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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R1083

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.40.20 - Fonctionnement du marché ]
[ 07.40.10 - Règles de concurrence ]


Actes modifiés:
393R1617 (Modification)

399R1083
Règlement (CE) n° 1083/1999 de la Commission, du 26 mai 1999, modifiant le règlement (CEE) n° 1617/93 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées ayant pour objet la planification conjointe et la coordination des horaires, l'exploitation de services en commun, les consultations tarifaires pour le transport de passagers et de fret sur les services aériens réguliers et la réparation des créneaux horaires dans les aéroports
Journal officiel n° L 131 du 27/05/1999 p. 0027 - 0028



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1083/1999 DE LA COMMISSION
du 26 mai 1999
modifiant le règlement (CEE) n° 1617/93 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées ayant pour objet la planification conjointe et la coordination des horaires, l'exploitation de services en commun, les consultations tarifaires pour le transport de passagers et de fret sur les services aériens réguliers et la réparation des créneaux horaires dans les aéroports

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3976/87 du Conseil du 14 décembre 1987 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens(1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 3,
après publication du projet du présent règlement(2),
après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des transports aériens,
(1) considérant que le règlement (CEE) n° 3976/87 habilite la Commission à appliquer, par voie de règlement, l'article 81, paragraphe 3 (ex-article 85, paragraphe 3), du traité à certaines catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées dans le secteur des transports aériens qui tombent sous le coup des dispositions de l'article 81, paragraphe 1, et qui portent, entre autres, sur la programmation conjointe et la coordination des horaires de compagnies aériennes, les consultations tarifaires pour le transport de passagers, de bagages et de marchandises sur les services aériens réguliers, les accords d'exploitation conjointe sur de nouveaux services aériens et de faible densité et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports et l'établissement des horaires;
(2) considérant que, par le règlement (CEE) n° 1617/93(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1523/96(4), la Commission a accordé une exemption par catégorie pour les domaines susmentionnés; que ledit règlement était applicable jusqu'au 30 juin 1998;
(3) considérant que, avant le 30 juin 1998, la Commission a entrepris une enquête approfondie afin de déterminer dans quelle mesure les quatre domaines couverts par le règlement (CEE) n° 1617/93 doivent continuer à être exemptés; que les opérateurs concernés ont été invités à faire l'inventaire des pratiques qui ont cours pour chacun des quatre domaines couverts par ledit règlement et à lui indiquer dans quelle mesure il est possible à de nouveaux concurrents d'entrer sur ces marchés;
(4) considérant que les résultats de cette enquête et les réponses données à ce jour par les opérateurs consultés permettent de conclure qu'il n'est pas opportun de maintenir l'exemption par catégorie pour les accords ayant pour objet la planification conjointe et la coordination des horaires ni pour les accords relatifs à l'exploitation en commun de services aériens; que cette conclusion découle de la constatation selon laquelle de tels accords, notamment lorsqu'ils s'inscrivent dans le cadre d'alliances, ont, en fait, pour objet une coopération commerciale plus large (par exemple une consultation tarifaire bilatérale) qui ne pourrait pas bénéficier d'une exemption au titre du règlement (CEE) n° 1617/93; qu'il n'y a donc pas lieu de proroger les effets du règlement (CEE) n° 1617/93 en ce qui concerne ces deux domaines, sans pour autant priver les transporteurs de la possibilité de demander une exemption individuelle en vertu de l'article 81, paragraphe 3;
(5) considérant que les enquêtes concernant les accords et pratiques concertées en matière de consultations tarifaires pour le transport de passagers avec leurs bagages et en matière de répartition des créneaux horaires dans les aéroports n'ont pu être achevées à temps pour permettre l'adoption et la publication d'un nouveau règlement avant le 30 juin 1998;
(6) considérant que, afin d'assurer la sécurité juridique nécessaire aux entreprises concernées et de pouvoir tirer les conclusions des enquêtes en cours en vue de l'adoption d'un nouveau règlement pour le 30 juin 2001, il convient de proroger les effets des dispositions du règlement (CEE) n° 1617/93 jusqu'à cette date en ce qui concerne les consultations tarifaires pour le transport de passagers avec leurs bagages et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports;
(7) considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement (CEE) n° 1617/93 en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) n° 1617/93 est modifié comme suit:
1) à l'article 1er, le premier et le deuxième tirets sont supprimés;
2) les articles 2 et 3 sont supprimés;
3) à l'article 6, le point ii) est supprimé;
4) à l'article 7, la date du "30 juin 1998" est remplacée par celle du "30 juin 2001".

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 mai 1999.

Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO L 374 du 31.12.1987, p. 9.
(2) JO C 369 du 28.11.1998, p. 2.
(3) JO L 155 du 26.6.1993, p. 18.
(4) JO L 190 du 31.7.1996, p. 11.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 07/11/1999


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