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Législation communautaire en vigueur

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Document 399D0065

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.10.20 - Secteurs de recherche ]
[ 13.10.30 - Recherche et développement technologique ]


399D0065
1999/65/CE: Décision du Conseil du 22 décembre 1998 relative aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats de la recherche pour la mise en oeuvre du cinquième programme-cadre de la Communauté européenne (1998-2002)
Journal officiel n° L 026 du 01/02/1999 p. 0046 - 0055

Modifications:
Mis en oeuvre par 399R0996 (JO L 122 12.05.1999 p.9)


Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 22 décembre 1998 relative aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats de la recherche pour la mise en oeuvre du cinquième programme-cadre de la Communauté européenne (1998-2002) (1999/65/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 J et son article 130 O, second alinéa,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (3),
(1) considérant que le cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002) (ci-après dénommé «cinquième programme-cadre») a été adopté par la décision n° 182/1999/CE du Parlement européen et du Conseil (4); que les modalités de la participation financière de la Communauté figurant à l'annexe IV de ladite décision doivent être complétées par d'autres dispositions à arrêter conformément à l'article 130 J et à l'article 130 O, second alinéa, du traité;
(2) considérant que les nouvelles dispositions doivent s'inscrire dans un cadre complet, cohérent et transparent afin que les programmes spécifiques mettant en oeuvre le cinquième programme-cadre puissent être exécutés de façon harmonisée;
(3) considérant que les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités doivent tenir compte de la nature des activités de recherche et de développement technologique y compris celles de démonstration (ci-après dénommées «actions indirectes de RDT»); qu'elles peuvent en outre varier selon que le participant relève d'un État membre, d'un État associé ou d'un pays tiers et selon sa structure juridique;
(4) considérant que, conformément au cinquième programme-cadre, la participation d'entités juridiques de pays tiers doit être envisagée, notamment sur la base d'accords internationaux; que toutefois les accords conclus avec la Communauté, en particulier sur la base de l'article 130 M du traité, doivent être exécutés dans le respect du principe de réciprocité et de protection des droits de propriété intellectuelle et industrielle; que, à ce titre, les entités juridiques de la Communauté doivent bénéficier d'un accès réel aux programmes de recherche du pays tiers concerné;
(5) considérant que, dans le cas particulier des petites et moyennes entreprises, il convient de mettre l'accent en particulier sur les actions indirectes de RDT visant à encourager leur participation, puisque celles-ci sont en mesure de contribuer à la création et au maintien d'emplois ainsi qu'à l'innovation;
(6) considérant que le Centre commun de recherche (CCR) participe aux actions indirectes de RDT sur la même base que les entités juridiques établies dans un État membre ou dans un État associé;
(7) considérant que les règles doivent être appliquées de manière simple et efficace afin de réduire au minimum les charges administratives et financières incombant aux participants et à la Commission, notamment eu égard au temps nécessaire pour préparer les propositions, conclure la négociation des contrats et effectuer les remboursements;
(8) considérant que la participation financière de la Communauté doit être versée aux participants moyennant justification des coûts éligibles de l'action indirecte de RDT, ce qui n'exclut pas d'autres méthodes plus appropriées;
(9) considérant qu'il convient de mener les activités de RDT dans le respect des principes éthiques;
(10) considérant que les règles de diffusion des résultats de la recherche doivent garantir la protection des droits liés à l'obtention et à la valorisation des connaissances;
(11) considérant que les règles doivent prendre en compte les intérêts de la Communauté et les intérêts légitimes des parties à tout contrat conclu après sélection de la proposition d'action indirecte de RDT;
(12) considérant que les règles, dans le cas des actions indirectes de RDT, doivent, d'une manière générale, être modulées selon le taux de la participation financière de la Communauté ou le degré de proximité du marché de l'activité de RDT concernée, y compris de démonstration;
(13) considérant que la propriété des connaissances issues des actions indirectes de RDT est normalement déterminée en fonction du taux de participation financière de la Communauté;
(14) considérant que, dans le cas des actions indirectes de RDT, les connaissances doivent être valorisées ou, à défaut, diffusées;
(15) considérant que la responsabilité de la diffusion et de la valorisation des résultats de la recherche incombe en premier lieu aux contractants; que, pour les projets qui sont plus proches du marché, les règles doivent favoriser la valorisation des résultats susceptibles d'être exploités par les contractants; que les règles doivent, par ailleurs, favoriser la diffusion des résultats appropriés, y compris ceux qui sont valorisables mais qui n'ont pas été exploités, auprès des tiers, y compris des gouvernements des États membres et des États associés, afin de faciliter la valorisation de ces résultats et d'éviter le chevauchement des activités de recherche;
(16) considérant que des accords d'exclusivité peuvent être nécessaires pour faciliter l'exploitation des connaissances; que ces accords doivent respecter les règles de concurrence applicables;
(17) considérant que, pour certaines actions indirectes de RDT, un plan de mise en oeuvre technologique doit être produit par les contractants pour permettre à la Commission de contrôler la valorisation et la diffusion des connaissances;
(18) considérant que la mise en oeuvre des activités de RDT doit être conforme aux principes de bonne gestion financière;
(19) considérant que, dans la mesure nécessaire à la réalisation de leurs objectifs, les programmes spécifiques peuvent préciser ou compléter les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et les règles de diffusion des résultats de la recherche;
(20) considérant que pour assurer la cohérence entre les activités réalisées au titre du cinquième programme-cadre et celles entreprises en application de la décision 1999/64/Euratom du Conseil du 22 décembre 1998 relative au cinquième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) pour des activités de recherche et d'enseignement (1998-2002) (5), la présente décision et la décision 1999/66/Euratom du Conseil du 22 décembre 1998 relative aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en oeuvre du cinquième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) (1998 à 2002) (6) doivent être adoptées simultanément et pour la même période,
DÉCIDE:


CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) activités de RDT: les activités de recherche et de développement technologique, y compris celles de démonstration, détaillées à l'annexe II du cinquième programme-cadre;
b) actions indirectes de RDT: une des deux modalités de mise en oeuvre des activités de RDT, précisée à l'annexe IV du cinquième programme-cadre. Elles sont exécutées par des tiers dans le cadre de contrats conclus avec la Communauté; le CCR peut participer à ces actions dans les conditions énoncées à l'article 7;
c) actions directes de RDT: une des deux modalités de mise en oeuvre des activités de RDT, précisée à l'annexe IV du cinquième programme-cadre. Elles sont exécutées par le CCR;
d) État associé: un État partie à un accord international conclu avec la Communauté, en particulier sur la base de l'article 130 M du traité, aux termes duquel l'État concerné contribue financièrement au cinquième programme-cadre. Ledit accord porte sur la coopération en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration;
e) pays tiers: un État qui n'est ni un État membre, ni un État associé;
f) entité juridique:
- toute personne physique
ou
- toute personne morale, pour autant qu'elle ait été constituée en conformité avec le droit communautaire ou le droit national applicable et qu'elle soit dotée de la personnalité juridique ou ait, en son nom propre, la capacité d'être titulaire de droits et d'obligations de toute nature, de passer des contrats et d'ester en justice;
g) organisation internationale: toute association d'États, autre que la Communauté, créée sur la base d'un traité ou d'un acte similaire, dotée d'organes communs, et possédant une personnalité juridique internationale distincte de celle de ses États parties;
h) utilisateur potentiel des résultats de la RDT: toute entité juridique, toute organisation internationale ou le CCR, qui en raison de ses besoins et de ses moyens, que ceux-ci soient de caractère scientifique, technologique, économique ou social, est en mesure de contribuer de manière spécifique à valoriser les résultats des actions indirectes de RDT ou à assurer leur valorisation;
i) petites et moyennes entreprises, (ci-après dénommées «PME»): les entreprises qui répondent aux critères énoncés dans la recommandation 96/280/CE de la Commission (7), à savoir qui:
- emploient moins de 250 personnes (équivalents plein-temps)
et
- ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 40 millions d'écus ou un bilan annuel n'excédant pas au total 27 millions d'écus
et
- respectent le critère d'indépendance tel qu'il est défini dans la recommandation;
j) connaissances: les résultats, y compris les informations, résultant des actions de RDT prévues dans le cinquième programme-cadre;
k) diffusion: la divulgation des connaissances, par tout moyen approprié autre que la publication résultant des formalités de protection des connaissances, en vue de promouvoir le progrès scientifique et technique;
l) valorisation: l'utilisation directe ou indirecte des connaissances dans des activités de recherche ou à des fins d'exploitation;
m) exploitation: l'utilisation des connaissances pour la création et la commercialisation d'un produit ou d'un procédé ou pour la création et la fourniture d'un service;
n) savoir-faire préexistant: les informations détenues par les proposants préalablement à la conclusion d'un contrat prévu à l'article 12 de la présente décision ou acquises parallèlement à celui-ci et nécessaires à la bonne réalisation d'une action indirecte de RDT, ainsi que les droits qui y sont attachés.

Article 2 Intérêts de la Communauté
Les intérêts de la Communauté, visés aux articles 6, 15, 16, 17, 18 et 20, s'apprécient en particulier au regard:
a) de l'objectif de renforcement de la compétitivité internationale de l'industrie de la Communauté;
b) de l'objectif de privilégier de manière adéquate le maintien et la création d'emplois dans la Communauté;
c) de l'objectif de promouvoir un développement durable et d'améliorer la qualité de la vie dans la Communauté;
d) des nécessités d'autres politiques communautaires à l'appui desquelles les actions de RDT sont menées;
e) de l'existence d'accords de coopération scientifique et technique conclus entre la Communauté et des pays tiers ou des organisations internationales.
CHAPITRE II RÈGLES DE PARTICIPATION DES ENTREPRISES, DES CENTRES DE RECHERCHE ET DES UNIVERSITÉS

Article 3 Champ d'application
Les règles fixées dans le présent chapitre s'appliquent à la participation des entités juridiques et des organisations internationales ainsi que du CCR aux actions indirectes de RDT.
Section 1 Conditions de participation et de financement

Article 4 Nombre de participants aux actions indirectes de RDT
1. Les actions indirectes de RDT sont réalisées:
a) par au moins deux entités juridiques, indépendantes l'une de l'autre, établies dans deux États membres différents ou dans un État membre et un État associé
ou
b) par au moins une entité juridique établie dans un État membre ou dans un État associé et le CCR
ou
c) par une ou plusieurs entités juridiques établies dans un pays tiers ou organisations internationales, agissant en coopération avec le nombre minimal d'entités juridiques établies dans un État membre ou dans un État associé et le CCR, comme prescrit aux points a) ou b).
2. À titre exceptionnel, si la nature de l'action ou de l'activité indirecte de RDT à entreprendre exige qu'elle soit réalisée par un seul participant, elle doit l'être par:
a) une entité juridique établie dans un État membre, dans un État associé ou dans un pays tiers
ou
b) une organisation internationale
ou
c) le CCR.

Article 5 Conditions à remplir par les entités juridiques d'États membres et d'États associés
1. Toute entité juridique établie dans un État membre ou dans un État associé peut participer aux actions indirectes de RDT et bénéficier d'un financement du cinquième programme-cadre, à condition qu'elle:
- exerce ou soit sur le point d'exercer une activité de recherche, de développement technologique ou de démonstration
ou
- contribue à la diffusion et à la valorisation des résultats conformément au programme spécifique «Promouvoir l'innovation et encourager la participation des petites et moyennes entreprises»
ou
- soit une utilisatrice potentielle des résultats de la RDT;
ou, de plus, dans le cas des réseaux thématiques et des actions concertées,
- soit, par sa connaissance du domaine de recherche concerné, plutôt en mesure d'apporter une valeur ajoutée substantielle à la qualité des travaux à entreprendre.
2. Les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas applicables:
a) dans le cas des primes exploratoires, lorsque l'entité juridique doit être une PME, voire à titre exceptionnel, une utilisatrice potentielle des résultats de la RDT. Dans cette dernière hypothèse, l'entité ne bénéficie normalement pas d'un financement du cinquième programme-cadre;
b) dans le cas des projets de recherche en coopération, lorsque l'entité juridique doit être une PME utilisatrice potentielle des résultats de la RDT, mais ayant peu ou pas de capacités propres en matière de RDT;
c) dans le cas de mesures d'accompagnement, lorsque l'entité juridique dispose de la compétence technique nécessaire pour réaliser l'action indirecte de RDT en cause.
3. Lorsqu'un État associé n'est que partiellement associé au cinquième programme-cadre, une entité juridique de ce pays peut seulement participer et bénéficier d'un financement au titre du présent article dans le cadre des programmes spécifiques couverts par l'accord d'association. La participation aux programmes spécifiques auxquels ledit pays n'est pas associé est régi par l'article 6.
4. Lorsque l'objet de l'action indirecte de RDT le permet, toute entité juridique visée aux paragraphes 1 et 2 réalise la majeure partie des travaux sur les territoires des États membres ou des États associés.

Article 6 Conditions à remplir par les entités juridiques de pays tiers et les organisations internationales
1. Toute entité juridique établie dans un pays tiers européen ou un pays partenaire méditerranéen et toute organisation internationale peuvent participer, projet par projet, aux actions indirectes de RDT, dans des conditions conformes aux intérêts de la Communauté et sans bénéficier d'un financement du cinquième programme-cadre, dès lors:
a) que le nombre de participants à la proposition d'action indirecte de RDT est conforme à l'article 4
et
b) qu'elle répond aux conditions énoncées à l'article 5, paragraphes 1 et 2, pour les entités juridiques d'États membres et d'États associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bourses de formation, telles qu'elles sont définies à l'annexe IV du cinquième programme-cadre.
2. Les entités juridiques établies dans d'autres pays tiers peuvent participer dans les mêmes conditions pour autant que leur participation apporte une valeur ajoutée substantielle à la mise en oeuvre totale ou partielle des programmes spécifiques conformément aux objectifs de ce programme.
3. Lorsqu'un accord international entre la Communauté et un pays tiers est nécessaire pour donner accès à des programmes de haute qualité dans le pays tiers concerné et/ou pour garantir des dispositions appropriées en matière de propriété intellectuelle, la participation d'entités juridiques de ce pays tiers est subordonnée à la conclusion d'un tel accord. Si cet accord existe, la participation est en outre soumise aux principes, conditions et limites qui y sont prévues.
4. Toute entité juridique visée aux paragraphes 1, 2 et 3 peut, à titre exceptionnel, participer aux actions avec un financement du cinquième programme-cadre, pour autant que le financement soit dûment justifié en ce qu'il est essentiel pour atteindre les objectifs de l'action indirecte de RDT en cause.
Cette disposition ne s'applique pas aux bourses de formation, telles qu'elles sont définies à l'annexe IV du cinquième programme-cadre.
5. Dans le cas des activités de RDT propres au programme spécifique «Affirmer le rôle international de la recherche communautaire», toute entité juridique qui répond aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a) et b), peut y participer pour autant qu'elle contribue à l'un des objectifs du programme spécifique et que sa participation soit conforme aux intérêts de la Communauté.
La Communauté ne financera que les activités visées dans ledit programme spécifique, dans les conditions qui y sont prévues.
6. Toute organisation internationale peut bénéficier à titre exceptionnel d'un financement du cinquième programme-cadre, dès lors que:
a) dans le cas des actions indirectes de RDT autres que les mesures d'accompagnement:
- ce financement est dûment justifié, en ce qu'il est essentiel pour atteindre les objectifs de l'action indirecte de RDT en cause
et
- qu'il est indispensable à la réalisation des travaux projetés lorsqu'une installation de base située dans un pays tiers doit être utilisée;
b) dans le cas des mesures d'accompagnement, elle dispose des compétences techniques et du savoir-faire nécessaires, lesquels sont difficilement accessibles ou inexistants dans les États membres ou les États associés.

Article 7 Conditions à remplir par le CCR
Sous réserve des mesures budgétaires et administratives internes nécessaires pour permettre au CCR de participer à des actions indirectes de RDT, le CCR est soumis aux mêmes conditions et a les mêmes droits et obligations que les entités juridiques établies dans un État membre ou dans un État associé qui participent aux actions indirectes de RDT.

Article 8 Conditions relatives aux ressources
1. Toute entité juridique, toute organisation internationale et le CCR doivent:
- lors du dépôt de la proposition d'action indirecte de RDT, disposer au moins des ressources potentielles nécessaires à sa réalisation,
- lors de la signature du contrat, prouver qu'ils disposeront, sous la forme et en temps voulus, de toutes les ressources nécessaires à sa réalisation.
2. Les ressources nécessaires pour réaliser l'action indirecte de RDT s'entendent comme étant des ressources humaines, des infrastructures, des ressources financières et, le cas échéant, des biens incorporels.
Section 2 Procédures

Article 9 Procédures applicables
1. Les actions indirectes de RDT autres que les mesures d'accompagnement font l'objet d'appels à propositions. Celles-ci peuvent être précédées d'un appel à manifestations d'intérêt de caractère informatif. Tous ces appels sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes et devraient également être diffusés par d'autres canaux appropriés.
2. Les mesures d'accompagnement font, selon le cas, l'objet:
- d'appels à propositions, selon des modalités identiques à celles énoncées au paragraphe 1,
- de procédures de marchés publics, lorsque l'action indirecte de RDT consiste en un achat ou en un service, selon les dispositions applicables en la matière,
- d'appels à candidatures pour recrutement en qualité d'expert indépendant, lorsque la mesure en question nécessite la prise en compte de façon équilibrée, par la Commission, des différents acteurs de la recherche, sans préjudice d'autres modalités destinées aux mêmes fins dans le cas des experts indépendants hautement qualifiés recrutés pour l'évaluation sur cinq ans visés à l'article 5, paragraphe 2, du cinquième programme-cadre.
Dans des cas spécifiques, par exemple en vue d'une contribution aux frais de conférences, d'ateliers ou de séminaires, des demandes spontanées de subvention, adressées à la Commission par une entité juridique ou une organisation internationale, peuvent être appuyées par la Communauté.
3. Les actions indirectes de RDT réalisées sous forme d'actions pilotes font l'objet de procédures appropriées à ces actions, comme prévu dans les décisions pertinentes des programmes spécifiques.
4. Sous réserve des contraintes juridiques et de la nécessité de respecter les exigences de transparence et d'égalité de traitement, la Commission veille à ce que la procédure utilisée pour la soumission, la sélection et l'adoption des propositions soit aussi courte que raisonnablement possible et que les coûts administratifs exposés par les soumissionnaires et la Commission soient réduits au strict minimum.

Article 10 Critères de sélection et conditions applicables en fonction du type de procédure
1. Les propositions d'action indirecte de RDT résultant d'appels à propositions et les actions pilotes sont sélectionnées conformément à l'annexe I du cinquième programme-cadre, sur la base des conditions de participation énoncées aux articles 4 à 8 et des critères figurant ci-après:
a) l'excellence scientifique;
b) la valeur ajoutée communautaire;
c) la contribution potentielle à la poursuite des objectifs économiques et sociaux de la Communauté;
d) le caractère innovateur de la proposition d'action indirecte de RDT;
e) les perspectives de diffusion/exploitation des résultats décrites dans le plan de diffusion et de valorisation joint à la proposition d'action indirecte de RDT;
f) une coopération transnationale effective;
g) une gestion effective et efficace;
h) tout critère supplémentaire figurant dans le programme spécifique concerné.
Ces critères sont appliqués selon la catégorie d'action indirecte de RDT et la nature de l'activité de RDT.
Tout projet qui va à l'encontre des principes éthiques établis dans les conventions et règlements internationaux pertinents est exclu de la sélection.
Les propositions de mesures d'accompagnement faisant l'objet d'une procédure de marchés publics sont évaluées selon les critères de sélection et d'attribution définis en conformité avec les dispositions applicables en la matière.
2. Les demandes de subvention sont sélectionnées en fonction:
- des conditions de participation pertinentes énoncées aux articles 4, 5, 6 et 8
et
- de leur caractère approprié et de leur utilité par rapport aux objectifs et au contenu scientifique et technologique du cinquième programme-cadre et/ou du programme spécifique concerné.
3. Les soumissionnaires à un appel à candidatures sont sélectionnés sur la base des critères énoncés dans la décision de la Commission en la matière et des conditions de participation pertinentes des articles 4, 5 et 6.
Section 3 Les contrats

Article 11 Participation financière de la Communauté et coûts éligibles
1. Dans le respect des dispositions de l'annexe IV du cinquième programme-cadre, la participation financière de la Communauté consiste en un remboursement partiel ou total des coûts éligibles de l'action indirecte de RDT.
2. Un coût relatif à une action indirecte de RDT est éligible lorsqu'il est nécessaire pour l'action concernée et est prévu dans le contrat. Il donne lieu à remboursement dans un délai raisonnable si la dépense a été effectivement réalisée et qu'elle a été enregistrée dans la comptabilité ou dans les documents fiscaux.
Dans des cas appropriés, il conviendrait de prévoir des dispositions en matière de règlement anticipé.
3. Dans le cas des projets de recherche et de développement technologique, de démonstration et des projets combinés de RDT et de démonstration, il est recouru aux coûts éligibles additionnels lorsque, selon la Commission, le système de comptabilité utilisé par le participant à une action indirecte de RDT ne permet pas d'établir avec suffisamment de précision le montant total des coûts de réalisation de l'action indirecte de RDT.
4. Les coûts totaux éligibles seront remboursés moyennant justification des coûts réels de l'action indirecte de RDT concernée. Les documents justifiant ces coûts doivent être satisfaisants. Toutefois, à la demande des participants à une proposition d'action indirecte de RDT, les frais généraux peuvent, à la place, être calculés sur une base forfaitaire avec l'accord de la Commission.
À la demande des participants à la proposition d'action indirecte de RDT et en accord avec la Commission, le contrat peut établir d'autres conditions:
a) dans le cas de projets à petite échelle, des montants fixes déterminés sur la base d'une évaluation des coûts estimés des travaux;
b) dans les autres cas, des montants fixes liés à la preuve que tout a été mis en oeuvre pour remplir les objectifs convenus contractuellement;
c) d'autres arrangements portant sur des paiements à taux fixe ou composite liés à des projets spécifiques.
5. Les coûts additionnels éligibles figurant à l'annexe IV du cinquième programme-cadre comprennent les éléments suivants:
- les coûts supplémentaires éligibles occasionnés du seul fait de la participation à l'action indirecte de RDT,
- une contribution forfaitaire aux frais généraux.

Article 12 Les contrats
1. Les propositions d'action indirecte de RDT sélectionnées selon l'une des procédures énoncées à l'article 9, font l'objet d'un contrat.
2. Les contrats seront fondés sur le contrat type approprié établi par la Commission en consultation avec les États membres, compte tenu, le cas échéant, des différentes activités de RDT en cause.
CHAPITRE III RÈGLES DE DIFFUSION ET DE VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE

Article 13 Champ d'application
Pour l'exécution des programmes spécifiques de mise en oeuvre du cinquième programme-cadre, les règles de diffusion et de valorisation des résultats de la recherche:
- sont applicables dans le respect des accords internationaux conclus avec la Communauté, en particulier sur la base de l'article 130 M du traité,
- tiennent pleinement compte des savoir-faire préexistants, y compris des droits de propriété connexes en vigueur, sans préjudice du contenu des modalités d'application prévues à l'article 22 et du contenu des contrats visés à l'article 12.

Article 14 Modulation des règles de diffusion et de valorisation des résultats de la recherche
Les règles de diffusion et de valorisation des résultats de la recherche concernant des connaissances résultant de travaux entrepris dans le cadre d'actions indirectes de RDT sont, en règle générale, déterminés par le taux du financement communautaire qui, le cas échéant, reflète les différentes activités de RDT concernées et la proximité du marché.
La Communauté procède à la diffusion ou encourage la valorisation des résultats de la recherche lorsqu'elle a assuré le financement intégral des actions indirectes.

Article 15 Propriété des connaissances
1. Les connaissances résultant de travaux entrepris dans le cadre d'actions directes de RDT sont la propriété de la Communauté.
2. En règle générale, les connaissances résultant de travaux entrepris dans le cadre d'actions indirectes de RDT, et dont la Communauté supporte intégralement les coûts, sont la propriété de la Communauté.
Les connaissances résultant des travaux entrepris dans le cadre de projets de recherche en coopération sont la propriété des PME qui ont chargé une entité juridique tierce de résoudre leur problème de recherche.
En règle générale, les connaissances résultant de travaux entrepris dans le cadre d'autres actions indirectes de RDT, et dont la Communauté ne supporte pas intégralement les coûts, sont la propriété des contractants qui ont exécuté les travaux, y compris, le cas échéant, de la Communauté, en application de l'article 7.
Il appartient aux contractants de décider de tout transfert ultérieur de ces droits de propriété intellectuelle à un tiers, sous réserve de leur imposer, par contrat, de respecter les obligations qui leur incombent concernant les conditions de diffusion et de valorisation et, notamment, de tenir compte des intérêts de la Communauté.

Article 16 Protection des connaissances
Les connaissances susceptibles d'application industrielle ou commerciale sont protégées de manière appropriée et pour une durée appropriée, compte tenu en particulier des intérêts de la Communauté et de ceux des contractants, et conformément aux dispositions contractuelles et à toute réglementation ou convention applicable.

Article 17 Valorisation des connaissances
1. La Communauté et les contractants valorisent ou font effectivement valoriser les connaissances dont ils disposent et qui s'y prêtent, dans des conditions conformes aux intérêts de la Communauté.
2. La Commission veille à ce que les connaissances qui appartiennent aux contractants et qui sont susceptibles d'être valorisées le soient effectivement par ceux-ci. À défaut, après une période déterminée, les connaissances doivent être diffusées par les contractants ou, le cas échéant, par la Commission.

Article 18 Mise à disposition des connaissances en vue de leur valorisation
1. En règle générale, les connaissances résultant de travaux entrepris dans le cadre d'actions directes de RDT et les informations nécessaires à leur valorisation devraient être mises à la disposition de toute entité juridique intéressée établie dans un État membre ou dans un État associé, dès lors qu'elle s'engage à les valoriser ou à les faire valoriser dans des conditions conformes aux intérêts de la Communauté. Cette mise à disposition des connaissances est subordonnée à des conditions appropriées, notamment en matière de rémunération.
2. Les connaissances appartenant à l'un des contractants et résultant de travaux entrepris dans le cadre d'actions indirectes de RDT, de même que les informations nécessaires à leur valorisation, sont mises à la disposition des autres contractants du même projet, pour autant que les intérêts légitimes, notamment commerciaux, de tous les contractants soient sauvegardés.
Les connaissances sont mises à la disposition de tiers en vue de leur valorisation selon des modalités déterminées tenant compte des intérêts de la Communauté et, en principe, du taux de la participation financière de la Communauté, qui, le cas échéant, reflète les différentes activités de RDT concernées et la proximité du marché.
3. La mise à disposition de ces connaissances et de ces informations peut être subordonnée à des conditions appropriées. Elle peut donner lieu à des accords spécifiques, notamment en matière de droits exclusifs, dans le respect des règles de concurrence applicables. Dans ce contexte, le donneur de licence tient compte des contraintes et des risques résultant, pour le bénéficiaire des droits, des investissements nécessaires à l'exploitation des connaissances.

Article 19 Diffusion des connaissances
1. La Commission procède à la diffusion des connaissances qui résultent de travaux entrepris dans le cadre d'actions directes de RDT et se prêtent à la diffusion.
Il est tenu compte en particulier:
a) de la nécessité de sauvegarder les droits de propriété intellectuelle et industrielle;
b) de la confidentialité;
c) des avantages d'une diffusion rapide, par exemple pour éviter une duplication des efforts de recherche.
2. La Commission veille à ce que les connaissances qui résultent de travaux entrepris dans le cadre d'actions indirectes de RDT et se prêtent à la diffusion soient diffusées par les contractants au moyen des médias appropriés (par exemple publications scientifiques) ou, le cas échéant, par la Commission elle-même.
Pour les actions indirectes, outre les points a), b) et c) ci-dessus, il est aussi tenu compte en particulier:
- des intérêts légitimes, notamment commerciaux, des contractants,
- en principe, du taux de la participation financière de la Communauté.
3. Sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 1 et 2, les États membres et les États associés ont accès, sur demande et sans retard injustifié, pour des raisons d'ordre public et dans des cas particuliers aux connaissances utiles qui se rapportent aux orientations politiques. Les exigences générales à cet égard sont exposées dans les appels à propositions pertinents et tout arrangement ou toute dérogation à ce principe pour des projets déterminés font l'objet d'un accord dans le contrat.

Article 20 Plan de mise en oeuvre technologique
1. Selon la nature de l'activité de RDT concernée, les contractants participant à des travaux entrepris dans le cadre d'actions indirectes de RDT produisent un plan de mise en oeuvre technologique. Celui-ci reflète les grandes lignes du plan de diffusion et de valorisation évalué en tant que partie de la proposition initiale présentée à la Commission en vue d'une participation à des actions indirectes de RDT.
2. Le plan de mise en oeuvre technologique fixe les conditions de diffusion et de valorisation des connaissances, y compris un calendrier. Il est approuvé par la Commission, qui en évalue le contenu au regard des intérêts de la Communauté et de ceux des contractants.
3. Les contractants informent la Commission des mesures prises pour exécuter ce plan de mise en oeuvre technologique. Ils justifient tout changement important apporté ultérieurement au plan.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES

Article 21 Dispositions pouvant être insérées dans les programmes spécifiques
1. Les décisions du Conseil arrêtant les programmes spécifiques de mise en oeuvre du cinquième programme-cadre peuvent préciser ou compléter les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et les règles de diffusion et de valorisation des résultats de la recherche.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans le cas des définitions énoncées à l'article 1er ou des bourses de formation visées à l'article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l'article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa.

Article 22 Modalités d'application
Les modalités d'application des articles 4, 8, 11 et 14 à 20 sont arrêtées et, au besoin, modifiées selon la procédure prévue à l'article 23.

Article 23 Procédure relative aux modalités d'application
1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
Lorsque les mesures ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, dans les trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 24 Rapports
1. Le rapport annuel que la Commission présente au Parlement européen et au Conseil en application de l'article 130 P du traité contient des informations relatives à la mise en oeuvre de la présente décision.
2. Avant la fin du cinquième programme-cadre, la Commission présente au Conseil un rapport sur l'application de la présente décision.

Article 25 Durée
La présente décision s'applique aux actions directes de RDT et aux actions indirectes de RDT mettant en oeuvre le cinquième programme-cadre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1998.
Par le Conseil
Le président
C. EINEM

(1) JO C 40 du 7.2.1998, p. 14.
(2) JO C 214 du 10.7.1998, p. 51.
(3) Avis du Parlement européen du 28 mai 1998 (JO C 195 du 22.6.1998, p. 22), position commune du Conseil du 10 juillet 1998 (JO C 262 du 19.8.1998, p. 50) et décision du Parlement européen du 8 octobre 1998 (JO C 328 du 26.10.1998).
(4) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(5) Voir page 34 du présent Journal officiel.
(6) Voir page 56 du présent Journal officiel.
(7) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 08/05/1999


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