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Législation communautaire en vigueur
Document 300R2857
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]
Actes modifiés:
399R1247 (Modification)
399R1128 (Modification)
398R1279 (Modification)
300R2857
Règlement (CE) nº 2857/2000 de la Commission du 27 décembre 2000 modifiant les règlements (CE) nº 1279/98, (CE) nº 1128/1999, (CE) nº 1247/1999 et (CE) nº 2335/2000 suite aux nouvelles concessions pour certains produits du secteur de la viande bovine à l'intérieur de certains contingents tarifaires
Journal officiel n° L 332 du 28/12/2000 p. 0055
Texte:
Règlement (CE) no 2857/2000 de la Commission du 27 décembre 2000 modifiant les règlements (CE) n° 1279/98, (CE) n° 1128/1999, (CE) n° 1247/1999 et (CE) n° 2335/2000 suite aux nouvelles concessions pour certains produits du secteur de la viande bovine à l'intérieur de certains contingents tarifaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 32, paragraphe 1, vu le règlement (CE) n° 1727/2000 du Conseil du 31 juillet 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Hongrie(2), et notamment son article 1er, paragraphe 3, vu le règlement (CE) n° 2290/2000 du Conseil du 9 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République de Bulgarie(3), et notamment son article 1er, paragraphe 3, vu le règlement (CE) n° 2433/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République tchèque(4), et notamment son article 1er, paragraphe 3, vu le règlement (CE) n° 2434/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République slovaque(5), et notamment son article 1er, paragraphe 3, vu le règlement (CE) n° 2435/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Roumanie(6), et notamment son article 1er, paragraphe 3, vu le règlement (CE) n° 2851/2000 du Conseil du 22 décembre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République de Pologne et abrogeant le règlement (CE) n° 3066/95(7), et notamment son article 1er, paragraphe 4, considérant ce qui suit: (1) Pour l'importation de certains produits du secteur de la viande bovine dans le cadre des contingents tarifaires, ouverts par les accords européens avec la République de Hongrie, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République slovaque, la Roumanie et la République de Pologne, les règlements (CE) n° 1727/2000, (CE) n° 2434/2000, (CE) n° 2435/2000 et (CE) n° 2851/2000 ont prévu de nouvelles concessions. Ces nouvelles concessions concernent la nature des produits et/ou la quantité des produits et/ou le taux préférentiel des droits de douane. Elles prennent effet à compter du 1er juillet 2000 pour la Hongrie, la Slovaquie et la Roumanie et à compter du 1er janvier 2001 pour la Pologne. (2) Il est ainsi nécessaire de modifier les dispositions des règlements d'application de la Commission suivants: - règlement (CE) n° 1279/98 de la Commission du 19 juin 1998 établissant les modalités d'application pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévues par le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil pour la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie(8), - règlement (CE) n° 1128/1999 de la Commission du 28 mai 1999 établissant les modalités d'application pour un contingent tarifaire de veaux n'excédant pas 80 kilogrammes originaires de certains pays tiers(9), - le règlement (CE) n° 1247/1999 de la Commission du 16 juin 1999 établissant les modalités d'application pour un contingent tarifaire d'animaux vivants de l'esèce bovine d'un poids de 80 à 300 kilogrammes, originaires de certains pays tiers(10), - le règlement (CE) n° 2335/2000 de la Commission du 20 octobre 2000 déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites en octobre 2000 pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par le règlement (CE) n° 1279/98 pour la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie(11), pour permettre la mise en oeuvre des nouvelles concessions. (3) Il convient de rappeler que le remboursement des droits à l'importation sur les produits visés à l'annexe I du règlement (CE) n° 1279/98, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement, importés au titre des certificats utilisés à partir du 1er juillet 2000 est effectué conformément aux articles 878 à 898 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(12), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2787/2000(13). (4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CE) n° 1279/98 est modifié comme suit: 1) Le titre est remplacé par le texte suivant: "Règlement (CE) n° 1279/98 de la Commission du 19 juin 1998 établissant les modalités d'application pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévues par les règlements (CE) n° 1727/2000 (CE) n° 2290/2000, (CE) n° 2433/2000, (CE) n° 2434/2000, (CE) n° 2435/2000 et (CE) n° 2851/2000 pour la République de Hongrie, la Bulgarie, la République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie et la République de Pologne". 2) L'article 1er est remplacé par le texte suivant: "Article premier Toute importation dans la Communauté, effectuée dans le cadre des contingents établis par les règlements (CE) n° 1727/2000, (CE) n° 2290/2000, (CE) n° 2433/2000, (CE) n° 2434/2000, (CE) n° 2435/2000 et (CE) n° 2851/2000, des produits prévus à l'annexe I du présent règlement est soumise à la présentation d'un certificat d'importation. Les quantités annuelles des produits qui bénéficient desdits régimes et les taux préférentiels des droits de douane sont indiqués à l'annexe I." 3) L'article 3, paragraphe 1, lettre c), deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Par groupe de produits on entend les produits originaires d'un seul des pays visés à l'annexe I; un groupe de produits couvre soit les produits des codes NC 0201 et 0202 soit les produits des codes NC 1602 50 31, 1602 50 39 et 1602 50 80 originaires de Roumanie, soit les produits du code NC 1602 50 originaires de Pologne." 4) L'article 3, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: "2. Par dérogation à l'article 5 du règlement (CE) n° 1445/95, la demande de certificat et le certificat comportent dans la case 16 un des groupes des codes NC visé dans un même tiret: - 0201, 0202, - 1602 50 31, 1602 50 39, 1602 50 80, - 1602 50". 5) L'annexe I est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2 L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1128/1999 est remplacé par le texte suivant: "2. Pour la quantité mentionnée au paragraphe 1 le taux de droits de douane est: - réduit de 80 % pour les animaux originaires de Hongrie, de la République tchèque, de Slovaquie, de Bulgarie, de Roumanie, d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie, - réduit de 90 % pour les animaux originaires de Pologne."
Article 3 L'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1247/1999 est remplacé par le texte suivant: "2. Pour la quantité mentionnée au paragraphe 1 le taux de droits de douane est: - réduit de 80 % pour les animaux originaires de Hongrie, de la République tchèque, de Slovaquie, de Bulgarie, de Roumanie, d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie, - réduit de 90 % pour les animaux originaires de Pologne."
Article 4 L'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2335/2000 est remplacé par le texte suivant: "2. Les quantités disponibles au titre de la période visée à l'article 2 du règlement (CE) n° 1279/98 allant du 1er janvier au 31 mars 2001, s'élèvent à: a) viandes bovines relevant des codes NC 0201 et 0202: - 4651,25 tonnes de viandes originaires de Hongrie, - 2425,00 tonnes de viandes originaires de la République tchèque, - 2625,00 tonnes de viandes originaires de Slovaquie, - 187,50 tonnes de viandes originaires de Bulgarie; b) 5000 tonnes de viandes bovines relevant des codes NC 0201 et 0202 originaires de Pologne ou 2336,448 tonnes de produits transformés relevant du code NC 1602 50 originaires de Pologne; c) 1850 tonnes des produits du secteur de la viande bovine relevant des codes NC 0201, 0202, 1602 50 31, 1602 50 39 et 1602 50 80 originaires de Roumanie."
Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Pour les importations des produits du secteur de la viande bovine originaires de la République de Hongrie, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, de la République slovaque et de la Roumanie, l'article 1er est applicable à partir du 1er juillet 2000. Pour les importations des produits du secteur de la viande bovine originaires de la République de Pologne, l'article 1er est applicable à partir du 1er janvier 2001. Les articles 2, 3 et 4 sont applicables à partir du 1er janvier 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2000.
Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. (2) JO L 198 du 4.8.2000, p. 6. (3) JO L 262 du 17.10.2000, p. 1. (4) JO L 280 du 4.11.2000, p. 1. (5) JO L 280 du 4.11.2000, p. 9. (6) JO L 280 du 4.11.2000, p. 17. (7) Voir page 7 du présent Journal officiel. (8) JO L 176 du 20.6.1998, p. 12. (9) JO L 135 du 29.5.1999, p. 50. (10) JO L 150 du 17.6.1999, p. 18. (11) JO L 269 du 21.10.2000, p. 17. (12) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. (13) JO L 330 du 27.12.2000, p. 1.
ANNEXE
"ANNEXE I
Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires des pays visés ci-dessous font l'objet des concessions définies ci-dessous. (NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée) >EMPLACEMENT TABLE>"
Fin du document
Document livré le: 26/02/2001
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