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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R1900

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


Actes modifiés:
399R2342 (Modification)

300R1900
Règlement (CE) nº 1900/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 modifiant le règlement (CE) nº 2342/1999 établissant modalités d'application des régimes des primes dans le secteur de la viande bovine
Journal officiel n° L 228 du 08/09/2000 p. 0025 - 0027



Texte:


Règlement (CE) no 1900/2000 de la Commission
du 7 septembre 2000
modifiant le règlement (CE) n° 2342/1999 établissant modalités d'application des régimes des primes dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 11, paragraphe 5, son article 13, paragraphe 5, son article 20 et son article 50, deuxième tiret,
considérant ce qui suit:
(1) Dans le cadre du paiement à l'extensification prévu à l'article 32 du règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime de primes(2), modifié par le règlement (CE) n° 1042/2000(3), le facteur de densité de l'exploitation est déterminé sur la base, notamment, du nombre de bovins mâles, de vaches et de génisses présents dans l'exploitation au cours de l'année civile considérée. En cas d'épizootie, aucun animal ne peut quitter l'unité de production à la suite d'une décision des autorités vétérinaires compétentes interdisant tout mouvement hors de l'unité de production, sauf pour être abattu. Ces animaux sont pris en compte pour la détermination du facteur de densité de l'exploitation et le producteur peut, pour cette raison, se voir exclu du bénéfice du paiement à l'extensification. Afin de ne pas pénaliser le producteur diligent pour des faits qui sont indépendants de sa volonté, il convient, et ceci depuis l'introduction du nouveau régime de primes, d'appliquer un coefficient forfaitaire correcteur au nombre d'UGB constaté dans l'exploitation pour la période considérée, augmentée d'un délai nécessaire à l'écoulement des animaux, en vue de la détermination du facteur de densité, sous réserve pour le producteur de remplir certaines obligations et sans pour autant porter atteinte au principe de l'extensification.
(2) L'article 4 du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers(4), modifié par le règlement (CE) n° 749/2000 de la Commission(5), et l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1670/2000(7), mentionnent le terme "disponible" pour se référer à la quantité de référence individuelle de lait. En revanche, l'article 32, paragraphe 8, point a), du règlement (CE) n° 2342/1999 utilise le terme "attribuée" pour se référer au même critère. Pour des raisons de clarté juridique, il convient d'utiliser toujours le même terme pour se référer au même critère. Il est donc opportun de régler cette question d'ordre rédactionnel et cela depuis l'introduction du nouveau régime de primes.
(3) Dans le cadre de la prime à l'abattage, le délai maximal de six mois pour le dépôt de la demande d'aide "animaux" prévu à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2342/1999 s'avère insuffisant, en raison de difficultés dans la gestion de la mesure pour sa première année d'application, liées notamment au fonctionnement effectif de la base de données informatisée. Il convient, en conséquence, d'admettre, pour les animaux, abattus ou exportés au cours des premiers mois de l'année 2000, la possibilité pour l'État membre de proroger ce délai, et cela depuis l'introduction du nouveau régime de primes, et de prévoir une date butoir à ladite prorogation.
(4) Pour la prime spéciale, la prime à la vache allaitante et la prime à l'abattage, l'article 41 du règlement (CE) n° 2343/1999 prévoit la possibilité de verser au producteur une avance d'un certain pourcentage du montant de l'aide. Cette possibilité n'est pas prévue en ce qui concerne les paiements supplémentaires visés à l'article 14 du règlement (CE) n° 1254/1999. En vue de faciliter la bonne gestion administrative du versement de ces montants, il convient de permettre aux États membres de verser une avance maximale sur les paiements supplémentaires.
(5) L'article 43 du règlement (CE) n° 2342/1999 fixe la règle applicable à la conversion en monnaie nationale des montants des primes et du paiement à l'extensification. Pour des raisons de clarté et de cohérence dans la prise en compte budgétaire des paiements supplémentaires, il convient de leur appliquer également cette règle.
(6) Le nombre de vaches laitières éligibles au paiement à l'extensification en faveur des producteurs dont les exploitations sont situées dans des zones de montagne, prévu à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1254/1999, est fixé par l'article 32, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 2342/1999. En vertu de cet article, ce nombre correspond au nombre de vaches laitières nécessaires pour produire la quantité de référence individuelle de lait attribuée au producteur le 31 mars précédant le début de la période de douze mois d'application du prélèvement supplémentaire qui commence dans l'année civile concernée. Les producteurs établis dans les zones de montagne qui ont en même temps des vaches laitières éligibles au paiement à l'extensification et des animaux éligibles à d'autres paiements directs risquent de devoir se référer à deux dates différentes pour la détermination de la quantité de référence individuelle de lait. Dans ces cas, il faut prévoir des mesures particulières, conformément aux dispositions de l'article 50 du règlement (CE) n° 1254/1999, afin de simplifier l'application du régime par ces producteurs et sa gestion administrative. Il convient de reconnaître aux États membres concernés, comme le prévoit déjà l'article 44 bis du règlement (CE) n° 2342/1999 dans d'autres hypothèses, la possibilité de retenir le 1er avril comme date de référence pour le nombre de vaches laitières nécessaires pour produire la quantité de référence individuelle de lait attribuée au producteur. Cette mesure s'applique à compter de l'année 2001 jusqu'à la fin de l'année 2004, date de l'application effective des paiements directs dans le secteur laitier.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 2342/1999 est modifié comme suit:
1) À l'article 32:
1) au paragraphe 8, point a), le terme "attribuée" est remplacé par le terme "disponible";
2) le paragraphe 11 suivant est ajouté:
"11. Dans les cas où, suite à une décision des autorités vétérinaires compétentes, aucun animal ne peut quitter l'unité de production, sauf pour être abattu, pour l'application du présent article, le nombre d'UGB constaté dans l'exploitation est multiplié par le coefficient de 0,8.
Cette mesure est limitée au délai pendant lequel la décision susvisée s'applique, augmenté de vingt jours, et pour autant que le producteur a notifié par écrit, dans un délai de dix jours ouvrables suivant la décision, la présence des animaux concernés à l'autorité compétente et pris toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir et/ou limiter la survenance de l'épizootie."
2) À la fin du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 35, le texte suivant est ajouté:"Pour l'année 2000, l'État membre peut décider, pour les animaux abattus ou exportés au cours du premier trimestre, que le délai fixé pour le dépôt de la demande d'aide est prorogé jusqu'au 30 septembre 2000 au plus tard."
3) À l'article 41:
1) au paragraphe 1, le troisième alinéa suivant est inséré:"En outre, sur la base des résultats des contrôles administratifs et des contrôles sur place, l'État membre peut décider de verser au producteur une avance d'un montant maximal de 60 % du montant des paiements supplémentaires visés à l'article 14 du règlement (CE) n° 1254/1999.";
2) au paragraphe 1, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:"L'avance ne peut être versée qu'à partir du 16 octobre de l'année civile au titre de laquelle la prime est demandée ou le paiement supplémentaire octroyé.";
3) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Le versement définitif de la prime ou du paiement supplémentaire porte sur un montant égal à la différence entre l'avance payée et le montant de la prime ou du paiement supplémentaire auquel le producteur a droit."
4) L'article 43 est remplacé par le texte suivant:
"Article 43
Conversion en monnaie nationale
La conversion en monnaie nationale des montants des primes, du paiement à l'extensification ainsi que des paiements supplémentaires s'effectue selon la moyenne, calculée pro rata temporis des taux de change applicables pendant le mois de décembre précédant l'année d'imputation déterminée conformément à l'article 42."
5) À l'article 44 bis:
1) le membre de phrase "et à l'article 31, paragraphe 2, point a)," est remplacé par le texte suivant:", à l'article 31, paragraphe 2, point a), et à l'article 32, paragraphe 8, point a),";
2) le troisième tiret suivant est inséré:
"- le nombre de vaches laitières en vue de l'octroi du paiement à l'extensification pour les vaches laitières détenues dans des exploitations situées dans des zones de montagne."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la date d'entrée en vigueur. Toutefois:
- les points 1 et 2 de l'article 1er sont applicables à partir du 1er janvier 2000. Cependant, en ce qui concerne l'obligation de notification visée au point 1 2), dans les cas intervenus avant l'entrée en vigueur du présent règlement, le délai de dix jours compte à partir de cette entrée en vigueur,
- le point 5 est applicable à partir du 1er janvier 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
(2) JO L 281 du 4.11.1999, p. 30.
(3) JO L 118 du 19.5.2000, p. 4.
(4) JO L 405 du 31.12.1992, p. 1.
(5) JO L 90 du 12.4.2000, p. 4.
(6) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.
(7) JO L 193 du 29.7.2000, p. 10.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 16/10/2000


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