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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R2342

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


399R2342  Consolidé - 1999R2342Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) nº 2342/1999 de la Commission, du 28 octobre 1999, établissant modalités d'application du règlement (CE) nº 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes
Journal officiel n° L 281 du 04/11/1999 p. 0030 - 0052

Modifications:
Modifié par 300R1042 (JO L 118 19.05.2000 p.4)
Modifié par 300R1900 (JO L 228 08.09.2000 p.25)
Modifié par 300R2733 (JO L 316 15.12.2000 p.44)
Modifié par 301R0192 (JO L 029 31.01.2001 p.27)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2342/1999 DE LA COMMISSION
du 28 octobre 1999
établissant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 4, paragraphe 8, son article 5, paragraphe 5, son article 6, paragraphe 7, son article 7, paragraphe 5, son article 8, paragraphe 4, son article 9, paragraphe 4, son article 10, paragraphe 3, son article 11, paragraphe 5, son article 12, paragraphe 3, son article 13, paragraphe 5, son article 20, son article 23, paragraphe 3 et son article 50,
considérant ce qui suit:
(1) le règlement (CE) n° 1254/1999 a institué un nouveau régime de primes remplaçant celui prévu par le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil(2). Pour tenir compte de ce nouveau régime, il est nécessaire de modifier le règlement (CEE) n° 3886/92 de la Commission du 23 décembre 1992 établissant modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1244/82 et (CEE) n° 714/89(3), modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1410/1999(4) et à l'occasion de cette modification il convient, pour des raisons de clarté, de procéder à la refonte du règlement (CEE) n° 3886/92;
(2) les régimes de primes et de paiements prévus aux articles 3 à 25 du règlement (CE) n° 1254/1999 doivent entrer dans le champ d'application du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires(5) (ci-après dénommé "système intégré"), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1036/1999(6). Il convient, en conséquence, de limiter les dispositions prévues dans le présent règlement aux questions non encore résolues de manière horizontale dans le cadre dudit système intégré;
(3) il résulte tant de l'objectif du plafond régional que de celui du facteur de densité que les animaux affectés par l'application de ces deux mesures ne peuvent plus faire l'objet d'une demande de prime spéciale au titre de la même tranche d'âge. En ce qui concerne la prime à la désaisonnalisation, ces animaux doivent être considérés comme ayant été admis au bénéfice de la prime spéciale;
(4) l'article 4, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n° 1254/1999 dispose que chaque bovin mâle doit être couvert jusqu'à l'abattage ou l'exportation par un passeport au sens du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine(7), ou par un document administratif équivalent. Il y a lieu de prévoir que ledit document administratif est conçu et établi au niveau national. Afin de tenir compte des conditions spécifiques de gestion et de contrôle dans les États membres, il y a lieu d'admettre différentes formes de documents administratifs;
(5) l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1254/1999 établit une condition de période de rétention pour l'octroi de la prime spéciale. Il est par conséquent nécessaire de définir et de quantifier ladite période;
(6) il est souhaitable que les modalités d'octroi, au moment de l'abattage, de la prime spéciale soient cohérentes avec les modalités d'octroi de la prime à l'abattage. Les types de documents devant suivre l'animal jusqu'à l'abattage, l'expédition ou l'exportation doivent être précisés. Afin de tenir compte des spécificités du mode d'octroi à l'abattage, les conditions d'âge pour les boeufs, ainsi que le type de présentation de la carcasse pour les gros bovins doivent être précisés;
(7) les conditions d'octroi de la prime à la désaisonnalisation doivent être précisées en cohérence avec les modalités d'octroi de la prime à l'abattage. Il convient que, par décision de la Commission, soient déterminés, sur la base des informations disponibles, les États membres qui remplissent les conditions pour l'application de ce régime de prime;
(8) la notion de vache allaitante doit être précisée conformément à l'article 6, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1254/1999. À cet égard, il y a lieu de retenir les mêmes races que sous le régime précédent. En outre, les règles de gestion valables dans le précédent régime peuvent continuer à s'appliquer pour l'essentiel, notamment en ce qui concerne le rendement moyen laitier et la prime nationale complémentaire;
(9) en vue de la mise en oeuvre du régime de plafonds individuels, il y a lieu de fixer les règles relatives à la détermination et à la communication aux producteurs desdits plafonds. Afin de renforcer l'effet régulateur sur le marché dudit régime, il convient de prévoir le reversement à la réserve nationale de droits à la prime qui n'ont pas été utilisés par leur titulaire pendant une certaine période. Il est de même indiqué de prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que les droits attribués gratuitement par la réserve nationale soient utilisés par les bénéficiaires strictement aux fins prévues;
(10) il est opportun d'encourager la mobilisation des droits à la prime et leur rattachement en faveur des producteurs qui les font valoir. À cette fin, il y a lieu de fixer un pourcentage minimal d'utilisation des droits à la prime. Il importe que ce pourcentage soit suffisant pour éviter une sous-utilisation des droits disponibles dans certains États membres, situation qui peut poser des problèmes pour les producteurs prioritaires qui demandent des droits par l'intermédiaire de la réserve nationale. Il convient en conséquence d'autoriser les États membres à augmenter le pourcentage minimal d'utilisation des droits, sans toutefois que ce pourcentage puisse excéder 90 %;
(11) les articles 22 et 23 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen de garantie et d'orientation agricole (FEOGA), modifiant et abrogeant certains règlements(8), instituent des programmes d'extensification. Il convient de prévoir la suspension, pendant toute la durée de participation auxdits programmes, de l'utilisation des droits à la prime à la vache allaitante ainsi libérés. Il convient toutefois de permettre à titre exceptionnel l'utilisation des droits libérés pour satisfaire des besoins de droits à la prime dans le cadre d'autres actions agroenvironnementales. Un des objectifs du régime de préretraite institué par l'article 10 dudit règlement est de favoriser le remplacement des exploitants âgés par des agriculteurs pouvant améliorer la viabilité économique des exploitations restantes. Il est à craindre que certains agriculteurs ne participeront pas aux programmes de préretraite si cela peut conduire, à terme, à la perte de leurs droits à la prime à la vache allaitante. En conséquence, il convient que les États membres puissent prévoir une prolongation de la durée totale de la cession temporaire en fonction desdits programmes;
(12) la mise en oeuvre uniforme des dispositions relatives au transfert et à la cession temporaire de droits appelle l'établissement de certaines règles administratives. Afin d'éviter un surcroît de travail administratif, l'État membre doit avoir la possibilité de fixer un nombre minimal de droits pouvant être transférés et cédés. Ces règles doivent également empêcher que ne soit transgressée l'obligation prévue à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1254/1999 de céder, lors de chaque transfert de droits sans transfert d'exploitation, une partie des droits transférés à la réserve nationale. En outre, il y a lieu de prévoir que la cession temporaire soit limitée dans le temps afin d'éviter un détournement des règles relatives aux transferts;
(13) il convient de prévoir une certaine souplesse dans les délais administratifs fixés pour le transfert des droits lorsque le producteur peut prouver qu'il a hérité des droits d'un producteur décédé;
(14) il y a lieu d'assimiler à un transfert d'exploitation le cas particulier d'un producteur qui n'exploite que des terrains à caractère public ou collectif et qui transfère tous ses droits à un autre producteur, en cessant sa production;
(15) l'application d'un système administratif de transfert dans lequel tous les transferts de droits sans transfert d'exploitation ainsi que les cessions temporaires sont opérés par l'intermédiaire de la seule réserve nationale requiert l'établissement d'un certain cadre juridique visant à conserver la cohérence économique par rapport au système du transfert direct de droits entre producteurs. Il convient notamment de prévoir des critères objectifs pour la détermination du montant à payer par la réserve nationale au producteur ayant transféré des droits ainsi que du montant à payer par le producteur qui recevra des droits équivalents à partir de la réserve nationale;
(16) l'article 10 du règlement (CE) n° 1254/1999 a prévu, pour les États membres respectant les conditions fixées audit article, un régime spécifique optionnel de gestion de l'octroi de la prime à la vache allaitante pour les génisses. Il convient que, par décision de la Commission, soient déterminés, sur la base des informations disponibles, les États membres qui remplissent les conditions pour l'application de ce régime spécifique. Il convient de définir des modalités spécifiques d'octroi de la prime. Conformément à l'objectif général de la prime à la vache allaitante, la prime doit être versée à des éleveurs dont le troupeau de génisses est destiné au renouvellement de troupeaux de vaches et non à la production de génisses de boucherie. Il convient à cet effet que l'État membre fixe des critères, qui peuvent notamment inclure une limite d'âge ou des conditions de race;
(17) il est nécessaire de déterminer le mode de calcul du facteur de densité. Pour simplifier l'application pratique dudit facteur, il y a lieu de définir une date pour la prise en considération de la quantité de référence de lait;
(18) le paiement à l'extensification s'effectue sous condition de respect d'un ou deux facteurs de densité maximaux, au choix de l'État membre. Le facteur de densité dans le cadre du régime de paiement à l'extensification doit prendre en compte notamment tous les bovins âgés de six mois au moins présents sur l'exploitation. Cette prise en compte nécessite des modalités spécifiques de comptage des animaux et de déclaration par le producteur de sa participation au régime. La gestion de ce régime peut être grandement facilitée par le recours à la base de données informatisée visée par le règlement (CE) n° 820/97. Il convient donc de prévoir l'utilisation de ladite base, pour autant que l'État membre estime que sa base de données donne des garanties suffisantes d'exactitude des données relatives au paiement à l'extensification;
(19) il existe un risque que des producteurs respectent artificiellement les taux de chargement moyens requis pour l'octroi du paiement à l'extensification, grâce notamment à des taux de chargement anormalement bas sur une partie de l'année. Il convient de veiller tout particulièrement à ce que le paiement à l'extensification ne soit pas octroyé pour de tels producteurs. À cet effet il est utile, dans un but de clarification, de préciser que cette situation relève de l'article 7 du règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant les règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune(9) et que, en conséquence, les États membres doivent prendre les dispositions nécessaires pour appliquer ledit article dans le cadre du régime de paiement à l'extensification;
(20) il est indiqué, dans un but de simplification à l'égard des élevages les plus extensifs, de prévoir un régime simplifié optionnel pour l'octroi du paiement à l'extensification;
(21) l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1254/1999 a prévu, pour les États membres respectant les conditions fixées audit article, un régime spécifique d'octroi du paiement à l'extensification pour les vaches laitières. Il convient d'établir la procédure de décision permettant de déterminer, sur la base des informations disponibles, les États membres qui remplissent les conditions pour l'application de ce régime spécifique. Il convient de définir des modalités spécifiques d'octroi de ce paiement. Dans un souci de cohérence avec le régime général de paiement à l'extensification et afin d'établir précisément le nombre de vaches laitières éligibles, il est nécessaire de fixer notamment une période de rétention minimale pour les vaches laitières;
(22) l'application de certaines dispositions du règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes(10), conduirait à prolonger artificiellement d'un ou plusieurs jours les périodes de rétention exprimées en mois. Il convient en conséquence de prévoir des dispositions spécifiques à ce sujet;
(23) la prime à l'abattage doit normalement faire l'objet d'une demande. Pour des raisons de simplification de la gestion, cette demande doit être constituée par la demande d'aide "animaux" prévue par le système intégré, pour autant que celle-ci comporte tous les éléments justifiant le paiement de la prime, que l'animal soit abattu dans le même État membre ou dans un autre État membre, ou bien en cas d'exportation;
(24) les États membres doivent, en application du règlement (CE) n° 820/97, disposer à partir du 31 décembre 1999 d'une base de données informatisée pleinement opérationnelle. L'existence d'une telle base de données doit pouvoir être mise à profit afin notamment de faciliter la gestion de la prime à l'abattage, pour autant que l'État membre estime que sa base de données donne des garanties suffisantes d'exactitude des données relatives au paiement des primes;
(25) la prime à l'abattage pour les veaux est assortie d'un critère de poids maximal. Il est par conséquent nécessaire de déterminer une présentation type de la carcasse, à laquelle s'applique ce poids maximal;
(26) l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1254/1999 établit une condition de période de rétention pour l'octroi de la prime à l'abattage. Il est par conséquent nécessaire de définir et de quantifier ladite période;
(27) les paiements supplémentaires doivent faire l'objet de communications d'informations détaillées à la Commission, en ce qui concerne les modalités nationales et leur exécution;
(28) afin de permettre que les éleveurs bénéficient des paiements dans les meilleurs délais, l'octroi d'avances doit être prévu. Il est cependant nécessaire d'éviter, compte tenu de l'application des plafonds nationaux ou régionaux, que l'avance soit supérieure au paiement définitif. Il est par conséquent approprié de prévoir la possibilité, pour l'État membre, de diminuer le pourcentage de l'avance pour les régimes de primes soumis auxdits plafonds;
(29) le règlement (CE) n° 1254/1999 prévoit des sanctions en cas d'utilisation ou de détention illégale de substances ou de produits non autorisés par la réglementation vétérinaire. En cas de récidive, il est approprié de laisser la détermination de la durée des sanctions aux États membres, mieux placés pour juger de la gravité réelle de la faute commise;
(30) les régimes de primes spéciales et à la vache allaitante sont basés sur l'année civile comme période de référence. II est nécessaire de fixer la date déterminant l'imputation des éléments à prendre en considération pour l'application desdits régimes. À cet égard et afin d'assurer une gestion efficace et cohérente, il convient de choisir en règle générale la date de dépôt de la demande. Toutefois, en ce qui concerne la prime spéciale payée à l'abattage, il convient de prévoir des modalités spécifiques afin d'éviter des reports d'une année sur l'autre en vue d'obtenir un montant de prime supérieur. En ce qui concerne la prime à l'abattage, la date d'abattage ou d'exportation est plus représentative de la réalité des opérations;
(31) le taux de change à la date du fait générateur pour les aides, primes et montants visés à l'article 5 du règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l'euro(11) est défini comme le taux d'un seul jour. Il est opportun d'établir le taux applicable à la date du fait générateur de façon à garantir que, en principe, ces aides, primes et montants, convertis en monnaie nationale, ne subissent pas un mouvement brusque causé par le taux de change d'un seul jour. À cet effet, l'utilisation d'une moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change applicables pendant le mois qui précède l'année d'imputation, paraît être la solution indiquée;
(32) aux fins du suivi des mesures prises dans le cadre de la réforme des régimes de primes dans le secteur de la viande bovine, la Commission a besoin d'être pleinement informée des mesures de mise en oeuvre prises par les États membres ainsi que des résultats quantitatifs de l'application desdits régimes. Il y a donc lieu de prévoir certaines obligations de communication de la part des États membres. Afin de faciliter la transmission et l'analyse des données, il convient de prescrire une présentation harmonisée de celles-ci;
(33) afin de faciliter le passage au nouveau régime, des dispositions transitoires sont nécessaires en ce qui concerne les modalités de communication et les obligations de marquage et d'identification des animaux;
(34) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le présent règlement établit les modalités d'application des régimes de primes et de paiements prévus par les articles 3 à 25 du règlement (CE) n° 1254/1999.

CHAPITRE PREMIER
PRIME SPÉCIALE
[Article 4 du règlement (CE) n° 1254/1999]
Section 1
Régime général
Article 2
Demande
1. En complément aux exigences prévues dans le système intégré, de gestion et de contrôle, institué par le règlement (CEE) n° 3508/92 (ci-après dénommé "système intégré"), chaque demande d'aides "animaux" visée à l'article 6, paragraphe 8, dudit règlement (ci-après dénommée "demande") comporte:
a) la ventilation du nombre d'animaux par tranche d'âge;
b) les références aux passeports ou aux documents administratifs, accompagnant les animaux faisant l'objet de la demande.
2. Ne peuvent faire l'objet d'une demande que des animaux qui, à la date du début de la période de rétention:
a) dans le cas des taureaux, ont au moins sept mois
ou
b) dans le cas des boeufs, ont au moins sept et au plus dix-neuf mois pour la première tranche d'âge, ou ont au moins vingt mois pour la seconde tranche d'âge.

Article 3
Octroi de la prime
Les animaux qui n'ont pas été admis au bénéfice de la prime, soit en raison de l'application de la réduction proportionnelle visée à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1254/1999, soit en application du facteur de densité visé à l'article 12 dudit règlement, ne peuvent plus faire l'objet d'une demande au titre de la même tranche d'âge, et sont réputés avoir fait l'objet du paiement de la prime.

Article 4
Passeports et documents administratifs
1. Au cas où, dans les conditions visées par l'article 6 du règlement (CE) n° 820/97, le passeport n'est pas disponible, il est remplacé par un document administratif national tel que prévu à l'article 4, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n° 1254/1999.
2. Les autorités compétentes de l'État membre veillent à ce que le passeport ou le document administratif permette de garantir que ne soit octroyée qu'une seule prime par animal et par tranche d'âge.
À cette fin les États membres se prêtent l'assistance mutuelle nécessaire.
3. Les États membres peuvent prévoir que le document administratif national soit constitué:
a) sous forme d'un document accompagnant chaque animal individuel;
b) sous forme d'un listage global, tenu par le producteur et reprenant toutes les données prévues pour le document administratif, à condition que les animaux concernés restent, à partir du dépôt de la première demande, auprès du même producteur jusqu'à la mise sur le marché en vue de leur abattage;
c) sous forme d'un listage global, tenu par l'autorité centrale et reprenant toutes les données prévues pour le document administratif, à condition que l'État membre ou la région d'État membre ayant recours à cette possibilité procède à des contrôles sur place de tous les animaux faisant l'objet d'une demande, à des contrôles des mouvements de ces animaux ainsi qu'à un marquage indéniable de chacun des animaux contrôlés et que les producteurs sont obligés de tolérer;
d) sous forme d'un listage global, tenu par l'autorité centrale et reprenant toutes les données prévues pour le document administratif, à condition que l'État membre prenne les mesures nécessaires pour éviter le double octroi de la prime au titre de la même tranche d'âge et assure une information sur le statut de la prime pour tout animal sans délai sur simple demande.
Les États membres qui décident d'avoir recours à une ou plusieurs de ces possibilités en informent la Commission en temps utile et lui communiquent leurs dispositions d'application y relatives.
Pour l'application du point c), ne sont considérées comme "régions d'État membre" que la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord.

Article 5
Période de rétention
La durée de la période de rétention est de deux mois à compter du jour suivant celui du dépôt de la demande.
Toutefois, les États membres peuvent prévoir que d'autres dates du début de la période puissent être déterminées par le producteur, à condition que celles-ci n' interviennent pas plus tard que deux mois après la date du dépôt de la demande.

Article 6
Plafond régional
1. Au cas où l'application de la réduction proportionnelle conduit à un nombre non entier d'animaux éligibles, il est octroyé pour la partie décimale une fraction correspondante du montant unitaire de la prime. À cet égard, il n'est tenu compte que de la première décimale.
2. Lorsque les États membres décident d'introduire des régions distinctes ou de modifier les régions existantes à l'intérieur de leur territoire, au sens de l'article 3, point c), du règlement (CE) n° 1254/1999, ils en informent la Commission avant le 1er janvier de l'année concernée en précisant la définition de la région et le plafond affecté. Toute modification ultérieure doit être portée à la connaissance de la Commission avant le 1er janvier de l'année concernée.

Article 7
Limites au nombre d'animaux par exploitation
1. Au cas où l'État membre modifie la limite de 90 têtes de bétail par exploitation et par tranche d'âge ou y déroge, il en informe la Commission avant le 1er janvier de l'année civile concernée.
Au cas où, en outre, l'État membre détermine un nombre minimal d'animaux par exploitation, en-deçà duquel la réduction proportionnelle ne sera pas appliquée, il en informe la Commission avant le 1er janvier de l'année civile concernée.
2. Toute modification ultérieure dans l'application du paragraphe 1 doit être portée à la connaissance de la Commission avant le 1er janvier de l'année concernée.

Section 2
Octroi de la prime lors de l'abattage
Article 8
Mode d'octroi
1. Les États membres peuvent octroyer la prime spéciale lors de l'abattage: pour les taureaux au titre de la tranche d'âge unique et pour les boeufs au titre de la première ou de la seconde tranche d'âge ou par l'octroi groupé au titre des deux tranches d'âge ensemble.
2. Les États membres ayant décidé d'appliquer le système prévu au paragraphe 1 prévoient que la prime est octroyée également lors de l'expédition d'animaux éligibles vers un autre État membre ou lors de leur exportation vers un pays tiers.
3. Dans le cas d'application du système prévu aux paragraphes 1 et 2, l'octroi de la prime est subordonné au respect des dispositions de la présente section et des articles 34 et 35, paragraphes 1 et 2, appliqués mutatis mutandis.
4. La demande d'aide doit, outre les indications prévues à l'article 35, paragraphe 1, préciser si l'animal est un taureau ou un boeuf, et être accompagnée d'un document comportant les indications nécessaires aux fins de l'application de l'article 4, paragraphe 2. Ce document est, au choix de l'État membre:
a) le passeport ou un exemplaire du passeport au cas où le modèle utilisé comporte plusieurs exemplaires
ou
b) une copie du passeport, au cas où le modèle de passeport utilisé ne comporte qu'un seul exemplaire, qui doit être restitué à l'autorité compétente pour l'application de l'article 6 du règlement (CE) n° 820/97; dans ce cas l'Etat membre prend des mesures permettant de s'assurer que les données figurant sur la copie sont conformes à l'original
ou
c) le document administratif national, au cas où le passeport n'est pas disponible, dans les conditions visées à l'article 6 du règlement (CE) n° 820/97.
Toutefois, les États membres peuvent suspendre l'application du document administratif national. Dans ce cas, ils prennent les mesures nécessaires pour éviter le double octroi de la prime au titre de la même tranche d'âge pour des animaux ayant fait l'objet d'un échange intracommunautaire.
Si l'État membre dispose d'une base de données telle que visée à l'article 3, point b), du règlement (CE) n° 820/97, et si cette base de données contient, à la satisfaction de l'État membre, les données nécessaires pour garantir que n'est octroyée qu'une seule prime par animal et par tranche d'âge, la demande d'aide ne doit pas être accompagnée du document visé au premier alinéa.
En outre, par dérogation au premier alinéa, au cas où l'État membre applique l'option prévue à l'article 35, paragraphe 2, premier alinéa, l'État membre prend les mesures nécessaires pour que le producteur puisse déterminer pour quels animaux il demande la prime spéciale.
5. Pour les taureaux, la preuve d'abattage doit préciser le poids carcasse.
6. En cas d'expédition, la preuve de l'expédition est apportée à l'aide d'une déclaration de l'expéditeur indiquant notamment l'État membre de destination de l'animal.
Dans ce cas, la demande d'aide doit comporter:
a) le nom et l'adresse de l'expéditeur (ou un code équivalent);
b) les numéros d'identification de l'animal;
c) une déclaration que l'animal a atteint au moins l'âge de neuf mois.
La demande d'aide est déposée avant la sortie du territoire de l'État membre concerné et la preuve d'expédition est déposée dans un délai de trois mois après la sortie du territoire de l'État membre concerné.

Article 9
Particularités du système d'octroi
1. Par dérogation à l'article 5, la prime est versée au producteur qui a détenu l'animal pendant une période de rétention minimale de deux mois se terminant moins d'un mois avant l'abattage, l'expédition ou l'exportation.
S'agissant des boeufs, le paiement de la prime est soumis aux modalités suivantes:
a) la première tranche ne peut être payée que si le producteur a détenu l'animal pendant une période d'au moins deux mois, cette période se situant entre le moment où celui-ci avait au moins sept mois et le moment où il a moins de vingt-deux mois;
b) la seconde tranche ne peut être payée que si le producteur a détenu pendant une période d'au moins deux mois l'animal âgé d'au moins vingt mois;
c) les deux tranches ne peuvent être payées ensemble que si le producteur a détenu l'animal au moins quatre mois de suite en respectant les conditions d'âge visées aux points a) et b);
d) seule la seconde tranche peut être payée si l'animal a été expédié d'un autre État membre alors qu'il avait atteint dix-neuf mois.
2. Dans le cadre du calcul du facteur de densité visé à l'article 12 du règlement (CE) n° 1254/1999, chaque animal faisant l'objet d'une demande groupée au titre des deux tranches est pris en compte deux fois.
3. Le poids carcasse est établi sur la base d'une carcasse satisfaisant aux exigences définies à l'article 2 du règlement (CEE) n° 1208/81 du Conseil(12).
Si la présentation de la carcasse diffère de cette définition, les coefficients de correction figurant à l'annexe du règlement (CEE) n° 563/82 de la Commission(13) sont applicables.
Lorsque l'abattage est effectué dans un abattoir qui n'est pas soumis à l'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins, l'État membre peut admettre que le poids soit établi sur la base du poids vif de l'animal abattu. Dans ce cas, le poids de carcasse est considéré comme égal ou supérieur à 185 kilogrammes si le poids vif de l'animal a été égal ou supérieur à 340 kilogrammes.

Article 10
Communication
Les États membres communiquent à la Commission, avant le début de l'année civile concernée, leur décision d'appliquer le système d'octroi prévu dans la présente section et les modalités y relatives.

CHAPITRE II
PRIME À LA DÉSAISONNALISATION
[Article 5 du règlement (CE) n° 1254/1999]
Article 11
Application de la prime
La Commission décide, au plus tard le 1er août de chaque année civile, dans quels États membres la prime de désaisonnalisation peut être octroyée au titre de l'année civile suivante.
Les États membres informent la Commission, avant le 1er janvier de l'année civile d'octroi de la prime, de leur décision d'appliquer l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1254/1999.

Article 12
Droit à la prime
1. La prime ne peut être octroyée que pour les boeufs qui ont déjà bénéficié de la prime spéciale ou qui sont réputés en avoir bénéficié en application de l'article 3, dans un État membre appliquant la prime à la désaisonnalisation, et qui sont abattus dans un État membre appliquant la prime de désaisonnalisation.
2. Ne peut bénéficier de la prime que le producteur qui a détenu l'animal en dernier lieu avant son abattage.

Article 13
Demande
1. Le producteur introduit sa demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre dans le territoire duquel son exploitation est située.
2. La demande est constituée conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 4, et de l'article 35 appliqués mutatis mutandis.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour vérifier que l'octroi de la prime spéciale a eu lieu et procèdent à un contrôle régulier et inopiné de l'exactitude des attestations visées à l'article 35.

CHAPITRE III
PRIME À LA VACHE ALLAITANTE
[Articles 6 à 10 du règlement (CE) n° 1254/1999]
Section 1
Régime général
Article 14
Vaches à orientation "viande"
Ne sont pas considérées comme vaches appartenant à une race à orientation «viande» telle que visée à l'article 3, point f), et à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1254/1999 les vaches appartenant aux races bovines indiquées à l'annexe I du présent règlement.

Article 15
Quantité de référence individuelle maximale
1. Au cas où l'État membre modifie le maximum de 120000 kilogrammes de quantité de référence individuelle visé à l'article 6, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 1254/1999 ou y déroge, il en informe la Commission avant le 1er janvier de l'année civile concernée.
2. Toute modification ultérieure dans l'application du paragraphe 1 doit être portée à la connaissance de la Commission avant le 1er janvier de l'année concernée.

Article 16
Période de rétention
La période de rétention de six mois visée à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1254/1999 commence le jour suivant celui du dépôt de la demande.

Article 17
Demande
1. En complément aux exigences prévues dans le cadre du système intégré, lorsque la prime est demandée au titre de l'article 6, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 1254/1999, la demande d'aides "animaux" ou, au choix de l'État membre, la demande d'aides "surfaces" visée à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3508/92 (ci-après dénommée "demande") comporte:
a) une déclaration indiquant la quantité de référence individuelle de lait attribuée au producteur le 31 mars précédant le début de la période de douze mois d'application du régime de prélèvement supplémentaire qui commence dans l'année civile concernée; au cas où cette quantité n'est pas connue à la date du dépôt de la demande, elle est communiquée à l'autorité compétente dès que possible et
b) l'engagement du producteur de ne pas augmenter sa quantité de référence individuelle au-delà de la limite quantitative visée à l'article 6, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 1254/1999 pendant la période de douze mois à partir du dépôt de la demande.
Toutefois, le point b) ne s'applique pas si l'État membre a supprimé ladite limite quantitative.
2. Les demandes doivent être introduites à l'intérieur d'une période globale de six mois au cours d'une année civile, à déterminer par l'État membre.
L'État membre peut prévoir des périodes de dépôt distinctes à l'intérieur de cette période globale.

Article 18
Rendement laitier moyen
Le rendement laitier moyen est calculé sur la base des rendements moyens figurant à l'annexe II. Toutefois, l'État membre peut utiliser pour ce calcul un document reconnu par l'État membre certifiant le rendement moyen du troupeau laitier du producteur.

Article 19
Prime nationale complémentaire
1. Une prime nationale complémentaire ne peut être octroyée au producteur qui, au titre de la même année civile, bénéficie de la prime à la vache allaitante.
Elle est octroyée dans la limite du nombre d'animaux admis au bénéfice de cette prime, le cas échéant après l'application de la réduction proportionnelle prévue à l'article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 1254/1999.
2. Les États membres peuvent déterminer des conditions supplémentaires pour l'octroi de la prime complémentaire. Ils en informent la Commission en temps utile avant que ces conditions ne soient mises en application.
3. La Commission décide, au plus tard le 1er août de chaque année civile, quels sont les États membres qui remplissent les conditions visées à l'article 6, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 1254/1999.

Section 2
Plafonds, réserves, transferts
Article 20
Plafond individuel
1. Les États membres déterminent pour chaque producteur un plafond individuel dans les conditions établies à l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) n° 1254/1999.
2. Le montant du plafond individuel est communiqué à chaque producteur dès que possible et au plus tard une semaine avant le début de la période de dépôt des demandes d'aide au titre de l'année 2000.

Article 21
Communications
1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er mars 2000, les modalités selon lesquelles ils ont opéré la réduction de plafonds individuels en application de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1254/1999 ainsi que le nombre total de droits attribués aux producteurs et le nombre de droits alloués à la réserve.
2. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er mars 2000, le mode de calcul de la réduction en application de l'article 8, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE) n° 1254/1999 et, le cas échéant, les mesures prises au titre du paragraphe 2, point a), dudit article ainsi que, avant le 1er janvier de chaque année, les modifications éventuelles.
3. Les États membres communiquent chaque année à la Commission, en utilisant le tableau figurant à l'annexe IV, au plus tard le 1er mars une première information et au plus tard le 31 juillet la confirmation:
a) du nombre de droits à la prime ayant été cédés sans compensation à la réserve nationale à la suite des transferts de droits sans transfert d'exploitation au cours de l'année civile précédente;
b) du nombre de droits à la prime non utilisés visés à l'article 23, paragraphe 2, transférés à la réserve nationale pendant l'année civile précédente;
c) du nombre de droits alloués en application de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1254/1999 pendant l'année civile précédente.

Article 22
Droits obtenus gratuitement
Sauf cas exceptionnels dûment justifiés, un producteur ayant obtenu gratuitement des droits à la prime de la réserve nationale n'est pas autorisé à transférer et/ou à céder temporairement ses droits pendant les trois années civiles suivantes.

Article 23
Utilisation des droits
1. Un producteur détenant des droits peut les utiliser en les faisant valoir lui-même et/ou par cession temporaire à un autre producteur.
2. Au cas où un producteur n'utilise pas au moins le pourcentage minimal de ses droits, fixé conformément au paragraphe 4, pendant chaque année, la partie non utilisée est versée à la réserve nationale, sauf:
- dans le cas d'un producteur détenant au maximum sept droits à la prime; lorsque ce producteur n'utilise pas au moins le pourcentage minimal de ses droits, fixé conformément au paragraphe 4, pendant chacune de deux années civiles consécutives, la partie non utilisée au cours de la dernière année civile sera versée à la réserve nationale,
- dans le cas d'un producteur participant à un programme d'extensification reconnu par la Commission,
- dans le cas d'un producteur participant à un programme de préretraite reconnu par la Commission qui n'impose pas le transfert et/ou la cession temporaire de droits
ou
- dans des cas exceptionnels dûment justifiés.
3. La cession temporaire ne peut porter que sur des années civiles entières et, au moins, sur le nombre d'animaux prévu à l'article 24, paragraphe 1. À l'issue de chaque période de cession temporaire, qui ne peut excéder trois années consécutives, un producteur récupère, sauf cas de transfert, la totalité de ses droits pour lui-même au cours d'au moins deux années consécutives. Lorsque le producteur ne fait pas valoir lui-même au moins le pourcentage minimal de ses droits, fixé conformément au paragraphe 4 pendant chacune des deux années précitées, l'État membre, sauf cas exceptionnels dûment justifiés, retire annuellement et verse à la réserve nationale la partie des droits non utilisés.
Toutefois, pour les producteurs participant à des programmes de préretraite reconnus par la Commission, les États membres peuvent prévoir une prolongation de la durée totale de la cession temporaire en fonction desdits programmes.
Les producteurs qui se sont engagés à participer à un programme d'extensification conformément à la mesure visée à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil(14) ou à un programme d'extensification conformément aux articles 22 et 23 du règlement (CE) n° 1257/1999 ne sont pas autorisés à céder temporairement ou à transférer leurs droits pendant la durée de leur engagement. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas au cas où le programme permet le transfert et/ou la cession temporaire de droits à des producteurs dont la participation aux mesures autres que celles visées au présent alinéa requiert l'obtention de droits.
4. Le pourcentage minimal d'utilisation des droits à la prime est fixé à 70 %.
Toutefois, les États membres peuvent augmenter ce pourcentage jusqu'à 90 %.
Les États membres informent préalablement la Commission du pourcentage qu'ils appliquent.

Article 24
Transfert de droits et cession temporaire
1. Les États membres peuvent fixer, en fonction de leurs structures de production, un minimum de droits à la prime pouvant faire l'objet d'un transfert partiel sans transfert d'exploitation. Ce minimum ne peut dépasser cinq droits à la prime.
2. Le transfert des droits à la prime ainsi que la cession temporaire des droits ne peuvent devenir effectifs qu'après leur notification conjointe aux autorités compétentes de l'État membre par le producteur qui transfère et/ou cède ainsi que par celui qui reçoit les droits.
Cette notification intervient dans un délai à fixer par l'État membre et, au plus tard, lors du dépôt de la demande de prime par le producteur qui reçoit les droits, sauf dans le cas où le transfert des droits est réalisé à l'occasion d'un héritage. Dans ce cas, le producteur qui reçoit les droits doit être en mesure de fournir les documents légaux appropriés attestant qu'il ou elle est l'ayant droit du producteur décédé.

Article 25
Changement du plafond individuel
En cas de transfert ou de cession temporaire des droits à la prime, les États membres déterminent le nouveau plafond individuel et communiquent le nombre de leurs droits à la prime aux producteurs concernés, au plus tard soixante jours à partir du dernier jour de la période au cours de laquelle le producteur a présenté sa demande de prime.
Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas où le transfert est réalisé à l'occasion d'un héritage.

Article 26
Producteurs n'étant pas propriétaires de leurs surfaces
Le producteur qui n'exploite que des terrains à caractère public ou collectif et qui décide de ne plus poursuivre l'exploitation de ces terrains et de transférer tous ses droits à un autre producteur est assimilé au producteur qui vend ou transfère son exploitation. Dans tous les autres cas, ce producteur est assimilé au producteur qui transfère seulement ses droits à la prime.

Article 27
Transfert par réserve nationale
Lorsqu'un État membre prévoit que le transfert des droits sans transfert de l'exploitation s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale en application de l'article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 1254/1999, celui-ci applique des dispositions nationales analogues à celles prévues aux articles 23 à 26. En outre, dans ce cas:
- les États membres peuvent prévoir que la cession temporaire s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale,
- lors du transfert des droits à la prime ou de la cession temporaire en cas d'application du premier tiret, le transfert à la réserve ne devient effectif qu'après notification par les autorités compétentes de l'État membre au producteur qui transfère et/ou cède, et le transfert de la réserve à un autre producteur ne devient effectif qu'après notification à ce producteur par ces autorités.
En outre, ces dispositions doivent garantir que la partie des droits autre que celle visée à l'article 8, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE) n° 1254/1999 fasse l'objet d'un paiement par l'État membre correspondant à celui qu'un transfert direct entre producteurs aurait engendré compte tenu, notamment, du développement de la production dans l'État membre en cause. Ce paiement est égal au paiement qui sera demandé au producteur qui recevra des droits équivalents à partir de la réserve nationale.

Article 28
Droits partiels
1. Lorsque les calculs à effectuer dans le cadre de l'application des dispositions de la présente section aboutissent à des chiffres non entiers, il n'est tenu compte que de la première décimale.
2. Dans la mesure où l'application des dispositions de la présente section engendre des droits partiels à la prime, soit auprès d'un producteur, soit auprès de la réserve nationale, ces droits partiels sont additionnés.
3. Lorsqu'un producteur détient un droit partiel, celui-ci ne donne lieu qu'à l'octroi de la fraction correspondante du montant unitaire de la prime et, le cas échéant, de la prime nationale complémentaire visée à l'article 19 et du paiement à l'extensification visé à l'article 32.

Article 29
Régime spécifique pour les génisses
1. La Commission décide, au plus tard le 1er novembre 1999, quels sont les États membres qui remplissent les conditions visées à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1254/1999.
Les États membres visés par cette décision informent la Commission, avant le 1er janvier 2000, de leur intention d'appliquer ou non le régime prévu par l'article 10 du règlement (CE) n° 1254/1999 (ci-après dénommé "le régime spécifique") et communiquent le cas échéant le plafond national spécifique qu'ils ont fixé. Toute modification ultérieure doit être portée à la connaissance de la Commission avant le 1er janvier de l'année concernée.
2. L'État membre, qui applique le régime spécifique, établit des critères permettant de s'assurer que la prime est versée à des éleveurs dont le troupeau de génisses est destiné au renouvellement de troupeaux de vaches. Ces critères peuvent notamment inclure une limite d'âge et/ou des conditions de race.
L'État membre informe la Commission, avant le 1er janvier de l'année concernée, des critères retenus. Toute modification ultérieure doit être portée à la connaissance de la Commission avant le 1er janvier de l'année concernée.
3. Au cas où l'application de la réduction proportionnelle visée à l'article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 1254/1999 conduit à un nombre non entier d'animaux éligibles, il est octroyé pour la partie décimale une fraction correspondante du montant unitaire de la prime et, le cas échéant, de la prime nationale complémentaire visée à l'article 19 et du paiement à l'extensification visé à l'article 32. À cet égard, il n'est tenu compte que de la première décimale.
4. Dans l'État membre qui applique le régime spécifique, l'obligation visée à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1254/1999 relative au nombre minimal d'animaux à détenir doit être remplie à 100 % soit en ce qui concerne des vaches allaitantes si le producteur a déposé une demande pour des vaches allaitantes, soit en ce qui concerne des génisses si le producteur a déposé une demande pour des génisses.
5. Les dispositions des articles 20 à 28 ne s'appliquent pas dans le cadre du régime spécifique.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES À LA PRIME SPÉCIALE ET À LA PRIME À LA VACHE ALLAITANTE
Article 30
Demande
1. Les États membres peuvent, pour des raisons administratives, prévoir que la demande porte sur un nombre minimal d'animaux, à condition que ce nombre ne soit pas supérieur à trois.
2. Sans préjudice de l'article 17, paragraphe 2, et de l'article 32, paragraphe 7, les États membres peuvent déterminer des périodes et des dates pour le dépôt des demandes de prime et le nombre de demandes qu'un producteur peut présenter par régime de prime et par année civile.

Article 31
Facteur de densité
1. Pour chaque producteur qui, au titre de la même année civile, introduit:
- la demande d'aides "surfaces" visée à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3508/92
ainsi que
- au moins une demande de prime spéciale ou de prime à la vache allaitante,
les autorités compétentes établissent le nombre d'unités de gros bovins (UGB) correspondant au nombre d'animaux pour lequel une prime spéciale ou une prime à la vache allaitante peut être octroyée compte tenu de la superficie fourragère de son exploitation.
2. Pour l'établissement du facteur de densité visé à l'article 12 du règlement (CE) n° 1254/1999, il est procédé comme suit:
a) il est tenu compte de la quantité de référence individuelle de lait attribuée au producteur le 31 mars précédant le début de la période de douze mois d'application du régime du prélèvement supplémentaire qui commence dans l'année civile concernée;
b) le nombre de vaches laitières nécessaire pour produire cette quantité de référence calculé conformément aux dispositions de l'article 18.
3. Pour déterminer le nombre d'animaux pouvant bénéficier d'une prime:
a) le nombre d'hectares déterminé conformément aux règles prévues dans le cadre du système intégré est multiplié par le facteur de densité visé à l'article 12 du règlement (CE) n° 1254/1999;
b) du chiffre ainsi obtenu est déduit le nombre d'UGB correspondant au nombre de vaches laitières nécessaire pour produire la quantité de référence de lait attribuée au producteur;
c) du chiffre ainsi obtenu est déduit le nombre d'UGB correspondant au nombre d'ovins et/ou de caprins pour lesquels une demande de prime est déposée.
Le chiffre final ainsi obtenu correspond au nombre maximal d'UGB pour lequel la prime spéciale et la prime à la vache allaitante peuvent être octroyées.
4. Les États membres informent chaque producteur concerné du facteur de densité constaté à son égard et du nombre d'UGB en résultant pour lequel une prime peut être octroyée.

Article 32
Paiement à l'extensification
1. Pour bénéficier du paiement à l'extensification, le producteur doit indiquer sur sa demande d'aides "surfaces" qu'il souhaite participer au régime de paiement à l'extensification.
2. Ne peuvent donner lieu au paiement à l'extensification les animaux réputés avoir reçu la prime spéciale au sens de l'article 3.
3. Afin de vérifier que le nombre d'animaux calculé conformément à l'article 13, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) n° 1254/1999 respecte le ou les facteurs de densité définis à l'article 13, paragraphe 2, dudit règlement, l'État membre détermine, chaque année, au minimum cinq dates de dénombrement des animaux et en informe la Commission.
Sauf dans le cas où l'État membre décide que les dates de dénombrement sont tous les jours de l'année:
- les dates de dénombrement doivent être réparties aléatoirement de telle manière qu'elles soient représentatives pour l'ensemble de l'année et doivent être modifiées chaque année
et
- chaque date de dénombrement doit être déterminée a posteriori, et portée à la connaissance du producteur au plus tôt deux semaines après sa détermination.
Le dénombrement des animaux à ces dates peut se faire, au choix de l'État membre, selon une des méthodes suivantes:
- l'État membre demande au producteur de déclarer sur la base de son registre d'étable, avant une date à déterminer par l'État membre, le nombre d'UGB, ou le nombre d'animaux de chacune des deux catégories de bovins visées à l'annexe III du règlement (CE) n° 1254/1999,
ou
- l'État membre qui dispose d'une base de données informatisée telle que visée à l'article 3, point b), du règlement (CE) n° 820/97 l'utilise pour déterminer le nombre d'UGB, pour autant que cette base de données offre, à la satisfaction de l'État membre, des garanties suffisantes quant à l'exactitude des données qu'elle contient en vue de l'application du régime de paiement à l'extensification.
Le nombre d'UGB retenu pour déterminer si le producteur respecte les facteurs de densité définis à l'article 13, paragraphe 2, du réglement (CE) n° 1254/1999 est la moyenne arithmétique des nombres d'UGB établis aux dates de dénombrement, auxquels s'ajoutent les UGB correspondant aux ovins et caprins pour lesquels des demandes de primes ont été introduites pour la même année civile.
Toutefois, dans le cas où l'État membre décide que les dates de dénombrement sont tous les jours de l'année, il peut prévoir que les nombres visés aux points a) et b) sont calculés pro rata temporis de la durée de présence des animaux.
L'État membre prend les mesures nécessaires pour appliquer l'article 7 du règlement (CE) n° 1259/1999 dans le cas des producteurs qui, au moyen de taux de chargement anormalement bas sur une partie de l'année, créent artificiellement les conditions requises par l'article 13 du règlement (CE) n° 1254/1999.
4. Par dérogation au paragraphe 3, l'État membre peut donner au producteur la possibilité d'opter pour un régime simplifié.
Dans ce cas, le producteur doit indiquer sur sa demande d'aide "surfaces":
a) qu'il déclare avoir respecté chaque jour le facteur de densité maximal défini à l'article 13 du règlement (CE) n° 1254/1999 jusqu'au jour de sa demande d'aide "surfaces",
et
b) qu'il s'engage à respecter chaque jour ledit facteur de densité entre le jour de sa demande d'aide "surfaces" et le 31 décembre.
Au cas où l'État membre a choisi d'appliquer le second alinéa du paragraphe 2 de l'article 13 du règlement (CE) n° 1254/1999, le producteur doit préciser sur sa demande lequel des deux facteurs de densité maximaux il respecte. Le producteur peut modifier ce choix au plus tard avant qu'un contrôle sur place de son nombre d'animaux ne soit annoncé.
Le producteur peut notifier à l'autorité compétente l'annulation de son engagement au plus tard avant qu'un contrôle sur place de son nombre d'animaux ne soit annoncé. Dans ce cas, il ne bénéficie pas du paiement à l'extensification.
La déclaration et l'engagement visés au présent paragraphe sont soumis aux dispositions de contrôle et de sanctions prévues par le système intégré.
5. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er janvier 2000, la définition des "pâturages" qu'ils utiliseront pour l'application de l'article 13, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) n° 1254/1999. Toute modification ultérieure doit être portée à la connaissance de la Commission avant le 1er janvier de l'année concernée.
6. La Commission décide, au plus tard le 1er novembre 1999, quels sont les États membres qui remplissent les conditions visées à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1254/1999.
Pour l'application dudit paragraphe, est considéré comme producteur en zone de montagne tout producteur:
- dont l'exploitation est située en zone de montagne
ou
- dont au moins 50 % de la superficie fourragère se trouvent en zone de montagne.
7. Sans préjudice du paragraphe 1, le producteur qui souhaite bénéficier du paiement à l'extensification au titre du paragraphe 6 doit l'indiquer sur sa demande d'aide "animaux". Il doit détenir, pendant au moins six mois consécutifs à partir du dépôt de la demande, un nombre de vaches laitières au moins égal au nombre de vaches laitières pour lequel le paiement à l'extensification est demandé. Cette période de rétention de six mois commence le jour suivant celui du dépôt de la demande.
Les demandes doivent être introduites à l'intérieur d'une période globale de six mois au cours d'une année civile, à déterminer par l'État membre.
L'État membre peut prévoir des périodes de dépôt distinctes à l'intérieur de cette période globale.
8. Le nombre de vaches laitières pour lesquelles le paiement à l'extensification est octroyé pour un producteur ne peut excéder l'un des deux chiffres suivants:
a) nombre de vaches laitières nécessaire pour produire la quantité de référence individuelle de lait attribuée audit producteur le 31 mars précédant le début de la période de douze mois d'application du régime du prélèvement supplémentaire qui commence dans l'année civile concernée, ce nombre de vaches étant calculé en utilisant le rendement laitier moyen défini à l'annexe II;
b) nombre total de vaches de l'exploitation, déterminé conformément au paragraphe 3, diminué du nombre de vaches allaitantes correspondant à son plafond individuel.
9. Au cas où l'État membre choisit d'appliquer ou de cesser d'appliquer l'option prévue à l'article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1254/1999, il en informe la Commission avant le 1er janvier de l'année civile concernée.
10. Pour le calcul du facteur de densité en application du présent article, il n'est tenu compte que des deux premières décimales.

Article 33
Détermination des périodes de rétention
Le dernier jour des périodes de rétention visées à l'article 5, à l'article 9, paragraphe 1, à l'article 16, à l'article 32, paragraphe 7 et à l'article 37 est le jour, ouvrable ou non, qui précède le jour portant le même chiffre que le jour du début de la période.

CHAPITRE V
PRIME À L'ABATTAGE
[Article 11 du règlement (CE) n° 1254/1999]
Article 34
Déclaration de participation
L'État membre peut prévoir que, pour bénéficier de la prime au titre d'une année civile, chaque producteur dépose avant, ou simultanément avec le dépôt de la première demande au titre de la même année civile, une déclaration de participation.
Toutefois, lorsque le producteur n'apporte pas de modifications dans sa déclaration de participation, l'État membre peut admettre la continuation de la validité de la déclaration déposée précédemment.

Article 35
Demande
1. La demande d'aide "animaux" doit comporter les éléments nécessaires pour le paiement de la prime à l'abattage, notamment le jour de naissance de l'animal pour les animaux nés après le 1er janvier 1998.
La demande d'aide "animaux" est déposée dans un délai à déterminer par l'État membre, ne pouvant excéder six mois après l'abattage de l'animal ou, en cas d'exportation, après la date de sortie du territoire douanier de la Communauté, et ne pouvant se terminer après la fin du mois de février de l'année suivante sauf cas exceptionnel à décider par l'État membre concerné en cas d'exportation ou d'expédition.
Les États membres peuvent admettre que la demande puisse être introduite par l'intermédiaire d'une personne autre que le producteur. Dans ce cas, le nom et l'adresse du producteur susceptible de bénéficier de la prime doivent y être indiqués.
En complément aux exigences prévues dans le cadre du système intégré, chaque demande comporte:
a) dans le cas de l'octroi lors de l'abattage, une attestation de l'abattoir, ou tout document établi ou visé par l'abattoir comportant au moins les mêmes indications, certifiant:
i) le nom et l'adresse de l'abattoir (ou un code équivalent);
ii) la date d'abattage, les numéros d'identification et les numéros d'abattage des animaux;
iii) pour les veaux, le poids carcasse (sauf en cas d'application de l'article 36, paragraphe 4);
b) dans le cas de l'exportation de l'animal vers un pays tiers:
i) le nom et l'adresse de l'exportateur (ou un code équivalent);
ii) les numéros d'identification des animaux;
iii) la déclaration d'exportation comportant l'âge pour les animaux nés après le 1er janvier 1998 et, pour les veaux, sauf en cas d'application de l'article 36, paragraphe 4, l'indication du poids vif, ce poids ne pouvant dépasser 290 kilogrammes;
iv) la preuve de la sortie du territoire douanier de la Communauté, apportée comme en matière de restitutions à l'exportation.
Toutefois, l'État membre peut prévoir que la transmission d'informations visées aux points a) et b) se fait via un ou des organismes agréés par l'État membre, cette transmission pouvant être effectuée notamment par voie informatique.
L'État membre procède à un contrôle régulier et inopiné de l'exactitude des attestations ou documents délivrés ainsi que, le cas échéant, des informations visées au cinquième alinéa.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres qui disposent d'une base de données telle que visée à l'article 3, point b), du règlement (CE) n° 820/97 peuvent prévoir que les informations relatives à l'abattage des animaux, transmises par les abattoirs à l'administration compétente, valent demande de prime à l'abattage au nom du producteur, pour autant que cette base de données offre, à la satisfaction de l'État membre, des garanties suffisantes quant à l'exactitude des données qu'elle contient en vue de l'application du régime de prime à l'abattage et le cas échéant du paiement à l'abattage de la prime spéciale et/ou des paiements supplémentaires si ceux-ci sont payés à l'abattage, et/ou de la prime à la désaisonnalisation.
Toutefois, l'État membre peut prévoir qu'une demande est nécessaire. Dans ce cas, il peut déterminer quels types de données doivent accompagner la demande.
Les États membres, qui choisissent de recourir à l'application du présent paragraphe, en informent la Commission avant le 1er janvier 2000. Ils informent la Commission de toute modification ultérieure avant sa mise en oeuvre.
Ils s'assurent que les données mises à disposition de l'organisme payeur comportent toutes les informations nécessaires au paiement, en particulier:
a) les types et quantités d'animaux abattus visés à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1254/1999 au cours de l'année considérée;
b) les données relatives au respect des conditions d'âge et de poids carcasse des animaux visées audit article et de la période de rétention visée à l'article 37;
c) le cas échéant, les données nécessaires au paiement à l'abattage de la prime spéciale et/ou des paiements supplémentaires si ceux-ci sont payés à l'abattage, et/ou de la prime à la désaisonnalisation.
3. Pour les animaux ayant fait l'objet d'un échange intracommunautaire après la période de rétention visée à l'article 37, même si l'État membre où a lieu l'abattage a choisi d'appliquer la dérogation prévue au paragraphe 2, l'abattoir doit établir le document visé au paragraphe 1, quatrième alinéa, point a).
Toutefois, en cas de compatibilité des systèmes informatiques d'échanges de données, deux États membres peuvent convenir d'appliquer entre eux le système défini au paragraphe 2.
Les États membres se prêtent assistance mutuelle en vue d'assurer un contrôle efficace de l'authenticité des documents transmis et/ou de l'exactitude des données échangées. À cette fin, l'État membre où le paiement est effectué transmet régulièrement à l'État membre où l'abattage a lieu un récapitulatif, regroupé par abattoir, des attestations d'abattage (ou des informations en tenant lieu) reçues en provenance de ce dernier État membre.

Article 36
Poids et présentation de la carcasse
1. Pour l'application de l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1254/1999, la carcasse de veau est présentée après dépouillement, éviscération et saignée, sans la tête et sans les pieds, avec le foie, les rognons et la graisse de rognons.
2. Le poids à prendre en considération est celui de la carcasse après refroidissement, ou celui de la carcasse constaté à chaud, le plus rapidement possible après l'abattage, diminué de 2 %.
3. Au cas où la carcasse est présentée sans le foie, les rognons et/ou la graisse de rognons, le poids de celle-ci est augmenté de:
a) 3,5 kilogrammes pour le foie;
b) 0,5 kilogramme pour les rognons;
c) 3,5 kilogrammes pour la graisse de rognons.
4. L'État membre peut prévoir que, si le veau est âgé de moins de cinq mois au moment de l'abattage ou de l'exportation, la condition de poids prévue à l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1254/1999 est réputée respectée.
Dans le cas où le poids carcasse ne peut pas être déterminé dans l'abattoir, ladite condition de poids est réputée respectée si le poids vif ne dépasse pas 290 kilogrammes.

Article 37
Bénéficiaire de la prime
1. La prime est versée au producteur qui a détenu l'animal pendant une période de rétention minimale de deux mois se terminant moins d'un mois avant l'abattage ou l'exportation.
2. Pour les veaux abattus avant l'âge de trois mois, la période de rétention est d'un mois.

Article 38
Plafonds nationaux
1. Les plafonds nationaux visés à l'article 11, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) n° 1254/1999 figurent à l'annexe III.
2. Au cas où l'application de la réduction proportionnelle conduit à un nombre non entier d'animaux éligibles, il est octroyé pour la partie décimale une fraction correspondante du montant unitaire de la prime. À cet égard, il n'est tenu compte que de la première décimale.

CHAPITRE VI
PAIEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
[Articles 14 à 20 du règlement (CE) n° 1254/1999]
Article 39
Modalités nationales
Les informations détaillées à transmettre à la Commission en application de l'article 18 du règlement (CE) n° 1254/1999 doivent comporter les éléments suivants:
1) paiements par tête (le cas échéant):
a) montants indicatifs par tête, selon les catégories d'animaux, et modalités d'octroi;
b) prévision indicative des dépenses totales pour chaque catégorie d'animaux (en précisant si ces paiements seront effectués sous forme de supplément à la prime à l'abattage) et du nombre d'animaux concernés;
c) exigences spécifiques relatives au facteur de densité (sauf en cas de paiement sous forme de supplément à la prime à l'abattage);
d) limite en têtes de bovins mâles par exploitation (le cas échéant);
e) autres informations sur les modalités d'application.
Les catégories d'animaux visées aux points a) et b) sont: les taureaux, les boeufs, les vaches allaitantes, les vaches laitières, les génisses pouvant bénéficier de la prime à la vache allaitante, et les autres génisses, ou tout sous-groupe d'animaux déterminé par l'État membre et inclus dans ces catégories;
2) paiements à la surface (le cas échéant):
a) calcul des superficies de base régionales;
b) montants indicatifs par hectare;
c) prévision indicative des dépenses totales et du nombre d'hectares concernés;
d) autres informations sur les modalités d'application.

Article 40
Rapport détaillé
Le rapport détaillé à transmettre à la Commission en application de l'article 19 du règlement (CE) n° 1254/1999 doit comporter les mêmes éléments d'information, actualisés et complétés, que ceux définis à l'article 39.
En outre, il doit comporter:
a) un relevé des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre du régime des paiements supplémentaires;
b) une évaluation de l'efficacité de ce régime;
c) éventuellement, des propositions pour l'évolution future de ce régime.

CHAPITRE VII
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 41
Paiement d'avances
1. Sur la base des résultats des contrôles administratifs et des contrôles sur place, l'autorité compétente verse au producteur, pour le nombre des animaux jugés éligibles, une avance d'un montant égal à 60 % du montant de la prime spéciale, de la prime à la vache allaitante et de la prime à l'abattage.
Pour la prime spéciale, pour le régime spécifique pour les génisses visé à l'article 29 et/ou pour la prime à l'abattage, le pourcentage de l'avance peut être réduit par l'État membre, sans qu'il puisse être inférieur à 40 %.
L'avance ne peut être versée qu'à partir du 16 octobre de l'année civile au titre de laquelle la prime est demandée.
2. Le versement définitif de la prime porte sur un montant égal à la différence entre l'avance payée et le montant de la prime auquel le producteur a droit.

Article 42
Année d'imputation
La date de dépôt de la demande constitue le fait générateur pour déterminer l'année d'imputation des animaux faisant l'objet des régimes de prime spéciale, de prime à la vache allaitante, de prime à la désaisonnalisation et de paiement à l'extensification, et le nombre d'UGB à retenir pour le calcul du facteur de densité.
Toutefois, en cas d'octroi de la prime spéciale selon une des options prévues à l'article 8:
- si l'animal a été abattu au plus tard le 31 décembre
et
- si la demande de prime pour cet animal est déposée après cette date,
le montant de la prime applicable est celui valable le 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'abattage a eu lieu.
En ce qui concerne la prime à l'abattage, pour l'application du taux de l'aide et pour le calcul de la réduction proportionnelle en application de l'article 38, l'année d'imputation est l'année d'abattage ou d'exportation.

Article 43
Conversion en monnaie nationale
La conversion en monnaie nationale des montants des primes et du paiement à l'extensification s'effectue selon la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change applicables pendant le mois de décembre précédant l'année d'imputation déterminée conformément à l'article 42.

Article 44
Sanctions relatives à l'utilisation ou à la détention illégale de substances ou produits
Pour les cas de récidive dans l'utilisation ou la détention illégale de substances ou de produits non autorisés par la réglementation communautaire pertinente dans le secteur vétérinaire, les États membres déterminent en fonction de la gravité de l'infraction, la durée de la période d'exclusion du bénéfice des régimes d'aide, prévue par l'article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1254/1999.

Article 45
Mesures nationales d'application
Les États membres prennent toutes les mesures appropriées nécessaires pour assurer la bonne application du présent règlement. Ils en informent la Commission.

Article 46
Communications
1. À partir du 1er juillet 2000, les États membres communiquent chaque année à la Commission, au plus tard le 15 septembre (pour les données relatives au premier semestre de l'année en cours) et le 1er mars (pour les données relatives au second semestre de l'année précédente):
a) le nombre de bovins mâles qui ont fait l'objet d'une demande de prime spéciale, en le ventilant:
- par tranche d'âge,
- par type d'animal (taureau ou boeuf);
b) le nombre de vaches qui ont fait l'objet d'une demande de prime à la vache allaitante, en le ventilant selon les régimes visés à l'article 6, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) n° 1254/1999;
c) le nombre d'animaux qui ont fait l'objet d'une demande de prime à l'abattage, en le ventilant par type d'animal (gros bovin ou veau) et en précisant s'il s'agit d'animaux abattus ou exportés;
d) le nombre d'animaux pour lesquels des demandes de prime à la désaisonnalisation ont reçu une suite favorable, en le ventilant selon qu'ils ont bénéficié de la première ou de la deuxième tranche de la prime spéciale, ainsi que le nombre de producteurs d'animaux correspondant à chacune des deux tranches d'âge précitées.
2. À partir de l'année 2001, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 juillet et pour l'année civile précédente:
a) le nombre de bovins mâles pour lesquels des demandes de prime spéciale ont reçu une suite favorable, en le ventilant:
- par tranche d'âge,
- par type d'animal (taureau ou boeuf)
et en précisant
- l'octroi, le cas échéant, du paiement à l'extensification [ventilé selon les limites fixées à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1254/1999] ainsi que le nombre de producteurs concernés, réparti selon lesdites limites,
- le nombre d'animaux, ventilé par tranche d'âge, pour lesquels la prime spéciale n'a pas été octroyée au titre de l'année civile précédente en raison de l'application du plafond régional;
b) le nombre de vaches et de génisses pour lesquelles des demandes de prime à la vache allaitante ont reçu une suite favorable, en le ventilant selon les régimes visés à l'article 6, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) n° 1254/1999 et en précisant l'octroi, le cas échéant, du paiement à l'extensification (ventilé selon les limites fixées à l'article 13, paragraphe 2, dudit règlement) ainsi que, pour chacun de ces régimes, le nombre de producteurs concernés;
c) le nombre de vaches laitières pour lesquelles des demandes de paiement à l'extensification ont reçu une suite favorable;
d) le nombre d'animaux pour lesquels la prime n'a pas été octroyé au titre de l'année civile précédente en raison de l'application du plafond national spécifique pour les génisses;
e) le cas échéant, l'octroi de la prime nationale complémentaire à la prime à la vache allaitante, en mentionnant:
- les conditions d'octroi
et
- le montant octroyé par animal;
f) le nombre d'animaux pour lesquels des demandes de primes exemptes de l'application du facteur de densité ont reçu une suite favorable, ainsi que le nombre de producteurs concernés;
g) le nombre d'animaux pour lesquels des demandes de prime à l'abattage ont reçu une suite favorable, en les ventilant par type d'animal (gros bovin ou veau) et en précisant si l'octroi de l'aide a été effectué à l'abattage ou à l'exportation, ainsi que, pour chacune de ces subdivisions, le nombre de producteurs concernés.
3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 juillet de chaque année civile à partir de l'année 2001, le nombre d'animaux, ventilé par type d'animal, pour lesquels la prime à l'abattage n'a pas été octroyée au titre de l'année civile précédente en raison de l'application des plafonds nationaux.
4. Les États membres communiquent les éléments spécifiés au présent article en utilisant les tableaux figurant à l'annexe IV.

CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 47
Dispositions transitoires
1. Conformément à l'article 50 du règlement (CE) n° 1254/1999, afin de faciliter le passage des dispositions du règlement (CEE) n° 805/68 à celles du règlement (CE) n° 1254/1999, les communications à la Commission relatives à l'année 1999 sont effectuées selon les mêmes modalités que celles définies par le règlement (CEE) n° 3886/92.
2. L'obligation d'identification et d'enregistrement des animaux prévue à l'article 21 du règlement (CE) n° 1254/1999 s'applique, pour les animaux nés avant le 1er janvier 1998, selon les modalités prévues par la directive 92/102/CEE du Conseil(15), à l'exception des animaux faisant l'objet d'un échange intracommunautaire.

Article 48
Abrogation
Le règlement (CEE) n° 3886/92 est abrogé, avec effet au 1er janvier 2000.
Il reste applicable aux demandes introduites au plus tard le 31 décembre 1999.
Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 49
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2000, sauf les dispositions relatives à des communications ou à des décisions, prévues aux articles 10, 11, 15, à l'article 21, paragraphe 2, à l'article 23, paragraphe 4, à l'article 29, paragraphes 1 et 2, à l'article 32, paragraphes 5, 6 et 9, à l'article 35, paragraphe 2 et à l'article 39, qui sont applicables à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement,

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
(2) JO L 148 du 28.6.1968, p. 24.
(3) JO L 391 du 31.12.1992, p. 20.
(4) JO L 164 du 30.6.1999, p. 53.
(5) JO L 355 du 5.12.1992, p. 1.
(6) JO L 127 du 21.5.1999, p. 4.
(7) JO L 117 du 7.5.1997, p. 1.
(8) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
(9) JO L 160 du 26.6.1999, p. 113.
(10) JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.
(11) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.
(12) JO L 123 du 7.5.1981, p. 3.
(13) JO L 67 du 11.3.1982, p. 23.
(14) JO L 215 du 30.7.1992, p. 85.
(15) JO L 355 du 5.12.1992, p. 32.


ANNEXE I

LISTE DES RACES BOVINES VISÉES À L'ARTICLE 14
- Angler Rotvieh (Angeln) - Rød dansk mælkerace (RMD)
- Ayrshire
- Armoricaine
- Bretonne pie-noire
- Fries-Hollands (FH), Française frisonne pie-noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona española, Frisona Italiana, Zwartbonten van België/Pie-noire de Belgique, Sortbroget dansk mælkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR)
- Groninger Blaarkop
- Guernsey
- Jersey
- Malkeborthorn
- Reggiana
- Valdostana Nera
- Itäsuomenkarja
- Länsisuomenkarja
- Pohjoissuomenkarja.


ANNEXE II


RENDEMENT LAITIER MOYEN VISÉ À L'ARTICLE 18
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE III


PLAFONDS NATIONAUX RELATIFS À LA PRIME À L'ABATTAGE VISÉS À L'ARTICLE 38, PARAGRAPHE 1
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE IV

Tableau visé à l'article 21, paragraphe 3, et à l'article 46
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Structure analytique Document livré le: 29/11/1999


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