(s) conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, du règlement de base, l'État membre qui reçoit cet extrait doit remplir sans délai la partie 'accusé de réception' par l'indication de la date de sa réception, et renvoyer une photocopie de cet extrait à l'autorité compétente indiquée dans la case 3."
5) À l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté:
"5. La Commission publie la liste des services relevant de l'autorité douanière visés à l'article 3, paragraphe 8, du règlement de base au Journal officiel des Communautés européennes, série C."
6) L'annexe du présent règlement est ajoutée en tant qu'annexe.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 décembre 1999.

Par la Commission
Frederik BOLKESTEIN
Membre de la Commission

(1) JO L 341 du 30.12.1994, p. 8.
(2) JO L 27 du 2.2.1999, p. 1.
(3) JO L 11 du 14.1.1994, p. 1.
(4) JO L 349 du 31.12.1994, p. 83.
(5) JO L 133 du 17.6.1995, p. 2.
(6) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(7) JO L 119 du 7.5.1999, p. 1.


ANNEXE

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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/03/2000


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