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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R0996

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.10.20 - Secteurs de recherche ]
[ 13.10.30 - Recherche et développement technologique ]


Actes modifiés:
399D0065 ()

399R0996
Règlement (CE) n° 996/1999 de la Commission, du 11 mai 1999, arrêtant les modalités d'application de la décision 1999/65/CE du Conseil relative aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats de la recherche pour la mise en oeuvre du cinquième programme-cadre de la Communauté européenne (1998-2002)
Journal officiel n° L 122 du 12/05/1999 p. 0009 - 0023



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 996/1999 DE LA COMMISSION
du 11 mai 1999
arrêtant les modalités d'application de la décision 1999/65/CE du Conseil relative aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats de la recherche pour la mise en oeuvre du cinquième programme-cadre de la Communauté européenne (1998-2002)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 1999/65/CE du Conseil du 22 décembre 1998 relative aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats de la recherche pour la mise en oeuvre du cinquième programme-cadre de la Communauté européenne (1998-2002)(1), et notamment son article 22,
(1) considérant que le cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002) (ci-après dénommé "cinquième programme-cadre") a été adopté par la décision n° 182/1999/CE du Parlement européen et du Conseil(2); que les règles de participation aux actions et les règles applicables à la diffusion des résultats de la recherche, établies par la décision 1999/65/CE, nécessitent des modalités d'application;
(2) considérant que la participation à des actions indirectes de recherche et de développement technologique (RDT) rend nécessaire l'établissement d'une définition du participant tenant compte, en particulier, de la qualité en laquelle il intervient dans un projet et des droits et obligations dont il est titulaire;
(3) considérant que, afin d'assurer la dimension européenne des actions indirectes de RDT à entreprendre au titre du cinquième programme-cadre, les modalités d'application des règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités doivent mettre l'accent sur l'exigence d'une pluralité de participants et sur le caractère transnational des projets;
(4) considérant que la nature particulière de l'action indirecte de RDT ou de l'activité de RDT à entreprendre peut, toutefois, justifier qu'il soit dérogé à ces principes;
(5) considérant que, dans le cas des groupements européens d'intérêt économique au sens du règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil(3), ceux-ci doivent normalement pouvoir participer seuls à la réalisation d'actions indirectes de RDT exigeant plusieurs participants étant donné leur dimension essentiellement transnationale et européenne;
(6) considérant qu'il importe que la Commission puisse s'assurer que les participants disposeront des ressources, quelle que soit leur nature, nécessaires à la réalisation des actions indirectes de RDT; que, afin de sauvegarder les intérêts financiers de la Communauté et de prévenir les obstacles à leur réalisation, la Commission doit également être informée de l'étendue desdites ressources, ainsi que de leur origine et des conditions de leur mise à disposition;
(7) considérant que la participation financière de la Communauté doit être compatible avec les règles de concurrence, en particulier celles de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement(4);
(8) considérant que la participation financière de la Communauté doit être versée aux participants moyennant justification des coûts éligibles de l'action indirecte de RDT, ce qui n'exclut pas d'autres méthodes plus appropriées;
(9) considérant que, en ce qui concerne les actions indirectes de RDT consistant en des projets de RDT, des projets de démonstration et des projets combinés de RDT et de démonstration, les participants imputent des coûts totaux, à moins que leur système comptable ne puisse s'accommoder que de l'imputation de coûts additionnels;
(10) considérant qu'il importe de permettre le remboursement de certains coûts de protection des connaissances et de mesures permettant de démontrer leur potentiel de valorisation, en vue de promouvoir l'innovation, dans le respect des règles de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement;
(11) considérant que les coûts de coordination d'un projet peuvent être significatifs et qu'il convient de permettre leur imputation lorsqu'ils sont exposés par le coordinateur du projet;
(12) considérant qu'il importe de prévoir la possibilité d'imputer les frais généraux sur une base forfaitaire, notamment afin d'encourager une transition vers l'imputation en coûts totaux;
(13) considérant que les contrats peuvent prévoir un versement échelonné de la contribution financière de la Communauté; que des restrictions peuvent, toutefois, être apportées quant à la possibilité de verser une avance initiale;
(14) considérant que la contribution financière de la Communauté est versée sans préjudice de contrôles financiers effectués par ou pour le compte de la Commission ou de la Cour des comptes;
(15) considérant que les règles relatives à la propriété, à l'étendue des droits d'accès et à la destination des connaissances sont fonction, en règle générale, du degré de proximité du projet par rapport au marché; qu'elles ne doivent pas être affectées par les dérogations ou réductions par rapport au taux de participation financière de la Communauté visé à l'annexe IV du cinquième programme-cadre;
(16) considérant qu'il doit pouvoir être dérogé au principe d'appropriation des connaissances par les participants ayant exécuté les travaux, en vue d'encourager la participation des petites et moyennes entreprises (PME) et d'assurer les objectifs des projets de recherche coopérative;
(17) considérant que, en vue d'assurer la valorisation des connaissances, des droits d'accès peuvent être concédés en exclusivité à des fins d'exploitation, dans le respect des intérêts des participants au même projet et des règles de concurrence applicables, notamment celles du règlement (CE) n° 240/96 de la Commission du 31 janvier 1996 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de transfert de technologies(5);
(18) considérant que les États membres et les États associés doivent pouvoir avoir accès, dans le respect des conditions prévues dans la décision 1999/65/CE, aux connaissances qui se rapportent à leurs orientations politiques, notamment en vue d'éviter une duplication des efforts de recherche;
(19) considérant que l'élaboration du plan de mise en oeuvre technologique doit intervenir au fur et à mesure du déroulement des travaux du projet; qu'il doit constituer, en particulier, un élément déterminant d'une valorisation et d'une diffusion des connaissances dans le respect des intérêts de la Communauté, de ceux des participants et des accords internationaux conclus avec la Communauté; qu'il doit permettre d'en assurer le suivi et de faciliter les conditions d'exploitation et la recherche de moyens financiers de développement;
(20) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité institué à l'article 23 de la décision 1999/65/CE,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Le présent règlement arrête les modalités d'application des articles 4, 8, 11 et 14 à 20 de la décision 1999/65/CE.

Article 2
1. Les définitions figurant dans la décision 1999/65/CE s'appliquent au présent règlement.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) "participant": une entité juridique ou une organisation internationale, ainsi que le Centre commun de recherche (CCR) dans les conditions prévues à l'article 7 de la décision 1999/65/CE, intervenant dans un projet en qualité de contractant principal, de contractant auxiliaire, d'adhérent ou de boursier;
b) "projet": l'ensemble des travaux à exécuter, en vertu d'un ou de plusieurs contrats, dans le cadre d'une action de RDT prévue dans le cinquième programme-cadre;
c) "contrat": une convention conclue entre la Communauté et un ou plusieurs contractants principaux et, selon le cas, contractants auxiliaires, dont l'objet est de réaliser un projet ou de contribuer à la réalisation d'un projet;
d) "contractant principal": un participant, autre qu'un contractant auxiliaire, intervenant dans le projet par la conclusion d'un contrat et titulaire des droits et obligations prévus dans le présent règlement et dans le contrat;
e) "contractant auxiliaire": pour les actions indirectes de RDT consistant en des projets de RDT, des projets de démonstration et des projets combinés de RDT et de démonstration, un participant intervenant dans le projet par la conclusion d'un contrat, agissant sous la supervision technique d'un ou de plusieurs contractants principaux et titulaire des mêmes droits et obligations que ceux-ci, sauf pour ce qui concerne l'étendue de sa responsabilité dans la réalisation du projet prévue au contrat et les droits d'accès;
f) "adhérent": pour les actions indirectes de RDT consistant en des réseaux de formation à la recherche, des réseaux thématiques, des mesures d'accompagnement ayant des objectifs similaires et des actions concertées, un participant intervenant dans le projet en vertu d'une convention d'adhésion conclue avec un contractant principal agissant en accord avec la Communauté et conformément au contrat, titulaire, par ladite convention, des mêmes droits et obligations que le contractant principal, sauf stipulation contraire;
g) "boursier": une personne physique participant à une action indirecte de RDT consistant en une bourse, qui soit conclut un contrat avec la Communauté, soit participe, en vertu d'un accord conclu avec un institut d'accueil, au contrat conclu par la Communauté avec cet institut d'accueil;
h) "sous-contrat": une convention de prestation de services, de fourniture ou de livraison de biens conclue entre un contractant principal, un contractant auxiliaire ou un adhérent et un ou plusieurs sous-contractants pour les besoins spécifiques du projet dans les conditions prévues au contrat;
i) "sous-contractant": une entité juridique ou une organisation internationale, ainsi que le CCR, ayant conclu un sous-contrat;
j) "contrat complémentaire": une convention conclue avec la Communauté en vue d'effectuer des travaux ayant une interdépendance technique avec un ou plusieurs projets, y compris à des fins de valorisation, et acceptée comme telle par les participants de chaque contrat;
k) "contractant complémentaire": une entité juridique ou une organisation internationale, ainsi que le CCR dans les conditions prévues à l'article 7 de la décision, ayant conclu un contrat complémentaire et qui est accepté comme tel par les participants de chaque contrat;
l) "exécutant de RDT": une entité juridique ou une organisation internationale, ainsi que le CCR, réalisant des travaux de RDT pour le compte des participants dans le cadre d'actions indirectes de RDT consistant en des projets de recherche coopérative, en vertu d'un accord conclu avec eux;
m) "accord de consortium": une ou plusieurs conventions conclues entre des participants à un projet et, selon le cas, des exécutants de RDT, dont l'objet est de préciser ou de compléter entre eux les dispositions figurant dans un contrat, sans toutefois entrer en conflit avec ces dernières;
n) "groupement européen d'intérêt économique", (GEIE): toute entité juridique constituée dans les conditions, selon les modalités et avec les effets prévus par le règlement (CEE) n° 2137/85;
o) "droits d'accès": des licences et des droits d'utilisation portant sur des connaissances ou du savoir-faire préexistant;
p) "conditions préférentielles": des conditions plus favorables que les conditions du marché du fait de l'octroi de remises de toute nature.

PARTIE II
MODALITÉS RELATIVES À LA PARTICIPATION DES ENTREPRISES, DES CENTRES DE RECHERCHE ET DES UNIVERSITÉS AUX ACTIONS INDIRECTES DE RDT
CHAPITRE I
Nombre de participants
Section 1
Actions indirectes de RDT réalisées par plusieurs participants
Article 3
1. Les actions indirectes de RDT suivantes sont réalisées par plusieurs participants, dont au moins deux contractants principaux tenus de remplir les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, de la décision 1999/65/CE:
a) les projets de RDT;
b) les projets de démonstration;
c) les projets combinés de RDT et de démonstration;
d) les projets de stimulation technologique pour les PME consistant en des subventions de la phase préparatoire ("exploratory awards").
2. Les actions indirectes de RDT consistant en des projets de recherche coopérative, dans le cadre des projets de stimulation technologique pour les PME, sont réalisées par au moins trois PME participant comme contractants principaux et tenues de remplir les conditions énoncées dans la décision 1999/65/CE, notamment à son article 4, paragraphe 1.
3. Un GEIE est réputé, en tant que tel, remplir les conditions de l'article 4, paragraphe l, de la décision 1999/65/CE et peut, dès lors, être contractant principal unique dans les actions indirectes de RDT visées au paragraphe 1. Il en va de même dans les actions indirectes de RDT visées au paragraphe 2 lorsque le GEIE est composé d'au moins trois PME.
Toutefois, lorsque le GEIE n'accomplit que des tâches de coordination et d'organisation des activités de ses membres, les conditions de l'article 4, paragraphe 1, de la décision 1999/65/CE doivent être remplies par ceux de ses membres qui réalisent effectivement les travaux de recherche pour son compte dans le cadre d'un projet.

Article 4
Les actions indirectes de RDT suivantes sont réalisées par plusieurs participants, dont au moins deux contractants principaux ou un contractant principal et un adhérent tenus de remplir les conditions de l'article 4, paragraphe 1, de la décision 1999/65/CE.
a) les réseaux de formation à la recherche;
b) les réseaux thématiques;
c) les actions concertées.

Article 5
1. Deux entités juridiques sont indépendantes l'une de l'autre au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la décision 1999/65/CE dès lors qu'il n'y a pas de lien de contrôle entre elles.
Un lien de contrôle existe lorsqu'une entité juridique contrôle directement ou indirectement l'autre, ou lorsqu'une entité juridique relève du même contrôle direct ou indirect que l'autre.
Le contrôle peut résulter, notamment:
a) de la détention directe ou indirecte d'une majorité du capital social d'une entité juridique ou d'une majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de cette entité
ou
b) de la détention, directe ou indirecte, de fait ou de droit, du pouvoir de décision au sein d'une entité juridique.
2. La détention directe ou indirecte d'une majorité du capital social d'une entité juridique ou d'une majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de cette entité par des sociétés publiques de participation, des investisseurs institutionnels ou des sociétés et des fonds de capital à risque ne crée pas en soi un lien de contrôle.
3. La propriété ou la tutelle exercée par une même collectivité publique sur des entités juridiques ne crée pas en soi un lien de contrôle entre elles.

Section 2
Actions indirectes de RDT pouvant être réalisées par un seul participant
Article 6
Les actions indirectes de RDT consistant en des mesures d'accompagnement, des bourses et un soutien à l'accès aux infrastructures de recherche peuvent être réalisées, selon le cas, par un seul contractant principal ou un seul boursier, lequel est tenu de remplir les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 2, de la décision 1999/65/CE.

CHAPITRE II
Conditions relatives aux ressources
Article 7
Les ressources visées à l'article 8, paragraphe 2, de la décision 1999/65/CE s'apprécient selon et dans la mesure de ce qui est nécessaire à la réalisation de l'action indirecte de RDT et eu égard à la nature des travaux à exécuter.

Article 8
Les ressources nécessaires à la réalisation de l'action indirecte de RDT s'entendent de ressources propres aux participants ainsi que, sans préjudice de l'article 12, paragraphe 3, deuxième alinéa, de ressources mises à leur disposition par des tiers sur la base d'un engagement préalable.

Article 9
1. Les participants doivent être en mesure d'établir, dès le dépôt de la proposition d'action indirecte de RDT, qu'ils disposent ou disposeront des ressources nécessaires à la réalisation de l'action indirecte de RDT et de préciser, en particulier, l'origine de ces ressources et les conditions auxquelles ils y auront accès.
2. Les participants doivent disposer, au fur et à mesure du déroulement des travaux, des ressources nécessaires à leur exécution.

CHAPITRE III
Participation financière de la communauté et coûts éligibles
Section 1
Principes Généraux
Article 10
1. La participation financière de la Communauté au titre du cinquième programme-cadre consiste en un remboursement partiel ou total des coûts éligibles des participants au sens de l'article 11, paragraphe 2, de la décision 1999/65/CE.
Les contrats prévoient que la participation financière de la Communauté n'excède pas un certain montant.
2. Lorsque cela s'avère approprié, les contrats peuvent prévoir que la participation financière de la Communauté au titre du cinquième programme-cadre consiste dans le versement de montants préfixés, déterminés sur la base de taux fixes, ou d'une évaluation des coûts estimés, notamment dans le cas des projets suivants:
a) les projets pour lesquels la contribution financière de la Communauté est égale ou inférieure à 100000 euros;
b) les projets prévoyant des versements liés à la preuve que tout a été mis en oeuvre pour remplir les objectifs convenus contractuellement;
c) les projets consistant en des bourses et des mesures d'accompagnement faisant l'objet d'appels à candidature pour des experts indépendants.
3. Si les participants en sont expressément convenus entre eux et avec la Commission et lorsque cela s'avère approprié, les contrats peuvent prévoir des paiements sur la base de taux composites, pour autant que ces taux ne s'écartent pas de manière significative des coûts réels de chacun des participants.

Section 2
Imputation des coûts éligibles totaux ou additionnels
Article 11
1. Sans préjudice de l'article 14, paragraphe 1, un participant à une action indirecte de RDT impute à la Commission des coûts éligibles totaux dans le cas des actions suivantes:
a) les projets de RDT;
b) les projets de démonstration;
c) les projets combinés de RDT et de démonstration;
d) les projets de recherche coopérative;
e) les subventions de la phase préparatoire ("exploratory awards");
f) les mesures d'accompagnement.
Un participant à une action indirecte de RDT impute à la Commission des coûts éligibles additionnels dans le respect de l'annexe IV du cinquième programme-cadre lorsque, selon la Commission, le participant ne dispose pas d'un système de comptabilité permettant de distinguer la part de ses coûts directs et indirects qui se rapportent au projet.
2. Un participant à une action indirecte de RDT impute à la Commission des coûts éligibles additionnels lorsque l'annexe IV du cinquième programme-cadre en prévoit le principe expressément, à savoir dans le cas des actions suivantes:
a) le soutien à l'accès aux infrastructures de recherche;
b) les bourses de formation;
c) les réseaux de formation à la recherche;
d) les réseaux thématiques;
e) les actions concertées.

Section 3
Catégories de coûts éligibles
Article 12
1. Les catégories de coûts éligibles comprennent, selon l'action indirecte de RDT, les coûts génériques suivants:
a) personnel;
b) matériel durable;
c) matériel consommable;
d) déplacement et séjour;
e) informatique;
f) sous-traitance;
g) protection des connaissances et mesures permettant de démontrer le potentiel de valorisation des connaissances;
h) autres coûts spécifiques;
i) frais généraux.
2. Les coûts de coordination du contractant principal qui assure la coordination d'un projet peuvent être imputés soit au titre d'une ou de plusieurs des catégories de coûts mentionnées au paragraphe 1, points a) à e), g) et h), selon les conditions définies dans les contrats, soit au titre des frais généraux visés au paragraphe 1, point i). Ils doivent apparaître en tant que tels dans les relevés de coûts.
Les coûts de coordination des actions indirectes de RDT consistant en des projets de recherche coopérative peuvent toutefois être imputés au titre du paragraphe 1, point f), lorsque aucun des contractants principaux visés à l'article 3, paragraphe 2, n'est en mesure d'assurer la coordination.
3. Un même coût d'un participant ne peut être imputé que dans une seule des catégories de coûts éligibles énoncées au paragraphe 1.
Aucun coût n'est imputé à l'occasion de la mise à disposition gratuite de ressources à un participant.

Article 13
1. Sans préjudice de dispositions particulières que peuvent prévoir les programmes spécifiques et les contrats, les coûts éligibles autres que les frais généraux visés à l'article 14 sont imputés selon les modalités prévues aux paragraphes 2 à 9.
2. Les coûts de personnel sont imputés sur la base du temps effectivement consacré au projet par le personnel directement engagé par un participant, dans les limites et aux conditions prévues par le contrat. Ils comprennent les dépenses exposées par le participant en raison de l'engagement dudit personnel, en ce compris les dépenses de rémunération et les charges y afférentes.
Les contrats peuvent permettre l'imputation par un participant de coûts moyens pour autant que ceux-ci soient établis de manière conforme à ses pratiques habituelles et ne s'écartent pas de manière significative des coûts réels.
Pour un participant imputant des coûts éligibles additionnels au sens de l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, les coûts de personnel comprennent, sauf cas particulier prévu dans le programme spécifique, les coûts générés par la seule participation à l'action indirecte de RDT, à l'exclusion des coûts qui doivent être en tout état de cause supportés indépendamment de cette participation.
3. Le montant remboursable des coûts de matériels durables est fonction, sauf cas particulier prévu dans le programme spécifique, de la durée de vie du matériel et de la mesure dans laquelle ce matériel est utilisé pour les besoins du projet, selon les conditions prévues dans les contrats.
4. Les coûts de matériels consommables concernent uniquement le matériel acquis spécifiquement pour les besoins du projet, y compris les licences de logiciels, et dont la destination le justifie.
5. Le remboursement des coûts de déplacement et de séjour requiert l'approbation préalable de la Communauté pour toute destination hors du territoire des États membres, des États associés ou d'un pays tiers où est établi un participant dans le cadre d'un même projet, à moins que cette destination ne soit prévue au contrat.
6. Les coûts informatiques comprennent les coûts résultant de l'utilisation des services et supports informatiques dont dispose le participant.
7. Les coûts d'un participant à une action indirecte de RDT relatifs à la soustraitance sont constitués par le prix payé au sous-contractant, à l'exécutant de RDT ou à un prestataire de services, prix qui doit être conforme à celui pratiqué sur le marché.
8. Les coûts de protection des connaissances et des mesures permettant de démontrer le potentiel de valorisation des connaissances excluent les coûts exposés en vue de l'obtention des droits d'accès visés aux articles 26 à 35 ainsi que les coûts de création et de commercialisation d'un produit ou d'un procédé et les coûts de création et de fourniture d'un service. Sans préjudice des règles de concurrence, ils ne sont remboursables que dans la mesure où ils ont recueilli l'accord écrit de la Commission.
9. Les autres coûts spécifiques sont ceux nécessaires à une action indirecte de RDT et de nature différente de celles énoncées aux paragraphes 2 à 8 du présent article et à l'article 14. Ils ne sont remboursables que dans la mesure où ils ont fait l'objet d'un accord écrit de la Commission et peuvent comprendre, notamment, les coûts directs liés à la constitution de garanties financières demandées par la Commission en vue du versement d'une avance initiale.

Article 14
1. Les participants à une action indirecte de RDT imputant des coûts éligibles totaux peuvent imputer des frais généraux soit sur une base réelle et conformément aux contrats, pour autant que, dans ce cas, les documents justificatifs soient satisfaisants pour la Commission, soit sur une base forfaitaire.
Les frais généraux forfaitaires s'élèvent à 80 % des coûts de personnel des participants pour les projets de RDT, les projets de démonstration, les projets combinés de RDT et de démonstration et les projets de recherche coopérative. En ce qui concerne les autres catégories d'actions indirectes de RDT, les contrats peuvent prévoir, le cas échéant, des pourcentages différents. Dans le cas de certaines mesures d'accompagnement, le contrat peut prévoir que les frais généraux ne seront pas remboursés.
2. Lorsque les participants à une action indirecte de RDT imputent des coûts éligibles additionnels au sens de l'article 11, les frais généraux s'élèvent, sauf disposition contraire prévue au contrat, à 20 % de leurs coûts à l'exception des dépenses de sous-traitance.

Section 4
Versement de la contribution communautaire
Article 15
1. Le paiement de la contribution communautaire est effectué aux conditions prévues dans les contrats et peut comprendre plusieurs versements provisionnels selon les modalités prévues aux paragraphes 2 et 3.
2. Pour diligenter ou faciliter le commencement des travaux, une avance initiale est versée par la Commission. Celle-ci s'élève à 40 % de la contribution maximale visée à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa.
Le taux de l'avance peut, toutefois, être réduit en fonction de la nécessité d'assurer la protection des intérêts financiers de la Communauté.
Il peut aussi être réduit lorsqu'il existe un écart significatif entre les besoins que l'avance pourrait couvrir la première année du projet et les besoins effectifs pour la même période.
Le montant cumulé de l'avance initiale et des versements provisionnels successifs ne peut excéder 85 % de la contribution maximale visée à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa.
3. Dans le cadre des actions indirectes de RDT consistant en des mesures d'accompagnement et des bourses, les contrats peuvent prévoir le versement d'une avance initiale dont ils spécifient le montant maximal ainsi que le montant maximal de l'ensemble des versements provisionnels.

Section 5
Audits financiers
Article 16
1. Sans préjudice des dispositions prévues dans les contrats, la Commission et ses représentants autorisés sont habilités à procéder à des contrôles financiers en vue de s'assurer, en particulier, du respect des dispositions du chapitre III. Il peut être procédé auxdits contrôles, dans le respect de la confidentialité, à tout moment pendant le contrat et jusqu'à cinq ans à partir de chaque versement effectué par la Commission.
Afin de pouvoir effectuer leurs contrôles et conformément aux dispositions des contrats, la Commission et ses représentants autorisés ont accès à toute donnée considérée comme pertinente par eux, quel qu'en soit le support, et peuvent exiger que cette donnée leur soit remise dans la forme appropriée.
2. La Cour des comptes peut procéder à la vérification de l'utilisation de la participation financière de la Communauté dans les contrats sur la base des modalités qui lui sont propres.

PARTIE III
MODALITÉS RELATIVES À LA DIFFUSION ET À LA VALORISATION DES CONNAISSANCES
TITRE I
Règles applicables aux actions indirectes de RDT
CHAPITRE I
Modulation des règles de diffusion et de valorisation des connaissances
Article 17
1. Les règles relatives au régime de propriété, à l'étendue des droits d'accès et à la valorisation ou à la diffusion des connaissances sont fonction du taux de participation financière de la Communauté visé à l'annexe IV du cinquième programme-cadre ou, par exception, de la nature particulière de l'action indirecte de RDT selon les dispositions des chapitres II à VI.
2. Les règles énoncées au paragraphe 1 ne sont pas affectées:
a) par les dérogations éventuelles prévues par les programmes spécifiques aux taux de participation financière de la Communauté visés à l'annexe IV du cinquième programme-cadre;
b) par la réduction des taux de participation financière de la Communauté visés à l'annexe IV du cinquième programme-cadre en raison de l'application des règles relatives au cumul des aides d'État;
c) par une quelconque autre réduction des taux de participation financière de la Communauté visés à l'annexe IV du cinquième programme-cadre à la demande des participants.

CHAPITRE II
Propriété des connaissances
Article 18
1. Les connaissances résultant de projets dont la Communauté supporte tous les coûts sont la propriété de celle-ci.
À la demande des participants, la Commission peut autoriser ceux-ci à faire usage des connaissances qui lui appartiennent, en exemption de redevances, pour tous leurs besoins internes.
2. Les connaissances résultant de projets financés en partie par la Communauté sont la propriété des participants qui ont exécuté les travaux ayant conduit à ces connaissances.
3. Lorsque plusieurs participants ont exécuté les travaux ayant conduit aux connaissances, ils règlent entre eux l'attribution et les modalités d'exercice de la propriété de ces connaissances en conformité avec les dispositions du présent règlement et du contrat.
4. Si des personnes engagées, notamment employées, par un participant ou un exécutant de RDT peuvent faire valoir des droits sur les connaissances, le participant prend les mesures ou conclut les accords appropriéees en vue d'assurer que ces droits puissent être exercés d'une manière compatible avec les obligations, qui lui sont imposées par le présent règlement et le contrat.
5. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 19.

Article 19
1. Les connaissances résultant de projets de recherche coopérative sont la propriété conjointe des contractants principaux visés à l'article 3, paragraphe 2.
Ceux-ci déterminent entre eux les modalités d'exercice et de dissolution de la propriété conjointe des connaissances en conformité avec les dispositions du présent règlement et du contrat.
Les exécutants de RDT mettent gratuitement à la disposition des contractants principaux visés à l'article 3, paragraphe 2, les données nécessaires en vue de permettre ou de faciliter l'exercice de la propriété des connaissances.
2. Dans le cas de certaines mesures d'accompagnement, le contrat peut prévoir que la propriété des connaissances appartient aux participants.
3. Dans le cas des bourses, le contrat détermine les modalités d'attribution et d'exercice de la propriété des connaissances.

Article 20
Lorsqu'un participant cède la propriété de connaissances, il prend les mesures ou conclut les accords propres à étendre au cessionnaire les obligations qui lui sont imposées par le présent règlement et le contrat.
Le participant informe au préalable la Commission et les autres participants du même projet des conditions de la cession.

CHAPITRE III
Protection des connaissances
Article 21
1. Les propriétaires des connaissances assurent la protection adéquate et efficace des connaissances susceptibles d'être valorisées en vertu de l'article 23.
Les modalités de la protection, en ce compris les délais, sont définies dans le plan de mise en oeuvre technologique visé à l'article 20 de la décision 1999/65/CE.
2. Lorsque la Commission estime nécessaire la protection de connaissances dans un pays déterminé et que celle-ci n'a pas été demandée ou qu'il y a été renoncé, la Commission peut, avec l'accord du participant concerné, prendre les mesures de protection. Dans ce cas, la Communauté assume les obligations visées aux articles 22 à 35 en lieu et place du participant.
L'accord du participant ne peut être refusé de manière abusive.
Le participant a droit à se voir accorder des droits d'accès dans le pays en question, en exemption de redevances, et a le droit de concéder des sous-licences.
3. Un participant peut publier ou permettre la publication de données, quel qu'en soit le support, concernant des connaissances dont il est propriétaire, pour autant que la protection de celles-ci n'en soit pas affectée.
La Communauté et les autres participants du même projet sont préalablement avisés de la publication projetée. Une copie du support de ces données leur est communiquée s'ils en font la demande dans un délai de trente jours à compter de la réception de cet avis. La Communauté et les autres participants peuvent s'opposer à la publication dans un nouveau délai de trente jours à compter de la réception de ces données au motif que celle-ci affecte, en ce qui les concerne, la protection des connaissances telle que visée au paragraphe 1.
Les accords de consortium peuvent préciser les modalités de cette opposition.

CHAPITRE IV
Valorisation des connaissances
Article 22
1. Les participants sont tenus de valoriser ou de faire valoriser les connaissances visées à l'article 23 dont ils sont propriétaires en conformité avec les intérêts de la Communauté et dans le respect des accords internationaux conclus avec la Communauté.
Les modalités de la valorisation, en ce compris le délai raisonnable dans lequel elle doit intervenir, sont définies dans le plan de mise en oeuvre technologique en fonction, notamment, du secteur d'activité concerné.
2. À défaut de valorisation des connaissances selon les termes visés au paragraphe l, deuxième alinéa, les participants les diffusent, dans le respect des conditions énoncées à l'article 19 de la décision 1999/65/CE, dans un délai fixé par la Communauté. En cas de défaillance des participants, la Communauté assure elle-même la diffusion.

Article 23
1. Les participants sont tenus de valoriser ou de faire valoriser, en conformité avec les dispositions de l'article 22, paragraphe 1, les connaissances résultant, notamment, des actions indirectes de RDT suivantes:
a) les projets de RDT;
b) les projets de démonstration;
c) les projets combinés de RDT et de démonstration;
d) les projets de recherche coopérative.
2. Dans le cas de projets de démonstration et de projets de recherche coopérative, la valorisation privilégie l'exploitation des connaissances en tenant compte de l'intérêt légitime des participants.
3. En ce qui concerne les projets combinés de RDT et de démonstration, le paragraphe 2 s'applique, en règle générale, pour les connaissances résultant de la composante "démonstration".
Il s'applique aussi lorsque les composantes "recherche et développement technologique" et "démonstration" sont indissociables et que la moyenne pondérée des taux de financement communautaire normalement applicables aux deux composantes est inférieure ou égale à 42,5 %.

CHAPITRE V
Mise à disposition des connaissances et du savoir-faire préexistant
Article 24
1. Les droits d'accès sont accordés par les participants ou les exécutants de RDT sur demande dans les conditions prévues aux articles 26 à 35. Des droits d'accès sont concédés sur un savoir-faire préexistant pour autant que le participant concerné soit libre de concéder de tels droits.
2. La concession de droits d'accès peut être subordonnée à la conclusion d'accords spécifiques en vue de garantir qu'ils sont uniquement utilisés conformément à la destination prévue et d'engagements appropriés portant sur la confidentialité.
3. Sauf accord du participant qui concède les droits d'accès, ceux-ci ne confèrent aucun droit d'accorder des sous-licences.
4. Les droits d'accès peuvent être accordés à des conditions financières plus favorables que celles prévues aux articles 26 à 35 avec l'accord du participant qui concède ces droits.
5. Les participants à un projet peuvent désigner un autre contrat comme complémentaire et déterminent les modalités de la concession de droits d'accès ainsi que la durée d'exigibilité des droits d'accès et les conditions financières y relatives.
6. Les frais de transfert indispensables à la concession de droits d'accès sont à la charge du bénéficiaire.

Article 25
Des accords de consortium qui visent, notamment, à concéder des droits d'accès supplémentaires ou à compléter les exigences applicables aux droits d'accès, sans toutefois entrer en conflit avec ces dernières, peuvent être conclus entre les participants et, selon le cas, les exécutants de RDT. Tout accord de ce type doit respecter la politique de concurrence telle que définie par le traité.

Section 1
Droits d'accès aux fins de réalisation du projet
Article 26
1. En ce qui concerne les projets de RDT, les dispositions des paragraphes 2 et 3 s'appliquent.
2. Les contractants principaux d'un même projet bénéficient de droits d'accès aux connaissances nécessaires à l'exécution de leurs propres travaux dans le cadre de ce même projet en exemption de redevances.
Les contractants auxiliaires d'un même projet bénéficient de droits d'accès aux connaissances nécessaires à l'exécution de leurs propres travaux dans le cadre de ce même projet en exemption de redevances, lorsqu'ils s'adressent au contractant principal ou aux contractants principaux assurant leur supervision technique ou aux autres contractants auxiliaires de ceux-ci. Lorsqu'ils s'adressent aux autres participants du même projet les droits d'accès sont concédés à des conditions préférentielles.
Sous réserve d'intérêts légitimes prévus au contrat, les contractants principaux établis dans un État membre ou dans un État associé et relevant du même programme spécifique bénéficient de droits d'accès aux connaissances nécessaires à l'exécution de leurs propres travaux dans le cadre du même programme spécifique à des conditions préférentielles.
3. Les contractants principaux d'un même projet bénéficient de droits d'accès au savoir-faire préexistant nécessaire à l'exécution de leurs propres travaux dans le cadre de ce même projet à des conditions préférentielles.
Les contractants auxiliaires d'un même projet bénéficient de droits d'accès au savoir-faire préexistant nécessaire à l'exécution de leurs propres travaux dans le cadre de ce même projet à des conditions préférentielles, lorsqu'ils s'adressent au contractant principal ou aux contractants principaux assurant leur supervision technique ou aux autres contractants auxiliaires de ceux-ci. Lorsqu'ils s'adressent aux autres participants du même projet les droits d'accès sont concédés aux conditions du marché.

Article 27
1. En ce qui concerne les projets de démonstration, les dispositions des paragraphes 2 et 3 s'appliquent.
2. Les contractants principaux d'un même projet bénéficient de droits d'accès aux connaissances nécessaires à l'exécution de leurs propres travaux dans le cadre de ce même projet en exemption de redevances.
Les contractants auxiliaires d'un même projet bénéficient de droits d'accès aux connaissances nécessaires à l'exécution de leurs propres travaux dans le cadre de ce même projet en exemption de redevances, lorsqu'ils s'adressent au contractant principal ou aux contractants principaux assurant leur supervision technique ou aux autres contractants auxiliaires de ceux-ci. Lorsqu'ils s'adressent aux autres participants du même projet les droits d'accès sont concédés à des conditions préférentielles.
3. Les contractants principaux d'un même projet bénéficient de droits d'accès au savoir-faire préexistant nécessaire à l'exécution de leurs propres travaux dans le cadre de ce même projet à des conditions préférentielles.
Les contractants auxiliaires d'un même projet bénéficient de droits d'accès au savoir-faire préexistant nécessaire à l'exécution de leurs propres travaux dans le cadre de ce même projet à des conditions préférentielles, lorsqu'ils s'adressent au contractant principal ou aux contractants principaux assurant leur supervision technique ou aux autres contractants auxiliaires de ceux-ci. Lorsqu'ils s'adressent aux autres participants du même projet les droits d'accès sont concédés aux conditions du marché.

Article 28
1. En ce qui concerne les projets combinés de RDT et de démonstration, les dispositions des paragraphes 2 et 3 s'appliquent.
2. En règle générale, les dispositions de l'article 26 s'appliquent aux travaux relevant de la composante "recherche et développement technologique". Les dispositions de l'article 27 s'appliquent aux travaux relevant de la composante "démonstration".
3. Dans les cas où les composantes "recherche et développement technologique" et "démonstration" ne peuvent être distinguées, les dispositions de l'article 26 s'appliquent lorsque la moyenne pondérée des taux de financement communautaire normalement applicables aux deux composantes est supérieure à 42,5 %. À ce taux ou en deçà de celui-ci, les dispositions de l'article 27 sont applicables.

Article 29
1. En ce qui concerne les projets de recherche coopérative, les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent.
2. Les exécutants de RDT d'un même projet bénéficient de droits d'accès aux connaissances nécessaires à l'exécution de leurs propres travaux dans le cadre de ce même projet en exemption de redevances.
3. Les exécutants de RDT d'un même projet bénéficient de droits d'accès au savoir-faire préexistant nécessaire à l'exécution de leurs propres travaux dans le cadre de ce même projet en exemption de redevances.
Les contractants principaux d'un même projet visés à l'article 3, paragraphe 2, bénéficient de droits d'accès au savoir-faire préexistant nécessaire à l'exécution de leurs propres travaux dans le cadre de ce même projet en exemption de redevances.
4. Lorsque des droits d'accès, visés aux paragraphes 2 et 3, sont concédés à des exécutants de RDT, la concession de ces droits peut être subordonnée à la conclusion d'accords spécifiques en vue de garantir qu'ils sont uniquement utilisés conformément à la destination prévue et d'engagements appropriés portant sur la confidentialité.

Section 2
Droits d'accès à des fins de valorisation
Article 30
1. En règle générale, les droits d'accès ne peuvent être concédés en exclusivité.
Toutefois, des droits d'accès exclusifs pourront être accordés sur les connaissances pour autant qu'ils s'avèrent économiquement indispensables, compte tenu notamment du marché, des risques et des investissements nécessaires, en vue de l'exploitation de celles-ci. Ils doivent être concédés aux conditions du marché.
Les accords portant sur les droits d'accès exclusifs respectent les règles de concurrence et, notamment, le règlement (CE) n° 240/96.
2. Le participant qui envisage d'accorder des droits d'accès exclusifs avise au préalable les autres participants des conditions de la concession.
Les contractants principaux d'un même projet peuvent, dans un délai de trente jours à dater de la réception de l'avis visé au premier alinéa, indiquer leur engagement d'exploiter les connaissances sur la base de droits d'accès non exclusifs, conformément au paragraphe 1, premier alinéa. Dans ce cas, les droits d'accès ne peuvent être concédés en exclusivité.

Article 31
Un participant peut refuser d'accorder aux autres participants des droits d'accès sur ses connaissances dans la mesure où il les exploite lui-même.
Ce refus ne pourra, toutefois, être justifié que lorsqu'il s'avère économiquement indispensable, compte tenu notamment du marché, des risques et des investissements nécessaires, en vue de cette exploitation des connaissances.

Article 32
1. En ce qui concerne les projets de RDT, les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent.
2. Les contractants principaux d'un même projet bénéficient de droits d'accès à toutes les connaissances générées dans le cadre de ce même projet, en vue de leur valorisation, en exemption de redevances.
Un participant d'un même projet qui n'exerce pas généralement des activités commerciales et est dans l'impossibilité d'exploiter les connaissances qu'il a générées peut seul décider de concéder des droits d'accès sur ces connaissances aux autres contractants principaux de ce même projet, au lieu de l'exemption de redevances, à des conditions financières ou analogues, raisonnables et acceptables eu égard à sa contribution au projet et au potentiel de valorisation des connaissances. La négociation des conditions ne doit pas retarder la concession de droits d'accès.
Les contractants auxiliaires d'un même projet bénéficient de droits d'accès aux connaissances nécessaires à la valorisation des connaissances qu'ils ont générées dans le cadre de ce même projet à des conditions préférentielles, lorsqu'ils s'adressent au contractant principal ou aux contractants principaux assurant leur supervision technique ou aux autres contractants auxiliaires de ceux-ci. Lorsqu'ils s'adressent aux autres participants du même projet, les droits d'accès sont concédés aux conditions du marché.
Sous réserve d'intérêts légitimes prévus au contrat, les contractants principaux établis dans un État membre ou dans un État associé et relevant du même programme spécifique bénéficient de droits d'accès aux connaissances générées dans le cadre d'un projet du même programme spécifique, nécessaires à la valorisation des connaissances qu'ils ont générées dans le cadre de ce même programme spécifique aux conditions du marché.
3. Les contractants principaux d'un même projet bénéficient de droits d'accès au savoir-faire préexistant et aux autres connaissances que celles visées au paragraphe 2 nécessaires à la valorisation des connaissances générées dans le cadre de ce même projet à des conditions préférentielles.
4. Lorsque les droits d'accès visés aux paragraphes 2 et 3 sont concédés aux fins d'une utilisation des connaissances dans des activités de recherche consécutives, la concession de droits d'accès peut être subordonnée à la présentation d'une demande dûment motivée et à la conclusion d'un accord spécifique en vue de garantir qu'ils sont uniquement utilisés conformément à la destination prévue et d'engagements appropriés portant sur la confidentialité. Dans ce cas, les droits d'accès concédés ne confèrent pas de droit d'accorder des sous-licences; sauf accord du participant qui concède ces droits.

Article 33
1. En ce qui concerne les projets de démonstration, les dispositions des paragraphes 2 et 3 s'appliquent.
2. Les contractants principaux d'un même projet bénéficient de droits d'accès à toutes les connaissances générées dans le cadre de ce même projet, en vue de leur exploitation, à des conditions préférentielles.
Les contractants auxiliaires d'un même projet bénéficient de droits d'accès aux connaissances nécessaires à l'exploitation des connaissances qu'ils ont générées dans le cadre de ce même projet à des conditions préférentielles, lorsqu'ils s'adressent au contractant principal ou aux contractants principaux assurant leur supervision technique ou aux autres contractants auxiliaires de ceux-ci. Lorsqu'ils s'adressent aux autres participants du même projet les droits d'accès sont concédés aux conditions du marché.
3. Les contractants principaux d'un même projet bénéficient de droits d'accès au savoir-faire préexistant et aux autres connaissances que celles visées au paragraphe 2 nécessaires à l'exploitation des connaissances générées dans le cadre de ce même projet à des conditions préférentielles.

Article 34
1. En ce qui concerne les projets combinés de RDT et de démonstration, les dispositions des paragraphes 2 et 3 s'appliquent.
2. En règle générale, les dispositions de l'article 32 s'appliquent aux travaux relevant de la composante "recherche et développement technologique". Les dispositions de l'article 33 s'appliquent aux travaux relevant de la composante "démonstration".
3. Dans les cas où les composantes "recherche et développement technologique" et "démonstration" ne peuvent être distinguées, les dispositions de l'article 32 s'appliquent lorsque la moyenne pondérée des taux de financement communautaire normalement applicables aux deux composantes est supérieure à 42,5 %. À ce taux ou en deçà de celui-ci, les dispositions de l'article 33 sont applicables.

Article 35
En ce qui concerne les projets de recherche coopérative, les contractants principaux d'un même projet visés à l'article 3, paragraphe 2, bénéficient de droits d'accès au savoir-faire préexistant nécessaire à l'exploitation des connaissances générées dans le cadre de ce même projet à des conditions préférentielles.

CHAPITRE VI
Diffusion des connaissances
Article 36
1. Les participants et la Communauté sont tenus de diffuser ou de faire diffuser les connaissances visées au paragraphe 2 qui se prêtent à la diffusion et dont ils sont propriétaires.
Les participants conviennent avec la Commission des modalités de la diffusion des connaissances dans un délai raisonnable, dans le respect des conditions énoncées à l'article 19, paragraphes 2 et 3, de la décision 1999/65/CE et en particulier de leurs intérêts légitimes, et du contenu des contrats.
2. L'obligation visée au paragraphe 1 concerne les connaissances résultant, notamment, des actions indirectes de RDT suivantes:
a) les mesures d'accompagnement;
b) les subventions de la phase préparatoire ("exploratory awards");
c) les réseaux de formation à la recherche;
d) les réseaux thématiques;
e) les actions concertées;
f) le soutien à l'accès aux infrastructures;
g) les bourses.

Article 37
1. Dans des cas particuliers, les États membres et les États associés ont accès, sur demande motivée, aux connaissances utiles qui se rapportent à leurs orientations politiques, notamment législatives.
Les participants peuvent s'opposer à cette demande dans le respect des conditions visées à l'article 19 de la décision 1999/65/CE.
2. La possibilité de bénéficier de l'accès prévu au paragraphe 1 est annoncée dans les appels à propositions pertinents et s'il a lieu les modalités de mise en oeuvre en sont précisées dans les contrats.

CHAPITRE VII
Plan de mise en oeuvre technologique
Article 38
Les règles concernant le plan de mise en oeuvre technologique prévu à l'article 20 de la décision 1999/65/CE s'appliquent notamment dans le cadre des actions indirectes de RDT suivantes:
a) les projets de RDT;
b) les projets de démonstration;
c) les projets combinés de RDT et de démonstration;
d) les projets de recherche coopérative.

Article 39
1. Dans le respect des dispositions de l'article 17, le plan de mise en oeuvre technologique comporte un exposé synthétique du projet et une prévision des intentions des participants ainsi qu'un état de leurs réalisations en matière de diffusion et de valorisation des connaissances, conformément à l'article 20 de la décision 1999/65/CE.
2. L'exposé synthétique du projet est transmis par le coordinateur à la Commission à des fins de diffusion et présente tant une description du projet et des résultats qui y ont été générés que les noms des participants propriétaires de ces résultats.
3. La prévision des intentions des participants en matière de diffusion et de valorisation des connaissances, ainsi que l'état de leurs réalisations en ce domaine, est transmise à la Communauté, individuellement, par chaque participant et contient, en particulier, les données suivantes:
a) les mesures de protection obtenues ou envisagées ainsi que les démarches effectuées à cet égard;
b) les données nécessaires en vue d'apprécier les modalités de la valorisation telles que décrites à l'article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, en ce compris un calendrier indicatif et les grandes lignes des ressources envisagées à cette fin;
c) les modalités de la diffusion telles que décrites à l'article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, en ce compris un calendrier indicatif et les grandes lignes des ressources envisagées à cette fin;
d) toute autre donnée nécessaire pour apprécier l'étendue de la valeur ajoutée communautaire.
La Commission est tenue de préserver le caractère confidentiel des données, connaissances, documents et de tout autre élément qui lui auront été communiqués expressément à titre confidentiel.
4. Tout changement apporté au plan de diffusion et de valorisation initial qui modifie de manière significative les conditions de la diffusion et de la valorisation est dûment justifié dans le plan de mise en oeuvre technologique.

Article 40
Le plan de mise en oeuvre technologique, qui doit répondre aux conditions visées à l'article 39, est remis à la Communauté dans les délais et selon les modalités prévus au contrat et au plus tard à l'achèvement du projet.

Article 41
1. Le plan de mise en oeuvre technologique est approuvé par la Commission en tenant compte du respect tant des intérêts de la Communauté visés à l'article 2 de la décision 1999/65/CE que des accords internationaux conclus avec la Communauté.
2. L'approbation du plan de mise en oeuvre technologique, limitée à la vérification du respect des obligations prévues au contrat, ne porte pas préjudice au respect des conditions prévues aux articles 30 et 31.
3. Afin de pouvoir procéder à l'approbation du plan de mise en oeuvre technologique, les participants remettent à la Commission la documentation considérée par eux comme pertinente au regard de l'article 39, quel qu'en soit le support et dans la forme appropriée.

Article 42
1. Les participants informent la Commission à sa demande, pendant toute la durée prévue au contrat, des modalités d'exécution du plan de mise en oeuvre technologique.
Ils justifient dûment de tout changement apporté à ce dernier, postérieurement à son approbation, qui modifie de manière significative les conditions de diffusion et de valorisation.
2. Sans préjudice de l'article 46, les participants remettent à la Commission, au plus tard un an après l'échéance des délais prévus dans le flan de mise en oeuvre technologique, un résumé de la mise en oeuvre de ce plan à des fins de diffusion.

Article 43
Sans préjudice des dispositions prévues dans les contrats, la Commission et ses représentants autorisés sont habilités à procéder à des contrôles technologiques en vue de s'assurer que les participants se conforment aux intentions figurant dans le plan de mise en oeuvre technologique: Les contrats prévoient les conditions dans lesquelles les participants peuvent s'opposer à la conduite des contrôles technologiques par certains représentants autorisés de la Commission.
Il peut être procédé auxdits contrôles à tout moment, dès l'approbation du plan de mise en oeuvre technologique conformément à l'article 41 et jusqu'à un an après l'échéance des délais prévus dans ce dernier.
Afin de pouvoir effectuer leurs contrôles, la Commission et ses représentants autorisés, ont accès, dans le respect de la confidentialité, à toute donnée considérée par eux comme pertinente au regard de l'article 39, quel qu'en soit le support, en possession des participants et peuvent exiger que celle-ci leur soit remise dans la forme appropriée.

CHAPITRE VIII
Engagements incompatibles ou limitatifs
Article 44
1. Les participants prennent toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter des engagements incompatibles avec les obligations prévues aux chapitres III, IV et V ou dans le contrat.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, les participants d'un même projet sont informés au plus tôt par le participant tenu de concéder des droits d'accès, selon le cas, des limitations à la concession de droits d'accès sur le savoir-faire préexistant, des obligations de concéder des droits sur les connaissances ou de toute restriction pouvant affecter de manière substantielle la concession de droits d'accès.

CHAPITRE IX
Publicité et confidentialité
Article 45
1. La Commission publie des données générales, notamment sur les objectifs, le coût total estimé et la contribution financière de la Communauté, la durée et l'état d'avancement des projets et les connaissances.
La dénomination légale des participants et le nom des laboratoires qui exécutent les travaux sont aussi publiés, à moins que les participants ne s'y soient préalablement opposés, en temps utile, pour des raisons impérieuses d'ordre industriel ou commercial dûment justifiées.
2. Toutes les communications, publications ou diffusions, quel qu'en soit le support, concernant l'état d'avancement du projet ou les connaissances mentionnent de façon appropriée le programme dans le cadre duquel les travaux sont exécutés ou les connaissances obtenues et le soutien apporté par la Communauté.
Il y est précisé que le contenu communiqué, publié ou diffusé n'engage que la seule responsabilité de son auteur et ne représente pas l'opinion de la Commission.
3. Les contrats peuvent prévoir des dispositions complémentaires en matière de publicité et de confidéntialité.

Article 46
1. Sans préjudice de l'article 45 et sous réserve des conditions à préciser dans les contrats, la Commission et les participants sont tenus de préserver le caractère confidentiel des données, connaissances et documents qui leur auront été communiqués à titre confidentiel.
2. Lors de la communication de toute donnée, toute connaissance et tout document, visés au paragraphe 1, la Commission et les participants s'assurent au préalable que la partie recevant celui-ci préserve son caractère confidentiel et ne l'utilise que pour les fins ayant dicté sa communication.

Article 47
Les participants doivent, pendant toute la durée du contrat et pendant les deux années qui suivent la date de son expiration, communiquer, sans préjudice de l'article 46, des données appropriées aux organismes de normalisation sur les connaissances obtenues dans le cadre du contrat et qui peuvent contribuer à l'élaboration de normes européennes ou, le cas échéant, de normes internationales. La Commission informe les participants, dans toute la mesure du possible, des travaux de normalisation en cours ou envisagés.

TITRE II
Règles applicables aux actions directes de RDT
CHAPITRE I
Propriété des connaissances
Article 48
1. Les connaissances résultant de projets entrepris dans le cadre d'actions directes de RDT sont la propriété de la Communauté.
2. Lorsque la Communauté cède la propriété de ses connaissances, elle prend les mesures ou conclut les accords propres à étendre au cessionnaire les obligations qui lui sont imposées par le présent règlement.

CHAPITRE II
Protection des connaissances
Article 49
1. La Communauté assure la protection adéquate et efficace des connaissances susceptibles d'être valorisées en vertu de l'article 50.
2. La Communauté peut divulguer des données concernant les connaissances dont elle est propriétaire pour autant que la protection de celles-ci n'en soit pas affectée.

CHAPITRE III
Valorisation des connaissances
Article 50
La Communauté est tenue de valoriser ou de faire valoriser les connaissances dont elle est propriétaire, et qui s'y prêtent, en conformité avec les intérêts de la Communauté.
Les modalités de la valorisation sont fonction, notamment, du secteur d'activité concerné.

CHAPITRE IV
Mise à disposition des connaissances en vue de leur valorisation
Article 51
1. Les connaissances appartenant à la Communauté devraient être mises à la disposition de toute entité juridique intéressée établie dans la Communauté ou dans un État associé pour ses besoins de recherche ou dès lors qu'elle s'engage à les valoriser ou à les faire valoriser, en conformité avec les intérêts de la Communauté.
Cette mise à disposition peut être subordonnée à des conditions appropriées, notamment en matière de rémunération.
2. Les règles énoncées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux connaissances de nature confidentielle.

Article 52
En règle générale, les connaissances appartenant à la Communauté ne peuvent être mises à disposition en exclusivité.
Toutefois, des accords d'exclusivité pourront être conclus pour autant qu'ils s'avèrent économiquement indispensables, compte tenu, notamment, du marché, des risques et des investissements nécessaires, en vue de l'exploitation des connaissances. Ils doivent être concédés aux conditions du marché.
Les accords portant sur des connaissances mises à disposition en exclusivité respectent les règles de concurrence et, notamment, celles du règlement (CE) n° 240/96.

Article 53
La Communauté peut refuser de mettre ses connaissances à disposition dans les conditions prévues à l'article 51 dans la mesure où elle les exploite elle-même.
Ce refus ne pourra toutefois être justifié que lorsqu'il s'avère économiquement indispensable, compte tenu, notamment, du marché, des risques et des investissements nécessaires, en vue de cette exploitation des connaissances.

CHAPITRE V
Diffusion des connaissances
Article 54
La Communauté est tenue de diffuser ou de faire diffuser les connaissances dont elle est propriétaire, et qui s'y prêtent, dans le respect des conditions prévues à l'article 19, paragraphe 1, de la décision 1999/65/CE.

PARTIE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 55
Le présent règlement n'affecte pas les dispositions contenues dans les décisions adoptant des programmes spécifiques visant à préciser ou à compléter la décision 1999/65/CE.

Article 56
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 mai 1999.

Par la Commission
Édith CRESSON
Membre de la Commission

(1) JO L 26 du 1.2.1999, p. 46.
(2) JO L 26 du 1.2.1999, p. 1.
(3) JO L 199 du 31.7.1985, p. 1.
(4) JO C 83 du 11.4.1986, p. 2.
(5) JO L 31 du 9.2.1996, p. 2.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/06/2001


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