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Législation communautaire en vigueur
Document 392R2999
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.63 - Fruits et légumes transformés ]
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
[ 03.30.20 - Transformation et commercialisation des produits agricoles ]
Actes modifiés:
392R1600 ()
392R2999
Règlement (CEE) n° 2999/92 de la Commission, du 15 octobre 1992, portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement de Madère en produits du secteur des fruits et légumes transformés
Journal officiel n° L 301 du 17/10/1992 p. 0007 - 0009
Modifications:
Modifié par 393R2027 (JO L 184 27.07.1993 p.21)
Modifié par 399R1124 (JO L 135 29.05.1999 p.39)
Modifié par 301R1316 (JO L 177 30.06.2001 p.37)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 2999/92 DE LA COMMISSION du 15 octobre 1992 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement de Madère en produits du secteur des fruits et légumes transformés LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (1), et notamment son article 10, vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (3), et notamment son article 12, considérant que, en application des articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 1600/92, il y a lieu de déterminer, pour le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, les quantités de certains produits du bilan d'approvisionnement spécifique relevant du code NC 2008 qui bénéficient d'une exonération de droits à l'importation directe des pays tiers ou d'aides pour les expéditions en provenance du reste de la Communauté; considérant qu'il convient de fixer les montants des aides précitées pour l'approvisionnement de Madère en produits transformés à base de fruits; que ces aides doivent être fixées en prenant en considération notamment les coûts d'approvisionnement à partir du marché mondial, les conditions résultant de la situation géographique de cette région et les prix pratiqués à l'exportation; considérant que les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement de Madère en certains produits agricoles ont été établies par le règlement (CEE) no 1696/92 de la Commission (4), modifié par le règlement (CEE) no 2132/92 (5); qu'il convient d'arrêter les modalités complémentaires adaptées aux pratiques commerciales en vigueur dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes en ce qui concerne notamment la durée de validité des certificats, le montant des garanties cautionnant le respect des obligations des opérateurs; considérant que, en vue de pratiquer une bonne gestion administrative du régime d'approvisionnement, il convient de prévoir un calendrier de dépôt des demandes de certificats et un délai de réflexion pour la délivrance de ces derniers; considérant que, en application du règlement (CEE) no 1600/92, le régime d'approvisionnement est applicable à partir du 1er juillet 1992; qu'il y a lieu de prévoir que les modalités de son application entrent en vigueur dans les délais les plus brefs; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Pour l'application des articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 1600/92, les quantités du bilan prévisionnel d'approvisionnement en produits transformés à base de fruits, qui bénéficient selon le cas de l'exonération de droits à l'importation directe en provenance des pays tiers ou de l'aide communautaire, sont fixées à l'annexe. 2. Sans préjudice d'une révision en cours d'exercice dudit bilan, les quantités respectives fixées pour l'un ou l'autre des produits énumérés à l'annexe peuvent être dépassées dans la limite de 20 % pour autant que la quantité globale est respectée. Article 2 Pour l'application de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1600/92, une aide d'un montant de 10 écus par 100 kilogrammes est octroyée pour les produits et quantités compris dans le bilan prévisionnel d'approvisionnement provenant du marché de la Communauté. Article 3 1. Les dispositions du règlement (CEE) no 1696/92 sont applicables. 2. Pour les produits relevant des codes NC 2008 20, 2008 30, 2008 40, 2008 60, 2008 70, 2008 92 et 2008 99 à l'exception de ceux figurant à l'annexe IV du règlement (CEE) no 426/86 du Conseil (6), le bénéfice de l'exonération des droits à l'importation est accordé sur présentation du certificat d'exonération prévu à l'article 3 du règlement (CEE) no 1696/92. Article 4 Le Portugal désigne l'autorité compétente pour: a) la délivrance des certificats d'importation et d'exonération; b) la délivrance du certificat d'aide prévu par l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1696/92; c) le paiement de l'aide aux opérateurs concernés. Article 5 1. Les demandes de certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente dans les cinq premiers jours ouvrables de chaque mois. Une demande de certificat n'est recevable que si: a) elle ne dépasse pas la quantité disponible pour chaque code de produits figurant à l'annexe, publiée par l'autorité compétente; b) avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des demandes de certificats, la preuve a été apportée que l'intéressé a constitué une garantie de 5 écus par 100 kilogrammes. 2. Les certificats sont délivrés au plus tard le dixième jour ouvrable de chaque mois. 3. Lorsque les certificats sont délivrés pour des quantités inférieures aux quantités demandées en application de l'article 5 du règlement (CEE) no 1696/92, l'opérateur peut retirer par écrit sa demande dans un délai de trois jours ouvrables à partir de la date de leur délivrance; la garantie relative au certificat est, en pareil cas, libérée. Article 6 La durée de validité des certificats expire le dernier jour du mois suivant celui de leur délivrance. Article 7 Le paiement des aides prévues à l'article 2 a lieu pour les quantités effectivement fournies. Le taux à appliquer pour la conversion en monnaie nationale du montant de l'aide est le taux de conversion agricole applicable le premier jour du mois de présentation de la demande du certificat d'aide. Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 octobre 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 1. (2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (3) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (4) JO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 6. (5) JO no L 213 du 29. 7. 1992, p. 25. (6) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. ANNEXE Bilan prévisionnel d'approvisionnement de Madère en produits du secteur des produits transformés à base de fruits et légumes pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993 (en tonnes) Code NC Désignation des marchandises Quantités 2008 Fruits et autres parties comestibles de plantes autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs: 2008 20 Ananas 300 2008 30 Agrumes 40 2008 40 Poires 80 2008 60 Cerises 60 2008 70 Pêches 120 autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du no 2008 19 2008 92 mélanges 50 2008 99 autres que coeurs de palmiers et mélanges 30 Total 680
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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