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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R1605

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.10.20 - Secteurs de recherche ]
[ 13.10.30 - Recherche et développement technologique ]


Actes modifiés:
399D0066 ()

399R1605
Règlement (Euratom) n° 1605/1999 de la Commission du 22 juillet 1999 arrêtant les modalités d'application de la décision 1999/66/Euratom du Conseil relative aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en oeuvre du cinquième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) (1998-2002)
Journal officiel n° L 190 du 23/07/1999 p. 0003 - 0008



Texte:


RÈGLEMENT (EURATOM) N° 1605/1999 DE LA COMMISSION
du 22 juillet 1999
arrêtant les modalités d'application de la décision 1999/66/Euratom du Conseil relative aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en oeuvre du cinquième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) (1998-2002)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
vu la décision 1999/66/Euratom du Conseil du 22 décembre 1998 relative aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en oeuvre du cinquième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) (1998-2002)(1), et notamment son article 13,
(1) considérant que le cinquième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) pour des activités de recherche et d'enseignement (1998-2002) (ci-après dénommé "cinquième programme-cadre") a été adopté par la décision 1999/64/Euratom du Conseil(2); que les règles de participation aux actions établies par la décision 1999/66/Euratom nécessitent des modalités d'application;
(2) considérant que la participation à des actions indirectes de recherche et de technologie, y compris aux activités de démonstration et aux activités d'enseignement (RTDE) rend nécessaire l'établissement d'une définition du participant tenant compte, en particulier, de la qualité en laquelle il intervient dans un projet et des droits et obligations dont il est titulaire;
(3) considérant que, afin d'assurer la dimension européenne des actions indirectes de RTDE à entreprendre au titre du cinquième programme-cadre, les modalités d'application des règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités doivent mettre l'accent sur l'exigence d'une pluralité de participants et sur le caractère transnational des projets;
(4) considérant que la nature particulière de l'action indirecte de RTDE ou de l'activité de RTDE à entreprendre peut toutefois justifier qu'il soit dérogé à ces principes;
(5) considérant que, dans le cas des groupements européens d'intérêt économique au sens du règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil(3), ceux-ci doivent normalement pouvoir participer seuls à la réalisation d'actions indirectes de RTDE exigeant plusieurs participants étant donné leur dimension essentiellement transnationale et européenne;
(6) considérant qu'il importe que la Commission puisse s'assurer que les participants disposeront des ressources, quelle que soit leur nature, nécessaires à la réalisation des actions indirectes de RTDE; que, afin de sauvegarder les intérêts financiers de la Communauté et de prévenir les obstacles à leur réalisation, la Commission doit également être informée de l'étendue desdites ressources, ainsi que de leur origine et des conditions de leur mise à disposition;
(7) considérant que la participation financière de la Communauté doit être compatible avec les règles de concurrence;
(8) considérant que la participation financière de la Communauté doit être versée aux participants moyennant justification des coûts éligibles de l'action indirecte de RTDE, ce qui n'exclut pas d'autres méthodes plus appropriées;
(9) considérant que, en ce qui concerne les actions indirectes de RTDE consistant en des projets de recherche et de technologie, des projets de démonstration et des projets combinés de recherche/démonstration, les participants doivent imputer des coûts totaux, à moins que leur système comptable ne puisse s'accommoder que de l'imputation de coûts additionnels;
(10) considérant qu'il importe de permettre le remboursement de certains coûts de protection des connaissances et de mesures permettant de démontrer leur potentiel de valorisation, en vue de promouvoir l'innovation;
(11) considérant que les coûts de coordination d'un projet peuvent être significatifs et qu'il convient de permettre leur imputation lorsqu'ils sont exposés par le coordinateur du projet;
(12) considérant qu'il importe de prévoir la possibilité d'imputer les frais généraux sur une base forfaitaire, notamment afin d'encourager une transition vers l'imputation en coûts totaux;
(13) considérant que les contrats peuvent prévoir un versement échelonné de la contribution financière de la Communauté; que des restrictions peuvent toutefois être apportées quant à la possibilité de verser une avance initiale;
(14) considérant que la contribution financière de la Communauté doit être versée sans préjudice de contrôles financiers effectués par ou pour le compte de la Commission ou de la Cour des comptes;
(15) considérant que les actions indirectes de RTDE relatives au domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée réalisées dans le cadre des contrats d'association, de l'accord NET, de l'accord quadripartite de coopération entre la Communauté, le Japon, la Fédération de Russie et les États-Unis d'Amérique concernant les activités ayant trait au projet d'ingénierie du réacteur thermonucléaire expérimental international (ITER), de l'entreprise commune Joint European Torus (JET) et de tout autre accord conclu par la Communauté, obéissent aux procédures établies dans lesdits accords,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Le présent règlement arrête les modalités d'application des articles 3, 7 et 10 de la décision 1999/66/Euratom.

Article 2
1. Les définitions figurant dans la décision 1999/66/Euratom s'appliquent au présent règlement.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) "participant": une entité juridique ou une organisation internationale, ainsi que le Centre commun de recherche (CCR) dans les conditions prévues à l'article 6 de la décision 1999/66/Euratom, intervenant dans un projet en qualité de contractant principal, de contractant auxiliaire, d'adhérent ou de boursier;
b) "projet": l'ensemble des travaux à exécuter, en vertu d'un ou plusieurs contrats, dans le cadre d'une action de RTDE prévue dans le cinquième programme-cadre;
c) "contrat": une convention conclue entre la Communauté et un ou plusieurs contractants principaux et, selon le cas, contractants auxiliaires, dont l'objet est de réaliser un projet ou de contribuer à la réalisation d'un projet;
d) "contractant principal": un participant, autre qu'un contractant auxiliaire, intervenant dans le projet par la conclusion d'un contrat et titulaire des droits et obligations prévus dans le présent règlement et dans le contrat;
e) "contractant auxiliaire": pour les actions indirectes de RTDE consistant en des projets de recherche et de technologie, des projets de démonstration et des projets combinés de recherche/démonstration, un participant intervenant dans le projet par la conclusion d'un contrat, agissant sous la supervision technique d'un ou plusieurs contractants principaux et titulaire des mêmes droits et obligations que ceux-ci, sauf pour ce qui concerne l'étendue de sa responsabilité dans la réalisation du projet prévue au contrat et les droits de propriété intellectuelle et industrielle;
f) "adhérent": pour les actions indirectes de RTDE consistant en des réseaux de formation à la recherche, des réseaux thématiques, des mesures d'accompagnement ayant des objectifs similaires et des actions concertées, un participant intervenant dans le projet en vertu d'une convention d'adhésion conclue avec un contractant principal agissant en accord avec la Communauté et conformément au contrat, titulaire, par ladite convention, des mêmes droits et obligations que le contractant principal sauf stipulation contraire;
g) "boursier": une personne physique participant à une action indirecte de RTDE consistant en une bourse, qui soit conclut un contrat avec la Communauté, soit participe, en vertu d'un accord conclu avec un institut d'accueil, au contrat conclu par la Communauté avec cet institut d'accueil;
h) "sous-contrat": une convention de prestation de services, de fourniture ou de livraison de biens conclue entre un contractant principal, un contractant auxiliaire ou un adhérent et un ou plusieurs sous-contractants pour les besoins spécifiques du projet dans les conditions prévues au contrat;
i) "sous-contractant": une entité juridique ou une organisation internationale, ainsi que le CCR ayant conclu un sous-contrat;
j) "contrat complémentaire": une convention conclue avec la Communauté en vue d'effectuer des travaux ayant une interdépendance technique avec un ou plusieurs projets, y compris à des fins de valorisation, et acceptée comme telle par les participants de chaque contrat;
k) "contractant complémentaire": une entité juridique ou une organisation internationale, ainsi que le CCR dans les conditions prévues à l'article 6 de la décision 1999/66/Euratom, ayant conclu un contrat complémentaire et qui est accepté comme tel, par les participants de chaque contrat;
l) "accord de consortium": une ou plusieurs conventions conclues entre des participants à un projet et dont l'objet est de préciser ou de compléter entre eux les dispositions figurant dans un contrat, sans toutefois entrer en conflit avec ces dernières;
m) "groupement européen d'intérêt économique" (ci-après dénommé "GEIE"): toute entité juridique constituée dans les conditions, selon les modalités et avec les effets prévus par le règlement (CEE) n° 2137/85.

PARTIE II
MODALITÉS RELATIVES À LA PARTICIPATION DES ENTREPRISES, DES CENTRES DE RECHERCHE ET DES UNIVERSITÉS AUX ACTIONS INDIRECTES DE RTDE
CHAPITRE I
Nombre de participants
Section 1
Actions indirectes de RTDE réalisées par plusieurs participants
Article 3
1. Les actions indirectes de RTDE suivantes sont réalisées par plusieurs participants, dont au moins deux contractants principaux tenus de remplir les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe l, de la décision 1999/66/Euratom:
a) les projets de recherche et de technologie;
b) les projets de démonstration;
c) les projets combinés de recherche/démonstration.
2. Un GEIE est réputé, en tant que tel, remplir les conditions de l'article 3, paragraphe 1, de la décision 1999/66/Euratom et peut, dès lors, être contractant principal unique dans les actions indirectes de RTDE visées au paragraphe 1.
Toutefois, lorsque le GEIE n'accomplit que des tâches de coordination et d'organisation des activités de ses membres, les conditions de l'article 3, paragraphe 1, de la décision 1999/66/Euratom doivent être remplies par ceux de ses membres qui réalisent effectivement les travaux de recherche pour son compte dans le cadre d'un projet.

Article 4
Les actions indirectes de RTDE suivantes sont réalisées par plusieurs participants, dont au moins deux contractants principaux ou un contractant principal et un adhérent tenus de remplir les conditions de l'article 3, paragraphe 1, de la décision 1999/66/Euratom:
a) les réseaux de formation à la recherche;
b) les réseaux thématiques;
c) les actions concertées.

Article 5
1. Deux entités juridiques sont indépendantes l'une de l'autre au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la décision 1999/66/Euratom dès lors qu'il n'y a pas de lien de contrôle entre elles.
Un lien de contrôle existe lorsqu'une entité juridique contrôle directement ou indirectement l'autre ou lorsqu'une entité juridique relève du même contrôle direct ou indirect que l'autre.
Le contrôle peut résulter, notamment:
a) de la détention directe ou indirecte d'une majorité du capital social d'une entité juridique ou d'une majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de cette entité
ou
b) de la détention, directe ou indirecte, de fait ou de droit, du pouvoir de décision au sein d'une entité juridique.
2. La détention directe ou indirecte d'une majorité du capital social d'une entité juridique ou d'une majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de cette entité par des sociétés publiques de participation, des investisseurs institutionnels ou des sociétés et des fonds de capital à risque ne crée pas en soi un lien de contrôle.
3. La propriété ou la tutelle exercée par une même collectivité publique sur des entités juridiques ne crée pas en soi un lien de contrôle entre elles.

Section 2
Actions indirectes de RTDE pouvant être réalisées par un seul participant
Article 6
Les actions indirectes de RTDE consistant en des mesures d'accompagnement, des bourses et un soutien à l'accès aux infrastructures de recherche peuvent être réalisées, selon le cas, par un seul contractant principal ou un seul boursier, lequel est tenu de remplir les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 1999/66/Euratom.

CHAPITRE II
Conditions relatives aux ressources
Article 7
Les ressources visées à l'article 7, paragraphe 2, de la décision 1999/66/Euratom s'apprécient selon et dans la mesure de ce qui est nécessaire à la réalisation de l'action indirecte de RTDE et eu égard à la nature des travaux à exécuter.

Article 8
Les ressources nécessaires à la réalisation de l'action indirecte de RTDE s'entendent de ressources propres aux participants ainsi que, sans préjudice de l'article 12, paragraphe 3, deuxième alinéa, de ressources mises à leur disposition par des tiers sur la base d'un engagement préalable.

Article 9
1. Les participants doivent être en mesure d'établir, dès le dépôt de la proposition d'action indirecte de RTDE, qu'ils disposent ou disposeront des ressources nécessaires à la réalisation de l'action indirecte de RTDE, et de préciser, en particulier, l'origine de ces ressources et les conditions auxquelles ils y auront accès.
2. Les participants doivent disposer, au fur et à mesure du déroulement des travaux, des ressources nécessaires à leur exécution.

CHAPITRE III
Participation financière de la Communauté et coûts éligibles
Section 1
Principes généraux
Article 10
1. La participation financière de la Communauté au titre du cinquième programme-cadre consiste en un remboursement partiel ou total des coûts éligibles des participants, au sens de l'article 10, paragraphe 2, de la décision 1999/66/Euratom.
Les contrats prévoient que la participation financière de la Communauté n'excède pas un certain montant.
2. Lorsque cela s'avère approprié, les contrats peuvent prévoir que la participation financière de la Communauté au titre du cinquième programme-cadre consiste dans le versement de montants préfixés, déterminés sur la base de taux fixes, ou d'une évaluation des coûts estimés, notamment dans le cas des projets suivants:
a) les projets pour lesquels la contribution financière de la Communauté est égale ou inférieure à 100000 euros;
b) les projets prévoyant des versements liés à la preuve que tout a été mis en oeuvre pour remplir les objectifs convenus contractuellement;
c) les projets consistant en des bourses et des mesures d'accompagnement faisant l'objet d'appels à candidature pour des experts indépendants.
3. Si les participants en sont expressément convenus entre eux et avec la Commission et lorsque cela s'avère approprié, les contrats peuvent prévoir des paiements sur la base de taux forfaitaires et composés, pour autant que ces taux ne s'écartent pas de manière significative des coûts réels de chacun des participants.

Section 2
Imputation des coûts éligibles totaux ou additionnels
Article 11
1. Sans préjudice de l'article 14, paragraphe 1, un participant à une action indirecte de RTDE impute à la Commission des coûts éligibles totaux dans le cas des actions suivantes:
a) les projets de recherche et de technologie;
b) les projets de démonstration;
c) les projets combinés de recherche/démonstration;
d) les mesures d'accompagnement.
Un participant à une action indirecte de RTDE impute à la Commission des coûts éligibles additionnels lorsque, selon la Commission, le participant ne dispose pas d'un système de comptabilité permettant de distinguer la part de ses coûts directs et indirects qui se rapportent au projet.
2. Un participant à une action indirecte de RTDE impute à la Commission des coûts éligibles additionnels lorsque l'annexe III du cinquième programme-cadre en prévoit le principe expressément, à savoir dans le cas des actions suivantes:
a) le soutien à l'accès aux infrastructures de recherche;
b) les bourses de formation;
c) les réseaux de formation à la recherche;
d) les réseaux thématiques;
e) les actions concertées.

Section 3
Catégories de coûts éligibles
Article 12
1. Les catégories de coûts éligibles comprennent, selon l'action indirecte de RTDE, les coûts génériques suivants:
a) personnel;
b) matériel durable;
c) matériel consommable;
d) déplacement et séjour;
e) informatique;
f) sous-traitance;
g) protection des connaissances et mesures permettant de démontrer le potentiel de valorisation des connaissances;
h) autres coûts spécifiques;
i) frais généraux.
2. Les coûts de coordination du contractant principal qui assure la coordination d'un projet peuvent être imputés, soit au titre d'une ou plusieurs des catégories de coûts mentionnées au paragraphe 1, points a) à e), g) et h), selon les conditions définies dans les contrats, soit au titre des frais généraux visés au paragraphe 1, point i). Ils doivent apparaître en tant que tels dans les relevés de coûts.
3. Un même coût d'un participant ne peut être imputé au titre de plus d'une des catégories de coûts éligibles énoncées au paragraphe 1.
Aucun coût n'est imputé à l'occasion de la mise à disposition gratuite de ressources à un participant.

Article 13
1. Sans préjudice de dispositions particulières que peuvent prévoir le programme de recherche et d'enseignement et les contrats, les coûts éligibles autres que les frais généraux visés à l'article 14 sont imputés selon les modalités prévues aux paragraphes 2 à 9 du présent article.
2. Les coûts de personnel sont imputés sur la base du temps effectivement consacré au projet par le personnel directement engagé par un participant, dans les limites et aux conditions prévues par le contrat. Ils comprennent les dépenses exposées par le participant en raison de l'engagement dudit personnel, en ce compris les dépenses de rémunération et les charges y afférentes.
Les contrats peuvent permettre l'imputation par un participant de coûts moyens pour autant que ceux-ci soient établis de manière conforme à ses pratiques habituelles et ne s'écartent pas de manière significative des coûts réels.
Pour un participant imputant des coûts éligibles additionnels au sens de l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, les coûts de personnel comprennent, sauf cas particulier prévu dans le programme de recherche et d'enseignement, les coûts générés par la seule participation à l'action indirecte de RTDE, à l'exclusion des coûts qui doivent être en tout état de cause supportés indépendamment de cette participation.
3. Le montant remboursable des coûts de matériels durables est fonction, sauf cas particulier prévu dans le programme de recherche et d'enseignement, de la durée de vie du matériel et de la mesure dans laquelle ce matériel est utilisé pour les besoins du projet, selon les conditions prévues dans les contrats.
4. Les coûts de matériels consommables concernent uniquement le matériel acquis spécifiquement pour les besoins du projet, y compris les licences de logiciels, et dont la destination le justifie.
5. Le remboursement des coûts de déplacement et de séjour requiert l'approbation préalable de la Communauté pour toute destination hors du territoire des États membres, des États associés, ou d'un État tiers où est établi un participant dans le cadre d'un même projet, à moins que cette destination ne soit prévue au contrat.
6. Les coûts informatiques comprennent les coûts résultant de l'utilisation des services et supports informatiques dont dispose le participant.
7. Les coûts d'un participant à une action indirecte de RTDE relatifs à la sous-traitance sont constitués par le prix payé au sous-contractant ou à un prestataire de service, prix qui doit être conforme à celui pratiqué sur le marché.
8. Les coûts de protection des connaissances et des mesures permettant de démontrer le potentiel de valorisation des connaissances excluent les coûts de création et de commercialisation d'un produit ou d'un procédé et les coûts de création et de fourniture d'un service. Ils ne sont remboursables que dans la mesure où ils ont recueilli l'accord écrit de la Commission.
9. Les autres coûts spécifiques sont ceux nécessaires à une action indirecte de RTDE et de nature différente de ceux énoncés aux paragraphes 2 à 8 du présent article et à l'article 14. Ils ne sont remboursables que dans la mesure où ils ont fait l'objet d'un accord écrit de la Commission et peuvent comprendre, notamment, les coûts directs liés à la constitution de garanties financières demandées par la Commission en vue du versement d'une avance initiale.

Article 14
1. Les participants à une action indirecte de RTDE imputant des coûts éligibles totaux peuvent imputer des frais généraux soit sur une base réelle et conformément aux contrats, pour autant que dans ce cas les documents justificatifs soient satisfaisants pour la Commission, soit sur une base forfaitaire.
Les frais généraux forfaitaires s'élèvent à 80 % des coûts de personnel des participants pour les projets de recherche et de technologie, les projets de démonstration et les projets combinés de recherche/démonstration. En ce qui concerne les autres catégories d'actions indirectes de RTDE, les contrats peuvent prévoir, le cas échéant, des pourcentages différents. Dans le cas de certaines mesures d'accompagnement, le contrat peut prévoir que les frais généraux ne seront pas remboursés.
2. Lorsque les participants à une action indirecte de RTDE imputent des coûts éligibles additionnels au sens de l'article 11, les frais généraux s'élèvent, sauf disposition contraire prévue au contrat, à 20 % de leurs coûts, à l'exception des dépenses de sous traitance.

Section 4
Versement de la contribution communautaire
Article 15
1. Le paiement de la contribution communautaire est effectué aux conditions prévues dans les contrats et peut comprendre plusieurs versements provisionnels selon les modalités prévues aux paragraphes 2 et 3.
2. Pour diligenter ou faciliter le commencement des travaux, une avance initiale est versée par la Commission. Celle-ci s'élève à 40 % de la contribution maximale visée à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa.
Le taux de l'avance peut toutefois être réduit en fonction de la nécessité d'assurer la protection des intérêts financiers de la Communauté.
Il peut aussi être réduit lorsqu'il existe un écart significatif entre les besoins que l'avance pourrait couvrir la première année du projet et les besoins effectifs pour la même période.
Le montant cumulé de l'avance initiale et des versements provisionnels successifs ne peut excéder 85 % de la contribution maximale visée à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa.
3. Dans le cadre des actions indirectes de RTDE consistant en des mesures d'accompagnement et des bourses, les contrats peuvent prévoir le versement d'une avance initiale dont ils spécifient le montant maximal ainsi que le montant maximal de l'ensemble des versements provisionnels.

Section 5
Audits financiers
Article 16
1. Sans préjudice des dispositions prévues dans les contrats, la Commission et ses représentants autorisés sont habilités à procéder à des contrôles financiers en vue de s'assurer, en particulier, du respect des dispositions du chapitre III. Il peut être procédé auxdits contrôles, dans le respect de la confidentialité, à tout moment pendant le contrat et au plus tard cinq ans après chaque versement effectué par la Commission.
Afin de pouvoir effectuer leurs contrôles et conformément aux dispositions des contrats, la Commission et ses représentants autorisés ont accès à toute donnée considérée comme pertinente par eux, quel qu'en soit le support, et peuvent exiger que cette donnée leur soit remise dans la forme appropriée.
2. La Cour des comptes peut procéder à la vérification de l'utilisation de la participation financière de la Communauté dans les contrats sur la base des modalités qui lui sont propres.

PARTIE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 17
Le présent règlement n'affecte pas les dispositions contenues dans la décision adoptant le programme de recherche et d'enseignement visant à préciser ou à compléter la décision 1999/66/Euratom.

Article 18
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1999.

Par la Commission
Édith CRESSON
Membre de la Commission

(1) JO L 26 du 1.2.1999, p. 56.
(2) JO L 26 du 1.2.1999, p. 34.
(3) JO L 199 du 31.7.1985, p. 1.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/05/2001


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