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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R0192

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


Actes modifiés:
399R2342 (Modification)

301R0192
Règlement (CE) n° 192/2001 de la Commission du 30 janvier 2001 modifiant le règlement (CE) n° 2342/1999 établissant modalités d'application des régimes des primes dans le secteur de la viande bovine
Journal officiel n° L 029 du 31/01/2001 p. 0027 - 0028



Texte:


Règlement (CE) no 192/2001 de la Commission
du 30 janvier 2001
modifiant le règlement (CE) n° 2342/1999 établissant modalités d'application des régimes des primes dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 4, paragraphe 8, son article 13, paragraphe 5, et son article 50, deuxième tiret,
considérant ce qui suit:
(1) Dans le cadre du paiement à l'extensification prévu à l'article 32 du règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2733/2000(3), le facteur de densité de l'exploitation est déterminé sur la base, notamment, du nombre de bovins mâles, de vaches et de génisses présents dans l'exploitation au cours de l'année civile considérée. En raison de la situation difficile du marché de la viande bovine résultant d'une forte baisse de la demande, liée notamment à la désaffection des consommateurs inquiets de l'accroissement du nombre des cas constatés d'encéphalopathie spongiforme bovine, les animaux restent dans l'unité de production plus longtemps que dans une situation normale. Ces animaux sont pris en compte pour la détermination du facteur de densité de l'exploitation et le producteur peut pour cette raison se voir exclu du bénéfice du paiement à l'extensification, ce qui va à l'encontre de l'objectif recherché.
(2) Afin de ne pas pénaliser le producteur dans ces circonstances de caractère exceptionnel, il convient dès lors, et ceci durant une période limitée, d'appliquer un coefficient forfaitaire correcteur au nombre d'unités de gros bovins (UGB) constaté dans l'exploitation pour la période considérée en vue de la détermination du facteur de densité, sous réserve que soit démontré l'impact de la situation exceptionnelle du marché sur la durée de détention des animaux dans l'exploitation et sans pour autant porter atteinte au principe de l'extensification.
(3) Le règlement (CE) n° 2342/1999 établit dans son article 42 les règles relatives à l'année d'imputation des animaux faisant l'objet, notamment, du régime de la prime spéciale. En raison de la situation difficile du marché de la viande bovine résultant d'une forte baisse de la demande, liée notamment à la désaffection des consommateurs inquiets de l'accroissement du nombre des cas constatés d'encéphalopathie spongiforme bovine, les abattages et les exportations d'animaux demeurent fortement réduits, voire inexistants, et les producteurs ont vu l'abattage ou l'exportation de leurs animaux, prévus en 2000, reportés à 2001. Cette situation de caractère exceptionnel aboutit, dans les États membres ayant décidé d'octroyer la prime spéciale au moment de l'abattage ou de l'exportation conformément à l'article 8 dudit règlement, à ce que les producteurs ne reçoivent pas la prime spéciale pour 2000, ce qui constitue un résultat contraire à l'objectif de la mesure.
(4) Il convient dès lors de prévoir la possibilité pour les producteurs concernés par un report de l'abattage ou de l'exportation en 2001 de déposer, et ceci durant une période limitée, une demande de prime spéciale au titre de 2000.
(5) Compte tenu de l'évolution des événements, la mise en vigueur immédiate du présent règlement s'impose.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 2342/1999 est modifié comme suit:
1) À l'article 32, le paragraphe 12 suivant est ajouté:
"12. Durant la période comprise entre le 15 octobre 2000 et le 15 mars 2001, pour l'application du présent article, le nombre d'unités de gros bovins constaté dans l'exploitation est multiplié par le coefficient 0,8.
Cette mesure s'applique pour autant qu'il est démontré, à la satisfaction de l'État membre, qu'en raison de la situation exceptionnelle sur le marché, des animaux sont maintenus dans l'exploitation plus longtemps que dans le cas d'une situation normale."
2) À l'article 42, un troisième alinéa est inséré:"Par dérogation aux alinéas précédents et à l'article 35, paragraphe 1, en cas d'octroi de la prime spéciale selon une des options prévues à l'article 8, si l'animal a été abattu entre le 1er janvier et le 28 février 2001 et si la demande de prime pour cet animal est déposée au plus tard le 15 mars 2001 au titre de l'année civile 2000 à la demande du producteur, l'année d'imputation est l'année 2000 et le montant de la prime applicable est celui valable le 31 décembre 2000."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
(2) JO L 281 du 4.11.1999, p. 30.
(3) JO L 316 du 15.12.2000, p. 44.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/03/2001


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