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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0066

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.10.20 - Secteurs de recherche ]
[ 13.10.30 - Recherche et développement technologique ]


399D0066
1999/66/Euratom: Décision du Conseil du 22 décembre 1998 relative aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en oeuvre du cinquième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) (1998-2002)
Journal officiel n° L 026 du 01/02/1999 p. 0056 - 0061

Modifications:
Mis en oeuvre par 399R1605 (JO L 190 23.07.1999 p.3)


Texte:


DÉCISION DU CONSEIL du 22 décembre 1998 relative aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en oeuvre du cinquième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) (1998-2002) (1999/66/Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 7,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
(1) considérant que le cinquième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) pour des activités de recherche et d'enseignement (1998-2002) (ci-après dénommé «cinquième programme-cadre» a été adopté par la décision 1999/64/Euratom du Conseil (4); que les modalités de la participation financière de la Communauté figurant à l'annexe III de ladite décision doivent être complétées par d'autres dispositions relatives à la participation des entreprises, des centres de recherche et des universités aux activités de recherche et technologiques, y compris aux activités de démonstration, et aux activités d'enseignement, ci-après dénommées «actions indirectes de RTDE»;
(2) considérant que les nouvelles dispositions doivent s'inscrire dans un cadre complet, cohérent et transparent;
(3) considérant que les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités doivent tenir compte de la nature des actions indirectes de RTDE; qu'elles peuvent, en outre, varier selon que le participant relève d'un État membre, d'un État associé ou d'un État tiers et selon sa structure juridique;
(4) considérant que la participation d'entités juridiques d'États tiers doit être envisagée notamment sur la base d'accords internationaux; que, toutefois, les accords conclus avec la Communauté, en particulier sur la base de l'article 101 du traité, doivent être exécutés dans le respect de la réciprocité et dans le respect des droits de propriété intellectuelle et industrielle; qu'à ce titre les entités juridiques de la Communauté doivent bénéficier d'un accès réel aux programmes de recherche de l'État tiers concerné;
(5) considérant que le Centre commun de recherche (CCR) participe aux actions indirectes de RTDE sur la même base que les entités juridiques établies dans un État membre ou dans un État associé;
(6) considérant que l'application des règles doit être simple et efficace afin d'alléger autant que possible la charge administrative et financière des participants et de la Commission, notamment en ce qui concerne le temps requis pour préparer les propositions, mener à bien la négociation des contrats et effectuer les remboursements;
(7) considérant que la participation financière de la Communauté doit être versée aux participants moyennant justification des coûts éligibles de l'action indirecte de RTDE, ce qui n'exclut pas d'autres méthodes plus appropriées;
(8) considérant que les activités de recherche et technologiques, y compris les activités de démonstration, et les activités d'enseignement doivent être réalisées conformément aux principes de bonne gestion financière;
(9) considérant que, dans la mesure nécessaire à la réalisation de ses objectifs, le programme de recherche et d'enseignement peut préciser ou compléter les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités;
(10) considérant que les dispositions relatives à la diffusion des connaissances figurent aux articles 12 à 29 du traité;
(11) considérant que pour assurer la cohérence entre les activités réalisées au titre du cinquième programme-cadre et celles entreprises en application de la décision n° 182/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 1998 relative au cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002) (5), la présente décision et la décision 1999/65/CE du Conseil du 22 décembre 1998 relative aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats de la recherche (6), doivent être adoptées simultanément et pour la même période,
DÉCIDE:


CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) «activités de RTDE», les activités de recherche, y compris celles de démonstration, et les activités d'enseignement, telles que détaillées à l'annexe II du cinquième programme-cadre;
b) «actions indirectes de RTDE», une des deux modalités de mise en oeuvre des activités de RTDE, telle que précisée à l'annexe III du cinquième programme-cadre. Ces actions sont exécutées par des tiers dans le cadre de contrats conclus avec la Communauté, le CCR pouvant y participer dans les conditions visées à l'article 6;
c) «État associé», un État partie à un accord international conclu avec la Communauté, notamment sur la base de l'article 101 du traité, aux termes duquel l'État en question contribue financièrement au cinquième programme-cadre. Ledit accord porte sur la coopération en matière de recherche et d'enseignement;
d) «État tiers», un État qui n'est ni un État membre, ni un État associé;
e) «entité juridique»:
- toute personne physique
ou
- toute personne morale, pour autant qu'elle ait été constituée en conformité avec le droit communautaire ou le droit national applicable et qu'elle soit dotée de la personnalité juridique ou ait, en son nom propre, la capacité d'être titulaire de droits et d'obligations de toute nature, de passer des contrats et d'ester en justice;
f) «organisation internationale», toute association d'États, autre que la Communauté, créée sur la base d'un traité ou d'un acte de portée similaire, dotée d'organes communs, et possédant une personnalité juridique internationale distincte de celle de ses États membres;
g) «utilisateur potentiel des résultats de la RTDE», toute entité juridique, toute organisation internationale ou le CCR, qui, en raison de ses besoins et de ses capacités, que ceux-ci soient de caractère scientifique, technologique, économique ou social, est en mesure de contribuer par son apport spécifique à valoriser les connaissances résultant des actions indirectes de RTDE ou à assurer leur valorisation.
CHAPITRE II RÈGLES DE PARTICIPATION DES ENTREPRISES, DES CENTRES DE RECHERCHE ET DES UNIVERSITÉS

Article 2 Champ d'application
Les règles fixées dans le présent chapitre s'appliquent, dans le respect de l'article 10 du traité, à la participation des entités juridiques et des organisations internationales ainsi que du CCR aux actions indirectes de RTDE.
Section 1 Conditions de participation et financement

Article 3 Nombre de participants aux actions indirectes de RTDE
1. Les actions indirectes de RTDE sont réalisées:
a) par au moins deux entités juridiques, indépendantes l'une de l'autre, établies dans deux États membres différents ou dans un État membre et un État associé
ou
b) par au moins une entité juridique établie dans un État membre ou dans un État associé et le CCR
ou
c) par une ou plusieurs entités juridiques établies dans un État tiers ou par des organisations internationales, agissant en coopération avec le nombre minimal d'entités juridiques établies dans un État membre ou dans un État associé et le CCR, tel que prévu au point a) ou b).
2. À titre exceptionnel, si la nature de l'action ou de l'activité indirecte de RTDE à entreprendre justifie qu'elle soit réalisée par un seul participant, elle doit l'être:
a) par une entité juridique établie dans un État membre, dans un État associé ou dans un État tiers
ou
b) par une organisation internationale
ou
c) par le CCR.

Article 4 Conditions de participation des entités juridiques des États membres et des États associés
1. Toute entité juridique établie dans un État membre ou dans un État associé peut participer aux actions indirectes de RTDE et bénéficier d'un financement du cinquième programme-cadre, à condition:
- qu'elle exerce ou soit sur le point d'exercer une activité de RTDE
ou
- qu'elle contribue à la diffusion et à la valorisation des résultats des activités de RTDE
ou
- qu'elle soit une utilisatrice potentielle des résultats de la RTDE
ou
- dans le cas des réseaux thématiques et des actions concertées, qu'elle soit, par sa connaissance du domaine de recherche concerné, en mesure d'apporter une valeur ajoutée substantielle à la qualité des travaux à entreprendre.
2. Les conditions définies au paragraphe 1 ne sont pas applicables dans le cas de mesures d'accompagnement, lorsque l'entité juridique dispose de la compétence technique nécessaire pour réaliser l'action indirecte de RDTE en cause.
3. Lorsque l'objet de l'action indirecte de RTDE le permet, toute entité juridique visée aux paragraphes 1 et 2 doit réaliser les travaux à titre principal sur les territoires des États membres ou des États associés.

Article 5 Conditions de participation des entités juridiques d'État tiers et des organisations internationales
1. Sans préjudice des conditions définies au paragraphe 2, les entités juridiques établies dans un État tiers et les organisations internationales peuvent participer aux actions indirectes de RTDE dans des conditions conformes aux intérêts de la Communauté et sans bénéficier d'un financement du cinquième programme-cadre, pour autant:
a) que le nombre de participants à la proposition d'action indirecte de RTDE soit conforme à l'article 3
et
b) qu'elles répondent aux conditions visées à l'article 4, paragraphes 1 et 2, pour les entités juridiques des États membres et des États associés.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux bourses de formation, telles qu'elles sont définies à l'annexe III du cinquième programme-cadre.
2. Lorsque c'est nécessaire pour donner accès à des programmes de haute qualité dans un État tiers et/ou pour garantir des dispositions appropriées en matière de propriété intellectuelle, la participation d'entités juridiques de cet État tiers est subordonnée à la conclusion d'un accord international entre la Communauté et l'État tiers concerné. Si un tel accord existe, la participation est, en outre, soumise aux principes, conditions et limites qui y sont prévues.
3. Les entités juridiques établies dans les États d'Europe centrale et orientale ou dans les nouveaux États indépendants qui remplissent les conditions fixées au paragraphe 1 peuvent participer, avec un financement, aux actions du cinquième programme-cadre dans le domaine de la fission nucléaire, pour autant que le financement soit dûment justifié au motif que cette participation apporte aux objectifs du programme une contribution essentielle, qui ne pourrait être fournie par d'autres voies.
La Communauté ne financera que les activités visées dans le programme de recherche et d'enseignement, dans les conditions qui y sont prévues.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux bourses de formation, telles qu'elles sont définies à l'annexe III du cinquième programme-cadre.
4. Les organisations internationales peuvent bénéficier, à titre exceptionnel, d'un financement du cinquième programme-cadre, dès lors que:
a) dans le cas des actions indirectes de RTDE autres que les mesures d'accompagnement:
- ce financement est dûment justifié, en ce qu'il est essentiel pour atteindre les objectifs de l'action indirecte de RTDE en cause
et
- s'il faut utiliser des installations de base situées dans un État tiers, celles-ci sont indispensables à la réalisation des travaux projetés;
b) dans le cas des mesures d'accompagnement, elles disposent des compétences techniques et du savoir-faire nécessaires, lesquels sont difficilement accessibles ou inexistants dans les États membres ou les États associés.

Article 6 Conditions de participation du CCR
Sous réserve des mesures budgétaires et administratives internes nécessaires pour permettre au CCR de participer à des actions indirectes de RTDE, le CCR est soumis aux mêmes conditions et a les mêmes droits et obligations que les entités juridiques établies dans un État membre ou dans un État associé qui participent aux actions indirectes de RTDE.

Article 7 Conditions relatives aux ressources
1. Les entités juridiques, les organisations internationales et le CCR doivent:
- lors du dépôt de leur proposition d'action indirecte de RTDE, disposer au moins des ressources potentielles nécessaires à sa réalisation,
- lors de la signature du contrat, prouver qu'ils disposeront, sous la forme et en temps voulus, de toutes les ressources nécessaires à sa réalisation.
2. Les ressources nécessaires pour participer à la réalisation de l'action indirecte de RTDE s'entendent comme étant des ressources humaines, des infrastructures, des ressources financières et, le cas échéant, des biens incorporels.
Section 2 Procédures

Article 8 Procédures applicables
1. Les actions indirectes de RTDE autres que les mesures d'accompagnement font l'objet d'appels à propositions. Ceux-ci peuvent être précédés d'un appel à manifestations d'intérêt de caractère informatif. Tous ces appels sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes et devraient également être diffusés par d'autres canaux appropriés.
Les actions indirectes de RTDE relatives au domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée réalisées dans le cadre des contrats d'association, de l'accord NET, de l'accord quadripartite de coopération entre la Communauté, le Japon, la Fédération de Russie et les États-Unis d'Amérique concernant les activités ayant trait au projet d'ingénierie du réacteur thermonucléaire expérimental international (ITER), de l'entreprise commune JET (Joint European Torus) et de tout autre accord conclu par la Communauté obéissent aux procédures établies dans lesdits accords.
2. Les mesures d'accompagnement font, selon le cas, l'objet:
- d'appels à propositions, selon des modalités identiques à celles visées au paragraphe 1,
- de procédures de marchés publics, lorsque l'action indirecte de RTDE consiste en un achat ou en un service, selon les dispositions applicables en la matière,
- d'appels à candidatures pour le recrutement d'experts indépendants, lorsque la mesure nécessite la prise en compte de façon équilibrée, par la Commission, des différents acteurs de la recherche, sans préjudice d'autres modalités destinées aux mêmes fins dans le cas des experts indépendants hautement qualifiés recrutés pour l'évaluation sur cinq ans visés à l'article 5, paragraphe 2, du cinquième programme-cadre.
3. Les actions indirectes de RTDE réalisées sous forme d'actions pilotes font l'objet de procédures appropriées à ces actions, comme prévu dans la décision sur le programme de recherche et d'enseignement.
4. Sous réserve des contraintes juridiques et de la nécessité de respecter les exigences de transparence et d'égalité de traitement, la Commission veille à ce que la procédure utilisée pour la soumission, la sélection et l'adoption des propositions soit aussi courte que possible et que les coûts administratifs exposés par les soumissionnaires et la Commission soient réduits au strict minimum.

Article 9 Critères de sélection et conditions applicables en fonction du type de procédure
1. Les propositions d'action indirecte de RTDE résultant d'appels à propositions et les actions pilotes sont sélectionnées conformément à l'annexe I du cinquième programme-cadre, sur la base des conditions de participation visées aux articles 3 à 7 et des critères figurant ci-après:
a) l'excellence scientifique;
b) la valeur ajoutée communautaire;
c) la contribution potentielle à la poursuite des objectifs économiques et sociaux de la Communauté;
d) le caractère innovateur de la proposition d'action indirecte de RTDE;
e) les perspectives de diffusion/exploitation des résultats, telles que décrites dans le plan de diffusion et de valorisation joint à la proposition d'action indirecte de RTDE;
f) une coopération transnationale effective;
g) une gestion effective et efficace;
h) tout critère supplémentaire figurant dans le programme de recherche et d'enseignement.
Ces critères sont appliqués selon la catégorie d'action indirecte de RTDE et la nature de l'activité de RTDE.
Tout projet qui va à l'encontre des principes établis dans les conventions et règlements internationaux pertinents est exclu de la sélection.
Les propositions de mesures d'accompagnement faisant l'objet d'une procédure de marchés publics sont évaluées selon les critères de sélection et d'attribution définis en conformité avec les dispositions applicables en la matière.
2. Les soumissionnaires à un appel à candidatures sont sélectionnés sur la base des critères visés dans la décision de la Commission en la matière et des conditions de participation pertinentes définies aux articles 3, 4 et 5.
Section 3 Contrats

Article 10 Participation financière de la Communauté et coûts éligibles
1. Dans le respect des dispositions de l'annexe III du cinquième programme-cadre, la participation financière de la Communauté consiste en un remboursement partiel ou total des coûts éligibles de l'action indirecte de RTDE.
2. Un coût lié à une action indirecte de RTDE est éligible lorsqu'il est nécessaire pour l'action concernée et est prévu dans le contrat. Il donne lieu à remboursement dans un délai raisonnable si la dépense a été réalisée et qu'elle a été enregistrée dans la comptabilité ou dans les documents fiscaux.
Dans des cas appropriés, il conviendrait de prévoir des dispositions en matière de règlement anticipé.
3. Dans le cas des projets de recherche, des projets de démonstration et des projets combinés de recherche et de démonstration, il est recouru aux coûts éligibles additionnels lorsque, selon la Commission, le système de comptabilité utilisé par le participant à une action indirecte de RTDE ne lui permet pas d'établir avec suffisamment de précision le montant total des coûts de l'action indirecte de RTDE.
4. Les coûts totaux éligibles seront remboursés moyennant justification des coûts réels de l'action indirecte de RTDE concernée. Les documents justifiant ces coûts doivent être probants. Toutefois, à la demande des participants à une proposition d'action indirecte de RTDE, les frais généraux peuvent, à la place, être calculés sur une base forfaitaire avec l'accord de la Commission.
À la demande des participants à la proposition d'action indirecte de RTDE et en accord avec la Commission, le contrat peut établir d'autres conditions:
a) dans le cas de projets à petite échelle, des montants fixes déterminés sur la base d'une évaluation des coûts estimés des travaux;
b) dans les autres cas, des montants fixes liés à la preuve que tout a été mis en oeuvre pour réaliser des objectifs convenus contractuellement;
c) d'autres arrangements prévoyant des paiements sur la base de taux forfaitaires et composés, adaptés aux projets spécifiques.
5. Les coûts additionnels éligibles figurant à l'annexe III du cinquième programme-cadre comprennent les éléments suivants:
- les coûts supplémentaires éligibles occasionnés du seul fait de la participation à l'action indirecte de RTDE,
- une contribution forfaitaire aux frais généraux.

Article 11 Contrats
1. Les propositions d'actions indirectes de RTDE sélectionnées selon l'une des procédures visées à l'article 8 font l'objet d'un contrat.
2. Les contrats seront basés sur le contrat type approprié établi par la Commission en consultation avec les États membres, compte tenu, le cas échéant, des différentes activités de RTDE en cause.
CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES

Article 12 Dispositions pouvant être insérées dans le programme de recherche et d'enseignement
1. La décision du Conseil arrêtant le programme de recherche et d'enseignement mettant en oeuvre le cinquième programme-cadre peut préciser ou compléter les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans le cas des définitions visées à l'article 1er ou des bourses de formation visées à l'article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l'article 5, paragraphe 3, troisième alinéa.

Article 13 Modalités d'application
Les modalités d'application des articles 3, 7 et 10 sont arrêtées par la Commission.

Article 14 Rapports
1. Le rapport annuel que la Commission présente au Parlement européen et au Conseil en application de l'article 5, paragraphe 4, du cinquième programme-cadre contient des informations relatives à la mise en oeuvre de la présente décision.
2. Avant la fin du cinquième programme-cadre, la Commission présente au Conseil un rapport sur l'application de la présente décision.

Article 15 Durée
La présente décision s'applique aux actions indirectes de RTDE mettant en oeuvre le cinquième programme-cadre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1998.
Par le Conseil
Le président
C. EINEM

(1) JO C 40 du 7.2.1998, p. 14.
(2) JO C 195 du 22.6.1998, p. 27.
(3) JO C 214 du 10.7.1998, p. 51.
(4) Voir page 34 du présent Journal officiel.
(5) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(6) Voir page 46 du présent Journal officiel.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 08/05/1999


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