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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394R3010

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.63 - Fruits et légumes transformés ]


394R3010  Consolidé - 1994R3010Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 3010/94 de la Commission du 12 décembre 1994 fixant les aides pour l'approvisionnement des îles Canaries en produits du secteur des fruits et légumes transformés dans le cadre du régime prévu aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) nº 1601/92 du Conseil
Journal officiel n° L 320 du 13/12/1994 p. 0005 - 0006
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 64 p. 3
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 64 p. 3


Modifications:
Modifié par 399R1124 (JO L 135 29.05.1999 p.39)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 3010/94 DE LA COMMISSION du 12 décembre 1994 fixant les aides pour l'approvisionnement des îles Canaries en produits du secteur des fruits et légumes transformés dans le cadre du régime prévu aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1974/93 de la Commission (2), et notamment son article 3 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CE) no 2883/94 de la Commission, du 28 novembre 1994, établissant le bilan prévisionnel d'approvisionnement des îles Canaries pour les produits agricoles qui bénéficient du régime spécifique prévu aux articles 2 à 5 du règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil (3) a fixé, pour la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995, dans son annexe XI, les quantités de produits du secteur des fruits et légumes transformés qui bénéficient du régime d'approvisionnement sous la forme soit d'une exonération du droit à l'importation, soit de l'octroi d'une aide;
considérant qu'il convient de fixer les montants des aides précitées en prenant en considération notamment les coûts d'approvisionnement à partir du marché mondial, les conditions résultant de la situation géographique des îles Canaries ainsi que la base des prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers pour les produits considérés;
considérant que les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement des îles Canaries en certains produits agricoles ont été arrêtées par le règlement (CE) no 2790/94 de la Commission (4), modifié par le règlement (CE) no 2883/94; que ce règlement a défini de nouvelles modalités de gestion en matière notamment de délivrance et de durée de validité des certificats, de paiement des aides ainsi que de contrôle et de suivi des opérations commerciales dans le cadre de ce régime spécifique; que ces dispositions remplacent les modalités définies par le règlement (CEE) no 1695/92 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2596/93 (6), et sont applicables dans les différents secteurs de marché à partir du 1er décembre 1994;
considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'abroger à partir de la même date le règlement (CEE) no 2175/92 de la Commission, du 30 juillet 1992, portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des îles Canaries en produits du secteur des fruits et légumes transformés (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2428/94 (8);
considérant que les dispositions du présent règlement doivent prendre effet à la date d'entrée en vigueur des règlements qui arrêtent respectivement les modalités communes d'application du régime ainsi que le bilan d'approvisionnement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour l'application de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1601/92, les montants des aides à la fourniture, dans les îles Canaries, des produits du secteur des fruits et légumes transformés provenant du marché de la Communauté, dans le cadre du bilan d'approvisionnement établi par le règlement (CE) no 2883/94, sont fixés à l'annexe.

Article 2
Les dispositions du règlement (CE) no 2790/94 s'appliquent.

Article 3
Le règlement (CEE) no 2175/92 est abrogé.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er décembre 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13.
(2) JO no L 180 du 23. 7. 1993, p. 26.
(3) JO no L 304 du 29. 11. 1994, p. 18.
(4) JO no L 296 du 17. 11. 1994, p. 23.
(5) JO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 1.
(6) JO no L 238 du 23. 9. 1993, p. 24.
(7) JO no L 217 du 31. 7. 1992, p. 67.
(8) JO no L 259 du 7. 10. 1994, p. 8.


ANNEXE

MONTANTS DES AIDES VISÉES À L'ARTICLE 1er >>(en écus par 100 kilogrammes)>>>> ID="1">2007 99> ID="2">54>>> ID="1">2008 20> ID="2">41>>> ID="1">2008 30> ID="2">16>>> ID="1">2008 40> ID="2">0>>> ID="1">2008 50> ID="2">21>>> ID="1">2008 70> ID="2">15>>> ID="1">2008 80> ID="2">85>>> ID="1">2008 92> ID="2">31>>> ID="1">2008 99> ID="2">47>>>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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